Article 62 ter (art. L. 123-2-4 du code de la sécurité sociale) - Approbation des rémunérations des dirigeants des caisses nationales de sécurité sociale

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, a pour objet de soumettre à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale la rémunération et les accessoires de rémunération des directeurs des organismes nationaux de sécurité sociale.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Cet article introduit l'article L. 123-2-4 dans le code de la sécurité sociale, afin de prévoir que la rémunération et les accessoires de rémunération des directeurs des organismes nationaux qui assurent la gestion d'un régime obligatoire de base de sécurité sociale sont soumis, au moment du recrutement de ces directeurs, à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.

Il est également spécifié que les modifications apportées à ces rémunérations et accessoires de rémunération sont soumis dans les mêmes conditions à cette approbation.

Un arrêté devra fixer la liste des organismes nationaux et des sections professionnelles concernés par cet article.

Dans cette liste ne figureront pas les directeurs des organismes constitués sous la forme d'un établissement public puisque ceux-ci sont déjà soumis à des dispositions similaires. En revanche, les dirigeants des caisses nationales du régime général, du RSI ou de la MSA, ceux des régimes spéciaux ainsi que des sections professionnelles de la CNAVPL y seront.

Selon l'exposé des motifs du Gouvernement, il s'agit de faire en sorte que les dirigeants de services « essentiels pour le maintien des équilibres au sein de notre société » soient « éthiquement irréprochables » notamment en termes de rémunérations. Il précise aussi que, dans un contexte de crise économique sans précédent, cet impératif répond à la nécessité de réaliser des efforts de maîtrise et de rigueur de gestion.

II - La position de la commission

L'inscription dans le code de la sécurité sociale d'une telle disposition, qui devrait toutefois s'appliquer naturellement, paraît effectivement fondée.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 62 quater (art. L. 224-5 du code de la sécurité sociale) - Extension du rôle de l'union des caisses nationales de sécurité sociale

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet d'élargir le rôle de centrale d'achat de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (Ucanss).

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

L'article 101 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a complété l'article L. 224-5 du code de la sécurité sociale afin d'autoriser l'Ucanss à exercer la fonction de centrale d'achat pour le compte des caisses nationales du régime général, de l'Acoss ou des organismes locaux.

Cette disposition a permis une rationalisation et une optimisation des achats et, au total, amélioré la performance du régime général.

L'Ucanss a, par exemple, organisé l'achat centralisé de prestations de métrage des immeubles, à la demande des branches famille et recouvrement, ce qui a représenté une économie évaluée à 60 % au regard du prix des mêmes prestations si elles avaient été achetées localement.

Le présent article propose de compléter l'article L. 224-5 afin d'étendre à d'autres régimes que le régime général la possibilité pour l'Ucanss d'être centrale d'achat. Cela signifie que le RSI ou la MSA ou d'autres régimes encore pourront bénéficier des économies issues d'opérations de mutualisation des achats.

II - La position de la commission

Approuvant cette mesure de bonne gestion, la commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

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