Projet de loi de finances rectificative pour 2011
- Par M. Philippe MARINI
au nom de la commission des finances - Sommaire
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Rapport n° 620 (2010-2011) de M. Philippe MARINI, fait au nom de la commission des finances, déposé le 15 juin 2011
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SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011
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Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 juin 2011 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des finances (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, de finances rectificative pour 2011,
Par M. Philippe MARINI,
Sénateur,
Rapporteur général
Tome II : Tableau comparatif
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(1) Cette commission est composée de : M. Jean Arthuis, président ; M. Yann Gaillard, Mme Nicole Bricq, MM. Jean-Jacques Jégou, Thierry Foucaud, Aymeri de Montesquiou, Joël Bourdin, François Marc, Serge Dassault, vice-présidents ; MM. Philippe Adnot, Jean-Claude Frécon, Mme Fabienne Keller, MM. Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; M. Jean-Paul Alduy, Mme Michèle André, MM. Bernard Angels, Bertrand Auban, Denis Badré, Mme Marie-France Beaufils, MM. Claude Belot, Pierre Bernard-Reymond, Auguste Cazalet, Yvon Collin, Philippe Dallier, Jean-Pierre Demerliat, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, MM. Éric Doligé, Philippe Dominati, Hubert Falco, André Ferrand, François Fortassin, Jean-Pierre Fourcade, Adrien Gouteyron, Charles Guené, Claude Haut, Edmond Hervé, Pierre Jarlier, Yves Krattinger, Roland du Luart, Philippe Marini, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Gérard Miquel, Albéric de Montgolfier, François Rebsamen, Jean-Marc Todeschini, Bernard Vera. |
Voir le(s) numéro(s) :
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Assemblée nationale (13ème législ.) : |
3406, 3501, 3503 et T.A. 678 |
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Sénat : |
612 (2010-2011) |
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TABLEAU COMPARATIF
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Texte en vigueur ___ |
Texte du projet de loi ___ |
Texte adopté par l'Assemblée nationale ___ |
Propositions de la commission ___ |
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PREMIÈRE PARTIE |
PREMIÈRE PARTIE |
PREMIÈRE PARTIE |
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER |
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER |
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER |
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TITRE PREMIER |
TITRE PREMIER |
TITRE PREMIER |
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DISPOSITIONS RELATIVES |
DISPOSITIONS RELATIVES |
DISPOSITIONS RELATIVES |
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I.- IMPÔTS ET RESSOURCES
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I.- IMPÔTS ET RESSOURCES
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I.- IMPÔTS ET RESSOURCES
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Article 1er |
Article 1er |
Article 1er |
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Code général des impôts |
I.- Le code général des impôts est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification. |
Sans modification. |
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Article 885 I bis |
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............................................ |
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f. La déclaration visée à l'article 885 W doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ; |
1° Aux premier et second alinéas du f de l'article 885 I bis, la référence : « à l'article 885 W » est remplacée par la référence : « au 1 du I de l'article 885 W » ; |
1° Sans modification. |
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À compter de l'expiration de l'engagement collectif de conservation, la déclaration visée à l'article 885 W est accompagnée d'une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ; |
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Article 885 I quater |
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I.- Les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter. |
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L'exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l'exonération a été demandée. |
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Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires. |
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L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l'article 39. |
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L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d'entreprise visés aux articles L. 214-39 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié visées à l'article L. 214-40-1 du même code. L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l'organisme déterminant la valeur éligible à l'exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée à l'article 885 W. |
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............................................ |
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Article 885 U |
3° L'article 885 U est ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification. |
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Le tarif de l'impôt est fixé à : |
« Art. 885 U.- I.- 1. L'impôt est calculé sur l'ensemble de la valeur nette taxable du patrimoine selon le tarif suivant : |
« Art. 885 U.- I.- Sans modification. |
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«
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Les limites des tranches du tarif prévu au tableau ci-dessus sont actualisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à la dizaine de milliers d'euros la plus proche. |
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« Le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au présent 1 est réduit à 1 500 € pour les redevables dont le patrimoine net taxable est égal à 1 300 000 € et de moitié pour les redevables dont le patrimoine net taxable est égal à 3 000 000 €. |
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« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable mentionnée aux deux dernières lignes de la première colonne du tableau du présent 2, le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme calculée en appliquant, respectivement, les formules mentionnées aux deux dernières lignes de la seconde colonne du tableau du présent 2. |
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«
(1) P est la valeur nette taxable du patrimoine |
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« II.- Pour l'application du I, chaque année, successivement : |
Alinéa sans modification. |
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« 1° Le premier montant d'impôt après réduction mentionné au dernier alinéa du 1, les limites de valeurs nettes taxables du patrimoine figurant au tableau du même 1 ainsi que les limites inférieures figurant au tableau du 2 sont actualisées dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ; |
« 1° Le premier montant d'impôt après réduction mentionné au dernier alinéa du 1 du I, les limites de valeurs nettes taxables du patrimoine figurant au tableau du même 1 ainsi que les limites inférieures figurant au tableau du 2 du même I sont actualisés dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ; |
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« 2° Le montant de l'impôt réduit ainsi actualisé est arrondi à l'euro le plus proche. Les limites de valeurs nettes taxables du patrimoine actualisées le sont à la dizaine de milliers d'euros la plus proche ; |
« 2° Les montants d'impôts actualisés en application du 1 du I sont arrondis à l'euro le plus proche. Les limites de valeurs nettes taxables du patrimoine actualisées le sont à la dizaine de milliers d'euros la plus proche ; |
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« 3° Les constantes en euro, puis les limites supérieures de valeurs nettes taxables du patrimoine figurant au tableau du 2 sont ajustées de manière à égaliser l'impôt calculé en application des règles fixées aux 1 et 2 pour chacune des limites inférieures et supérieures mentionnées au tableau dudit 2. » ; |
« 3° Les constantes en euro, puis les limites supérieures de valeurs nettes taxables du patrimoine figurant au tableau du 2 du I sont ajustées de manière à égaliser l'impôt calculé en application des règles fixées aux 1 et 2 du même I pour chacune des limites inférieures et supérieures mentionnées au tableau dudit 2. » ; |
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Article 885 V |
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Le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune calculé dans les conditions prévues à l'article 885 U est réduit d'un montant de 150 euros par personne à charge au sens des articles 196 et 196 A bis. La somme de 150 Euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents (1). |
3° bis (nouveau) Après la dernière occurrence des mots : « montant de », la fin de l'article 885 V est ainsi rédigée : « 300 € par personne à charge au sens de l'article 193 ter. La somme de 300 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et de l'autre de ses parents. » |
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Article 885 V bis |
4°L'article 885 V bis est abrogé ; |
4° Sans modification. |
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L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des crédits d'impôt et des retenues non libératoires, et, d'autre part, 85 p. 100 du total des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire. Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50 p. 100 du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885 V ou, s'il est supérieur, le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l'article 885 U. |
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Les plus-values sont déterminées sans considération des seuils, réductions et abattements prévus par le présent code. |
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Pour l'application du premier alinéa, lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune du redevable, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. |
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Article 885 W |
5° L'article 885 W est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification. |
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I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt. |
a) Au I, l'alinéa est précédé de la mention : « 1. » et il est ajouté un petit 2 ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification. |
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« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à la valeur mentionnée à la deuxième ligne du tableau du 1 du I de l'article 885 U et qui sont tenus à l'obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l'article 170 mentionnent la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration. |
« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable comprise dans les limites de la deuxième ligne de la première colonne du tableau du 1 du I de l'article 885 U et qui sont tenus à l'obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l'article 170 mentionnent la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration. |
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« La valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l'administration légale de leurs biens est portée sur la déclaration de l'un ou l'autre des concubins. » ; |
Alinéa sans modification. |
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II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I. |
b) À la fin du II et à la deuxième phrase du III, la référence : « au I » est remplacée par la référence : « au 1 du F » ; |
b) À la fin du II et à la deuxième phrase du III, la référence : « au I » est remplacée par la référence : « au 1 du I » ; |
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III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l'article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration. |
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Article 885 Z |
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Lors du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. |
6° À l'article 885 Z, après le mot : « fortune », est inséré la référence : « mentionnée au 1 du I de l'article 885 W » ; |
6° Sans modification. |
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Article 1723 ter-00 A |
7° L'article 1723 ter-00 A est ainsi modifié: |
Alinéa sans modification. |
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L'impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès. |
a) Le premier alinéa est précédé de la mention « I. » et, après ce même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification. |
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« Toutefois, l'impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l'article 885 W est recouvré en vertu d'un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l'article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l'article 1681 A. Ces dispositions ne sont pas applicables aux impositions résultant de la mise en oeuvre d'une rectification ou d'une procédure d'imposition d'office. » ; |
« Toutefois, l'impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l'article 885 W est recouvré en vertu d'un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l'article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l'article 1681 A. Le présent alinéa n'est pas applicable aux impositions résultant de la mise en oeuvre d'une rectification ou d'une procédure d'imposition d'office. » ; |
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b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification. |
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Toutefois, ne sont pas applicables : |
« II.- Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I : ». |
« II.- Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l'article 885 W : » ; |
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1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l'État ; |
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1° bis les dispositions de l'article 1716 bis relatives au paiement des droits par remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables ou d'obligations négociables ; |
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2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ; |
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3° les dispositions du 3 de l'article 1929 relatives à l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor. |
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Article 1730 |
8° L'article 1730 est ainsi modifié : |
8° Sans modification. |
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1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et des impositions recouvrées comme les impositions précitées. |
a) À la fin du 1, les mots : « et des impositions recouvrées comme les impositions précitées » sont remplacés par les mots : «, des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l'impôt de solidarité sur la fortune » ; |
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2. La majoration prévue au 1 s'applique : |
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a. Aux sommes comprises dans un rôle qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours ; |
