Rapport n° 372 (2011-2012) de M. Jean-Jacques LOZACH , fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, déposé le 15 février 2012

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N° 372

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 février 2012

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication (1) sur la proposition de loi , ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE , visant à modifier le régime de responsabilité civile du fait des choses des pratiquants sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive et à mieux encadrer la vente des titres d' accès aux manifestations sportives , commerciales et culturelles et aux spectacles vivants ,

Par M. Jean-Jacques LOZACH,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : Mme Marie-Christine Blandin , présidente ; MM. Jean-Étienne Antoinette, David Assouline, Mme Françoise Cartron, M. Ambroise Dupont, Mme Brigitte Gonthier-Maurin, M. Jacques Legendre, Mmes Colette Mélot, Catherine Morin-Desailly, M. Jean-Pierre Plancade , vice-présidents ; Mme Maryvonne Blondin, M. Louis Duvernois, Mme Claudine Lepage, M. Pierre Martin, Mme Sophie Primas , secrétaires ; MM. Serge Andreoni, Maurice Antiste, Dominique Bailly, Pierre Bordier, Jean Boyer, Jean-Claude Carle, Jean-Pierre Chauveau, Jacques Chiron, Mme Cécile Cukierman, M. Claude Domeizel, Mme Marie-Annick Duchêne, MM. Alain Dufaut, Vincent Eblé, Mmes Jacqueline Farreyrol, Françoise Férat, MM. Gaston Flosse, Bernard Fournier, André Gattolin, Jean-Claude Gaudin, Mmes Dominique Gillot, Sylvie Goy-Chavent, MM. François Grosdidier, Jean-François Humbert, Mmes Bariza Khiari, Françoise Laborde, Françoise Laurent-Perrigot, MM. Jean-Pierre Leleux, Michel Le Scouarnec, Jean-Jacques Lozach, Philippe Madrelle, Jacques-Bernard Magner, Mme Danielle Michel, MM. Philippe Nachbar, Daniel Percheron, Jean-Jacques Pignard, Marcel Rainaud, François Rebsamen, Michel Savin, Abdourahamane Soilihi, Alex Türk, Hilarion Vendegou, Maurice Vincent.

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

4197 , 4231 et T.A. 841

Sénat :

333 et 373 (2011-2012)

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi, visant à modifier le régime de responsabilité civile du fait des choses des pratiquants sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive et à mieux encadrer la vente des titres d'accès aux manifestations sportives, commerciales et culturelles et aux spectacles vivants, ne révolutionnera pas le droit de la responsabilité civile ni celui de la distribution de la billetterie.

Elle apporte cependant, sur des problèmes ponctuels, des réponses adaptées. Ces difficultés sont les suivantes :

- d'une part, un arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2010 est revenu sur une jurisprudence ancienne tendant à exonérer de responsabilité de plein droit du fait des choses, prévue à l'article 1384 du code civil, les sportifs pratiquant leur activité. Les effets ont été mécaniques pour au moins deux fédérations, celles du sport automobile et du motocyclisme. En effet, au vu de l'importance des dommages corporels et matériels dans ces disciplines -qui mettent en jeu des objets- les coûts des polices d'assurance se sont envolés, au risque de remettre en cause la pratique de ces activités. D'autres fédérations (nautisme, cyclisme) seront rapidement concernées ;

- d'autre part, la revente de billets pour des manifestations sportives et culturelles s'est développée de manière incontrôlée et spéculative, dans des conditions perturbatrices pour les organisateurs (problèmes de zonage dans les stades, doublons de place, envolée des prix).

Votre rapporteur considère que, au-delà des débats sur les dispositions proposées par l'Assemblée nationale, la solution législative est la plus pertinente afin de régler ces problèmes. Elle permet, en outre, d'aborder certaines problématiques urgentes qui méritent l'attention des parlementaires, comme celle du passeport biologique en matière de dopage.

C'est la raison pour laquelle il a préconisé l'adoption de la proposition de loi, tout en souhaitant qu'elle soit améliorée et étoffée, tant en commission qu'en séance publique.

I. L'ENJEU DU TEXTE : L'AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT DES MANIFESTATIONS SPORTIVES ET CULTURELLES

La modestie du volume textuel de la présente proposition de loi ne doit pas masquer les enjeux abordés par les dispositions qu'elle prévoit.

Elles concernent des sujets importants dans les domaines sportif et culturel : la nature et les modalités d'exercice de la responsabilité civile en matière sportive (article 1 er ), d'une part, le statut juridique de la revente de billets pour les manifestations sportives et culturelles (article 2), d'autre part.

Les réponses apportées répondent à des problèmes précis et bien identifiés et sont au moins en partie pertinentes.

Votre rapporteur a essayé d'apprécier à la fois leur intérêt et leur capacité à résister au temps. Il a estimé, au final, qu'elles étaient suffisantes pour proposer que le texte soit adopté par le Sénat.

A. L'ARTICLE 1ER : UN ENJEU FINANCIER, UNE SOLUTION TEMPORAIRE

La présente proposition de loi a conduit votre rapporteur à se poser des questions à la fois sur l'engagement des responsabilités de chacun pour des dommages liés à l'exercice d'une activité en commun, sur le risque acceptable lors de la participation à une manifestation sportive et sur la place que doivent avoir les assurances dans la vie quotidienne.

Peut-on indemniser tous les risques ? Qui doit le faire ? L'auteur d'un dommage, même s'il n'a pas commis de faute, doit-il pouvoir être mis en cause systématiquement afin d'assurer la meilleure indemnisation possible à la victime ? La question qui se pose, in fine , est celle du coût social du sport et des mécanismes de son financement .

Si ces enjeux sont d'importance, la disposition proposée par l'Assemblée nationale n'est pas un bouleversement copernicien. Il s'agit d'un ajustement, destiné à alléger le poids financier qui menace certaines fédérations sportives ou organisateurs d'événements depuis un revirement jurisprudentiel du 4 novembre 2010 1 ( * ) .

Soulignons d'emblée que la disposition ne concerne que la mise en jeu de la responsabilité du fait des choses prévue à l'article 1384 du code civil. Les disciplines concernées par les questions de responsabilité du fait des choses sont potentiellement nombreuses : ainsi des dommages peuvent être liés à un ballon, une raquette, une arme, un vélo, un bateau, un motocycle, une voiture...

En revanche, ni les accidents liés à un contact physique direct entre sportifs, ni ceux liés à l'action d'animaux ne sont concernés par la proposition de loi. Votre rapporteur s'interrogera à cet égard, dans le commentaire sur l'article 1 er , sur la pertinence d'approfondir la réflexion sur les aspects de responsabilité civile prévus aux articles 1382 et 1385 du code civil.

Avant la décision précitée de la Cour de cassation du 4 novembre 2010, la jurisprudence était relativement claire : s'il arrivait un accident du fait d'une chose à un pratiquant sportif, deux situations étaient distinguées.

Si le sportif était à l'entraînement, le juge considérait que le pratiquant n'avait pas accepté de risque particulier et devait donc être indemnisé du dommage dû à la chose dont un tiers était gardien. La responsabilité du gardien était dans ce cas présumée, comme le prévoit l'article 1384 du code civil. Le tiers était le plus souvent assuré grâce à l'assurance responsabilité civile liée à la prise d'une licence fédérale.

Quand le pratiquant était en compétition, en revanche, le juge considérait qu'il avait accepté un risque lié à la pratique de son activité sportive . L'auteur du dommage était alors exonéré de la responsabilité de plein droit du fait des choses et aucune indemnisation n'était prévue en cas de dommage.

Cette situation était très compréhensible du point de vue théorique : les activités sportives sont par essence dangereuses et le fait de consentir pleinement à y participer rend peu légitime l'indemnisation d'un dommage causé par la chose d'un tiers qui n'a commis aucune faute. Par ailleurs, il peut sembler étrange qu'un sportif qui n'a commis aucune faute doive indemniser un dommage provoqué par une chose dont il a la garde alors qu'il ne doit pas en revanche indemniser un dommage qu'il a provoqué par un contact physique direct, la mise en jeu de la responsabilité au titre de l'article 1382 supposant une faute caractérisée.

Il reste que, tout aussi légitimement, le juge n'a pas été insensible au point de vue des victimes ayant subi des dommages graves, parfois assez largement supérieurs à ce qu'ils pouvaient anticiper d'une pratique sportive banale. L'extension de l'indemnisation des dommages corporels va dans le sens de l'histoire et l'article 1384 du code civil constitue une base utile pour le juge afin d'améliorer la prise en charge des victimes. Par ailleurs, les pratiquants responsables sans faute sont rendus solvables par l'assurance responsabilité civile prise avec la licence.

