Article 67 quater (art. L. 243-7-4 (nouveau) du code de la sécurité sociale) - Création d'une procédure de flagrance sociale

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, instaure une procédure de « flagrance sociale » afin d'accélérer et d'améliorer les conditions de recouvrement en cas de travail illégal.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Depuis quelques années, les Urssaf disposent de moyens étendus pour lutter contre le travail illégal (sanctions civiles, administratives ou pénales). Elles n'ont cependant à leur disposition aucune procédure de recouvrement rapide et efficace . En effet, le recouvrement effectif des sommes dues et l'obtention d'un titre exécutoire interviennent en moyenne plusieurs mois après le constat d'infraction. Or, l'entreprise profite fréquemment de cette période de latence pour organiser sa disparition après avoir récupéré l'intégralité de l'actif disponible, ce qui limite in fine les sommes effectivement recouvrées.

Afin de remédier à cet effet pervers, le présent article crée une procédure dite de « flagrance sociale » permettant la mise en oeuvre de mesures conservatoires telles que les saisies ou les prises de garanties. Celle-ci fait l'objet d'un nouvel article L. 243-7-4 inséré dans le code de la sécurité sociale.

II - La position de la commission

Ce nouveau dispositif présente l'avantage d'une part, de raccourcir les délais en matière de procédure de recouvrement, d'autre part, de récupérer une plus grande part des sommes dues par les employeurs fraudeurs.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 68 (art. L. 561-29 du code monétaire et financier) - Transmission par Tracfin d'informations aux organismes de protection sociale

Objet : Cet article vise à autoriser le service Tracfin à communiquer certaines informations aux organismes de protection sociale.

I - Le dispositif proposé

Le service Tracfin (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) est un organisme du ministère des finances chargé de lutter contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Dans le cadre des déclarations de soupçon imposées par le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux, Tracfin reçoit des informations intéressant les organismes de protection sociale. En 2010, les informations traitées par Tracfin et identifiées comme relevant de la fraude sociale représentaient environ 20 % du total des déclarations reçues et portaient principalement sur le travail dissimulé.

Or, les organismes de protection sociale n'ont pas la faculté de recevoir des informations émanant de Tracfin, qui ne peut les communiquer qu'à un nombre limité d'autorités visées par le code monétaire et financier, parmi lesquelles l'administration des douanes, les services de police judiciaire ou l'administration fiscale.

Le présent article propose donc de compléter l'article L. 561-29 dudit code afin d' autoriser Tracfin à transmettre certaines informations aux organismes de protection sociale visés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, à savoir les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les caisses assurant le service des congés payés et Pôle emploi.

A l'instar des dispositions régissant la transmission d'informations à l'administration des douanes et à l'administration fiscale, cette transmission aux organismes de protection sociale n'est possible que pour des informations en relation avec les faits mentionnés au I de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier, c'est-à-dire les infractions passibles d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou le financement du terrorisme. Parmi les infractions liées à des situations de fraudes aux cotisations et aux prestations susceptibles de rentrer dans ce champ, on peut notamment citer le recours au travail dissimulé, le faux et l'usage de faux, ainsi que l'escroquerie.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a procédé qu'à une modification rédactionnelle.

III - La position de la commission

La transmission d'informations par Tracfin aux organismes de protection sociale devrait leur permettre de procéder plus efficacement au contrôle et au recouvrement des sommes provenant des infractions à la législation sociale et de contribuer à faciliter les échanges d'informations dans le cadre de la lutte contre la fraude aux finances publiques.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

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