B. LE CONTENU DE LA CONVENTION

Les stipulations de la présente convention, qui comprend vingt-sept articles, sont largement inspirées des mécanismes de coopération qui prévalent désormais au sein de l'Union européenne et entre les États membres du Conseil de l'Europe. Elles reprennent, pour l'essentiel, les prévisions classiques de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et, pour les éléments les plus modernes, celles de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne et de son protocole additionnel en date du 16 octobre 2001.

L' article premier définit le champ d'application de la convention. Il prévoit que les deux parties s'accordent mutuellement l'entraide « la plus large possible » dans toute procédure visant des infractions pénales dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la partie requérante. L'entraide est également accordée dans des procédures portant sur des faits ou des infractions pouvant engager la responsabilité pénale d'une personne morale dans la partie requérante, dans les procédures de grâce et dans les actions civiles jointes aux actions pénales, tant que la juridiction répressive n'a pas définitivement statué sur l'action pénale. Elle peut encore être accordée pour des mesures relatives à la suspension du prononcé ou au sursis à l'exécution d'une peine ou mesure de sûreté, à la mise en liberté conditionnelle, à l'ajournement de l'exécution ou à l'interruption de l'exécution d'une peine ou mesure de sûreté.

Sont en revanche exclues du champ de la présente convention les décisions d'arrestation et d'extradition, les infractions militaires, qui ne constituent pas des infractions de droit commun, et, en général, l'exécution des décisions de condamnation.

L' article 2 porte désignation des autorités compétentes pour mettre en oeuvre la présente convention, à savoir, pour chacune des parties, les autorités judiciaires.

L' article 3 concerne les restrictions à l'entraide. De manière classique, celle-ci peut être refusée si la demande se rapporte à des agissements considérés par la partie requise comme des infractions politiques ou des infractions connexes à telles infractions, si l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la partie requise ou si les faits à l'origine de la demande ne constituent pas une infraction au regard de la législation de celle-ci (principe dit de la « double incrimination »).

Ces stipulations permettront de lever les difficultés actuellement rencontrées dans le cadre de l'exécution des demandes libanaises portant sur des faits passibles de la peine capitale, l'entraide pouvant expressément être refusée si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à son ordre public ou à d'autres de ses intérêts essentiels.

Ce dispositif permettra ainsi à la France de poursuivre et de conforter sa pratique habituelle consistant à refuser toute coopération en présence de faits passibles de la peine de mort , pratique fondée sur nos dispositions constitutionnelles et nos engagements internationaux.

Rappelons que la peine de mort est prévue par le code pénal libanais pour l'homicide prémédité, la tentative d'homicide, la collaboration avec Israël et l'espionnage, le terrorisme, les actes d'insurrection et de guerre civile. Un moratoire a été appliqué entre 1998 et janvier 2004, date à laquelle trois condamnés à mort pour homicide ont été pendus. Aucune autre exécution n'est intervenue depuis, mais quarante-cinq détenus sont actuellement en attente de leur exécution.

Avec la présente convention, la France pourra donc continuer à refuser d'exécuter une demande d'entraide lorsque celle-ci porterait sur des faits passibles de la peine capitale.

En revanche, en vertu de la convention, l'entraide ne pourra pas être rejetée au seul motif que la demande se rapporte à une infraction que la partie requise qualifie d'infraction fiscale ou au motif que la législation de la partie requise n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts, ou ne contient pas le même type de règlementation en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change que la législation de la partie requérante.

Enfin, il convient de relever que le secret bancaire ne saurait dorénavant être invoqué comme motif de rejet d'une demande d'entraide sauf si celle-ci apparaît de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres des intérêts essentiels de la partie requise. Cette stipulation devrait sensiblement faciliter le traitement des demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires françaises.

L' article 4 traite du contenu et de la forme des demandes d'entraide.

Les articles 5 et 6 instituent un protocole de transmission des demandes d'entraide appelées à transiter directement entre autorités centrales, c'est-à-dire entre les ministères de la justice respectifs des deux pays. En cas d'urgence, une copie de la demande peut être transmise par le canal d'Interpol.