La Cour de cassation a donc opéré un revirement dans le but de répondre à une demande sociale d'indemnisation des dommages corporels .

Toutefois, animée par un souci légitime d'assurer une indemnisation des victimes, la décision de la Cour a aussi des conséquences pernicieuses :

- les dommages matériels devront également être indemnisés , ce qui n'était pas l'objectif recherché par la décision ;

- les risques de fraude sont fortement augmentés. Ainsi, afin d'obtenir sans frais des réparations matérielles, il serait très facile pour un sportif de se mettre d'accord avec un autre pratiquant déclarant être à l'origine du dommage pour déclencher l'indemnisation par l'assurance de la fédération ;

- les fédérations de sports mécaniques sont confrontées à une hausse massive des primes d'assurance , voire pour certaines à un risque « d'inassurabilité » ;

- enfin, il y a également un risque de judiciarisation croissante des rapports entre les pratiquants d'une activité sportive , au détriment de ses valeurs profondes. L'objet du sport est, en effet, de participer à une activité de manière conviviale et solidaire et non pas de se quereller juridiquement autour de dommages occasionnés par sa pratique.

L'article 1 er propose donc, afin de remédier aux effets contre-productifs de cet arrêt, de définir un nouvel équilibre .

L'exonération de la responsabilité sans faute serait ainsi spécifiquement prévue par la loi pour les dommages autres que corporels provoqués par une activité sportive . Reprenant à son compte la théorie de l'acceptation des risques, l'auteur de la proposition de loi considère ainsi que la personne participant à une activité sportive en assume les risques lorsqu'elle est victime d'un dommage causé à l'un de ses biens.

En revanche, s'agissant des dommages à la personne dans le cadre de cette activité sportive, le juge restera maître de l'interprétation de l'article 1384 du code civil.

Plus concrètement, les frais liés à un bras cassé seraient donc indemnisés mais la voiture abîmée pendant une course automobile ou les lunettes brisées pendant un match de football ne seraient pas remboursées par l'auteur du dommage. La question des dommages annexes (perte de chance, dommage moral...) est abordée dans le commentaire sur l'article 1 er .

Cette exonération de responsabilité serait limitée aux personnes qui exercent leur pratique « sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette activité » : un terrain de sport, un stade, une piscine, une piste de ski...

Les sportifs « du dimanche » courant dans un jardin public ou jouant au football dans un square seraient soumis au droit commun de l'article 1384 du code civil.

Votre rapporteur considère que ce dispositif règle des problèmes causés à certaines fédérations, notamment celle du sport automobile. En effet, l'indemnisation des dommages matériels peut s'avérer extrêmement élevée et, selon les informations fournies à votre rapporteur, les charges liées à l'assurance devraient être doublées dans les quatre ans, ce qui pose la question de la pérennité de nombreuses courses. A cet égard, son utilité ne fait pas de doute.

En revanche, il ne réglera, ni les problèmes nés de cette jurisprudence, notamment dans des sports où les dommages corporels sont fréquents (motocyclisme), ni l'ensemble des difficultés liées à l'application des règles de responsabilité civile en matière sportive.

La solution apportée est donc provisoire, avant qu'une réflexion plus profonde ne s'engage sur les modes d'indemnisation des dommages liés à l'activité sportive.

A cet égard, le Gouvernement a déclaré à l'Assemblée nationale qu'il réfléchirait à la mise en place d'un fonds d'indemnisation pour les dommages corporels . Votre commission a adopté un amendement l'incitant à associer le mouvement sportif à cette réflexion . Par ailleurs, le débat sur ces sujets sera poursuivi en séance publique.

B. L'ARTICLE 2 : DES ENJEUX MULTIPLES, UNE SOLUTION PÉRENNE

La loi relative à l'éthique du sport et aux droits des sportifs a créé , à l'initiative de votre commission, un délit pénal de revente de billets pour des manifestations sportives afin d'éviter à la fois les risques liés aux mouvements de supporters placés aléatoirement dans les stades et ceux de la spéculation sur l'accès aux stades, avec l'intervention d'intermédiaires qui achètent et revendent des places au détriment des spectateurs et des organisateurs.

L'Assemblée nationale a fait le choix de reprendre cette disposition dans le cadre de cette proposition de loi en l'étendant aux billets pour les manifestations culturelles et commerciales , estimant que des agissements similaires étaient constatés, au détriment de l'accès de tous à la culture.

Elle a ainsi supprimé la disposition introduite dans le code du sport afin de proposer un dispositif global dans le code pénal applicable à tous les types de manifestations.

Votre rapporteur considère que le débat récurrent sur cette mesure a démontré l'adhésion de la plupart des parlementaires aux principes qui la guident .

Il estime que la rédaction choisie par la loi n° 2012-158 du 1 er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs, déjà entérinée par les deux assemblées, rassemblait un large consensus autour d'elle et a exprimé le souhait que la commission adopte conforme l'article inséré par l'Assemblée nationale.

II. LES PRÉCONISATIONS DE VOTRE COMMISSION

Votre commission est partagée sur l'intérêt de ce texte qui, s'il concerne bien le fonctionnement des manifestations culturelles et sportives, conformément à son nouvel intitulé, recouvre des questions très variées.

Sur l'article 1 er , elle considère ainsi que les débats méritent d'être très fournis en séance publique et que l'ensemble des conséquences de la disposition n'ont probablement pas été envisagées . Un équilibre devra être défini entre l'indemnisation des dommages des victimes et la liberté de pratique des activités sportives.

Par ailleurs, elle a souhaité insérer un article imposant au Gouvernement de se concerter avec le mouvement sportif afin de rendre un rapport relatif aux perspectives d'évolution en matière de responsabilité civile dans le domaine sportif .

Les problématiques abordées par l'article 2 ont, en revanche, été déjà largement abordées par le Sénat lors de l'examen des dispositions prévues par la loi relative à l'éthique du sport et aux droits des sportifs. Leur extension aux manifestations culturelles et commerciales est pertinente . Plusieurs sénateurs membres de votre commission appartenant à tous les groupes politiques avaient d'ailleurs déposé une proposition de loi en ce sens au mois de juillet 2011 2 ( * ) .

Votre rapporteur a, en outre, estimé que la présente proposition de loi constituait un excellent support afin d'insérer des dispositions qui, sans bouleverser le visage de notre architecture juridique en matière sportive, doivent être prises de manière urgente.

Sur sa proposition, la commission a ainsi inséré un article 3 permettant à l'Agence française de lutte contre le dopage de mettre en place le profilage biologique (urinaire et sanguin) de certains sportifs de haut niveau , à des fins préventives et pour mieux cibler les contrôles qu'elle diligente.

Le code mondial antidopage permet aujourd'hui aux laboratoires accrédités d'établir à des fins d'antidopage le profil des paramètres urinaires ou sanguins des sportifs . Concrètement, il s'agit de détecter la prise de produits dopants grâce au caractère anormal de l'évolution des paramètres suivis.

Votre rapporteur est convaincu à la fois de la fiabilité scientifique de cette méthode et de son intérêt pour améliorer l'efficacité de la lutte contre le dopage. L'Union cycliste internationale a démontré à plusieurs reprises la pertinence de cet outil et a déjà sanctionné des sportifs sur cette base. Des pays comme l'Allemagne et la Suisse l'ont mis en place et le tribunal arbitral du sport en a également validé l'usage.

Ce système permettra, à n'en point douter, de réaliser les contrôles de manière mieux ciblée.

Il considère, par ailleurs, que le débat relatif aux sanctions prises sur la base de ce dispositif devrait également avoir lieu en séance publique.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
(nouvel article L. 321-3-1 du code du sport)

Exonération, pour les pratiquants d'une activité sportive,
de la responsabilité sans faute pour les dommages matériels
causés dans les lieux dévolus à leur discipline à l'encontre
d'autres pratiquants du fait des choses sous leur garde

Le présent article vise à introduire un nouvel article L. 321-3-1 dans le code du sport afin de remédier à certaines difficultés nées d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 novembre 2010 relatif à l'application du régime de responsabilité civile du fait des choses dans le cadre d'une activité sportive 3 ( * ) .

