EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE

Article unique (art. 3 et 4 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel) - Diminution du plafond de remboursement public des dépenses électorales exposées par les candidats à l'élection présidentielle

Dans sa rédaction adoptée par le Sénat le 12 janvier 2012, l'article unique était porteur de plusieurs innovations :

- il instaurait, plutôt qu'un remboursement forfaitaire caractérisé par de forts effets de seuil et par la variabilité de la dépense publique associée, un remboursement proportionnel au nombre de voix obtenues par chaque candidat au premier tour de l'élection présidentielle, les deux candidats du second tour bénéficiant en outre d'une « prime » forfaitaire pour financer la fin de leur campagne ;

- il « gelait » le montant des plafonds de dépenses (qui, en l'état du droit, évoluent régulièrement en fonction de l'inflation) jusqu'au retour à l'équilibre des finances publiques. On notera que, dans la rédaction adoptée par votre commission, cette mesure n'est pas génératrice d'économies 9 ( * ) ; elle a toutefois considéré qu'elle devait être maintenue pour ne pas créer de disparité injustifiée entre le droit commun, pour lequel un tel « gel » a été mis en oeuvre par l'article 112 de la loi de finances pour 2012, et le droit applicable à l'élection présidentielle ;

- à l'initiative de l'Assemblée nationale et afin de tenir compte des spécificités de l'élection présidentielle, il augmentait le délai accordé aux candidats pour le dépôt de leurs comptes de campagne auprès de la CNCCFP : ces comptes, qui doivent aujourd'hui être déposés au plus tard le neuvième vendredi suivant le premier tour de scrutin, devraient ainsi être déposés avant le onzième vendredi qui suit le premier tour ;

- il rappelait que les candidats détenteurs d'un mandat électif ne doivent pas utiliser ce mandat pour faciliter la conduite de leur campagne ;

- il prévoyait que les dépenses engagées au profit d'un candidat pendant l'année qui précède le premier tour doivent être retracées dans son compte de campagne, sauf si elles sont dénuées de tout lien avec « le débat politique national » (et donc avec la campagne présidentielle) ;

- il élargissait les compétences de la CNCCFP en lui permettant, sur saisine des mandataires financiers des candidats, de rendre des décisions sur la législation relative au financement de la campagne présidentielle pendant cette même campagne ;

- il étendait les possibilités de saisine du Conseil constitutionnel sur la régularité des comptes de campagne, en ouvrant le droit de former un recours devant lui à tous les candidats ;

- il rappelait que, en cas de rejet du compte de campagne du candidat élu, la responsabilité politique du Président de la République pourrait être mise en oeuvre dans les conditions prévues par l'article 68 de la Constitution.

Après l'échec de la commission mixte paritaire, le 18 janvier dernier, l'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, rétabli le texte qu'elle avait adopté en décembre 2011.

Le texte transmis par les députés se borne ainsi à :

- diminuer de 5 %, le montant des plafonds de remboursement pour les candidats à l'élection présidentielle (on notera d'ailleurs que le caractère forfaitaire du remboursement est maintenu) ;

- « geler » les plafonds de dépenses ;

- augmenter le délai de dépôt des comptes de campagne.

Comme votre rapporteur l'a précédemment souligné, les arguments avancés par l'Assemblée nationale pour rejeter les modifications adoptées par le Sénat sont peu convaincants et dépourvus de fondement juridique.

En conséquence, votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur et revenant au texte voté par notre Haute Assemblée le 12 janvier dernier.

Elle a adopté l'article unique ainsi modifié .


* 9 En effet, dans la rédaction actuellement en vigueur de la loi du 6 novembre 1962, le montant du plafond de remboursement dépend étroitement du montant du plafond de dépenses (voir le rapport de première lecture établi par votre rapporteur). La mise en place de plafonds de remboursement proportionnels au nombre de voix obtenues par chaque candidat implique, dès lors, que la réduction du plafond de dépenses n'ait pas d'impact mécanique sur le montant maximal des remboursements.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page