Section 2 - Dispositions relatives aux dépenses d'assurance vieillesse

Article 49 (art. L. 351-3 et L. 634-2 du code de la sécurité sociale, art. L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime) - Droits à la retraite des sportifs de haut niveau

Objet : Cet article prévoit une validation gratuite de périodes d'affiliation à l'assurance vieillesse au profit des sportifs de haut niveau.

I - Le dispositif proposé

La mise en place d'un dispositif d'ouverture de droits à la retraite spécifique pour les sportifs amateurs de haut niveau représentant la France dans les compétitions internationales a été annoncée par le Président de la République lors de ses voeux au monde sportif le 17 janvier dernier.

Cette proposition a été motivée par le fait que la carrière de sportif de haut niveau implique le plus souvent un report des études et de l'entrée dans la vie professionnelle, les revenus éventuellement tirés de l'activité sportive, tels que les primes olympiques ou les droits à l'image, permettant rarement de valider des années complètes de droit à la retraite. En règle générale, les sportifs de haut niveau ne commencent à cotiser pleinement à un régime d'assurance vieillesse qu'à l'issue de leur carrière sportive, plus tardivement que la majorité de la population de la même classe d'âge.

Le dispositif proposé sera financé par l'Etat. Il vise à ce que les athlètes qui contribuent au rayonnement international de la France ne soient pas pénalisés au regard de leurs futurs droits à la retraite.

Le champ d'application de cette mesure est circonscrit aux personnes inscrites en tant que sportifs de haut niveau sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports dans les conditions prévues par les articles L. 221-2 et R. 221-1 à R. 221-8 du code du sport. Ces articles fixent les critères d'admission sur la liste des sportifs de haut niveau et les durées maximales d'inscription dans chacune des quatre catégories « élite », « senior », « jeune » et « reconversion ». Le nombre des sportifs de haut niveau varie entre 6 500 et 7 000 personnes.

Le principe retenu est celui d'une assimilation des périodes d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau à des périodes prises en compte en vue de l'ouverture du droit à pension dans le régime général , dès lors qu'elles n'ont pas donné lieu à validation dans un régime de base. Ces périodes seront validées au même titre que les périodes de maladie, de maternité, d'invalidité et d'accident du travail, de chômage ou de service national. Toutefois, à la différence de ces différents cas de figure, le bénéfice de la validation gratuite sera ouvert aux sportifs de haut niveau sans condition d'affiliation préalable à l'assurance vieillesse . Le paragraphe I du présent article propose de compléter à cet effet l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.

Ce principe est assorti de plusieurs conditions , à savoir des conditions et limites d'âge, de ressources et de nombre total de trimestres qui pourront être validés. Ces conditions seront fixées par décret. L'étude d'impact précise que le dispositif sera ouvert aux sportifs de haut niveau âgés de vingt ans ou plus , dont le revenu est inférieur à 75 % du plafond de la sécurité sociale (soit 2 273,25 euros mensuels au 1 er janvier 2012). Le nombre maximal de trimestres validables sera fixé à seize .

Le paragraphe II précise que l'Etat prend en charge le coût de cette validation gratuite pour la branche vieillesse du régime général, sur une base forfaitaire fixée par décret. Les versements interviennent chaque année pour les trimestres validés au cours de l'année précédente. Selon l'étude d'impact, cette dépense serait imputée au programme « Sport » de la mission « Sport, jeunesse et vie associative ».

Le paragraphe III écarte tout effet rétroactif de la mesure, seules étant prises en compte les périodes d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau postérieures au 31 décembre 2011 . Compte tenu du décalage d'un an entre les validations de trimestres et leur prise en charge par l'Etat, comme indiqué au paragraphe précédent, les premiers versements au régime général n'interviendraient qu'en 2013.

Les paragraphes IV et V précisent les dispositions relatives aux validations de périodes non cotisées au sein du régime social des indépendants et de la mutualité sociale agricole, les périodes validées au profit des sportifs de haut niveau ne pouvant l'être que dans le régime général.

Le Gouvernement estime que 2 500 à 3 000 sportifs de haut niveau , sur un effectif moyen compris entre 6 500 à 7 000, pourraient satisfaire à l'ensemble de ces conditions. Le coût de la mesure serait alors compris entre 6,1 et 9,1 millions d'euros en 2013, puis suivrait l'évolution du plafond de la sécurité sociale. A compter de 2017, l'effet de la limitation à seize trimestres devrait entraîner une légère diminution du coût total.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Outre deux amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale a complété cet article par un paragraphe VI. Celui-ci prévoit que le Gouvernement devra remettre au Parlement, avant le 1 er octobre 2013, un rapport présentant le coût du dispositif et étudiant la possibilité d'augmenter le nombre de trimestres validables.

L'Assemblée nationale a considéré que le plafond de seize trimestres validables, envisagé pour le décret d'application, correspondait à la période de quatre ans qui s'écoule entre deux olympiades. Il ne prend donc pas pleinement en compte la situation des athlètes dont la carrière sportive s'étend au-delà de deux olympiades.

Le rapport demandé permettrait un réexamen de ce plafond d'ici deux ans, en fonction des estimations de coûts qui pourront être faites après la montée en charge du dispositif.

III - La position de la commission

Votre commission approuve ce dispositif encadré par des conditions de ressources et financé par l'Etat, qui permettra aux sportifs amateurs de haut niveau participant au rayonnement de notre pays de ne plus être pénalisés en matière de droits à la retraite.

Elle considère également que tous les sportifs amateurs de haut niveau inscrits sur la liste ministérielle ne se trouvent peut-être pas dans des situations identiques et que la limitation des périodes validables à seize trimestres peut paraître restrictive pour ceux d'entre eux qui participent à deux jeux olympiques. Il est donc opportun de prévoir un réexamen de ce plafond dans les deux ans qui suivront la mise en place de la mesure.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission vous demande d'adopter cet article sans modification .

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