I. - Le droit existant

A. LA THÉORIE DE L'ACCEPTATION DES RISQUES EN MATIÈRE SPORTIVE ET L'ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2010

1. Les fondements de la théorie de l'acceptation des risques

La théorie de l'acceptation des risques, d'inspiration doctrinale 4 ( * ) , est liée à l'idée que certaines pratiques sont naturellement créatrices de risques implicitement acceptés par celui qui s'y adonne .

Les règles de la responsabilité civile seraient dès lors adaptées à ces cas particuliers : le juge a ainsi eu tendance à davantage exonérer de responsabilité les auteurs de dommages lors de l'exercice de ces pratiques « à risques ».

Les activités sportives supposant un « dépassement de soi et la recherche de la performance » 5 ( * ) font partie de ces pratiques .

C'est la raison pour laquelle l'application de régimes de responsabilité de plein droit a été écartée par le juge pour des dommages causés lors de la pratique d'activités sportives , que ce soit la responsabilité du fait des choses, fondée sur l'alinéa 1 er de l'article 1384 du code civil (Cass. 2 e civ. 8 octobre 1975 6 ( * ) ), ou la responsabilité du fait des animaux, prévue à l'article 1385 du code civil (Cass. 2 e civ. 16 juin 1976).

2. Les applications de la théorie de l'acceptation des risques

Aux termes du premier alinéa de l'article 1384 du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».

Il existe donc une présomption de responsabilité à la charge du gardien d'une chose .

Afin d'être mise en oeuvre, cette disposition suppose que la chose soit effectivement à l'origine du préjudice subi, que la personne mise en cause en ait effectivement la garde, c'est-à-dire dispose d'un pouvoir d'usage, de direction et de contrôle sur la chose 7 ( * ) , et que la victime ne soit pas co-gardienne de la chose 8 ( * ) .

La jurisprudence prévoit d'autres causes d'exonération de la responsabilité de plein droit telles que la force majeure, la faute de la victime ou encore l'acceptation des risques.

Cette dernière entraîne ainsi l'absence de mise en cause de la responsabilité de plein droit pour des dommages occasionnés par un coup de raquette d'un partenaire de tennis 9 ( * ) , ou par la chute d'un cycliste due à la crevaison d'un pneu d'un coureur voisin ayant fait un écart 10 ( * ) .

Cette exonération de responsabilité objective ne dédouane pas les pratiquants sportifs de toute responsabilité, notamment sur la base des articles 1382 ou 1383 du code civil en cas de faute caractérisée.

3. L'abandon de la théorie

Peu à peu, afin de prendre en compte la demande d'indemnisation des victimes, la Cour de cassation a limité l'application de la théorie des risques acceptés , en excluant de son application :

- les dommages causés à l'entraînement 11 ( * ) ;

- l'activité sportive effectuée dans le cadre d'une « activité pédagogique sous l'autorité et la surveillance d'un moniteur » 12 ( * ) ;

- lors de la survenance de risques anormaux , tel le risque de mort. Comme le note M. David Bakouche 13 ( * ) , « toujours dans le sens d'un cantonnement de la théorie de l'acceptation des risques, la jurisprudence avait décidé que, quand bien même le dommage aurait été causé entre concurrents au cours d'une compétition sportive, l'acceptation des risques ne permettait, en tout état de cause, d'écarter le jeu des responsabilités de plein droit qu'en présence de risques susceptibles d'être considérés comme normaux ( Cass. 2 e civ., 16 juin 1976 ) ou normalement prévisibles ( Cass. 2 e civ., 8 mars 1995 ), censés seuls acceptés ».

Cette application disparate de la théorie n'était pas exempte de critiques. En effet, sur le fond, rien ne justifiait de traiter différemment les entraînements des compétitions, du fait des risques bien réels qui sont également encourus à cette occasion .

Comme le notait M. Patrice Jourdain 14 ( * ) , « on ne voit guère pourquoi cantonner l'application de cette théorie aux seules compétitions sportives, alors que des parties ou matchs, mêmes amicaux, même d'entraînement, exposent souvent les participants à des risques semblables à ceux de véritables compétitions. Et il en va de même de certaines activités de loisir créant des risques de dommages non négligeables ».

En outre, la distinction entre ces modalités d'exercice de l'activité sportive entraînait paradoxalement la non-application de la responsabilité de plein droit en compétition sportive, auxquelles participent des licenciés qui disposent forcément d'une assurance pour couvrir leur responsabilité civile, et son application pour les entraînements, alors que les personnes concernées ne sont pas forcément couvertes.

Ces différents éléments ont poussé la Cour de cassation, par une décision extrêmement nette 15 ( * ) à rejeter toute incidence de l'acceptation des risques par la victime sur la responsabilité du fait des choses : « attendu que la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1 er du code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ».

La théorie de l'acceptation des risques a bel et bien été abandonnée. Certes, le cas d'espèce, à l'origine de cette jurisprudence, a été renvoyé devant la cour d'appel de Versailles et devrait être soumis à l'assemblée plénière de la Cour de cassation pour une solution définitive, mais l'interprétation de la Cour n'est pas sujette à caution. Ainsi, dans son rapport d'activité pour l'année 2010 a-t-elle fait le commentaire suivant : « création prétorienne, la théorie de l'acceptation des risques, qui trouve son terrain d'élection en matière sportive, permet en effet aux juges de se fonder sur l'attitude de la victime qui, du fait de son comportement, aurait accepté de courir les risques normalement liés à la situation pour lui refuser le droit d'invoquer le bénéfice de la responsabilité instaurée par l'article 1384, alinéa 1 er .

Critiquée par de nombreux auteurs tant du point de vue de son fondement que de son champ d'application et de ses conditions d'application, la théorie de l'acceptation des risques apparaît incohérente et casuistique dans sa mise en oeuvre, refoulant seulement dans certains cas la responsabilité du fait des choses pour priver la victime d'une indemnisation que l'application de l'article 1384, alinéa 1 er , du code civil lui aurait normalement permis d'obtenir, sous la réserve, bien évidemment, de la faute qu'elle aurait commise.

C'est pourquoi le présent arrêt, favorable aux victimes, décide que l'acceptation des risques par la victime n'est pas de nature à faire obstacle à la responsabilité du gardien de la chose ».

B. LES CONSÉQUENCES DE L'ABANDON DE LA THÉORIE DES RISQUES ACCEPTÉS EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES

1. Les conséquences en matière assurantielle : l'importance prise par l'assurance responsabilité civile

Il résulte de l'arrêt précité du 4 novembre 2010 de la Cour de cassation un accroissement manifeste de la responsabilité encourue par les pratiquants d'une activité sportive dès lors qu'elle met en jeu un objet.

Comme le souligne la Fédération française des sociétés d'assurance, dans un document transmis à votre rapporteur, « pour leur part, les assureurs ont intégré les conséquences de cet accroissement de risque en tenant compte des spécificités de telle ou telle activité ».

Mais, davantage que les sportifs eux-mêmes, en tous les cas directement, ce sont les organisateurs de manifestations sportives qui sont touchés : en effet, l'article L. 321-1 du code du sport impose aux associations, sociétés et fédérations sportives de souscrire, pour l'exercice de leur activité, des garanties d'assurance couvrant la responsabilité civile des pratiquants du sport 16 ( * ) . Par ailleurs, la loi prévoit que les assurés sont tiers entre eux, ce qui permet à l'assurance de l'organisateur de jouer entre les assurés d'un même contrat.

Les disciplines les plus concernées sont celles où les dommages sont les plus importants et le matériel le plus onéreux, à savoir les sports mécaniques. La fédération française du sport automobile, auditionnée par votre rapporteur, a insisté sur les aspects particulièrement dévastateurs de cette jurisprudence sur leur activité et sur l'organisation de certaines manifestations (24 heures du Mans, Rallye de France en Alsace...).

M. Éric Berdoati, rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, a ainsi indiqué en séance publique que le conseil d'administration du groupement de réassurance pour les manifestations de sports mécaniques avait décidé de réviser l'ensemble de ses dossiers de sinistres ouverts et de doubler l'encaissement annuel des primes auprès de ses souscripteurs, dans un délai maximum de 5 ans .

A cette hausse immédiate des primes d'assurance, s'ajoutent d'autres effets pernicieux :

- le risque de fraude est ainsi souligné par certains auteurs 17 ( * ) , qui notent que le système prévu actuellement pourrait bénéficier à certains pratiquants afin « d'obtenir, sans frais, certaines réparations matérielles en s'arrangeant avec un autre sportif qui n'aurait qu'à reconnaître qu'il est à l'origine du dommage. Le coût de cette responsabilité ne sera aucunement imputé à ce sportif, qui ne risquera ni une résiliation de son contrat ou un malus, ni de sanction disciplinaire pour faute sportive. L'effet d'aubaine entraînera rapidement une multiplication des sinistres » ;

- l'esprit même de certaines manifestations sportives pourrait s'en trouver changé en raison de recours possibles entre partenaires de jeu en cas de dommages.