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b. Aux acomptes qui n'ont pas été versés le 15 du mois suivant celui au cours duquel ils sont devenus exigibles ; |
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b) Après le b du 2, il est inséré un c ainsi rédigé : |
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« c) Aux sommes dues au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune par les redevables mentionnés au 1 du I de l'article 885 W. » |
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Les dispositions du a ne s'appliquent pas aux sommes déjà majorées en application du b. |
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3. a. Si la date de la majoration coïncide avec celle du versement d'un des acomptes provisionnels prévus à l'article 1664, elle peut être reportée d'un mois par arrêté du ministre chargé du budget. |
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b. (Abrogé) |
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4. La majoration prévue au 1 s'applique au contribuable qui s'est dispensé du second acompte dans les conditions prévues au 4 de l'article 1664 lorsqu'à la suite de la mise en recouvrement du rôle les versements effectués sont inexacts de plus du dixième. |
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Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée résulte d'une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus. |
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5. Pour les personnes physiques qui acquittent par télérèglement les acomptes ou les soldes d'imposition dont elles sont redevables, les dates des majorations mentionnées aux a et b du 2 peuvent être reportées dans la limite de quinze jours. La durée et les conditions de cette prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. |
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Livre des procédures fiscales |
II.- Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification. . |
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Article L. 23 A |
1° L'article L. 23 A est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification. |
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a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : |
Alinéa sans modification. |
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En vue du contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut en outre lui demander des justifications sur la composition de l'actif et du passif de son patrimoine. |
« En vue du contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration peut demander : |
Alinéa sans modification. |
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« a) Aux redevables mentionnés au 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts, la composition et l'évaluation détaillée de l'actif et du passif de leur patrimoine ; |
Alinéa sans modification. |
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« b) À tous les redevables, des éclaircissements et, sur les éléments mentionnés au a, des justifications. » ; |
« b) À tous les redevables, des éclaircissements et des justifications sur la composition de l'actif et du passif de leur patrimoine. » ; |
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Ces demandes, qui sont indépendantes d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. |
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En l'absence de réponse ou si les justifications prévues à l'article 885 Z du code général des impôts ou demandées en application du premier alinéa sont estimées insuffisantes, l'administration peut rectifier les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune en se conformant à la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55. |
b) Au troisième alinéa, les mots : « ou si les justifications prévues à l'article 885 Z du code général des impôts ou demandées en application du premier alinéa sont estimées insuffisantes » sont remplacés par les mots : « aux demandes mentionnées aux a) et b) ou si les éclaircissements ou justifications sont estimés insuffisants » ; |
b) Sans modification. |
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Article L 66 |
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Sont taxés d'office : |
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1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; |
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2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; |
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3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; |
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2° Le 4° de l'article L. 66 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification. |
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4° aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; |
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« Cette disposition s'applique aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts qui n'ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration prévue à l'article 170 de ce même code. » ; |
« Le présent 4° s'applique aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts qui n'ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration prévue à l'article 170 de ce même code. » ; |
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5° aux taxes assises sur les salaires ou les rémunérations les personnes assujetties à ces taxes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue l'article L. 68. |
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Article L. 180 |
3° L'article L. 180 est ainsi modifié : |
3° Sans modification |
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Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts. |
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, pour l'impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l'obligation prévue au 2 du I de l'article 885 W du même code, jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; |
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Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. |
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c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
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« Pour les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune mentionnés audit 2, lorsque les obligations déclaratives incombant au redevable en application des articles 1649 A et 1649 AA du même code n'ont pas été respectées par le redevable, le délai prévu au premier alinéa n'est pas non plus opposable à l'administration pour les biens ou droits afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées. » ; |
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Article L. 253 |
4° Le premier alinéa de l'article L. 253 est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification. |
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Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts. |
a) Après le mot : « directs » sont insérés les mots : « ou, pour les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts, au rôle de cet impôt, » ; |
Alinéa sans modification. |
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b) (nouveau) À la fin, les mots : « du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « du même code ». |
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L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement. |
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Les avis d'imposition des contribuables des communes soumises aux prélèvements prévus à l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales mentionnent le montant de la contribution de leur commune au fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France. |
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III.- Les I et II du présent article s'appliquent à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l'année 2012, à l'exception de l'option de paiement par prélèvements mensuels prévue au second alinéa du 1 de l'article 1723 ter-00 A du code général des impôts dans sa rédaction issue du 7° du I du présent article, qui s'applique à l'impôt dû à compter de l'année 2013. |
III.- Sans modification. |
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IV.- Au titre de l'année 2011 : |
IV.- Sans modification. |
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1° L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et liquidé dans les conditions prévues aux articles 885 A et suivants du code général des impôts et dû par les seules personnes physiques dont la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure ou égale à 1 300 000 € ; |
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2° La déclaration prévue à l'article 885 W du code général des impôts peut être souscrite jusqu'au 30 septembre 2011 ; |
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3° Les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 3 000 000 € sont dispensés du respect des obligations déclaratives prévues au VII de l'article 885-0 V bis, au V de l'article 885-0 V bis A et à l'article 885 Z du même code. |
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Code général des impôts |
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Article 885-0 V bis A |
Article 1er bis (nouveau) |
Article 1er bis |
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I. - Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 euros, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit : |
Sans modification. |
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1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ; |
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.............................................. |
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IV. - Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. |
I.- Au IV de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, après le mot : « fortune », sont insérés les mots : « prévue au 1 du I de l'article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, ». |
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II.- Le I du présent article est applicable à compter de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2011. |
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Article 1er ter (nouveau) |
Article 1er ter |
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Article 885-O V bis |
Sans modification. |
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I.-1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu'au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 €. |
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........................................ |
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II.-1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. |
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La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s'applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l'indivision mentionnée au 2 du I. |
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En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société. |
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2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. |
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En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I. |
I.- À la première phrase du second alinéa du 2 du II de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, après le mot : « cédés», sont insérés les mots : « , diminué des impôts et taxes générés par cette cession, ». |
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Article 1er quater (nouveau) |
Article 1er quater |
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Les contribuables qui sont redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2011 et qui n'exercent pas le droit à restitution acquis au 1er janvier de la même année en déposant une demande de restitution selon les modalités prévues au 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts avant le 30 septembre 2011 exercent ce droit à restitution selon les modalités prévues au 9 du même article, en imputant le montant correspondant à ce droit exclusivement sur celui de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due au titre de 2011. |
Sans modification. |
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La part du droit à restitution non imputée sur la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due par les contribuables, en application du premier alinéa du présent article, constitue une créance sur l'État imputable exclusivement sur les cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune dues au titre des années suivantes. |
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Par exception au deuxième alinéa, la restitution du reliquat de la créance née du droit à restitution acquis en 2011 peut être demandée, par le contribuable ou ses ayants droit, avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle : |
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- le contribuable titulaire de la créance n'est plus redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune ; |
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- les membres du foyer fiscal titulaire de la créance font l'objet d'une imposition distincte à l'impôt de solidarité sur la fortune ; |
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- l'un des membres du foyer fiscal titulaire de la créance décède. |
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Article 777 |
Article 2 |
Article 2 |
Article 2 |
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Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : |
Sans modification. |
Sans modification. |
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Tableau I |
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Tarif des droits applicables en ligne directe : |
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Aux deux dernières lignes de la seconde colonne des tableaux I et II de l'article 777 du code général des impôts, les taux : « 35 % » et « 40 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 40 % » et « 45 % ». |
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Tableau II |
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Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité : |
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....................................... |
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Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs. |
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Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à l'euro le plus proche. |
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Article 3 |
Article 3 |
Article 3 |
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Article 784 |
Sans modification. |
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Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes. |
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La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de six ans, et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable. |
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Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779, 780, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par la même personne. |
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II.- Après l'article L. 186 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 186 bis ainsi rédigé : |
II.- Après l'article L. 181 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 181 bis ainsi rédigé : |