L' article 7 définit les modalités d'exécution des demandes d'entraide. Celles-ci sont mises en oeuvre conformément à la législation de la partie requise. Cette dernière doit cependant respecter les formalités et procédures expressément indiquées par la partie requérante, sauf disposition contraire de la présente convention et à la condition que ces formalités et procédures ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit de la partie requise.

Le paragraphe 4, par souci de renforcer l'efficacité de la coopération, pose une double exigence de célérité dans l'exécution des demandes d'entraide et de communication entre les parties en cas de difficultés d'accomplissement des diligences sollicitées dans les délais impartis.

Le paragraphe 5 indique que si la partie requérante le demande expressément, la partie requise l'informe de la date et du lieu d'exécution de la demande. Est par ailleurs prévue, la possibilité pour les autorités compétentes de la partie requérante, leurs représentants ou les personnes mentionnées dans la demande ainsi que les personnes désignées par l'autorité centrale de la partie requérante d'assister à l'exécution de la demande si les autorités compétentes de la partie requise y consentent. Dans la mesure autorisée par la législation de la partie requise, les intéressés peuvent alors faire interroger un témoin ou un expert.

L' article 8 traite des questions de confidentialité et de spécialité, la partie requise s'engageant à respecter le caractère confidentiel de la demande et de son contenu dans les conditions prévues par sa législation et à informer la partie requérante de l'impossibilité d'exécuter celle-ci sans qu'il soit porté atteinte à son caractère confidentiel. La partie requérante décide alors s'il faut néanmoins donner suite à l'exécution. En retour, la partie requise peut demander que l'information ou l'élément de preuve fourni reste confidentiel ou ne soit divulgué ou utilisé que selon les termes et conditions qu'elle aura spécifiés, à charge pour elle d'en informer au préalable la partie requérante. En cas d'acceptation par cette dernière de ces termes et conditions, elle est tenue de les respecter. A défaut, l'entraide peut être refusée. Les informations ou éléments de preuve fournis ou obtenus ne peuvent être utilisés à des fins autres que celles qui auront été stipulées dans la demande, sans l'accord préalable de la partie requise. Le cas échéant, la partie requise peut demander à la partie requérante de l'informer de l'utilisation qui a été faite des informations ou éléments de preuve fournis.

Le Liban, n'étant ni membre de l'Union européenne, ni lié par la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, adoptée le 28 janvier 1981, ne pourra se voir transférer de telles données que s'il assure un niveau de protection adéquat ou suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet, comme le prévoit l'article 68 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Pour l'heure, la CNIL estime que le Liban ne dispose pas d'une législation adéquate en matière de protection des données à caractère personnel. Par ailleurs, à ce jour, le Liban n'a pas fait l'objet d'une reconnaissance de protection adéquate de la part de la Commission européenne.

L' article 9 répond à une nécessité fréquemment rencontrée en pratique, prévoyant la possibilité pour la partie requérante d'adresser, en tant que besoin, des demandes complémentaires à la partie requise en cours d'exécution d'une demande d'entraide.

Les articles 10 et 11 règlent la question traditionnelle de la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant les autorités judiciaires de la partie requérante.

Les articles 12 à 14 fixent le régime du transfèrement temporaire de personnes détenues d'une partie vers l'autre. La présente convention permet également le transfèrement sur le territoire de la partie requise de personnes détenues sur le territoire de la partie requérante en sus du transfèrement classique de personnes détenues sur le territoire de la partie requise vers le territoire de la partie requérante.