Au final, c'est la philosophie même de l'assurance en matière de sport qui est modifiée. Comme le souligne M. Jean Mouly 18 ( * ) , « la pierre angulaire de l'assurance en matière sportive était le contrat d'assurance « individuelle » que chaque sportif était invité, voire incité 19 ( * ) , à souscrire pour couvrir ses propres dommages. L'obligation d'assurance, limitée à la seule responsabilité, ne pouvait jouer qu'un rôle secondaire, en raison de l'immunité relative dont bénéficiaient les sportifs. L'arrêt de 2010 recentre au contraire le système sur l'assurance obligatoire de responsabilité ».

L'auteur poursuit son analyse en se demandant si « cette obligation d'assurance est bien, en l'état, de nature à justifier l'application d'une responsabilité de plein droit ». En effet, le dernier alinéa de l'article D. 321-1 du code du sport prévoit que les contrats d'assurances « fixent librement l'étendue des garanties ». Si l'assureur ne peut pas opposer à la victime une franchise, une réduction propositionnelle de l'indemnité ou une déchéance (article D. 321-3), rien n'empêche qu'un plafond d'indemnisation très bas soit fixé et rien ne prévoit qu'une garantie minimum soit prévue...

Comme le note l'auteur de l'article précité « on touche là en réalité aux limites d'une réforme par le juge. Sans doute eut-il été plus judicieux que le changement de solution fût l'oeuvre du législateur. Peut-être faut-il d'ailleurs lire l'arrêt de 2010 comme une invitation en ce sens ».

Cette assertion apparaît aujourd'hui prophétique.

2. Vers un élargissement de la jurisprudence ?

Selon la doctrine, des pans entiers du droit de la responsabilité civile applicable au sport pourraient être rapidement mis en cause par l'abandon de la théorie des risques acceptés.

L'exigence d'une faute caractérisée pour engager la responsabilité délictuelle de l'auteur d'un dommage lors d'une activité sportive sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil serait par exemple fondée sur cette théorie. La remise en cause de cette exigence aurait de facto un effet direct et multiplicateur sur les indemnités versées au titre de dommages réalisés lors d'activités sportives.

Il est également considéré que la Cour de cassation pourrait consécutivement faire évoluer sa jurisprudence sur l'obligation de sécurité des organisateurs de manifestations sportives qui, pour le moment, n'est que de moyens.

L'abandon de la théorie de l'acceptation des risques pour l'application de l'article 1384 du code civil devrait enfin avoir un impact direct sur celle de l'article 1385 du même code relatif à la responsabilité du fait des animaux : en effet, la théorie avait été utilisée de manière totalement identique par le juge pour cette disposition. Ainsi, la Cour de cassation avait-elle considéré, s'agissant d'une victime d'un accident hippique ayant eu lieu sur une carrière de détente, phase collective obligatoire entrant dans le cadre d'une compétition hippique, qu'elle avait « accepté en connaissance de cause les risques inhérents à la phase collective qu'elle comportait » 20 ( * ) .

Ces divers éléments laissent à penser que, si cette proposition de loi apporte une solution à un problème bien identifié, elle ne répond pas à des problématiques qui devraient être posées très rapidement.

II. - Le texte proposé par l'Assemblée nationale

Le présent article vise à exonérer de responsabilité de plein droit les auteurs de dommages réalisés dans le cadre d'une activité sportive . Cette exonération (« ne peuvent être tenus pour responsables ») serait toutefois limitée en fonction des personnes, des dommages, et des lieux concernés .

Elle ne concernerait ainsi que :

- les « pratiquants (...) à l'occasion d'une pratique sportive » ;

L'utilisation du pluriel semble ici superfétatoire, l'exonération pouvant bien évidemment s'appliquer à une personne seule.

L'usage du mot « pratiquant », plutôt que celui de « personne » permet de renvoyer immédiatement à la pratique sportive, mais n'est pas totalement neutre. En effet, les « pratiquants du sport » sont mentionnés à l'article L. 321-1 du code du sport relatif à l'obligation d'assurance des associations, sociétés et fédérations sportives. Ce sont en fait ceux qui participent aux activités organisées par ces personnes morales : ne seraient donc concernées par cette disposition, par définition, que les personnes physiques participant à une manifestation sportive organisée par une association, une société ou une fédération sportive, et non pas l'amateur ayant une activité sportive de loisir hors de tout encadrement . Notons en outre qu'une lecture attentive de l'article L. 321-1 du code du sport fait apparaître que la notion de pratiquant du sport englobe celle de licencié. Votre rapporteur estime que l'usage de ce terme est pertinent, notamment parce qu'il n'y pas de raison de traiter différemment une personne licenciée d'un pratiquant, dans la mesure où les deux bénéficient d'une assurance responsabilité civile prévue à l'article L. 321-1, et qu'elles peuvent participer dans des conditions similaires aux manifestations sportives organisées par les personnes autorisées (associations, sociétés, fédérations, organisateurs au sens du code du sport).

- les « dommages autres que corporels ». Cette litote désigne en fait les dommages matériels. Cet effet de style a probablement pour objectif de marquer explicitement le fait que les dommages corporels pourront bien être indemnisés dans le cadre d'une responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article 1384 du code civil . Il met aussi en lumière la difficulté à qualifier législativement les différents types de dommages et pose la question de l'existence de dommages tiers entre les « corporels » et les « matériels ».

Votre rapporteur estime qu'il est possible de classer les dommages en deux catégories exclusives. Certes, la question de savoir, par exemple, si le préjudice moral se rattache à l'une ou l'autre des catégories ne peut être tranchée dans l'absolu. Mais on peut en revanche faire l'analyse qu'il peut, selon les cas, trouver son origine dans le dommage causé à un bien (ou « matériel »), ou être lié à une atteinte à la personne (dommage corporel).

Par ailleurs, il apparaît clairement dans la jurisprudence que les dommages incorporels, les pertes économiques, le préjudice moral, les gains manqués ou encore la perte de chance sont considérés comme pouvant, selon les situations, relever de dommages aux biens.

Dès lors, votre rapporteur a adhéré à la proposition de notre collègue Ambroise Dupont de substituer le terme de « dommage matériel » à celui de « dommage non corporel », qui sont en fait des synonymes.

Il reste que, comme le souligne Mme Sabine Bertolaso 21 ( * ) , « la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation (...) a substitué la direction « dommages aux biens / dommages à la personne » à la traditionnelle opposition « dommages matériels : dommages corporels ».

Dans ces conditions, la réflexion mériterait d'être poursuivie en séance publique sur l'utilisation de la notion de « dommage aux biens », qui est déjà présente dans notre législation ;

- les dommages « causés à un autre pratiquant » : cette disposition fait bien la différence entre les dommages causés aux spectateurs ou aux organisateurs par exemple, de ceux causés aux personnes qui participent à l'activité sportive avec l'auteur du dommage. Cette rédaction est cohérente avec l'idée de l'acceptation des risques qui ne doit concerner que ceux venus faire du sport. Tous les pratiquants présents sur le lieu de la pratique semblent en revanche devoir être concernés et pas seulement ceux avec lesquels l'auteur du dommage exerce une activité en commun ;

- les dommages « causés par le fait d'une chose qu'ils ont sous la garde, au sens du premier alinéa de l'article 1384 du code civil ». Votre rapporteur a déjà expliqué les conditions d'application de cette responsabilité de plein droit du fait des choses.

Votre rapporteur remarque que le présent texte a pour objectif d'apporter une réponse ciblée à la jurisprudence du 4 novembre 2010 et qu'il ne tente pas de faire obstacle, par exemple, à une éventuelle remise en cause de la théorie de l'acceptation des risques appliquée en matière de responsabilité du fait des animaux (article 1385 du code civil).

Par ailleurs, certaines personnes auditionnées ont fait part d'une inquiétude : cette disposition signifierait a contrario que les pratiquants seront forcément tenus responsables des dommages corporels causés par une chose dont ils ont la garde. Votre rapporteur ne partage pas cette analyse, estimant que les causes traditionnelles d'exonération sont toujours valables (force majeure, faute de la victime), voire que rien n'empêche le juge de revenir sur la jurisprudence précitée du 4 novembre 2010.