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« Art. L. 186 bis.- La valeur des biens faisant l'objet des donations antérieures ajoutées à une donation ou une déclaration de succession en vertu du deuxième alinéa de l'article 784 du code général des impôts peut, pour l'application de ce seul alinéa, être rectifiée. » |
« Art. L. 181 bis.- La valeur des biens faisant l'objet des donations antérieures ajoutée à la valeur des biens compris dans une donation ou une déclaration de succession en vertu du deuxième alinéa de l'article 784 du code général des impôts peut, pour l'application de ce même alinéa seulement, être rectifiée. » |
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[Cf. supra] |
III (nouveau).- Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 784 du code général des impôts aux donations passées dans les dix années précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, il est appliqué un abattement sur la valeur des biens ayant fait l'objet de la donation, à hauteur de : |
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- 20 % si la donation est passée depuis plus de six ans et moins de sept ans ; |
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- 40 % si la donation est passée depuis sept ans et moins de huit ans ; |
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- 60 % si la donation est passée depuis huit ans et moins de neuf ans ; |
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Article 730 ter |
- 80 % si la donation est passée depuis neuf ans et moins de dix ans ou depuis dix ans. ». |
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Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements fonciers ruraux et de groupements forestiers représentatives d'apports de biens indivis sont soumises à un droit d'enregistrement de 1,10 % lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. |
IV (nouveau).- À l'article 730 ter, à la fin de l'article 746, à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 750 et à la première phrase de l'article 750 bis A du code général des impôts, le taux : « 1,10 % » est remplacé par le taux : « 2,20 % ». |
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Article 746 |
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Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1,10 %. |
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Article 750 |
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I. Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont assujetties à l'impôt aux taux prévus pour les ventes des mêmes biens. |
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II. Toutefois, les licitations de biens mobiliers ou immobiliers dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale ainsi que les cessions de droits successifs mobiliers ou immobiliers sont assujetties à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1,10 % lorsqu'elles interviennent au profit de membres originaires de l'indivision, de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des licitations portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des licitations portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. ....................................... |
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Article 750 bis A |
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Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750, établis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 2014, sont exonérés du droit de 1,10 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985. |
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Article 4 |
Article 4 |
Article 4 |
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Article 790 |
I.- L'article 790 du code général des impôts est abrogé. |
I.- L'article 790 du code général des impôts est ainsi rédigé : |
Sans modification. |
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I.- Les donations en nue-propriété bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans et de 10 % lorsqu'il est âgé de soixante-dix ans révolus et de moins de quatre-vingts ans. Ces réductions s'appliquent à concurrence de la fraction de la valeur des biens transmis représentative directement ou indirectement de la nue-propriété de biens. Ces dispositions s'appliquent aux donations consenties avec réserve du droit d'usage ou d'habitation. |
« Art. 790.- I.- Les
donations en pleine propriété des parts ou actions d'une
société ayant une activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale qui réunissent les conditions
énumérées à l'article 787 B
bénéficient sur les droits liquidés en application des
articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le
donateur est âgé de moins de |
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|
II.- Les donations autres que celles visées au I bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans et de 30 % lorsqu'il est âgé de soixante-dix ans révolus et de moins de quatre-vingts ans. |
« II.- Les donations en pleine propriété de la totalité ou d'une quote-part indivise de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale qui réunissent les conditions énumérées à l'article 787 C bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans. » |
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Article 787 B |
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......................................... i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au c jusqu'à son terme. |
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Les dispositions du présent article s'appliquent en cas de donation avec réserve d'usufruit à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices. Cette exonération n'est alors pas cumulable avec la réduction prévue à l'article 790. ........................................ |
II.- La seconde phrase du second alinéa du i de l'article 787 B et le second alinéa du d de l'article 787 C du même code sont supprimés. |
II.- La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 787 B et le second alinéa du d de l'article 787 C du même code sont supprimés. |
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Article 787 C |
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Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmis par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies : |
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a. L'entreprise individuelle mentionnée ci-dessus a été détenue depuis plus de deux ans par le défunt ou le donateur lorsqu'elle a été acquise à titre onéreux ; |
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b. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date de la transmission. |
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c. L'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b poursuit effectivement pendant les trois années qui suivent la date de la transmission l'exploitation de l'entreprise. |
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d. En cas de non-respect de la condition prévue au b par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au b jusqu'à son terme. |
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En cas de donation avec réserve d'usufruit, l'exonération prévue au présent article n'est pas cumulable avec la réduction prévue à l'article 790. |
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Article 635 A |
Article 4 bis (nouveau) |
Article 4 bis |
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Les dons manuels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 757 doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire ou ses représentants dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l'administration fiscale. |
I. - Après le mot : « ses », la fin de l'article 635 A du code général des impôts est ainsi rédigée : |
I. - L'article 635 A du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés : |
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« représentants : |
« Toutefois, pour les dons manuels dont le montant est supérieur à 15 000 euros, la déclaration doit être réalisée : |
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« - dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l'administration fiscale, ou, sur option du donataire lors de la révélation du don, dans le délai d'un mois qui suit la date du décès du donateur ; |
Alinéa sans modification. |
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« - dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle ce don a été révélé, lorsque cette révélation est la conséquence d'une réponse à une demande de l'administration ou d'une procédure de contrôle fiscal. » |
Alinéa sans modification. |
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Article 757 |
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Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de donation. ........................................ |
II. - Après le mot : « sujets », la fin du premier alinéa de l'article 757 du même code est ainsi rédigée : « aux droits de mutation à titre gratuit. Ces droits sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, ou sur sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure. Le tarif et les abattements applicables sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l'enregistrement du don manuel. » |
II. - Sans modification. |
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III. - Après l'article L. 181 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 181 A ainsi rédigé : |
III. - Sans modification. |
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« Art. L. 181 A. - Lorsque le donataire opte pour la déclaration ou l'enregistrement du don manuel dans le délai d'un mois suivant le décès du donateur, prévu à l'article 635 A du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant le décès du donateur. » |
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IV.- Les dispositions du II s'appliquent aux dons manuels consentis à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
IV. - Sans modification. |
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Article 4 ter (nouveau) |
Article 4 ter |
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Article 790 G |
Le I de l'article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié : |
Sans modification. |
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I.-Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce ou par représentation, d'un petit-neveu ou d'une petite-nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 31 395 €. |
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « tous les dix ans » ; |
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Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes : |
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1° Le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans, ou de moins de soixante-cinq ans lorsqu'il consent le don à un enfant ou à un neveu ou une nièce, au jour de la transmission ; ...................................... |
2° Au 1°, les mots : « , ou de moins de soixante-cinq ans lorsqu'il consent le don à un enfant ou à un neveu ou une nièce, » sont supprimés. |
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Article 4 quater (nouveau) |
Article 4 quater |
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Article 990 I |
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I.-Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement de 20 % à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l'article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l'article 998 et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement de 152 500 euros. |
I.- Le I de l'article 990 I du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
I.- Le I de l'article 990 I du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « de 20 % » sont supprimés ; 2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le prélèvement s'élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à la limite inférieure de la septième ligne de la première colonne du tableau I de l'article 777, et à 25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. » ; |
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Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré. |
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Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu'il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795, 796-0 bis et 796-0 ter. |
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : |
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« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement visé au premier alinéa dès lors qu'il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B et qu'il l'a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès, ou dès lors que l'assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B. |
Alinéa sans modification. |
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« En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l'usufruitier sont considérés, pour l'application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l'organisme d'assurance, déterminée selon le barème prévu à l'article 669. L'abattement prévu au premier alinéa du présent article est réparti entre les personnes concernées dans les mêmes proportions. » |
Alinéa sans modification. |
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........................................ |
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II.- Le I s'applique aux sommes, rentes ou valeurs versées à raison des décès intervenus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
II.- Sans modification. |
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Article 1716 bis |
Article 4 quinquies (nouveau) |
Article 4 quinquies |
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I. Les droits de mutation à titre gratuit et le droit de partage peuvent être acquittés par la remise d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique, ou d'immeubles situés dans les zones d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement dont la situation ainsi que l'intérêt écologique ou paysager justifient la conservation à l'état naturel ou d'immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat, ou d'immeubles bâtis ou non bâtis afin de les céder à une collectivité territoriale et aux organismes publics qui en dépendent ou à un organisme d'habitations à loyer modéré, sous réserve de l'acceptation de l'acquéreur et de son engagement à destiner le bien à l'usage de logements présentant le caractère d'habitations à loyer modéré, après une évaluation faite par le service des domaines, ou par la remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables, ainsi que d'obligations négociables, afin de les céder à titre gratuit, en tant que dotation destinée à financer un projet de recherche ou d'enseignement dont l'intérêt est reconnu par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, un établissement à caractère scientifique et technologique ou à une fondation de recherche reconnue d'utilité publique ou assimilée. |
Supprimé. |
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Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ........................................ |
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Code monétaire et financier |
Article 4 sexies (nouveau) |
Article 4 sexies |
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Article L.214-84-2 |
Supprimé. |
