3. Des conséquences juridiques limitées

Du point de vue juridique, cet accord permet de passer de l'accord de siège de l'INIBAP (Décret 94-989 du 16 janvier 1994, JORF n°265 du 16 novembre 1994, page 16217) qui régit encore le statut des équipes scientifiques présentes à Montpellier à un accord en conformité avec la réalité des recherches scientifiques menées à Montpellier et intégrées dans les programmes de l'IPGRI.

Il n'appelle aucune modification du droit interne français. Les incidences seront celles habituelles pour un accord de ce type (notamment dérogation à la compétence des juridictions et à l'égalité des citoyens devant les charges publiques).

Cet accord est conforme aux engagements européens de la France. D'une part, la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la "directive TVA") prévoit que des exonérations de taxe peuvent être prévues, par des accords de siège, pour les livraisons de biens et les prestations de services destinées à une Organisation internationale.

Il ressort de l'article 143, sous g), de la directive TVA que "[l]es États membres exonèrent les (...) importations de biens effectuées par les organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques de l'État membre d'accueil ainsi que par les membres de ces organismes, dans les limites et sous les conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège". C'est ce que prévoient l'article 14 et l'article 18 du présent accord.

Il ressort de l'article 151, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA que "[l]es États membres exonèrent les (...) livraisons de biens et les prestations de services destinées aux organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques de l'État membre d'accueil ainsi qu'aux membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège". C'est ce que prévoient l'article 13 et l'article 14 du présent accord.

D'autre part, l'accord est compatible avec les dispositions prévues aux articles 128 1. b) et 129 du règlement communautaire n° 1186/2009 du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières. Les dispositions du règlement n° 1186/2009 ne font en effet pas obstacle à l'octroi par les États membres « de franchises relevant de privilèges d'usage accordés en vertu d'accords internationaux ou d'accords de siège auxquels est partie contractante soit un pays tiers, soit une organisation internationale ». C'est ce que prévoient l'article 14 et l'article 18 du présent accord.

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