C. UNE AIRE GÉOGRAPHIQUE DE RÉFÉRENCE DISTINCTE

Votre rapporteur relève que le cadre géographique de mise en oeuvre de la coopération directe prévue par l'article 1 er de l'Accord de 2001 est légèrement différent de celui prévu pour l'accomplissement des missions du CCPD au titre de l'Accord de 2008. Deux départements en sont absents, les Ardennes et la Meuse.

En revanche, les services compétents, français et luxembourgeois, dans le cadre des deux accords sont identiques . Il s'agit donc de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la douane pour la Partie française et de la police grand-ducale et de la douane, pour la Partie luxembourgeoise.

D. DES DISPOSITIONS FINALES SIMILAIRES

Les dispositions finales n'appellent pas d'observations particulières . L'Accord de 2001 prévoit, à l'instar de celui de 2008, une clause de sauvegarde , à l'article 12 , afin de préserver les intérêts de chaque Partie par un refus légitime de coopération.

Il pose le principe d'une évaluation de la mise en oeuvre des stipulations conventionnelles par un groupe de travail. L'article 14 de l'Accord de 2001 précise qu'elle est de nature « périodique », l'Accord de 2008 étant silencieux sur ce point.

L'entrée en vigueur des stipulations relatives à la coopération directe est prévue traditionnellement le premier jour du deuxième mois qui suit la réception de la dernière notification.

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