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Les sociétés civiles de placement immobilier disposent d'un délai de cinq ans, à compter de l'homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier, pour tenir l'assemblée générale extraordinaire des associés afin qu'elle se prononce sur la question inscrite à l'ordre du jour relative à la possibilité de se transformer en organisme de placement collectif immobilier. ........................................ |
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Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 |
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Article 28 ....................................... |
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C. - I. - Les dispositions des articles 150-0 A, 150 U, 150 UB et 244 bis A du code général des impôts ne sont pas applicables aux gains nets réalisés lors d'une opération de transformation d'une société civile de placement immobilier mentionnée à l'article 239 septies du même code en un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies du même code, ou en une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208 du même code, réalisée dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier. Les échanges avec soulte demeurent soumis aux dispositions des articles 150-0 A et 150 UB du code général des impôts lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus. |
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II. - Les dispositions mentionnées au I sont applicables aux opérations de fusion, de scission, d'absorption, de partage ou d'apport de titres préalables, dont l'objet exclusif est l'opération de transformation d'une société civile de placement immobilier en organisme de placement collectif immobilier dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier. |
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III. - En cas de vente ultérieure de biens, droits ou titres reçus à l'occasion d'une transformation mentionnée aux I et II, la plus-value imposable en application des articles 150-0 A, 150 UC et 244 bis A du code général des impôts est calculée par référence, le cas échéant, au prix ou à la valeur d'acquisition des biens, droits ou titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. |
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IV. - Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier, intervenant dans le délai visé à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du salaire des conservateurs des hypothèques. |
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V. - 1. Les plus ou moins-values mentionnées au premier alinéa du II de l'article 202 ter, incluses dans l'actif des sociétés civiles de placement immobilier, ne sont pas imposées à l'occasion des opérations mentionnées aux I et II. Les plus ou moins-values dégagées lors d'une cession ultérieure de ces actifs sont déterminées par rapport à la valeur que ces actifs avaient du point de vue fiscal avant les opérations nécessitées par la transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif. |
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2. Lorsque les parts de sociétés civiles de placement immobilier sont inscrites à l'actif d'une entreprise, les profits ou pertes réalisés par les porteurs à l'occasion des opérations précitées peuvent être compris dans les résultats de l'exercice au cours duquel les titres reçus à l'issue de l'opération de la transformation de ces sociétés en organismes de placement collectif sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure des titres est déterminé par rapport à la valeur que les parts de la société civile de placement immobilier avaient du point de vue fiscal dans l'entreprise. Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des parts ou actions de l'organisme de placement collectif attribuées ou si la soulte excède le montant de la plus-value réalisée à l'occasion d'une des opérations mentionnées aux I et II. |
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3. Les personnes placées sous le régime
prévu aux 1 ou 2 sont soumises aux obligations définies à
l'article 54 septies du code général des impôts. |
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Code général des impôts |
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Article 828 bis |
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1. Sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du salaire des conservateurs des hypothèques les transferts de biens, droits et obligations résultant de la transformation : |
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a) Des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier ; |
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b) Des sociétés civiles à objet strictement immobilier, dont les parts sont détenues par une entreprise d'assurance en représentation de provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en unités de compte de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. |
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2. Les exonérations mentionnées au 1 s'appliquent aux transformations intervenant dans le délai visé à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier. |
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Article 5 |
Article 5 |
Article 5 |
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Article 787 B |
I.- L'article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification. |
Sans modification. |
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Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies : |
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a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés ; |
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Lorsque les parts ou actions transmises par décès n'ont pas fait l'objet d'un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux ou avec d'autres associés conclure dans les six mois qui suivent la transmission l'engagement prévu au premier alinéa ; |
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b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises. |
1° Le deuxième alinéa du b est complété par une phrase ainsi rédigée : |
Alinéa sans modification. |
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Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation. Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement. |
« Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l'engagement collectif à condition que l'engagement soit reconduit pour une durée minimale de deux ans. » ; |
« Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l'engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans. » ; |
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L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce. |
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L'engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité atteignent les seuils prévus au premier alinéa, sous réserve que cette personne ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce depuis plus de deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés. |
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Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. |
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La valeur des titres de cette société qui sont transmis bénéficie de l'exonération partielle à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation ; |
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L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation. |
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Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation. |
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Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif. Toutefois, le bénéfice du régime de faveur n'est pas remis en cause en cas d'augmentation de la participation détenue par les sociétés interposées. |
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c. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'expiration du délai visé au a. |
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d. L'un des associés mentionnés au a ou l'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendant la durée de l'engagement prévu au a et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ; |
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e. La déclaration de succession ou l'acte de donation doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies jusqu'au jour de la transmission. |
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À compter de la transmission et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de conservation visé au a, la société doit en outre adresser, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année. |
2° Après le e, il est inséré un e bis ainsi rédigé : |
2° Sans modification. |
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« e bis) En cas de non-respect de la condition prévue au a par l'un des signataires, l'exonération partielle n'est pas remise en cause à l'égard des signataires autres que le cédant si : |
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« - soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu'au terme initialement prévu ; |
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« - soit le cessionnaire s'associe à l'engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l'engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l'ensemble des signataires. » |
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f. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que la société dont les parts ou actions ont été transmises et ayant une activité, soit similaire, soit connexe et complémentaire, l'exonération partielle n'est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies : |
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1° La société bénéficiaire de l'apport est détenue en totalité par les personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Le donateur peut toutefois détenir une participation directe dans le capital social de cette société, sans que cette participation puisse être majoritaire. Elle est dirigée directement par une ou plusieurs des personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Les conditions tenant à la composition de l'actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l'issue de l'opération d'apport et jusqu'au terme de l'engagement mentionné au c ; |
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2° La société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme de l'engagement prévu au c ; |
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3° Les héritiers, donataires ou légataires, associés de la société bénéficiaire des apports doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l'opération d'apport. |
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g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a ou b, par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée lors d'une mutation à titre gratuit avant l'une de ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent être conservés jusqu'au même terme. De même, cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ; |
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h) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l'engagement jusqu'à son terme. |
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De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue aux b ou c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ; |
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i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au c jusqu'à son terme. |
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Les dispositions du présent article s'appliquent en cas de donation avec réserve d'usufruit à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices. Cette exonération n'est alors pas cumulable avec la réduction prévue à l'article 790. |
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Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. |
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Article 885 I bis |
II.- L'article 885 I bis du même code est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification. |
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Les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies : |
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a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d'autres associés ; |
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b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société. |
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Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement. |
1° Le deuxième alinéa du b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l'engagement collectif à condition que l'engagement soit reconduit pour une durée minimale de deux ans. » ; |
Alinéa sans modification. « Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l'engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans. » ; |
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La durée initiale de l'engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l'administration pour lui être opposable. |
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L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce. |
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Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l'exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation. |
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L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation. |
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Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation. |
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Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif ; |
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En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d'une fusion entre sociétés interposées, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu'au même terme. |
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En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d'une donation ou d'une cession de titres d'une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation ou de titres d'une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant l'opération n'est pas remise en cause, sous réserve que l'opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu'au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l'exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu'au même terme. |
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c. À compter de la date d'expiration de l'engagement collectif, l'exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ; |
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d. L'exonération partielle est acquise au terme d'un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l'exonération partielle accordée au titre de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues aux a et b ou au c n'est pas satisfaite ; |
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e. L'un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ; |
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f. La déclaration visée à l'article 885 W doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ; |
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À compter de l'expiration de l'engagement collectif de conservation, la déclaration visée à l'article 885 W est accompagnée d'une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ; |
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2° Le g est ainsi modifié : |
2° Sans modification. |
