B. DES OBLIGATIONS RENFORCÉES DE COOPÉRATION

Le nouvel article relatif à l'échange de renseignements présente deux avancées par rapport au modèle de l'OCDE.

1. Le rappel des conditions à l'échange effectif de renseignements

A la demande de la France, il a été précisé au paragraphe 3 de l'article 21 A que : « Chaque Etat contractant doit prendre les mesures nécessaires afin de garantir la disponibilité des renseignements et la capacité de son administration fiscale à accéder à ces renseignements et à les transmettre à son homologue ». Cette insertion vise à garantir une mise en oeuvre effective de la coopération fiscale en rappelant expressément les trois conditions qui gouvernent l'échange effectif de renseignements identifiées par le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements (Forum mondial) : la disponibilité des renseignements, la capacité juridique et pratique d'accéder à ces renseignements, et enfin la capacité de les obtenir par le biais des outils conventionnels.

Dans la mesure où le sultanat d'Oman n'est pas membre du Forum mondial , son cadre normatif n'a pas fait l'objet d'une évaluation au regard des critères d'effectivité de l'échange de renseignements énumérés ci-dessus.

Si la nécessité de conclure un tel avenant afin de mettre en place l'obligation de coopérer fiscalement se conçoit aisément, notre pays devra être particulièrement attentif quant à sa mise en oeuvre , compte tenu du manque d'information sur la capacité effective du pays à échanger.

Dans le cas où l'accord ne permettrait pas à l'administration des impôts d'obtenir les informations nécessaires, l'article 238-0 A du code général des impôts prévoit la possibilité de réintégrer Oman la liste nationale des Etats et territoires non coopératifs .

L'article 238-0 A du code général des impôts

1. Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1 er janvier 2010, les Etats et territoires non membres de la Communauté européenne dont la situation au regard de la transparence et de l'échange d'informations en matière fiscale a fait l'objet d'un examen par l'Organisation de coopération et de développement économiques et qui, à cette date, n'ont pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties, ni signé avec au moins douze Etats ou territoires une telle convention.

La liste des Etats et territoires non coopératifs est fixée par un arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget après avis du ministre des affaires étrangères.

2. A compter du 1 er janvier 2011, la liste mentionnée au 1 est mise à jour, au 1 er janvier de chaque année, dans les conditions suivantes :

a) En sont retirés les Etats ou territoires ayant, à cette date, conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant d'échanger tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties ;

b) Y sont ajoutés ceux des Etats ou territoires ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative dont les stipulations ou la mise en oeuvre n'ont pas permis à l'administration des impôts d'obtenir les renseignements nécessaires à l'application de la législation fiscale française, ainsi que les Etats et territoires qui n'ont pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties et auxquels la France avait proposé, avant le 1 er janvier de l'année précédente, la conclusion d'une telle convention ;

c) En sont retirés ou y sont ajoutés les Etats ou territoires n'ayant pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative, auxquels la France n'avait pas proposé la conclusion d'une telle convention avant le 1er janvier de l'année précédente, et dont le forum mondial sur la transparence et l'échange d'informations en matière fiscale, créé par la décision du conseil de l'Organisation de coopération et de développement économiques en date du 17 septembre 2009, considère, selon le cas, qu'ils procèdent, ou non, à l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application des législations fiscales.

L'arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget modifiant la liste, pris après avis du ministre des affaires étrangères, indique le motif qui, en application des a, b et c, justifie l'ajout ou le retrait d'un Etat ou territoire.

3. Les dispositions du présent code relatives aux Etats ou territoires non coopératifs ne s'appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste au 1er janvier d'une année, en application du 2, qu'au 1 er janvier de l'année suivante. Elles cessent immédiatement de s'appliquer à ceux qui sont retirés de la liste.

2. L'utilisation d'informations pour des motifs autres que des motifs fiscaux

L 'article 21 A prévoit la possibilité d'utiliser les informations reçues à d'autres fins que celles de l'application de la législation fiscale interne ou de la présente convention. Cette stipulation a pour but de permettre, dans certains cas précis, d'élargir le principe de l'échange, afin de servir d'autres objectifs de politique publique tels que la lutte contre la fraude aux cotisations sociales ou contre la corruption.

Cette possibilité est soumise à la double condition suivante : résulter des lois des deux Etats et être autorisée par l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements.

La clause d'extension des motifs de l'échange introduite dans le présent avenant reprend la formulation du commentaire de l'OCDE sur l'article 26 . Il s'agit d'une variante, allant au-delà des objectifs immédiats de suppression des doubles impositions et de transparence de la convention. Elle a été inscrite à la demande d'Oman et est conforme à la pratique conventionnelle française.

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