SECONDE PARTIE : UNE AVANCÉE EN MATIÈRE DE TRANSPARENCE FISCALE

La convention signée le 1 er juin 1989 entre la France et Oman, et modifiée par un avenant du 22 octobre 1996, ne comporte pas de dispositif de coopération administrative entre Etats permettant l'échange de renseignements à des fins fiscales.

En introduisant une clause d'échange de renseignements conforme aux standards les plus récents du modèle de l'OCDE , l'accord conclu le 8 avril 2012 s'inscrit dans les relations conventionnelles nouées avec les trois autres pays de la zone (avenants avec le Qatar en janvier 2008 14 ( * ) , avec Bahreïn en mai 2009 15 ( * ) et avec l'Arabie saoudite en février 2011 16 ( * ) ).

Par ailleurs, les stipulations concernant l'élimination de la double imposition des redevances ont été modifiées à la demande du sultanat d'Oman.

I. L'INTRODUCTION D'UN MÉCANISME D'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS ISSU DU MODÈLE DE L'OCDE

L'article 3 du présent avenant met en place un système d'échange de renseignements entre les autorités compétentes françaises et omanaises, qui faisait jusqu'ici défaut. Il introduit un nouvel article 21 A , visant à compléter le dispositif de lutte contre l'évasion et la fraude fiscales dans la zone du Golfe.

A. UN DISPOSITIF CONFORME AU MODÈLE DE L'OCDE

Le nouvel article 21 A reprend l'essentiel des stipulations les plus récentes de l'article 26 du modèle de convention fiscale de l'OCDE relatif à l'échange de renseignements .

1. Une nouvelle obligation de coopération

Le nouvel article 21 A énonce l'obligation , pour les autorités compétentes françaises et omanaises, d'échanger les renseignements « vraisemblablement pertinents », afin d'appliquer les stipulations de la convention en matière de double imposition ainsi que leurs propres législations fiscales.

L'inscription de la norme de « pertinence vraisemblable » doit permettre de garantir que l'échange de renseignements soit le plus large possible, dans la limite de l'intérêt que présentent ces informations pour les affaires fiscales traitées. L'expression « renseignements vraisemblablement pertinents » a remplacé celle de « renseignements nécessaires » dans le dernier modèle de convention fiscale de l'OCDE. Selon le commentaire officiel de l'OCDE, cette substitution n'entend pas modifier le fond de la stipulation mais vise à lever les doutes sur son interprétation.

En outre, il est précisé que « l'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2 », c'est-à-dire qu'il peut concerner des personnes non résidentes ainsi que des impôts autres que ceux visés par la convention, tels que les impôts indirects.

2. Des stipulations calquées sur celles du modèle de l'OCDE

Les règles organisant le dispositif de coopération administrative , énoncées à l'article 21 A de l'avenant, sont conformes au modèle de l'OCDE. Celles-ci concernent notamment :

- les règles de confidentialité des renseignements échangés. Il est stipulé que les renseignements reçus doivent être tenus secrets et n'être communiqués qu'aux personnes, autorités et juridictions concernées. Une exception est prévue s'agissant des informations utilisées lors d'audiences ou dans des décisions de justice. Celles-ci peuvent être rendues publiques ;

- les restrictions à l'échange de renseignements . L'article 21 A énonce dans quelles conditions la partie requise peut ou non rejeter une demande de renseignements.

Tout d'abord, il est précisé que l'existence, dans la législation ou dans la pratique d'un Etat contractant, de procédures spécifiques de notification aux contribuables ou aux personnes ayant fourni des informations ne doit pas faire obstacle à l'échange de renseignements.

De plus, la partie requise n'est pas dans l'obligation de prendre des mesures administratives qui ne seraient pas autorisées par la législation ou les pratiques de l'Etat requérant. Cela signifie qu'un Etat contractant ne peut se prévaloir du système de renseignements de l'autre Etat contractant si ce système est plus étendu que le sien. L'OCDE préconise une interprétation « large et pragmatique » de ce principe de réciprocité, sous peine de compromettre l'échange effectif de renseignements.

Enfin, l'Etat requis peut rejeter une demande portant sur des renseignements relevant du secret commercial, industriel ou professionnel ou dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.

En revanche, la détention du renseignement par une banque , un établissement financier, un mandataire ou un agent ne saurait faire échec à l'obligation de transmettre le renseignement. Cette stipulation a pour effet de permettre la levée du secret bancaire ;

- l'obligation d'échanger des renseignements, dans les cas où l'Etat requis n'a pas besoin des renseignements demandés pour l'application de sa propre législation fiscale. En d'autres termes, l'absence d'intérêt fiscal de l'information ne peut permettre à l'Etat requis de décliner la demande. Ce dernier est tenu d'utiliser toutes les mesures dont il dispose en matière de collecte même si elles ne visent qu'à fournir des renseignements à l'autre Etat.


* 14 Loi n° 2009-228 du 26 février 2009 autorisant l'approbation de l'avenant entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Qatar amendant la convention du 4 décembre 1990 en vue d'éviter les doubles impositions et l'accord sous forme d'échange de lettres du 12 janvier 1993.

* 15 Loi n° 2010-1196 du 12 octobre 2010 autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn en vue d'éviter les doubles impositions.

* 16 Loi n° 2012-319 du 7 mars 2012 autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune.

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