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a) La première phrase est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés : |
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g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l'un des signataires, l'exonération n'est pas remise en cause à l'égard des autres signataires, dès lors qu'ils conservent entre eux leurs titres jusqu'au terme initialement prévu et que la condition prévue au b demeure respectée. |
« En cas de non-respect de la condition prévue au a par l'un des signataires, l'exonération partielle n'est pas remise en cause à l'égard des signataires autres que le cédant si : |
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« - soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu'au terme initialement prévu ; |
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« - soit le cessionnaire s'associe à l'engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l'engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l'ensemble des signataires. » ; |
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Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l'exonération partielle n'est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ; ........................................ |
b) La seconde phrase devient un quatrième alinéa. |
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Article 5 bis (nouveau) |
Article 5 bis Supprimé. |
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Article 199 undecies D |
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I. 1. La somme des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C et des reports de ces réductions d'impôts, dont l'imputation est admise pour un contribuable au titre d'une même année d'imposition, ne peut excéder un montant de 36 000 €. |
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2. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d'impôt au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour 37,5 % de leur montant. |
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3. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d'impôt au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour 47,37 % de leur montant. |
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3 bis. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à l'article 199 undecies C ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour 35 % de leur montant. |
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4. Les fractions des réductions d'impôt et des reports qui ne sont pas retenues en application des 2, 3 et 3 bis peuvent être imputées dans la limite annuelle : -de cinq fois le tiers du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 2 ; -de treize fois le septième du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 3 bis ; - de dix fois le neuvième du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 3. |
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II. Lorsque le contribuable personne physique réalise directement des investissements mentionnés au I de l'article 199 undecies B au titre et pour les besoins de l'activité pour laquelle il participe à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156, le montant total de la réduction d'impôt et des reports résultant de ces investissements, dont l'imputation est admise au titre d'une même année d'imposition, ne peut excéder deux fois et demie la limite mentionnée au 1 du I ou un montant de 270 000 € par période de trois ans. |
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III. Par dérogation aux I et II, le montant total des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C et des reports de ces réductions d'impôt, dont l'imputation est admise pour un contribuable au titre d'une même année d'imposition, peut être porté, sur option du contribuable, à 13 % du revenu de l'année considérée servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197. |
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Article 6 |
Article 6 |
Article 6 |
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I.- Le code général des impôts est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification. |
Alinéa sans modification. |
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Article 120 |
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Sont considérés comme revenus au sens du présent article : |
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1° Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l'étranger quelle que soit l'époque de leur création ; |
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2° Les intérêts, produits et bénéfices des parts d'intérêt et commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises ayant leur siège social à l'étranger et dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception toutefois : |
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a. Des produits de parts dans les sociétés commerciales en nom collectif ; |
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b. Des produits des sociétés en commandite simple revenant aux associés en nom ; |
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3° Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursement d'apports ou de primes d'émission. Une répartition n'est réputée présenter le caractère d'un remboursement d'apport ou de prime que si tous les bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis. Les dispositions prévues à la deuxième phrase ne s'appliquent pas lorsque la répartition est effectuée au titre du rachat par la société émettrice de ses propres titres. |
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Ne sont pas considérées comme des apports pour l'application de la présente disposition : |
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a. Les réserves incorporées au capital ; |
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b. Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ou de scission) à l'occasion d'une fusion ou d'une scission de sociétés ou d'un apport partiel d'actif donnant lieu à l'attribution de titres dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 ; |
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4° Le montant des jetons de présence, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations revenant, à quelque titre que ce soit, aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes visées au 1° ; |
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5° Les jetons de présence payés aux actionnaires des sociétés visées au 1° à l'occasion des assemblées générales ; |
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6° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations des sociétés, compagnies et entreprises désignées aux 1° et 2°, et notamment les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies hors de France, lors du dénouement du contrat, et les gains de cessions de ces mêmes placements ; |
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6° bis Les produits attachés aux prestations de retraite versées sous forme de capital et perçues en exécution d'un contrat souscrit auprès d'une entreprise établie hors de France, lorsque le bénéficiaire justifie que les sommes versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l'employeur, n'étaient pas déductibles du revenu imposable et n'étaient pas afférentes à un revenu exonéré dans l'État auquel était attribué le droit d'imposer celui-ci ; |
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7° Les intérêts, arrérages, et tous autres produits de rentes, obligations et autres effets publics des gouvernements étrangers ainsi que des corporations, villes, provinces étrangères et de tout autre établissement public étranger ; |
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8° Les lots et primes de remboursement payés
aux créanciers et aux porteurs des titres visés aux 6°
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1° Le 9° de l'article 120 est ainsi rédigé : |
1° Sans modification. |
1° Sans modification. |
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9° Les produits des " trusts " quelle que soit la consistance des biens composant ces trusts ; |
« 9° les produits distribués par un trust défini à l'article 792-0 bis, quelle que soit la consistance des biens ou droits placés dans le trust ; » |
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........................................ |
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Article 750 ter |
2° L'article 750 ter est ainsi modifié : |
2° Sans modification. |
2° Sans modification. |
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Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit : |
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1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ; |
a) Au 1°, au premier alinéa du 2° et à la première phrase du 3°, après le mot : « intérêts, », sont insérés les mots : « biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, » ; |
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2° Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d'intérêts, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité. |
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Pour l'application du premier alinéa, tout immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement lorsqu'il appartient à des personnes morales ou des organismes dont le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs, détient plus de la moitié des actions, parts ou droits, directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne de participations, au sens de l'article 990 D, quel que soit le nombre de personnes morales ou d'organismes interposés. La valeur des immeubles ou droits immobiliers possédés indirectement est déterminée par la proportion de la valeur de ces biens ou des actions, parts ou droits représentatifs de tels biens dans l'actif total des organismes ou personnes morales dont le donateur ou le défunt détient directement les actions, parts ou droits. |
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Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ainsi que les valeurs mobilières émises par l'État français, une personne morale de droit public française ou une société qui a en France son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective, et ce quelle que soit la composition de son actif. |
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Sont également considérées comme françaises les actions et parts de sociétés ou personnes morales non cotées en bourse dont le siège est situé hors de France et dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société. |
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Pour l'application des deuxième et quatrième alinéas, les immeubles situés sur le territoire français, affectés par une personne morale, un organisme ou une société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ne sont pas pris en considération. |
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3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, reçus par l'héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le légataire a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. |
b) Au 3°, à la première phrase, les mots : « ou le légataire » sont remplacés par les mots : «, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis » et, à la seconde phrase, les mots : « ou le légataire » sont remplacés par les mots : « ou le bénéficiaire d'un trust » ; |
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Article 752 |
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Sont présumées, jusqu'à preuve contraire, faire partie de la succession, pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les actions, les obligations, parts de fondateur ou bénéficiaires, parts sociales et toutes autres créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès. |
3° Au premier alinéa de l'article 752, après le mot : « bénéficiaires », sont insérés les mots : « biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis » ; |
3° Au premier alinéa de l'article 752, après le mot : « bénéficiaires », sont insérés les mots : «, biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis » ; |
3° Sans modification. |
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La preuve contraire ne peut résulter de la cession à titre onéreux consentie à l'un des héritiers présomptifs ou descendants d'eux, même exclu par testament, ou à des donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, telles qu'elles sont désignées par les articles 911, deuxième alinéa, et 1100 du code civil, à moins que cette cession ait acquis date certaine avant l'ouverture de la succession. |
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La présomption du premier alinéa n'est pas appliquée aux biens ayant fait l'objet d'une libéralité graduelle ou résiduelle, telle que visée aux articles 1048 à 1061 du code civil. |
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Les mesures destinées à l'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. |
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4° Après l'article 792, il est inséré un article 792-0 bis ainsi rédigé : |
4° Avant l'article 792 bis, il est inséré un article 792-0 bis ainsi rédigé : |
4° Sans modification. |
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« Art. 792-0 bis.- I.- 1. Pour l'application du présent code, on entend par trust l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un État autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d'y placer des biens ou droits, sous le contrôle d'un administrateur, dans l'intérêt d'un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé. |
Alinéa sans modification. |
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« 2. On entend par constituant du trust, soit la personne physique qui l'a constitué soit, lorsqu'il a été constitué par une personne morale, la personne physique qui y a placé des biens ou des droits. |
« 2. Pour l'application du présent titre, on entend par constituant du trust soit la personne physique qui l'a constitué, soit, lorsqu'il a été constitué par une personne physique agissant à titre professionnel ou par une personne morale, la personne physique qui y a placé des biens et droits. |
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« II.- 1. La transmission par donation ou succession de biens ou droits placés dans un trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés est, pour la valeur vénale nette des biens, droits ou produits concernés à la date de la transmission, soumise aux droits de mutation à titre gratuit en fonction du lien de parenté existant entre le constituant et le bénéficiaire. |
Alinéa sans modification. |
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« 2. Dans les cas où la qualification de donation et celle de succession ne s'appliquent pas, les biens, droits ou produits capitalisés placés dans un trust, qui sont transmis aux bénéficiaires au décès du constituant sans être intégrés à sa succession ou qui restent dans le trust après le décès du constituant, sont soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions suivantes : |
Alinéa sans modification. |
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« a) Si, à la date du décès, la part des biens, droits ou produits capitalisés qui est due à un bénéficiaire est déterminée, cette part est soumise aux droits de mutation par décès selon le lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire ; |
« a) Sans modification. |
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« b) Si, à la date du
décès, une part déterminée des biens, droits ou