L' article 15 traite de l'audition par vidéoconférence. Si une personne qui se trouve sur le territoire de l'une des parties doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires de l'autre partie, cette dernière peut demander, s'il est inopportun ou impossible pour la personne à entendre de comparaître en personne sur son territoire, que l'audition ait lieu par vidéoconférence. La partie requise consent à celle-ci pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit et à condition qu'elle dispose des moyens techniques nécessaires. Les deux parties peuvent, si leur droit interne le permet, appliquer également les dispositions du présent article aux auditions par vidéoconférence auxquelles participe une personne poursuivie pénalement. Ces auditions ne peuvent cependant avoir lieu que si la personne poursuivie pénalement y consent. La décision de tenir la vidéoconférence et la manière dont elle se déroule doivent faire l'objet d'un accord entre les autorités compétentes des parties et être conformes à leur droit interne.

L' article 16 régit le sujet sensible des demandes d'informations en matière bancaire. Il prévoit que la partie requise fournit, dans les meilleurs délais, tous les renseignements concernant les comptes de toute nature, détenus ou contrôlés, dans une banque quelconque située sur son territoire, par une personne physique ou morale faisant l'objet d'une enquête pénale dans la partie requérante. Elle fournit également les renseignements concernant des comptes bancaires déterminés et des opérations bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande, y compris les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur. La partie requise suit, pendant une période déterminée, les opérations bancaires réalisées sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande et en communique le résultat à la partie requérante. Ces informations sont fournies, même s'il s'agit de comptes détenus par des entités agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue. La partie requise prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les banques ne révèlent pas au client concerné ni à d'autres tiers que des informations ont été transmises à la partie requérante conformément aux dispositions du présent article.

L' article 17 traite des perquisitions, saisies et mesures de gel d'avoirs. La partie requise exécute, dans la mesure où sa législation le lui permet, les demandes de perquisition, de gel d'avoirs et de saisie de pièces à conviction et informe la partie requérante du résultat de l'exécution desdites demandes. La partie requérante se conforme à toute condition imposée par la partie requise quant aux objets saisis qui lui sont remis par celle-ci.

L' article 18 règle le sort du produit des infractions. La partie requise s'efforce, sur demande, d'établir si les produits d'une infraction se trouvent dans sa juridiction et informe la partie requérante des résultats de ses recherches.

L' article 19 traite des restitutions, la partie requise pouvant, sur demande de la partie requérante et sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, mettre des objets obtenus par des moyens illicites à la disposition de la partie requérante en vue de leur restitution à leur propriétaire légitime.

L' article 20 règle les conditions d'envoi et de remise d'actes judiciaires en matière pénale.

L' article 21 traite des dénonciations aux fins de poursuites. Il stipule que toute dénonciation par l'une des parties en vue de poursuites devant les tribunaux de l'autre partie est transmise par la voie des autorités centrales, la partie destinataire faisant connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmettant s'il y a lieu copie de la décision intervenue.

L' article 22 régit la communication d'extraits de casier judiciaire.

L' article 23 prévoit que les pièces et documents transmis en application de la présente convention seront dispensés de toutes formalités de légalisation.

L' article 24 règle la question des frais. L'exécution des demandes d'entraide ne donne en principe lieu au remboursement d'aucun frais, à l'exception de ceux occasionnés par l'intervention d'experts sur le territoire de la partie requise et par le transfèrement de personnes détenues. Néanmoins, s'il apparaît, au cours de l'exécution de la demande, que des frais de nature extraordinaire sont requis pour satisfaire à la demande, les parties se consultent pour fixer les termes et conditions selon lesquels l'exécution peut se poursuivre.

L' article 25 stipule que les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application entre les parties des dispositions de coopération judiciaire en matière pénale contenues dans les autres conventions internationales auxquelles elles sont toutes deux parties.

L' article 26 prévoit que toute difficulté d'interprétation ou d'application de la présente convention fera l'objet de consultations par la voie diplomatique.

L' article 27 , de facture classique, règle les conditions d'entrée en vigueur et de dénonciation de la présente convention.

Cette entrée en vigueur sera effective le 1 er jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification par laquelle un Etat informe l'autre de l'accomplissement de ses formalités de ratification.

A ce jour, le Liban n'a pas notifié à la France l'achèvement des procédures exigées par son ordre juridique interne.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page