- les dommages causés « à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive » : l'objet même de cette proposition de loi est de traiter la question des dommages ayant lieu au cours de l'activité sportive, et non pas entre des pratiquants hors de tout cadre sportif ;

- la pratique sportive tenant place « sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique ». Cette notion géographique paraît assez claire à votre rapporteur : elle désigne un stade, une piscine, un terrain de tennis, une piste de ski, un itinéraire de randonnée, une patinoire... Elle ne concerne pas une forêt dans lequel un sportif serait en train de courir, une plage sur laquelle des joueurs auraient improvisé une partie de volley-ball ou encore un square où un match de football entre enfants du quartier. L'idée de l'auteur de la proposition de loi est ainsi de réserver la théorie de l'application des risques à ceux qui les ont réellement assumés , en se déplaçant sur un terrain de sport, et non pas à ceux qui exercent leur activité sous la forme d'un loisir hors des lieux spécifiques de la pratique sportive, et auxquels une responsabilité de droit commun resterait appliquée.

Votre rapporteur reconnaît néanmoins qu'une difficulté d'interprétation de la loi peut exister dans certains cas : quid du sportif du dimanche jouant avec ses enfants sur un terrain de football municipal, ou du skieur amateur qui n'a pas conscience des risques qu'il assume, ou encore du patineur très occasionnel venu s'amuser pendant les fêtes de Noël ? Selon votre rapporteur, ces personnes ne sont pas concernées par ce dispositif spécifique parce qu'elles ne sont pas des pratiquants sportifs au sens du code du sport .

A cet égard, des éclaircissements devront probablement être apportés en séance publique afin de préciser le sens à donner à cet article.

INDEMNISATIONS POSSIBLES AU TITRE DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL
(DOMMAGES CAUSÉS PAR UNE CHOSE) LORS DE LA PRATIQUE D'UNE ACTIVITÉ SPORTIVE

Avant la jurisprudence de 2010

Après la jurisprudence de 2010

Proposition de loi

« Sport loisir » et entraînement

Compétition

« Sport loisir » et entraînement

Compétition

En dehors du terrain

Sur le terrain

Dommages matériels

indemnisation

non-indemnisation

indemnisation

indemnisation

indemnisation

non-indemnisation

Dommages corporels

indemnisation

non-indemnisation

indemnisation

indemnisation

indemnisation

indemnisation

III. - La position de votre commission

Votre commission a adhéré aux principes posés par le présent article, en estimant qu'il était à la fois légitime et utile que les victimes de dommages subis lors de l'exercice d'une pratique sportive assument une partie des risques qu'ils prennent.

L'exonération de responsabilité pour l'auteur du dommage reste en effet limitée, tant s'agissant des personnes (pratiquants sportifs), que des dommages (matériels) ou des lieux (terrains de sport) concernés.

Elle devrait permettre de desserrer les nouvelles contraintes financières pesant sur les fédérations qui organisent des manifestations au cours desquelles les dommages matériels sont la fois nombreux et coûteux, comme le sport automobile ou le nautisme.

Votre commission a toutefois adopté un amendement de notre collègue Ambroise Dupont précisant les types de dommages concernés (dommages matériels). Par ailleurs, elle considère que le débat doit rester ouvert en séance publique afin que toutes les explications puissent être apportées, notamment sur le champ des personnes réellement concernées.

Enfin, elle reconnaît le caractère limité de la solution préconisée. C'est la raison pour laquelle elle a souhaité engager le Gouvernement à approfondir sa réflexion sur les questions de responsabilité civile en matière sportive.

Votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié .

Article 1er bis (nouveau)

Rapport sur les enjeux et perspectives d'évolution
du régime de responsabilité civile en matière sportive

Le présent article, issu d'un amendement de votre rapporteur modifié sur la proposition de notre collègue Jacques Legendre, tend à imposer au Gouvernement de remettre au Parlement avant le l er juillet 2013, un rapport, élaboré en concertation avec le Comité national olympique et sportif français, relatif aux enjeux et perspectives d'évolution du régime de responsabilité civile en matière sportive .

L'ensemble de la doctrine considère en effet, d'une part, que l'arrêt de la Cour de cassation devrait avoir des suites qu'il faudra prendre en compte, et d'autre part, que l'application de l'article 1384 du code civil pose souvent des problèmes auxquels le législateur tend à répondre par des régimes de responsabilité spéciaux, notamment lorsque se fait sentir un « impérieux besoin social de réparation » (J. Mouly).

Comme le notent également Geneviève Vinay et Patrice Jourdain 22 ( * ) , « malgré l'utilité que conserve, aujourd'hui encore, le principe général de responsabilité du fait des choses (...), on peut augurer que sa primauté sera vraisemblablement dans l'avenir de plus en plus battue en brèche par la concurrence des régimes spéciaux de responsabilité et d'indemnisation propres à certaines activités et plus spécialement adaptés à celles-ci ».

Votre rapporteur considère que le sport mérite probablement une réflexion allant dans ce sens, comme l'a au demeurant suggéré le ministre des sports lors de la discussion du texte à l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté l'article 1 er bis ainsi rédigé .

Article 2 - (nouvel article 313-6-2 du code pénal)

Revente illicite de billets pour des manifestations sportives ou culturelles

Le présent article tend à étendre le régime relatif à la revente illicite de billets pour les compétitions sportives aux manifestations culturelles et commerciales.

I. - Le droit existant

A l'initiative du Sénat, l'article 53 du projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2), tel qu'adopté par les deux assemblées, avait introduit dans le code de commerce une infraction de revente illicite de billets sur Internet. Il prévoyait qu'était puni de 15 000 euros d'amende le fait, sans autorisation, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente, sur un réseau de communication au public en ligne, des billets d'entrée ou des titres d'accès à une manifestation culturelle, sportive ou commerciale à un prix supérieur à leur valeur faciale, pour en tirer un bénéfice.

Dans sa décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, le Conseil constitutionnel a censuré cet article au motif qu'en réprimant « pour l'ensemble des manifestations culturelles, sportives ou commerciales la revente proposée ou réalisée sur un réseau de communication au public en ligne pour en tirer un bénéfice, le législateur s'est fondé sur des critères manifestement inappropriés à l'objet poursuivi ; que, dès lors, l'article 53 de la loi déférée méconnaît le principe de nécessité des délits et des peines ».

Poursuivant le même objectif que l'amendement voté dans le cadre du projet de loi LOPPSI 2, tout en répondant aux objections du Conseil constitutionnel, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat a introduit dans la loi n° 2012-158 du 1 er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs, un nouvel article L. 332-22 du code du sport, punissant « le fait de vendre, d'offrir à la vente ou d'exposer en vue de la vente ou de la cession, de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession, des titres d'accès à une manifestation sportive, de manière habituelle et sans l'accord de l'organisateur de ladite manifestation sportive. »

Ce dispositif était limité aux manifestations sportives, conformément à l'objet de la loi, aux ventes effectuées « de manière habituelle » , afin de permettre la revente occasionnelle entre proches , et ne fait aucune référence au bénéfice éventuellement tiré de la vente.

La proposition de loi n° 771 du 21 juillet 2010 relative à la vente illicite de billets pour les manifestations culturelles ou sportives, de MM. Jean-Pierre Leleux, Jacques Legendre, Mme Marie-Thérèse Bruguière, M. Alain Dufaut, Mme Catherine Morin-Desailly, MM. Serge Lagauche et Ivan Renar, comporte la même rédaction que celle de la loi n° 2012-158 du 1 er février 2012 précitée, mais la complète par une disposition miroir relative aux manifestations culturelles et aux spectacles vivants .

Cette proposition de loi, dont Mme Maryvonne Blondin a été nommée rapporteur, n'a pour l'instant pas été inscrite à l'ordre du jour du Sénat.

A l'initiative de l'Assemblée nationale, l'article 8 bis A du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs tend, par ailleurs, à introduire une incrimination pénale similaire : il s'agit de réprimer pénalement le fait de vendre ou d'offrir à la vente de manière habituelle et afin d'en tirer un bénéfice, sans autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation d'une manifestation commerciale, sportive ou culturelle ou d'un spectacle vivant, des titres d'accès à une telle manifestation ou spectacle.

