EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er (loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de biberons produits à base de bisphénol A) - Suspension de la commercialisation de tout conditionnement alimentaire comportant du bisphénol A

Objet : Cet article vise à suspendre la commercialisation des conditionnements à vocation alimentaire comportant du bisphénol A. Il prévoit également la présence d'un avertissement sanitaire déconseillant l'usage de tels conditionnements aux femmes enceintes ou allaitantes et aux enfants de moins de trois ans.

I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

Dans le texte adopté par le Sénat en première lecture, cet article contenait trois dispositions.

- La suspension de la commercialisation des conditionnements alimentaires comportant du bisphénol A (2°)

L'objet principal de la proposition de loi fait consensus entre le Sénat et l'Assemblée nationale : la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux sont suspendues jusqu'à ce que le Gouvernement, après avis de l'Anses, autorise la reprise de ces opérations.

L'Assemblée nationale a apporté trois séries de modifications :

- le champ des conditionnements concernés a été restreint à ceux destinés à « entrer en contact direct avec des denrées alimentaires ».

En première lecture, l'Assemblée nationale et le Sénat avaient privilégié une rédaction plus large (« destinés à recevoir des produits alimentaires »). Cette formulation présentait l'avantage de donner un signal fort en faveur de l'objectif de suppression totale du bisphénol A dans l'environnement, mais elle allait plus loin que le seul objectif d'éviter la migration dans la nourriture ou dans la boisson. Elle englobait en effet des parties externes de l'emballage ou du récipient. Or, les études disponibles montrent que l'alimentation constitue la source principale d'exposition.

Limiter la suspension aux conditionnements destinés à entrer en contact direct avec des denrées alimentaires doit également permettre de reporter la nécessité de substitution pour des aliments dont l'acidité ou les particularités organiques rendaient difficiles la suppression de l'utilisation du bisphénol A : il s'agissait notamment des cornichons ou de la moutarde, souvent conditionnés dans des pots en verre mais avec un couvercle recouvert à l'intérieur d'une couche de résine époxy. Le risque de migration est très limité dans de tels cas, alors même qu'il n'existe pas aujourd'hui de produits de substitution au bisphénol A.

On peut relever que l'Assemblée nationale a remplacé, en deuxième lecture, l'expression « produits » par « denrées » alimentaires, ce qui est plus cohérent avec le droit communautaire 2 ( * ) , selon lequel une « denrée alimentaire » correspond à toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d'être ingéré par l'être humain. Ce terme recouvre les boissons, les gommes à mâcher et toute substance, y compris l'eau, intégrée intentionnellement dans les denrées alimentaires au cours de leur fabrication, de leur préparation ou de leur traitement. Il inclut l'eau fournie par un réseau de distribution au point où elle sort des robinets ;

- la date d'entrée en vigueur .

Après un long débat, le Sénat avait fixé la suspension de la commercialisation des conditionnements concernés au 1 er juillet 2015.

Comme la commission des affaires sociales du Sénat le préconisait, l'Assemblée nationale a conservé un délai de deux années entre l'adoption présumée de la proposition de loi et l'entrée en vigueur de sa mesure principale et a donc fixé cette date au 1 er janvier 2015 . Cette échéance est ambitieuse mais réaliste, d'autant que le champ des conditionnements a été restreint à ceux en contact direct avec les aliments.

De manière rédactionnelle, l'Assemblée nationale a également fixé au premier jour du mois suivant la promulgation de la loi l'entrée en vigueur de la mesure de suspension de la commercialisation des conditionnements destinés aux nourrissons et enfants de moins de trois ans. Cette modification est pertinente au regard du calendrier parlementaire qui ne permettra peut-être pas de promulguer la loi avant le 1 er janvier 2013, date antérieurement prévue pour cette disposition ciblée :

- le Gouvernement devra remettre, avant le 1 er juillet 2014 , un rapport au Parlement évaluant les substituts possibles au bisphénol A pour ses applications industrielles au regard de leur éventuelle toxicité. Cet ajout reprend une idée présente dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture mais supprimée par le Sénat en raison de la date envisagée pour le rapport en question : fixée au 31 octobre 2012, elle était devenue inopérante au regard du calendrier d'examen de la proposition de loi.

- L'avertissement sanitaire (3°)

Le Sénat avait approuvé le principe d'un avertissement sanitaire déconseillant l'usage des conditionnements comportant du bisphénol A et à usage alimentaire aux femmes enceintes et aux enfants de moins de trois ans. A l'initiative de sa rapporteure, il avait, d'une part, élargi le champ des destinataires de l'avertissement aux femmes allaitantes, d'autre part, renvoyé les modalités d'application à un décret.

