D. DES DISPOSITIONS FINALES TRADITIONNELLES

Le Titre III de l'Accord de 2008, rassemblant les articles 13 à 19, est consacré aux dispositions d'application ainsi qu'aux dispositions finales.

1. Une mise en oeuvre conditionnelle

Votre rapporteur tient à souligner que les stipulations conventionnelles de coopération examinées ci-dessus s'inscrivent résolument dans une démarche pragmatique d'efficience et de respect des souverainetés nationales.

Tout d'abord, une clause de sauvegarde figurant à l'article 13 permet à une Partie de refuser, en totalité ou en partie, sa coopération ou de la soumettre à des conditions, dans l'hypothèse d'une mise en cause de sa souveraineté, de sa sécurité, de son ordre public, de ses règles d'organisation ou de fonctionnement, de son autorité judiciaire ou de l'un quelconque de ses intérêts essentiels.

Puis, une évaluation des conditions d'application de l'Accord de 2008 est organisée aux termes de l'article 15 . Elle prend la forme d'un groupe de travail commun qui non seulement vérifie la mise en oeuvre de l'accord, à la demande d'une des Parties, mais « identifie les compléments ou actualisations éventuellement nécessaires ».

2. Des clauses finales traditionnelles

Les articles 17, 18 et 19 exposent les clauses finales relatives respectivement à l'entrée en vigueur de l'accord, à sa dénonciation et à la désignation de son dépositaire .

La première est prévue le premier jour du deuxième mois qui suit la réception de la dernière notification. La deuxième s'effectue par notification écrite adressée au dépositaire et prend effet six mois après réception de la notification. La dernière désigne le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg.

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