Les principales différences avec la disposition introduite par la loi n° 2012-158 du 1 er février 2012 précitée sont les suivantes :

- l'exposition de billets en vue de la vente a été écartée du champ de la nouvelle incrimination. Il s'agit ainsi d'exclure des sites Internet comme eBay qui organisent la revente entre particuliers ;

- la notion de bénéfice a été réintroduite, afin de faciliter la revente entre particuliers ;

- enfin, sur proposition de la commission des lois du Sénat, la disposition intègre également dans le champ de l'incrimination la revente de billets pour les manifestations commerciales.

Le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs, adopté par le Sénat le 22 décembre dernier, a été transmis à l'Assemblée nationale pour une deuxième lecture. La procédure accélérée n'ayant pas été engagée sur ce texte, il semble qu'il ne sera pas adopté définitivement avant la fin de la présente session.

II. - Le texte proposé par la présente proposition de loi et la position de votre commission

Le présent article reprend mot pour mot les termes utilisés par le Sénat, à l'initiative de votre commission, pour l'infraction de revente illicite de billets introduite à l'article L. 332-22 du code du sport par la loi n° 2012-158 du 1 er février 2012.

Les seules différences sont relatives à :

- l'extension du champ de l'infraction aux manifestations culturelles et commerciales et aux spectacles vivants ;

Votre rapporteur est pleinement favorable à cette disposition dans la mesure où l'existence d'intermédiaires entre les distributeurs autorisés de billets et les spectateurs, d'une part, provoque des troubles nombreux à l'ordre public du fait des personnes ne disposant pas de titres valables et, d'autre part, crée un déficit d'image important à la fois aux producteurs et aux artistes.

Par ailleurs, l'article 1 er de la loi du 27 juin 1919 portant répression du trafic des billets de théâtre prévoit déjà, pour le théâtre subventionné, l'interdiction de reventes de billets à des prix supérieurs à celui fixé initialement.

Une mesure globale applicable à l'ensemble du spectacle vivant paraît cohérente.

- l'introduction de la disposition dans le code pénal, dans un nouvel article 313-6-2. Il trouve parfaitement sa place dans la section 2 relative aux « infractions voisines de l'escroquerie » du chapitre III du titre I er du livre III du code pénal. Afin de faciliter le travail du juge, l'Assemblée nationale a ainsi choisi de réunir dans une disposition générale les manifestations sportives et culturelles , qui trouvait naturellement sa place dans le code pénal ;

- au 2° du I, nouveau, mais qui reprend en fait les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 332-22 du code du sport relatives à l'application de l'amende prévue aux personnes morales ;

- et au dernier alinéa, qui abroge par coordination l'article L. 332-22 du code du sport.

Votre commission a adopté l'article 2 sans modification .

Article 3 (nouveau) - (nouvel article L. 232-12-1 du code du sport)

Mise en place du profilage de paramètres biologiques des sportifs dans le cadre de la lutte contre le dopage

Cet article, adopté à l'initiative de votre rapporteur, tend à insérer un article L. 232-12-1 dans le code du sport afin de permettre à l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) de mettre en place un profilage biologique (urinaire et sanguin) de certains sportifs, à des fins préventives et pour mieux cibler les contrôles qu'elle diligente.

I. - Le droit existant

L'article 6.2 du code mondial antidopage ouvre la faculté de procéder à des prélèvements et analyses sur les sportifs dans le but de recueillir des renseignements destinés à « aider une organisation antidopage à établir le profil des paramètres pertinents dans l'urine, le sang ou une autre matrice du sport (...) à des fins d'antidopage ».

Si cette disposition n'a pas de caractère obligatoire, rappelons néanmoins que la France s'est engagée à respecter les principes du code mondial antidopage depuis la ratification de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005.

Par ailleurs, alors que l'article L. 232-12 du code du sport prévoit que l'Agence française de lutte contre le dopage peut diligenter des contrôles afin de déceler l'utilisation de substances ou de procédés prohibés, rien ne l'autorise actuellement à faire usage de prélèvements qu'elles réalisent déjà, dans le but d'établir le profil biologique du sportif.

Le principe de cette méthode, comme le souligne l'Agence française de lutte contre le dopage, est de détecter non pas tant la substance que ses effets dans le cadre d'un suivi de variables biologiques (hématologiques, stéroïdiennes...). Concrètement il s'agit de détecter la prise de produits dopants grâce au caractère anormal de l'évolution des paramètres suivis.

II. - La position de votre commission

Votre rapporteur est convaincu à la fois de la fiabilité scientifique de cette méthode et de son intérêt pour améliorer l'efficacité de la lutte contre le dopage. L'Union cycliste internationale a au demeurant démontré à plusieurs reprises la pertinence de cet outil et a déjà sanctionné des sportifs sur cette base 23 ( * ) . Le tribunal arbitral du sport en a validé l'usage et, selon les informations fournies à votre rapporteur, des pays comme l'Allemagne et la Suisse l'ont mis en place.

Pour des raisons d'éthique et de santé des sportifs, la France doit pleinement s'engager dans une procédure, qui sera dissuasive (l'évolution des paramètres constitue un bon indicateur de la prise de produits interdits et ne peut être masquée) sans être coûteuse (les prélèvements sont pour la plupart déjà effectués).

C'est la raison pour laquelle la commission a adopté à l'unanimité cet article qui tend à insérer un nouvel article L. 232-12-1 dans le code du sport permettant à l'Agence française de lutte contre le dopage, qui diligente les opérations de contrôle prévues au premier alinéa de l'article L. 232-12 du même code, d'établir - via les prélèvements effectués - les paramètres pertinents dans l'urine ou le sang des sportifs contrôlés.

Les prélèvements pourront en outre avoir pour objet spécifique cette mise en place du « passeport biologique ».

Enfin, ce profilage ne pourra concerner que les sportifs mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 232-15 du code du sport, à savoir les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoir au sens du présent code, les sportifs ayant été inscrits sur une de ces listes au moins une année durant les trois dernières années, les sportifs professionnels licenciés des fédérations agréées ou ayant été professionnels au moins une année durant les trois dernières années, et les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire sur le fondement des articles L. 232-9, L. 232-10 ou L. 232-17 du code du sport lors des trois dernières années. Plus concrètement, il s'agit des sportifs qui sont susceptibles d'être intégrés dans le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15 et soumis à l'obligation de localisation.

Ce système permettra, à n'en point douter, de réaliser les contrôles de manière mieux ciblée.

Par ailleurs, la commission a prévu que les renseignements recueillis par l'Agence feraient l'objet d'un traitement informatisé conformément aux règles de la loi n° 78-17 du 8 janvier 1978 relative à l'information, aux fichiers et aux libertés.

L'Agence mondiale antidopage a en outre fixé des lignes directrices pour le passeport biologique, notamment le fait que le laboratoire d'analyse doit être accrédité ou encore que le sportif disposera d'un droit d'accès aux données ainsi recueillies. A cet égard, la disposition prévue par le présent article nécessitera ainsi un décret d'application ou à tout le moins le respect d'un certain nombre de règles par l'AFLD.

Votre rapporteur rappelle en conclusion que l'Agence mondiale antidopage prévoit explicitement que des sanctions puissent être prises sur la base de résultats probants du profilage biologique.

Il considère à cet égard que le débat relatif aux sanctions prises sur la base de ce dispositif devrait également avoir lieu en séance publique.

Votre commission a adopté l'article 3 (nouveau) ainsi rédigé .

Intitulé de la proposition de loi

Proposition de loi tendant à faciliter l'organisation
des manifestations sportives et culturelles

Votre commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à simplifier l'intitulé de la proposition de loi, tout en maintenant son esprit, qui est à la fois d'assouplir les obligations des organisateurs de manifestations sportives et culturelles et de renforcer leurs droits afin de faciliter le bon déroulement de ces manifestations.

* *

*

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission .

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 15 février 2012, sous la présidence de Mme Marie-Christine Blandin, présidente, la commission examine le rapport de M. Jean-Jacques Lozach sur la proposition de loi n° 333 (2011-2012), visant à modifier le régime de responsabilité civile du fait des choses des pratiquants sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive .

Un débat s'engage après la présentation du rapporteur.

M. Ambroise Dupont . - La proposition de loi a pour objet de revenir aux principes applicables en matière de responsabilité civile dans le domaine du sport avant l'arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2010, sauf en ce qui concerne les dommages corporels. J'y suis favorable mais je pense qu'il pourrait être utile de revenir à l'inspiration de cette jurisprudence qui distinguait les sportifs réguliers participant à des compétitions, à même d'accepter les risques et tous les autres, pratiquant de manière plus sporadique, et auxquels doit s'appliquer le droit commun.