Par cohérence avec le champ qu'elle a défini pour la suspension de la commercialisation des conditionnements, l'Assemblée nationale a adopté un amendement pour viser ceux destinés à entrer en contact direct avec des denrées alimentaires.

De manière rédactionnelle, elle a, en outre, remplacé l'expression « enfants de moins de trois ans » par un renvoi plus précis aux termes de « nourrissons et enfants en bas âge » employés en droit communautaire.

- La suspension de commercialisation pour certains dispositifs médicaux (4°)

A l'initiative de Chantal Jouanno, le Sénat avait inséré une mesure nouvelle dans la proposition de loi transposant, pour certains dispositifs médicaux, la suspension prévue pour les conditionnements alimentaires. Cet amendement prévoyait que sont suspendues à compter du 1 er juillet 2015 la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de tout dispositif médical destiné aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes, aux nourrissons ou aux enfants jusqu'à trois ans comportant soit une substance cancérogène, mutagène ou reprotoxique, soit un perturbateur endocrinien. Les conditions d'application étaient renvoyées à un décret.

A l'initiative de son rapporteur, l'Assemblée nationale a supprimé cet ajout, estimant sa portée trop large et imprécise.

II - Le texte adopté par la commission

Votre rapporteure estime que l'équilibre trouvé à l'Assemblée nationale est satisfaisant . Pour les nourrissons et enfants en bas âge, la suspension de commercialisation interviendra dans les jours suivant la promulgation de la loi. Pour les autres usages, la date du 1 er janvier 2015 a été rétablie conformément au souhait de votre commission en première lecture et, parallèlement, le champ des conditionnements concernés a été restreint sans amputer la portée de la mesure qui vise fondamentalement à éviter la migration de bisphénol A dans l'alimentation .

Cette position de compromis doit être soutenue ; elle est à la fois réaliste pour les industriels et ambitieuse pour la protection de la santé publique. La France serait le premier pays au monde à adopter de telles mesures générales.

En ce qui concerne l'amendement relatif aux dispositifs médicaux finalement adopté au Sénat après un long débat, votre rapporteure avait estimé qu'en raison du champ très large des dispositifs médicaux visés et des substances concernées, il existait un risque sérieux de se priver d'un dispositif médical indispensable au traitement voire à la survie d'un patient . Contrairement aux produits de consommation courante, un médicament ou un dispositif médical peut à la fois présenter des risques, parfois graves, et être tout de même autorisé car le risque encouru doit absolument être mis en rapport avec le bénéfice attendu pour le patient .

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 (art. L. 215-2-4 [nouveau] du code de la consommation ; art. L. 5231-2 du code de la santé publique) - Contrôle de la conformité des produits et interdiction de certains objets concernant les nourrissons et enfants en bas âge

Objet : Cet article habilite les agents publics, notamment ceux de la répression des fraudes, à rechercher et constater des infractions aux dispositions de la présente proposition de loi. En outre, il interdit les collerettes de tétines et de sucettes et les anneaux de dentition comportant du bisphénol A.

I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

En première lecture, la commission des affaires sociales du Sénat a adopté un amendement portant article additionnel et visant à fournir une base légale pour contrôler les conditionnements alimentaires comportant du bisphénol A. L'Assemblée nationale n'a pas modifié cette disposition.

A l'initiative de son rapporteur, l'Assemblée nationale a ajouté un second paragraphe à cet article. L'article L. 5231-2 du code de la santé publique interdit la fabrication, la vente, la mise en vente, l'exposition et l'importation des biberons à tube et des tétines et sucettes ne répondant pas à certaines caractéristiques. Le nouveau 1° bis inséré dans cet article élargit cette interdiction aux collerettes de tétines et de sucettes et aux anneaux de dentition comportant du bisphénol A.

II - Le texte adopté par la commission

Selon les informations recueillies par votre rapporteure, les industriels ont anticipé la mesure d'interdiction des collerettes de tétines et de sucettes et des anneaux de dentition comportant du bisphénol A, en opérant les substitutions indispensables. Ceci révèle que les entreprises sont capables, avec le temps nécessaire, de développer des solutions alternatives.