produits capitalisés est due globalement à des descendants du
constituant, cette part |
« b) Si, à la date du décès, une part déterminée des biens, droits ou produits capitalisés est due globalement à des descendants du constituant, cette part est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux applicable à la dernière tranche du tableau I annexé à l'article 777 ; |
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« c) La valeur des biens, droits ou produits capitalisés placés dans le trust, nette des parts mentionnées aux a et b, est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux applicable à la dernière tranche du tableau III annexé au même article 777. |
« c) Sans modification. |
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« Sans préjudice de l'application de l'article 784 à ces droits ainsi qu'aux droits de mutation à titre gratuit mentionnés au 1 du présent II en cas de transmission par donation, la perception des droits de mutation par décès mentionnés au même 1 et au a du présent 2 est effectuée en ajoutant la valeur des biens, droits et produits qu'ils imposent à celle des autres biens compris dans la déclaration de succession pour l'application d'un tarif progressif et pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779 et 780. |
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« Les droits de mutation à titre gratuit mentionnés aux b) et c) du présent 2 sont acquittés et versés au comptable public compétent par l'administrateur du trust dans les délais prévus à l'article 641, à compter du décès du constituant. |
« Les droits de mutation à titre gratuit mentionnés aux b) et c) du présent 2 sont acquittés et versés au comptable public compétent par l'administrateur du trust dans les délais prévus à l'article 641, à compter du décès du constituant. À défaut et dans le cas où l'administrateur du trust est soumis à la loi d'un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ou n'ayant pas conclu avec la France une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement, les bénéficiaires du trust sont solidairement responsables du paiement des droits. |
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« Par exception, lorsque l'administrateur du trust est soumis à la loi d'un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ou lorsque, au moment de la constitution du trust, le constituant était fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B, les droits de donation et les droits de mutation par décès sont dus au taux applicable à la dernière tranche du tableau III annexé à l'article 777. |
Alinéa sans modification. |
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« 3. Le bénéficiaire est réputé être un constituant du trust pour l'application du présent II, à raison des biens, droits et produits capitalisés placés dans un trust dont le constituant est décédé à la date de l'entrée en vigueur de la loi n° ... du ... de finances rectificative pour 2011 et à raison de ceux qui sont imposés dans les conditions prévues au 1 et au 2 ». |
« 3. Le bénéficiaire est réputé être un constituant du trust pour l'application du présent II, à raison des biens, droits et produits capitalisés placés dans un trust dont le constituant est décédé à la date de l'entrée en vigueur de la loi n° ... du ... de finances rectificative pour 2011 et à raison de ceux qui sont imposés dans les conditions prévues au 1 et au 2 du même II et de leurs produits capitalisés. » ; |
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Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l'exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. |
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Code général des impôts Livre Ier : Assiette et liquidation de l'impôt
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre ........................................ |
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Chapitre Ier bis : |
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Section 2 : Assiette de l'impôt |
5° La section 2 du chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier est complétée par un article 885 G ter ainsi rédigé : |
5° Sans modification. |
5° Sans modification. |
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« Art. 885 G ter.- Les biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis. » ; |
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6° L'article 990 J est ainsi rétabli : |
Alinéa sans modification. |
Alinéa sans modification. |
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« Art. 990 J.- I. - Les personnes physiques, constituants et bénéficiaires d'un trust défini à l'article 792-0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au taux maximum du tarif prévu à l'article 885 U. |
« Art. 990 J.- I. - Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d'un trust défini à l'article 792-0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 du I de l'article 885 U. |
« Art. 990 J.- I. - Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d'un trust défini à l'article 792-0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 du I de l'article 885 U majoré dans les conditions prévues au a de l'article 1729. |
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« II.- Le prélèvement ne s'applique pas aux trusts constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d'un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d'entreprises. |
« II.- Sans modification. |
« II.- Sans modification. |
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« III.- Le prélèvement est dû : |
Alinéa sans modification. |
« III.- Sans modification. |
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« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ; |
« 1° Sans modification. |
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« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits, autres que les placements financiers mentionnés à l'article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust. |
« 2° Sans modification. |
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« Toutefois, le prélèvement n'est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu'ils ont été : |
Alinéa sans modification. |
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« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d'un bénéficiaire pour l'application de l'article 885 G ter ; |
« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d'un bénéficiaire pour l'application de l'article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ; |
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« b) Déclarés en application de l'article 1649 AB, dans le patrimoine d'un constituant ou d'un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 2 du I de l'article 792-0 bis, dans les cas où le constituant, ou le bénéficiaire, n'est pas redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust. |
« b) Déclarés en application de l'article 1649 AB, dans le patrimoine d'un constituant ou d'un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l'article 792-0 bis, dans les cas où le constituant, ou le bénéficiaire, n'est pas redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust. |
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« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition des biens et droits et produits capitalisés composant le trust. |
Alinéa sans modification. |
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« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l'administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. À défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a) et b) du présent article, ou leurs héritiers, sont solidairement responsables du paiement du prélèvement. |
Alinéa sans modification. |
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« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. » ; |
Alinéa sans modification. |
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7° Après l'article 1649 AA, il est inséré un article 1649 AB ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification. |
7° Sans modification. |
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« Art. 1649 AB.- L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France, ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé, est tenu d'en déclarer la constitution, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes. |
Alinéa sans modification. |
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« Il déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l'année des biens, droits et produits entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 990 J. |
« Il déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l'année des biens, droits et produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990 J. |
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« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » ; |
Alinéa sans modification. |
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Article 1736 |
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I.- 1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. |
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................................................. |
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IV.- Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. |
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8° Après le IV de l'article 1736, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : |
8° Sans modification. |
8° Sans modification. |
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« IV bis. - Les infractions aux dispositions de l'article 1649 AB sont passibles d'une amende de 10 000 € ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés. » ; |
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V.- Les infractions à l'article 1649 A ter font l'objet d'une amende de 100 € par sillon-kilomètre non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €. |
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VI.- Les infractions mentionnées à l'article 1649 A quater font l'objet d'une amende de 1 000 € par transformateur non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €. |
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Article 1754 |
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I.- Le recouvrement et le contentieux des pénalités calculées sur un impôt sont régis par les dispositions applicables à cet impôt. |
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II.- Le recouvrement et le contentieux des autres pénalités sont régis par les dispositions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. |
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III.- Par dérogation aux dispositions du I : |
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1. Sont constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes les infractions aux obligations imposées en vertu du I de l'article 268 ter et du III de l'article 298 bis, en vue du contrôle des opérations d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie. |
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2. En cas de non-respect de l'un des engagements prévus à l'article 1137, les infractions sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l'agriculture. |
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IV.- En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations et intérêts dus par le défunt ou la société dissoute constituent une charge de la succession ou de la liquidation. |
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V.- 1. En cas d'abus de droit ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat, toutes les parties à l'acte ou à la convention sont tenues solidairement, avec le redevable de la cotisation d'impôt ou de la restitution d'une créance indue, au paiement de l'intérêt de retard et de la majoration prévue à l'article 1729. |
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2. Les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales émettrices des documents mentionnés à l'article 1740 A, qui étaient en fonction au moment de la délivrance, sont solidairement responsables du paiement de l'amende, en cas de manquement délibéré. |
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3. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759. |
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4. Le prétendu créancier qui a faussement attesté l'existence d'une dette dont la déduction est demandée pour la perception des droits de mutation par décès est tenu, solidairement avec le déclarant, au paiement de l'intérêt de retard et de la majoration prévue à l'article 1729. |
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5. En cas de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat, celui qui s'est rendu complice de manoeuvres destinées à éluder le paiement des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière est solidairement tenu avec les contractants au paiement des droits, de l'intérêt de retard et de la majoration prévue à l'article 1729. |
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6. Sont solidaires pour le paiement des sanctions fiscales encourues en matière de droits de timbre toutes les parties à un acte ou écrit non timbré ou insuffisamment timbré, les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations, les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés. |
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7. Lorsque la déchéance du bénéfice du taux réduit prévue par le 2° du I du D de l'article 1594 F quinquies est encourue du fait du sous-acquéreur, ce dernier est tenu solidairement avec l'acquéreur d'acquitter sans délai le complément de taxe |
9° Le V de l'article 1754 est complété par un 8 ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification. |
9° Sans modification. |
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« 8. Le constituant et les bénéficiaires qui sont dans le champ du prélèvement de l'article 990 J sont solidairement responsables avec l'administrateur du trust du paiement de l'amende prévue au IV bis de l'article 1736. » |
« 8. Le constituant et les bénéficiaires soumis au prélèvement de l'article 990 J sont solidairement responsables avec l'administrateur du trust du paiement de l'amende prévue au IV bis de l'article 1736. » |
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Livre des procédures fiscales |
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Article L. 19 |
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À l'occasion du contrôle des déclarations de succession, l'administration des impôts peut demander aux héritiers et autres ayants droit des éclaircissements ou des justifications au sujet des titres, valeurs et créances non énoncés dans la déclaration et qui sont présumés faire partie de la succession en application de l'article 752, premier alinéa, du code général des impôts. |
II.- Au premier alinéa de l'article L. 19 du livre des procédures fiscales, après le mot : « créances », sont insérés les mots : « ainsi que des biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis et des produits qui y sont capitalisés ». |
II.- Sans modification. |
II.- Sans modification. |
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Les mesures destinées à l'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. |
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III.- Les 2° à 4° du I et le II s'appliquent aux donations consenties et pour des décès intervenus à compter de la publication de la présente loi. |
III.- Sans modification. |
III.- Sans modification. |
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Code général des impôts |