Mme Maryvonne Blondin. - Quelles pourraient être les conséquences de cette jurisprudence sur le Tour de France ou l'organisation de courses automobiles ?

M. Jean-Jacques Lozach , rapporteur . - Il existe un souhait général de revenir à la situation antérieure à celle de 2010, tout en favorisant bien évidemment l'indemnisation des préjudices corporels.

Le cyclisme pourrait bien être concerné. Des manifestations automobiles comme le Rallye de France, en Alsace, ou l'Enduro du Touquet sont en première ligne. La question de leur capacité à s'assurer se pose.

M. Jacques-Bernard Magner. - On peut se demander quelle est l'urgence à légiférer aussi tardivement et de manière aussi précipitée. De nombreuses propositions de loi d'opportunité ont été déposées. En voici une commandée par les sports mécaniques. Nous pouvons l'adopter, mais la méthode n'est pas bonne.

Mme Bariza Khiari. - Je souhaiterais savoir si cette proposition de loi pourrait avoir des conséquences sur les collectivités territoriales, voire, éventuellement, sur la mise en cause directe de certains élus.

M. Michel Le Scouarnec . - Je vous fais part de la position du groupe CRC. Nous sommes opposés à l'article 1 er . Par contre, nous sommes favorables à l'élargissement de la revente illicite des billets pour les manifestations culturelles proposé à l'article 2 et aux propositions du rapporteur en matière de dopage.

M. Jean-Pierre Leleux . - Je suis très favorable à l'extension de la disposition relative à la revente illicite de billets aux manifestations culturelles, dont je vous rappelle qu'elle avait fait l'objet d'une proposition de loi que j'avais déposée avec plusieurs collègues de notre commission appartenant à tous les groupes politiques.

M. Jean-Jacques Lozach , rapporteur . - Je vous rejoins dans votre analyse du caractère précipité de la présente proposition de loi. A tel point que le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale n'a pu organiser aucune audition ! Le Sénat a eu un peu plus de chance à cet égard. J'indique à notre collègue Bariza Khiari que les collectivités territoriales pourront être concernées dès lors qu'elles sont organisatrices d'événements sportifs.

Mme Marie-Christine Blandin, présidente . - Je vous rappelle qu'il vous reste la possibilité de déposer des amendements extérieurs auprès du service de la séance jusqu'au lundi 20 février, 16 heures. Ils seront examinés lors de notre réunion de commission du mardi 21 à 14 heures, une demi-heure avant l'entrée en séance publique prévue à 14 heures 30. Six amendements ont été déposés devant la commission, trois à l'initiative de M. Ambroise Dupont et trois par notre rapporteur.

M. Ambroise Dupont . - L'amendement 1 er consiste à apporter une précision à l'article 1 er en ajoutant le mot « licenciés » après le mot « pratiquants ».

Pendant longtemps, le juge a fait un sort particulier aux sportifs en matière de responsabilité civile délictuelle, considérant que les pratiquants ont connaissance des dangers normaux et prévisibles qu'ils encourent et, de ce fait, les assument. Ce raisonnement juridique était connu sous le nom de « théorie de l'acceptation des risques ».

Il en résultait que les pratiquants sportifs engagés dans une compétition et victimes d'un dommage causé par une chose placée sous la garde d'autres concurrents ne pouvaient invoquer le droit commun de la responsabilité du fait des choses, posé au premier alinéa de l'article 1384 du code civil pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Ils devaient au contraire prouver la faute de l'auteur du dommage. Le 4 novembre 2010, la Cour de cassation a mis fin à cet état des choses en excluant l'application du principe de la théorie de l'acceptation des risques dès lors qu'une chose, placée sous la garde du sportif, a été l'instrument du dommage.

Pour le dommage directement causé par le pratiquant le principe de la responsabilité pour faute (et de la théorie de l'acceptation des risques) demeure.

Les incidences de cette jurisprudence pour les organisateurs et les fédérations de sports faisant intervenir des objets, qu'il s'agisse de véhicules, d'animaux ou d'instruments divers sont importantes (responsabilité sans faute du gardien de la chose à l'origine du dommage et augmentation des primes d'assurances pour les organisateurs d'événements sportifs).

La proposition de loi vise à remédier à la déstabilisation du cadre de la responsabilité civile pour les activités physiques et sportives provoquée par le revirement jurisprudentiel de la Cour de cassation. Formellement, elle introduit un nouvel article L. 321-3-1 dans le code du sport, afin de revenir à une règle de droit, proche de celle antérieure à la jurisprudence du 4 novembre 2010, qui permettra explicitement d'exclure du champ du régime de la responsabilité civile sans faute les dommages matériels causés à d'autres pratiquants par une chose dont les pratiquants ont la garde, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive sur un lieu dévolu à celle-ci.

Sa rédaction, trop générale, doit cependant être clarifiée car, en l'état, elle aboutirait à priver les pratiquants occasionnels d'activités sportives de la réparation de leurs dommages matériels.

C'est la raison pour laquelle il est souhaitable d'ajouter après le terme « pratiquant », trop vaste car il permet d'appliquer l'exclusion aux enfants et aux adultes s'adonnant à un loisir sportif de façon occasionnelle - ce qui n'est pas le voeu du législateur - le mot « licencié ».

M. Jean-Jacques Lozach , rapporteur . - La proposition de loi vise à protéger les sportifs d'une mise en cause de leur responsabilité sans faute lors de la survenance d'un dommage matériel.

Il pourrait paraître étonnant que le dispositif ne concerne que les licenciés, qui disposent, eux, d'une assurance responsabilité civile attachée à la licence et pas les simples pratiquants, qui ne sont pas forcément assurés pour ce type de risques et qui seraient donc susceptibles de devoir indemniser personnellement des dommages matériels qu'ils ont causés, mais sans commettre aucune faute.

La proposition de loi cantonne l'exonération de responsabilité au terrain de jeu et je crois que cela permet de rester dans l'épure de la théorie de l'acceptation des risques : en l'absence d'assurance spécifique, vous n'êtes pas indemnisés du matériel endommagé si vous êtes sur un terrain du sport, car vous en avez accepté les risques inhérents.

Je suis défavorable à cet amendement.

M. Ambroise Dupont . - Vous allez allonger la liste des gens qui ne sont pas couverts !

M. Jean-Jacques Lozach , rapporteur . - Je reste préoccupé par l'essentiel.

Mme Françoise Laborde . - A ce stade, compte tenu des faibles délais impartis, et au nom du groupe RDSE, nous nous abstenons sur les amendements, de même que sur l'ensemble de cette proposition de loi.

L'amendement n° 1 n'est pas adopté.

M. Ambroise Dupont . - Dans l'amendement n° 2, je propose de permettre d'exclure du champ du régime de la responsabilité civile sans faute les dommages matériels causés par une chose dont les pratiquants ont la garde, à l'encontre d'autres pratiquants, pour ne pas priver les victimes directes de dommages corporels comme les victimes par ricochet de ces dommages (en cas de décès de la victime directe ou lorsque le préjudice subi par la victime est tel qu'il rejaillit sur les membres de sa famille) de leur droit à réparation dès lors que la chose dont le pratiquant a la garde en est la cause.

M. Jean-Jacques Lozach , rapporteur . - Je suis favorable à cet amendement qui apporte une clarification utile à la proposition de loi et devrait permettre une meilleure protection des victimes.

L'amendement n° 2 est adopté.

M. Ambroise Dupont . - Je vous présente maintenant l'amendement n° 3. La proposition de loi ne doit pas permettre d'exclure du champ du régime de la responsabilité civile sans faute les dommages matériels causés lors de pratiques sportives non encadrées et occasionnelles pour lesquels les pratiquants occasionnels (et notamment les enfants) ne sont jamais assurés pour leurs biens matériels.

M. Jean-Jacques Lozach , rapporteur . - Je suis défavorable à l'amendement qui tend à définir un autre équilibre que celui défini par la proposition de loi. Il vise à prévoir que l'exonération de responsabilité ne devrait pas être applicable sur les terrains de sport mais lorsqu'on se trouve en compétition ou en entraînement encadré de préparation à la compétition.

J'ai tendance à penser que le critère géographique sera celui qui sera le plus simple à utiliser par le juge, la définition prétorienne d'un entraînement encadré de préparation à la compétition me semblant un peu aléatoire.

L'amendement n° 3 n'est pas adopté.

L'article 1 er est adopté ainsi amendé.

