Article 30 (art. L. 133-5-4 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale) - Articulation de la déclaration annuelle des données sociales et de la déclaration sociale nominative

Objet : Cet article a pour objet de donner une valeur législative à la déclaration annuelle des données sociales, d'en assurer la cohérence avec la déclaration sociale nominative et d'en permettre la dématérialisation.

I - Le dispositif proposé

La déclaration annuelle des données sociales

Mise en place en 1985, la déclaration annuelle des données sociales (DADS) est un document essentiel pour les salariés, aussi bien en matière sociale que fiscale.

Elle permet de détailler les éléments sur lesquels sont calculées les cotisations, de reporter les droits des salariés au compte d'assurance vieillesse, de déterminer leurs droits aux prestations de l'assurance maladie ; elle regroupe également de nombreuses déclarations des employeurs. Elle autorise en outre le pré-remplissage des déclarations fiscales et la réalisation de statistiques permettant d'orienter les politiques publiques.

Le champ de cette déclaration s'est progressivement étendu depuis sa création ; elle concerne ainsi non seulement les employeurs du secteur privé mais aussi les employeurs du secteur public pour leurs agents, à l'exception des agents non détachés relevant de la fonction publique d'Etat.

Sur les salaires de l'année 2010, plus de deux millions d'établissements ont réalisé une DADS auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav), pour environ seize millions de salariés. Leurs données ont ensuite été transmises à dix-neuf administrations et organismes de protection sociale dans le cadre du système de transfert des données sociales.

Or, si certains articles législatifs font implicitement ou indirectement référence à cette déclaration sociale, par exemple les articles 87 et 87A du code général des impôts ou, depuis la loi portant réforme des retraites, l'article L. 242-1-3 du code de la sécurité sociale sur les suites à donner lors du contrôle d'un employeur, cette obligation déclarative n'est actuellement régie que par un décret 21 ( * ) .

Par ailleurs, fréquemment modifié, ce cadre juridique n'autorise pas de nouveaux usages, notamment en matière de recouvrement pour le compte d'autres administrations, comme certains projets l'envisagent, tel celui de la déclaration sociale nominative (DSN) qui fait l'objet d'une mesure dans la proposition de loi relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives en cours d'examen devant le Parlement.

Enfin, cette déclaration est aujourd'hui réalisée quasi-exclusivement de façon dématérialisée , ce dont les textes qui la régissent ne tiennent pas compte. Elle repose sur une norme informatique dont le rôle pourrait être conforté puisqu'elle a aussi vocation à servir pour d'autres déclarations dans le cadre de la démarche de simplification menée actuellement.

Les modifications proposées

Il est prévu d' inscrire la DADS dans un cadre législatif clair , de lui conférer un régime juridique propre, de revoir les modalités d'élaboration de la norme qui sert à sa transmission de manière dématérialisée et enfin d'encadrer l'admission des nouveaux utilisateurs de cette déclaration et les évolutions de cette norme, pour garantir un juste équilibre entre des besoins croissants de données et l'impératif d'allègement des charges administratives des déclarants, qui reste insuffisamment pris en compte.

Le texte proposé prévoit l'introduction d'un nouvel article L. 133-5-4 dans le code de la sécurité sociale pour définir :

- le champ et la portée de l'obligation déclarative , étant observé que le périmètre du dispositif existant est conservé et qu'aucune obligation nouvelle effective n'est créée à cette occasion pour les employeurs ; chaque employeur doit donc adresser sa déclaration chaque année avant le 31 janvier en faisant ressortir le montant des rémunérations versées à chacun de ses salariés au cours de l'année précédente ;

- les modalités de transmission de la déclaration , qui tiennent compte de la situation actuelle, c'est-à-dire du recours quasi-exclusif à la dématérialisation. Ainsi, il est proposé de prévoir que la DADS est effectuée par voie électronique 22 ( * ) et doit respecter une norme d'échanges, qui peut par ailleurs servir à d'autres finalités ;

- la sanction qui s'attache au défaut de déclaration , à l'omission ou à l'inexactitude des données devant être déclarées par le biais d'une pénalité susceptible d'être recouvrée par les Urssaf. Cette pénalité est fixée dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale au titre de chaque salarié pour lequel est constaté un défaut de déclaration, une omission ou une inexactitude.

Afin de faciliter la correcte articulation des différentes déclarations sociales établies par les employeurs, il est précisé de quelle manière ces derniers peuvent rectifier leurs précédentes déclarations périodiques au vu des DADS détaillées qu'ils produisent en tout début d'année suivante.

La pénalité prévue pour la DADS s'applique aussi à cette déclaration de régularisation.

Selon l'étude d'impact, cette réforme a été conçue en lien étroit avec le projet de déclaration sociale nominative (DSN) ; elle en prépare en quelque sorte la mise en oeuvre, puisqu'à terme la DSN a vocation à se substituer à la DADS et que la norme qui sert de support à la DADS est privilégiée pour instituer la DSN.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cinq amendements qui, outre des corrections rédactionnelles, tendent à apporter quelques précisions sur ce texte. Ainsi :

- les usages fondamentaux de cette déclaration, en particulier pour l'ouverture des droits aux assurances retraite et maladie, sont rappelés ; le champ des déclarations intégrées dans la DADS est rectifié afin d'en mentionner plusieurs autres, telles les déclarations fiscales relatives aux rémunérations, aux commissions et honoraires et aux droits d'auteur ;

- il est tiré conséquence des multiples usages de la norme utilisée pour la DADS (qui est une déclaration dématérialisée pour 99 % des salariés) et du caractère indissociable des différents volets de celle-ci ;

- un aménagement est apporté à la disposition prévoyant une pénalité en l'absence de DADS ou de déclaration de régularisation de cotisations, en cas d'omission de données ou de données inexactes. En effet, ces manquements ne présentent pas le même caractère de gravité. Aussi, il est prévu de renvoyer la fixation du taux à un décret en Conseil d'Etat dans la limite d'un maximum de 1,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié, afin de pouvoir prévoir des taux différents selon les types de manquements.

III - La position de la commission

L'importance des utilisations de la DADS justifie qu'elle trouve sa place dans le code de la sécurité sociale. Il conviendra que le cadre juridique ainsi défini soit préservé par la nouvelle DSN en cours de mise en place.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.


* 21 Décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985.

* 22 La déclaration peut encore aussi être effectuée au moyen d'un formulaire.

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