Article 7 |
Article 7 |
Article 7 |
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Article 39 |
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1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : |
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........................................ |
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5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date.S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet d'une provision pour perte. |
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........................................ |
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Sous réserve des dispositions prévues au quatorzième alinéa, les entreprises peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %. Le montant de la dotation à cette provision ne peut excéder 15 millions d'euros par période de douze mois, au titre de chaque exercice, majoré le cas échéant d'une fraction égale à 10 % de la dotation à cette provision déterminée dans les conditions prévues à la phrase précédente. Toutefois, pour les entreprises dont la durée moyenne de rotation des stocks, pondérée par matières et produits, est supérieure à un an, le plafond fixé à la phrase précédente est multiplié par cette durée moyenne, exprimée en mois, divisée par douze. |
I.- Les entreprises dont l'objet est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation acquittent une contribution exceptionnelle assise sur la fraction excédant 100 000 € du montant de la provision pour hausse des prix prévue au onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et inscrite au bilan à la clôture de l'exercice ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant correspondant est supérieur. |
Sans modification. |
Le onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les entreprises dont l'objet est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation ne peuvent pas pratiquer de provision pour hausse des prix au titre d'exercices clos à compter du 31 décembre 2010. » |
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Le taux de la contribution est fixé à 15 %. |
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La contribution est acquittée dans les sept mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. |
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II.- Le I s'applique au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2010. |
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Article 7 bis (nouveau) |
Article 7 bis |
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Article 302 bis KI |
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Supprimé. |
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I. Il est institué, à compter du 1er juillet 2011, une taxe sur l'achat de services de publicité en ligne. Par services de publicité en ligne sont désignées les prestations de communication électronique autres que les services téléphoniques, de radiodiffusion et de télévision dont l'objet est de promouvoir l'image, les produits ou les services du preneur. |
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II. Cette taxe est due par tout preneur, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 256 A et établi en France, de services de publicité en ligne et est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées au titre des prestations mentionnées au I. |
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III. Le taux de la taxe est de 1 %. |
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IV. Cette taxe est liquidée et acquittée au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration, mentionnée au 1 de l'article 287, du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile. |
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V. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. |
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Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 |
Article 7 ter (nouveau) |
Article 7 ter |
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Article 131 |
Le II de l'article 131 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi rédigé : |
Sans modification. |
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I. L'article 244 quater T du même code est ainsi modifié : 1° Les I et II sont ainsi rédigés : « I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies et 44 terdecies, employant habituellement, au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, moins de cinquante salariés et ayant conclu un accord d'intéressement en application du titre Ier du livre III de la troisième partie du même code peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des primes d'intéressement dues en application de cet accord. |
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« II. Ce crédit d'impôt est égal à 30 % de la différence entre, d'une part, les primes d'intéressement mentionnées au I dues au titre de l'exercice et, d'autre part, la moyenne des primes dues au titre de l'accord précédent ou, si leur montant est plus élevé, les primes d'intéressement dues au titre de l'exercice précédent. » ; |
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2° Il est ajouté un VI ainsi
rédigé : |
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« VI. Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. |
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« Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. » |
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II. Le I est applicable aux crédits d'impôt acquis au titre des primes versées à compter du 1er janvier 2011. |
« II. - A. - Le I s'applique aux crédits d'impôt relatifs aux primes d'intéressement dues au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. |
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|
« B. 1° Pour les entreprises employant habituellement, au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, moins de deux cent cinquante salariés, le I s'applique aux crédits d'impôt relatifs aux primes d'intéressement dues en application d'accords d'intéressement conclus ou renouvelés à compter de cette même date. Pour les entreprises membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, le nombre de salariés est apprécié en faisant la somme des salariés de chacune des sociétés membres de ce groupe. |
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« 2° Le 1° est subordonné au respect du Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » |
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|
II.- RESSOURCES AFFECTÉES |
II.- RESSOURCES AFFECTÉES |
II.- RESSOURCES AFFECTÉES |
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Article 8 |
Article 8 |
Article 8 |
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I.- Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : « Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage ». Ce compte retrace : |
Alinéa sans modification. |
Sans modification. |
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1° En recettes : |
Alinéa sans modification. |
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a) La part du quota mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 du code du travail ; |
a) Sans modification. |
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b) Les versements opérés au Trésor public en application des articles L. 6252-10 et L. 6252-12 du même code ; |
b) Les versements opérés au Trésor public en application de la section 3 du chapitre II du titre V du livre II de la sixième partie du même code ; |
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|
c) Le produit de la contribution supplémentaire prévue à l'article 230 H du code général des impôts ; |
c) Sans modification. |
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d) Les fonds de concours ; |
d) Sans modification. |
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2° En dépenses : |
2 °Sans modification. |
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a) Le financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région a conclu une convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l'État en application de l'article L. 6232-1 du code du travail ; |
|||||||||
|
b) Le financement des actions arrêtées en application des contrats d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6211-3 du même code ou, dans le cas des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l'État, des actions de développement et de modernisation arrêtées dans le cadre de cette convention ; |
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|
c) Le financement d'actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage ; |
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d) Le versement aux entreprises de 250 salariés et plus dépassant le seuil prévu au I de l'article 230 H du code général des impôts d'aides en faveur de l'emploi des personnes mentionnées au même I, dans des conditions prévues par décret. |
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|
Les sommes affectées aux financements mentionnés aux a et b du 2° sont versées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue prévus par l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ou aux centres de formation d'apprentis pour lesquels une convention a été conclue avec l'État en application de l'article L. 6232-1 du code du travail. |
Les sommes affectées aux financements mentionnés aux a et b du présent 2° sont versées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue prévus à l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ou aux centres de formation d'apprentis pour lesquels une convention a été conclue avec l'État en application de l'article L. 6232-1 du code du travail. |
||||||||
|
II.- Le solde du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage prévu à l'article L. 6241-3 du code du travail, tel que constaté à la date de la création du compte d'affectation spéciale mentionné au I du présent article, est porté en recettes de ce même compte. |
II.- Sans modification. |
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|
Il est autorisé un découvert de 320 millions d'euros durant les trois mois suivant la création de ce même compte. |
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|
Code général des impôts |
III.- Le code général des impôts est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification. |
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Article 230 H |
1° Les I et II de l'article 230 H sont ainsi rédigés : |
Alinéa sans modification. . |
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I.- Il est institué au profit du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 6241-3 du code du travail une contribution supplémentaire à l'apprentissage. |
« I.- Il est institué une contribution supplémentaire à l'apprentissage. |
Alinéa sans modification. |
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|
Cette contribution est due par les entreprises de 250 salariés et plus qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224 et dont le nombre annuel moyen de salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage et de jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche est inférieur à un seuil. |
« Cette contribution est due par les entreprises de 250 salariés et plus qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224 et dont l'effectif annuel moyen, pour l'ensemble des catégories suivantes, est inférieur à un seuil : |
Alinéa sans modification. |
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|
« 1° Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d'apprentissage ; |
« 1° Sans modification. |
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|
« 2° Les jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche. |
« 2° Les jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche. |
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|
Ce seuil est égal à 3 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise calculé dans les conditions définies à l'article L. 1111-2 du code du travail au cours de l'année de référence. Ce seuil est arrondi à l'entier inférieur. |
« Ce seuil est égal à 4 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise, calculé dans les conditions définies à l'article L. 1111-2 du code du travail, au cours de l'année de référence. Le pourcentage résultant du calcul permettant d'apprécier le respect de ce seuil est arrondi à l'entier inférieur. |
« Ce seuil est égal à 4 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise, calculé dans les conditions définies à l'article L. 1111-2 du code du travail, au cours de l'année de référence. Le résultat du calcul permettant d'apprécier le respect de ce seuil est arrondi à l'entier inférieur. |
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|
II.- Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A. Elle est calculée au taux de 0,1 %. |
« II.- Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A du présent code. |
« II.- Sans modification. |
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|
« Elle est calculée aux taux suivants : |
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« 1° 0,2 %, lorsque le pourcentage mentionné à la seconde phrase du dernier alinéa du I est inférieur à 1 %. Le taux de la contribution est porté à 0,3 % lorsque l'effectif annuel moyen de l'entreprise excède 2 000 salariés ; |
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|
« 2° 0,1 %, lorsque ce pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 3 % ; |
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|
« 3° 0,05 %, lorsque ce pourcentage est au moins égal à 3 % et inférieur à 4 %. » ; |
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III.- Pour les entreprises visées à l'article L. 1251-2 du code du travail, les seuils définis au I s'apprécient sans prendre en compte les salariés titulaires d'un contrat de travail mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du même code et la contribution n'est pas due sur les rémunérations versées à ces salariés. |
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IV.- Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I. |
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|
Les articles 230 B, 230 C, 230 D, 230 G et les I et III de l'article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution. |
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|
V.- Le montant de la contribution mentionnée au I est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires. À défaut de versement ou en cas de versement insuffisant à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable public compétent selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, majoré de l'insuffisance constatée. |
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|
Les organismes mentionnés au premier alinéa reversent au comptable public compétent les sommes perçues en application du même alinéa au plus tard le 30 avril de la même année. |
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Article 224 |
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1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 6241-3 du code du travail. |
|
2° Sans modification. |
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................................................. |
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Article 1647 |
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I. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement sur le montant : |
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................................................. |