M. Jean-Jacques Lozach , rapporteur . - Je vous propose d'insérer un article additionnel après l'article 1 er . La pratique sportive présente des risques à plusieurs titres : on peut se causer des dommages à soi-même, causer des dommages à un partenaire de jeu, ou encore subir des dommages en raison d'une action du partenaire de jeu. Ces différents risques ne sont pas assurés de la même manière :

- le premier risque ne l'est pas réellement, ou alors par le biais des assurances « individuelle-accident » qui ne sont pas forcément liées à la pratique sportive ;

- le deuxième risque est assuré par l'assurance de responsabilité civile liée à la détention d'une licence, mais ne fait pas du tout l'objet du même régime juridique selon que les dommages causés le sont par une chose gardée par le sportif ou par le sportif lui-même ;

- enfin, le troisième risque peut être assuré soit par la mise en cause de la responsabilité d'un partenaire de jeu, plus ou moins facile à déclencher selon qu'une chose est en jeu ou non, soit par une assurance « individuelle-accident ».

La présente proposition de loi ne traite que de l'un des aspects du deuxième risque évoqué. Il paraît pourtant nécessaire, au vu des risques liés à la pratique sportive, d'engager une réflexion plus large, associant le mouvement sportif, relatif aux enjeux et perspectives d'évolution du régime de responsabilité en matière sportive. Tel est l'objet du présent amendement.

M. Jacques Legendre . - Je suis d'accord avec l'idée d'un rapport, mais la date prévue me paraît très proche et je pense qu'il serait plus sage de la repousser de six mois.

M. Jean-Jacques Lozach , rapporteur . - Je suis d'accord et je vous propose de prévoir la remise de ce rapport au 1 er juillet 2013.

L'amendement n° 4 est adopté ainsi sous-amendé.

L'article 2 est adopté sans modification.

M. Jean-Jacques Lozach , rapporteur . - Il s'agit d'insérer un article additionnel dans le code du sport, visant à permettre la mise en place du passeport biologique en France, afin d'engager à moyen terme d'éventuelles sanctions sur la base de l'évolution des paramètres personnels du sportif.

Les renseignements pertinents sur le profil peuvent servir à orienter les contrôles ciblés afin de renforcer les chances de l'AFLD de faire des contrôles positifs.

Ils pourraient aussi servir, à terme, à mettre directement en oeuvre une procédure disciplinaire contre le sportif mais l'insertion d'un tel dispositif pourrait se heurter à l'application de l'article 40 de la Constitution.

Ce système est aujourd'hui déjà mis en place par l'Union cycliste internationale qui a prononcé des sanctions sur cette base. De nombreuses fédérations internationales sont intéressées par ce dispositif. D'autres pays européens se sont engagés dans cette voie. Il semble très utile que les sportifs participant aux compétitions pour lesquelles l'AFLD est compétente puissent aujourd'hui être contrôlés de cette manière.

Ce dispositif ne concernerait en tout état de cause que les sportifs de haut niveau, les sportifs espoirs et les professionnels.

M. Alain Dufaut . - Cela n'entre plus dans le cadre de la responsabilité civile. Je suis partisan du passeport biologique, c'est une arme efficace contre le dopage. L'objectif est de le généraliser le plus vite possible au niveau international.

Mme Dominique Gillot . - Si on a les moyens de contrôler les paramètres de santé des sportifs, on ne doit pas passer à côté. C'est un sujet de préservation de la santé, voire de la vie de nos sportifs.

M. Jean-Jacques Lozach, rapporteur . - Il faut faire preuve d'exemplarité dans ce domaine. Il s'agit effectivement d'une demande réitérée de l'Agence de lutte contre le dopage.

L'amendement n° 5 est adopté.

M. Jean-Jacques Lozach, rapporteur . - Mon dernier amendement vise à simplifier l'intitulé de la proposition de loi dont l'objet est à la fois d'assouplir les obligations des organisateurs de manifestations sportives et culturelles, et de renforcer leurs droits afin de faciliter le bon déroulement de ces manifestations.

L'amendement n° 6 est adopté.

* *

*

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission .

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

Fédération française des sports automobiles

MM. Nicolas DESCHAUX, président, et Jean-Philippe GAUDICHAU, directeur du pôle juridique

Ministère des sports

MM. Richard MONNEREAU, directeur des sports, et Cyril CARRIÈRE, chargé de mission à la mission des affaires juridiques

Prodiss (Union du spectacle musical et de variété)

Mmes Inès RAMBURE, directrice juridique du Stade de France et Nicole TORTELLO-DUBAN, déléguée générale

MM. Arnaud DELBARRE, directeur de l'Olympia et membre du conseil d'administration du Prodiss, Gilles PETIT, producteur de spectacles et Dinh THIEN NGO, président du directoire de Camus Productions

Contribution écrite

Fédération française des sociétés d'assurance


* 1 Cass. 2 e civ., 4 novembre 2010.

* 2 Proposition de loi n° 771 (2010-2011) relative à la vente illicite de billets pour les manifestations culturelles ou sportives présentée par MM. Jean-Pierre Leleux, Jacques Legendre, Mme Marie-Thérèse Bruguière, M. Alain Dufaut, Mme Catherine Morin-Desailly, MM. Serge Lagauche et Ivan Renar.

* 3 Cass. 2 e civ. 4 novembre 2010.

* 4 P. Esmein, L'idée d'acceptation des risques en matière de responsabilité civile, Revue internationale de droit comparé, vol. 4 n° 4, octobre-décembre 1952.

* 5 J. Mouly, L'abandon de la théorie de l'acceptation des risques en matière de responsabilité civile du fait des choses. Enjeux et perspectives. Recueil Dalloz 2011, p. 690.

* 6 La Cour de cassation, à propos d'une collision survenue au cours d'une course automobile entre deux concurrents avait adhéré au raisonnement de la cour d'appel selon lequel la victime, qui connaissait les risques de l'épreuve, « avait, par là-même, tacitement renoncé à invoquer contre un concurrent la responsabilité édictée par l'article 1384, alinéa 1 er ».

* 7 Ch. Réunies, 2 déc. 1941.

* 8 L'usage commun de la chose ne permet pas d'invoquer la responsabilité du plein droit du fait des choses ( Cass. 2 e civ. 20 nov. 1968 ).

* 9 Cass. 2 e civ. 28 janvier 1987.

* 10 Cour d'appel de Lyon, 28 février 1991.

* 11 Cass. 2 e civ. 22 mars 1995 : « attendu que l'arrêt retient que l'accident s'est produit à l'occasion d'une sortie dominicale, organisée entre amateurs animés du seul désir de s'entraîner ; que, de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que les dispositions de l'article 1384, alinéa 1 er , du code civil devaient recevoir application sans qu'il y ait lieu de retenir l'acceptation par la victime des risques résultant de la pratique du sport cycliste ».

* 12 Cass. 2 e civ. 4 juillet 2002 : « ... l'enfant victime participait à une activité pédagogique sous l'autorité et la surveillance d'un moniteur, ce qui excluait l'acceptation des risques ».

* 13 D. Bakouche, La Cour de cassation désactive la théorie de l'acceptation des risques, La Semaine Juridique Edition Générale, 10 janvier 2011, 12.

* 14 P. Jourdain, Dommage causé à l'occasion d'un jeu de base-ball improvisé : ni la garde en commun ni l'acceptation des risques ne s'opposent à l'application de l'article 1384, alinéa 1 er , RTD Civ. 2002.

* 15 Cass. 2 e civ., 4 novembre 2010.

* 16 Cette obligation est étendue aux organisateurs de manifestations sportives par l'article L. 331-9 du même code et aux exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives par l'article L. 321-7 du même code.

* 17 J. Bolle, A. Boisgrollier, Quand un revirement de jurisprudence conduit à « l'inassurabilité », JuriSPORT n° 116 - Janvier 2012.

* 18 J. Mouly, L'abandon de la théorie de l'acceptation des risques en matière de responsabilité civile du fait des choses. Enjeux et perspectives. Recueil Dalloz 2011, p. 690.

* 19 L'article L. 321-4 du code du sport fait peser sur les associations et les fédérations sportives une obligation d'information de leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance couvrant leurs dommages corporels.

* 20 Cass. 2 e ch. Civ., 5 juin 1985.

* 21 Jurisclasseur Civil Code, art. 1382 à 1386.

* 22 G. Viney, P. Jourdain, Traité de droit civil, les conditions de la responsabilité, LGDJ, 2006.

* 23 Voir une décision du tribunal arbitral du sport sur l'une de ces décisions : TAS 2010/A/2178 Pietro Caucchioli c. CONI & UCI.

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