Cette mesure est, en tout état de cause, cohérente avec la suspension de la commercialisation des biberons en bisphénol A adoptée dès 2010 par la France.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 (art. L. 5231-2-1 du code de la santé publique) - Interdiction de l'utilisation de phtalates dans certains matériels utilisés à l'hôpital

Objet : Cet article vise à interdire, à compter du 1 er juillet 2015, trois phtalates dans la composition de certains dispositifs utilisés dans les services de pédiatrie, de néonatologie et de maternité des établissements de santé.

I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

- A l'initiative de Gilbert Barbier, le Sénat a inséré, en première lecture, un article additionnel visant à interdire, à compter du 1 er juillet 2015, dans les services de pédiatrie, de néonatologie et de maternité, l'utilisation de matériaux de nutrition parentérale, de tubulures et de contenants comportant l'un des trois phtalates suivants : le di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP), le dibutyl phtalate (DBP) et le butyl benzyl phtalate (BBP).

L'Assemblée nationale a conservé cet article en améliorant sa rédaction :

- son amendement crée un chapitre spécifique « Interdiction de certains matériaux dans les dispositifs médicaux » au sein du code de la santé publique et l'article nouveau est déplacé et renuméroté L. 5214-1 ;

- seules les tubulures comportant du DEHP seront concernées par cette interdiction . L'expression « contenants » est en effet trop large et pourrait entraîner l'interdiction de certains dispositifs, pourtant indispensables et pour lesquels aucun produit de substitution au phtalate n'existe (par exemple, les poches de sang).

- A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a inséré un second article dans le nouveau chapitre ainsi créé dans le code de la santé publique. Cet article L. 5214-2 vise à interdire l'utilisation de biberons comportant du bisphénol A et répondant à la définition des dispositifs médicaux .

Selon le Gouvernement, la loi du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de biberons produits à base de bisphénol A ne couvrirait pas, juridiquement, les biberons utilisés en établissement de santé car ils relèveraient de la catégorie des dispositifs médicaux. Pour autant, les industriels ne commercialisent plus en Europe de biberons en bisphénol A, la mesure proposée s'apparente donc plutôt à une régularisation juridique.

II - Le texte adopté par la commission

En première lecture, votre rapporteure avait souhaité demander l'avis du Gouvernement sur l'amendement présenté par Gilbert Barbier : sensible à l'argumentation développée, elle avait cependant soulevé la question du champ très large des dispositifs concernés par l'expression « contenants ». Elle se réjouit donc de l'équilibre trouvé à ce sujet à l'Assemblée nationale.

En ce qui concerne l'amendement du Gouvernement relatif aux biberons utilisés en établissement de santé, votre rapporteure émet des doutes sur la validité du raisonnement juridique qui sous-tend l'argumentation selon laquelle la loi de 2010 serait insuffisante. Pour autant, l'interdiction de ces biberons lui parait relever de l'évidence et elle ne peut donc que souscrire à la validation juridique proposée.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 - Rapport sur les perturbateurs endocriniens

Objet : Cet article demande la transmission d'un rapport du Gouvernement au Parlement, dans un délai d'un an après la promulgation de la loi, sur les perturbateurs endocriniens.

I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

A l'initiative du groupe écologiste, le Sénat avait inséré, en première lecture, un article additionnel pour que le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d'un an après la promulgation de la loi, un rapport relatif aux perturbateurs endocriniens. Ce rapport doit préciser les conséquences en termes sanitaire et environnemental de la présence croissante de ces substances dans l'alimentation, l'environnement direct, les dispositifs médicaux et les organismes. Il doit en outre évaluer le coût pour la société de ces conséquences et préciser les mesures législatives et réglementaires à prendre pour protéger la population et les générations futures.

L'Assemblée nationale a apporté des modifications d'ordre rédactionnel et a, en outre, remplacé la dernière phrase de l'article par une demande d' étude relative à la possibilité d'interdire l'usage des trois phtalates cités dans l'article 3 de la proposition de loi dans le texte résultant des travaux du Sénat (DEHP, DBP et BBP), dans l'ensemble des dispositifs médicaux au regard des matériaux de substitution disponibles et de leur innocuité.

II - Le texte adopté par la commission

Votre rapporteure se félicite de l'écho donné par l'Assemblée nationale à l'amendement adopté par le Sénat relatif à la présence de phtalates dans certains dispositifs médicaux. Ce sujet mérite effectivement un rapport au Parlement afin que celui-ci puisse légiférer de manière éclairée.

La commission a adopté cet article sans modification.


* 2 Règlement n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

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