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V.- L'État perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de : |
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a. 2,37 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article 1594 A. |
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b. 2,14 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements au taux de 0,70 % ; |
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|
c. 2 % sur les montants de la taxe d'apprentissage versés au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage en application du 1 de l'article 224 et de l'article 226 B, ainsi que sur le montant de la contribution au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 1599 quinquies A. |
3° Au c du V de l'article 1647, les mots : « sur les montants de la taxe d'apprentissage versés au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage en application du 1 de l'article 224 et de l'article 226 B, ainsi que » sont supprimés. |
3° Sans modification. |
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................................................. |
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Code du travail |
IV.- Le code du travail est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification. |
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Article L. 6241-10 |
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Les sommes affectées en application du 1° de l'article L. 6241-8 sont destinées en priorité aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage : |
1° À la fin du premier alinéa de l'article L. 6241-10, les mots : « en application du 1° de l'article L. 6241-8 sont destinées en priorité aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage » sont remplacés par les mots : « aux centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région a conclu une convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l'État en application de l'article L. 6232-1 sont destinées en priorité aux centres et aux sections » ; |
1° À la fin du premier alinéa de l'article L. 6241-10, les mots : « en application du 1° de l'article L. 6241-8 sont destinées en priorité aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage » sont remplacés par les mots : « aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage pour lesquels la région a conclu une convention et aux centres de formation d'apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l'État en application de l'article L. 6232-1 sont destinées en priorité aux centres et aux sections » ; |
|||||||
|
1° Qui n'atteignent pas un montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation déterminé par l'autorité administrative ; |
|||||||||
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2° Et qui assurent en majorité des formations d'apprentis conduisant au certificat d'aptitude professionnelle, au brevet d'études professionnelles ou à un diplôme ou titre homologué de niveau équivalent, ou qui dispensent des formations à des apprentis sans considération d'origine régionale. |
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Article L. 6241-11 |
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|
Les sommes excédentaires reversées au fonds
régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue
en application du deuxième alinéa de |
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2° Sans modification. |
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Article L. 6241-3 |
3° Les articles L. 6241-3, L. 6241-8 et L. 6241-9 sont abrogés. |
3° Sans modification. |
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|
Le Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage reçoit en recettes la fraction du quota prévu au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 ainsi que les versements opérés au Trésor public prévus aux articles L. 6252-10 et L. 6252-12 et la contribution supplémentaire prévue à l'article 230 H du code général des impôts. |
|||||||||
|
Ce fonds favorise l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d'actions visant au développement quantitatif et qualitatif de l'apprentissage, selon les modalités fixées à l'article L. 6241-8. |
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|
Article L. 6241-8 |
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Le produit des versements réalisés au titre du deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 est exclusivement affecté au financement : |
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1° Des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région a conclu une convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l'État en application de l'article L. 6232-1 ; |
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2° Des actions arrêtées en application des contrats d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6211-3 ou, dans le cas des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l'État, des actions de développement et de modernisation arrêtées dans le cadre de cette convention ; |
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3° Des actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage. |
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Article L. 6241-9 |
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|
Les sommes affectées aux financements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6241-8 sont intégralement versées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue et aux centres de formation d'apprentis pour lesquels une convention a été conclue avec l'État. |
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|
Un décret détermine : |
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1° Les modalités de versement de ces sommes ; |
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2° Les modalités de financement des actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage. |
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Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale |
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Article 34 |
V.- L'article 34 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est abrogé. |
V. Sans modification. |
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Le Gouvernement remet chaque année, avant le 31 juillet, un rapport au Parlement comprenant des données quantitatives et qualitatives sur la signature et l'exécution des contrats d'objectifs et de moyens prévus par l'article L. 118-1 du code du travail. |
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|
Ce rapport est remis pour la première fois au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
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Il retrace l'évolution des recettes du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage telles qu'elles résultent de la suppression des exonérations au titre de la taxe d'apprentissage. |
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Il précise la répartition des moyens reversés par le Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage au bénéfice de ces contrats. |
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Il comprend un bilan chiffré du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater G du code général des impôts par taille et par secteur d'activité des entreprises concernées, ainsi qu'une présentation agrégée de ces données par région. |
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|
VI.- Le III est applicable à la contribution due en 2012 au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2011. |
VI.- Le III du présent article est applicable à la contribution due en 2012 au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2011. |
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Article 8 bis (nouveau) |
Article 8 bis |
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Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 Article 49 |
I. - Pour l'année 2011 et par dérogation au premier alinéa du II de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté au compte d'affectation spéciale : « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » dans la limite de 340 millions d'euros. Ce produit est affecté successivement à hauteur de 180 millions d'euros à la première section : « Contrôle automatisé », puis à hauteur de 160 millions d'euros à la deuxième section : « Circulation et stationnement routiers ». |
Sans modification. |
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I. - Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : "Contrôle de la circulation et du stationnement routiers", qui comporte deux sections. |
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A. - La première section, dénommée : "Contrôle automatisé", retrace : |
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1° En recettes : |
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Une fraction du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II ; |
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2° En dépenses : |
II. - Le a du 2° du A du I du même article 49 est ainsi modifié : |
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a) Les dépenses relatives à la conception, à l'entretien, à la maintenance, à l'exploitation et au développement de systèmes automatiques de contrôle et sanction, y compris les frais liés à l'envoi des avis de contravention et d'amende, pour lesquelles le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal ; |
1° Après le mot : « amende, », sont insérés les mots : « ainsi que les dépenses relatives aux dispositifs de prévention de sécurité routière, » ; |
||||||||
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b) Les dépenses effectuées au titre du système de gestion des points du permis de conduire et des frais d'impression, de personnalisation, de routage et d'expédition des lettres relatives à l'information des contrevenants sur les points dont ils disposent sur leur permis de conduire et des lettres relatives à la restitution de points y afférents, pour lesquelles le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal. |
2° Les mots : « des transports » sont remplacés par les mots : « de la sécurité routière ». |
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|
Le solde constaté à la fin de l'exercice 2010 sur le compte d'affectation spéciale prévu au présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, est affecté à la première section du compte d'affectation spéciale "Contrôle de la circulation et du stationnement routiers". |
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....................................... |
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III. - Le 2° du II du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2012. |
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|
Article 8 ter (nouveau) |
Article 8 ter |
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|
Est autorisée, à compter de la promulgation de la présente loi, la perception de la rémunération de services instituée par le décret n° 2011-579 du 25 mai 2011 instituant une redevance pour les prestations fournies par le greffe du tribunal mixte de commerce de Nouméa. |
Sans modification. |
Texte du projet de loi
___
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 9
I.- Pour 2011, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :
|
(en millions d'euros) |
|||
|
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES |
|
|
Budget général |
|||
|
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
230 |
463 |
|
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
466 |
466 |
|
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
- 236 |
- 3 |
|
|
Recettes non fiscales |
- 262 |
||
|
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
- 498 |
||
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes |
|||
|
Montants nets pour le budget général |
- 498 |
- 3 |
|
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
|||
|
Montants nets pour le budget général, y
compris |
- 498 |
- 3 |
- 495 |
|
Budgets annexes |
|||
|
Contrôle et exploitation aériens |
3 |
- 3 |
|
|
Publications officielles et information administrative |
|||
|
Totaux pour les budgets annexes |
3 |
- 3 |
|
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
|
Contrôle et exploitation aériens |
|||
|
Publications officielles et information administrative |
|||
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
3 |
- 3 |
|
|
Comptes spéciaux |
|||
|
Comptes d'affectation spéciale |
770 |
770 |
0 |
|
Comptes de concours financiers |
2 000 |
1 512 |
488 |
|
Comptes de commerce (solde) |
|||
|
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|||
|
Solde pour les comptes spéciaux |
488 |
||
|
Solde général |
- 10 |
||
II.- Pour 2011 :
1° L'évaluation des ressources et des charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier demeure inchangée.
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III.- Pour 2011, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État demeure inchangé.
Texte adopté par l'Assemblée nationale
___
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 9
I. - Pour 2011, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :
|
(en millions d'euros |
|||
|
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES |
|
|
Budget général |
|||
|
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
187 |
1 016 |
|
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
559 |
559 |
|
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
-372 |
457 |
|
|
Recettes non fiscales |
-262 |
||
|
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
-634 |
457 |
|
|
A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne |
0 |
||
|
Montants nets pour le budget général |
-634 |
457 |
-1 091 |
|
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
|||
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
-634 |
457 |
|
|
Budgets annexes |
|||
|
Contrôle et exploitation aériens |
3 |
-3 |
|
|
Publications officielles et information administrative |
|||
|
Totaux pour les budgets annexes |
3 |
-3 |
|
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
|
Contrôle et exploitations aériens |
|||
|
Publications officielles et information administrative |
|||
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
3 |
-3 |
|
|
Comptes spéciaux |
|||
|
Comptes d'affectation spéciale |
778 |
778 |
0 |
|
Comptes de concours financiers |
2 000 |
1 512 |
488 |
|
Comptes de commerce (solde) |
|||
|
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|||
|
Solde pour les comptes spéciaux |
488 |
||
|
Solde général |
-606 |
||
II. - Pour 2011 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
|
(En milliards d'euros) |
|
|
Besoin de financement |
|
|
Amortissement de la dette à long terme |
48,8 |
|
Amortissement de la dette à moyen terme |
48,0 |
|
Amortissement de dettes reprises par l'État |
0,6 |
|
Déficit budgétaire |
92,2 |
|
Total |
189,6 |
|
Ressources de financement |
|
|
Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et la Caisse de la dette publique |
186,0 |
|
Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique |
2,9 |
|
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés |
-0,5 |
|
Variation des dépôts correspondants |
-3,0 |
|
Variation du compte de Trésor |
1,2 |
|
Autres ressources de trésorerie |
3,0 |
|
Total |
189,6 |
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. - Pour 2011, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État demeure inchangé.
Propositions de la Commission
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TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 9
Sans modification.





