DEUXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ANNÉE 2011
Section 1 - Dispositions relatives aux recettes et équilibre financier de la sécurité sociale

Article 3 (art. L. 134-3, L. 134-5 et L. 134-5-1 du code de la sécurité sociale) - Plafonnement des compensations bilatérales maladie

Objet : Cet article vise à plafonner les compensations bilatérales entre la Cnam et quatre régimes spéciaux au titre de la maladie.

I - Le dispositif proposé

La prise en charge du risque maladie n'est pas universelle et relève de caisses différentes. Afin de pallier leurs situations démographiques contrastées, il a été institué, dès les années 50, divers mécanismes de compensations entre elles.

Cet article concerne les compensations bilatérales maladie, qui représentent des transferts entre, d'une part, le régime général, d'autre part, chacun des quatre régimes spéciaux encore concernés 3 ( * ) . Elles visent à déterminer ce que serait l'équilibre de ces derniers s'ils fonctionnaient dans les mêmes conditions que le régime général, tant en termes de taux de cotisations que de remboursement des prestations.

Les régimes de la RATP et des clercs et employés de notaire sont légèrement contributeurs ; en revanche, le régime général est débiteur de 1,6 milliard d'euros en 2011 au profit des régimes de la SNCF et des mines.

Transferts de compensation bilatérale maladie
en millions d'euros en 2011

Lecture : le régime général est débiteur de 1,6 milliard d'euros, celui des mines créditeur de 1 milliard.

Source : direction de la sécurité sociale,
rapport à la commission des comptes
de la sécurité sociale, septembre 2011

Or, les compensations reposent en fait sur des conventions de calcul, qui peuvent aboutir à « sur-équilibrer » un régime : ainsi, le solde de la branche maladie du régime de la SNCF est redevenu positif en 2009 à hauteur de 14,8 millions d'euros et de 173,3 millions en 2010 ; il est estimé à 74 millions en 2011 et à 104 millions en 2012. La contribution nette versée par le régime général, lui-même déficitaire, représente le tiers des produits du régime de la SNCF.

En revanche, la branche maladie du régime des mines reste légèrement déficitaire (66 millions d'euros en 2011) malgré une compensation bilatérale de plus d'un milliard d'euros, qui représente environ 80 % des produits du régime.

Le b) du et le de cet article modifient les articles L. 134-5 et L. 134-5-1 du code de la sécurité sociale pour plafonner la contribution des régimes débiteurs à hauteur du déficit du régime spécial créancier , respectivement pour ceux de la SNCF et des clercs et employés des notaires.

Inscrite en deuxième partie du PLFSS, cette mesure a vocation à s'appliquer dès 2011 .

Enfin, l'étude d'impact annexée au PLFSS précise qu'elle sera ultérieurement complétée par des dispositions réglementaires visant à distinguer, dans les comptes des régimes spéciaux, ce qui relève du régime de base et ce qui provient du régime spécifique, afin de « progresser sur la voie de la rationalisation des relations inter-régimes » .

Par ailleurs, le et le a) du apportent une modification rédactionnelle dans les articles L. 134-3 et L. 134-5 relative au nom de la caisse de la SNCF. L'expression « caisse chargée de la gestion du régime spécial d'assurance maladie de la SNCF » est substituée à celle de « caisse de prévoyance de la SNCF » . En effet, alors que le régime était auparavant directement géré par l'entreprise via une caisse de prévoyance et de retraite non séparée, la mise en oeuvre des normes comptables européennes et des réformes du secteur ferroviaire a conduit à la création d'une caisse autonome, dotée de la personnalité morale et érigée en organisme de sécurité sociale de droit privé 4 ( * ) .

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

III - La position de la commission

Dans son rapport annuel sur la sécurité sociale, publié en septembre 2010, la Cour des comptes constatait, en ce qui concerne les compensations bilatérales, que les calculs de transferts ne sont pas réalisés selon les dispositions réglementaires, ce qui fait supporter à la Cnam une charge injustifiée s'élevant en 2008 à 471 millions d'euros, soit 28 % de sa contribution.

La Cour concluait : « les transferts de compensation démographique, notamment ceux découlant des compensations bilatérales, ne sont plus adaptés. Compte tenu de la diversité des mécanismes de transferts, une mise à plat est nécessaire pour simplifier et améliorer l'équité et la transparence dans les relations entre les régimes. Le régime général ne doit pas compenser les efforts contributifs insuffisants d'autres régimes . »

Force est de constater que le PLFSS pour 2012 ne propose qu'une évolution ponctuelle des compensations bilatérales entre les régimes maladie, sans régler les problèmes de fond évoqués par la Cour des comptes. Pour autant, les perspectives d'adossement du régime des mines au régime général à l'horizon 2013 devrait continuer de contribuer au processus indispensable de transparence et de rationalisation.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.


* 3 Du fait de l'intégration dans le régime général, la compensation avec le régime de la Banque de France a été supprimée en 2008 ; de même, en 2011 pour le régime de l'Enim (établissement national des invalides de la marine).

* 4 Décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.

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