SECONDE PARTIE - UNE PROCÉDURE ENTRE ENCADREMENT ET FLEXIBILITÉ

I. UNE OBLIGATION CONVENTIONNELLE D'EXTRADER

Le traité est structuré en un préambule et vingt-six articles portant notamment sur l'obligation d'extrader, les hypothèses de refus, la procédure ainsi que la remise de la personne et de biens.

A. LES CARACTÉRISTIQUES DE LA NOUVELLE OBLIGATION D'EXTRADER

L'article 1 er pose le principe de l'obligation d'extrader. Les Parties s'engagent ainsi à se livrer réciproquement « toute personne qui, se trouvant sur leurs territoires respectifs, [est] réclamée par les autorités compétentes de l'autre partie afin d'être poursuivie ou jugée ou en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté pour une infraction donnant lieu à extradition . »

Cette dernière est définie à l'article 2 . Les faits constituant une telle infraction sont ceux qui sont considérés comme une infraction par les Parties, quelle que soit leur qualification juridique et qui sont punis d'une peine privative de liberté d'au moins deux ans 47 ( * ) .

Il convient de préciser que si l'extradition est demandée aux fins d' exécution d'une peine , la durée de la sentence restant à exécuter doit être d'au moins six mois 48 ( * ) .

Si l'extradition vise plusieurs infractions dont l'une remplit la condition relative à la durée minimale de la peine, la Partie requise peut accorder également l'extradition pour les autres infractions, fussent-elles punies d'une peine inférieure 49 ( * ) . Ce principe de l'extradition accessoire tend à répondre à un souci de bonne administration de la justice.

L'effectivité de la coopération est notamment garantie par les stipulations de l'article 6 qui prévoit l'inopposabilité des spécificités nationales en matière d'impôts ou de taxes. En effet, une Partie ne peut se soustraire à son obligation d'extrader une personne demandée pour une infraction de nature fiscale ou douanière, au motif que sa législation n'impose pas le même type de taxe.

B. UN REFUS D'EXTRADER STRICTEMENT ENCADRÉ

Les motifs obligatoires de refus d'extradition sont strictement encadrés aux termes des articles 3, 4, 5 et 7 .

1. Le refus obligatoire

Les causes de refus obligatoires sont liées à la nature de l'infraction , de la peine, aux motifs de l'extradition ainsi qu'aux conditions dans lesquelles est rendu le jugement .

Tout d'abord, l'extradition n'est pas accordée en présence d'une infraction exclusivement militaire 50 ( * ) ou lorsque les faits reprochés sont considérés par la Partie requise comme une infraction politique ou comme des infractions connexes à de telles infractions 51 ( * ) .

Ne sont toutefois pas qualifiés d'infractions politiques , « l'attentat à la vie d'un chef d'État ou de gouvernement ou d'un membre de sa famille 52 ( * ) , le génocide, les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité 53 ( * ) et les infractions pour lesquelles les deux parties ont l'obligation, en vertu d'un traité multilatéral auquel elles sont toutes deux parties, d'extrader la personne réclamée ou de soumettre le cas aux autorités compétentes pour décider des poursuites à engager 54 ( * ) ».

Une cause de refus obligatoire existe également si « la Partie requise a des motifs fondés » de croire que le mobile de l'extradition réside dans des considérations de race, de religion, de nationalité, d'origine ethnique, d'opinions politiques ou de sexe ou que la situation de la personne à extrader risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons 55 ( * ) .

Les conditions du jugement ou la nature de la peine conduisent aux refus d'extradition aux fins de protection des personnes lorsque :

-  la personne réclamée a été condamnée ou est appelée à être jugée par un tribunal d'exception ou spécial 56 ( * ) ;

-  le jugement qui motive la demande d'extradition a été prononcé par défaut , si la Partie requérante ne donne pas les garanties suffisantes que la personne aura la possibilité d'être jugée à nouveau en sa présence 57 ( * ) ;

- « la personne a été jugée définitivement ou a fait l'objet d'une mesure d'amnistie ou de grâce dans la Partie requise » pour l'infraction qui fonde la demande d'extradition 58 ( * ) ;

- l'action ou la peine est prescrite 59 ( * ) ;

- l'infraction est punie de la peine de mort par la législation de la Partie requérante, si celle-ci ne donne pas les garanties suffisantes que cette peine ne sera pas appliquée 60 ( * ) .

2. Le refus facultatif

Les causes de refus facultatif d'extradition relèvent soit de l'exercice des prérogatives de l'Etat requis , soit de la protection des personnes réclamées .

Ainsi, l'extradition peut être refusée lorsque :

- des poursuites pénales sont en cours 61 ( * ) ou ont été clôturées de façon non définitive dans la Partie requise à l'encontre de la personne réclamée pour l'infraction fondant la demande d'extradition ;

- la personne réclamée a la nationalité 62 ( * ) de la Partie requise qui doit sur demande de la Partie requérante, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice éventuel de poursuites judiciaires.

- l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est considérée, selon la législation de la Partie requise, comme ayant été commise en totalité ou en partie sur son territoire 63 ( * ). Cette dernière doit, sur demande de la Partie requérante, alors engager des poursuites contre l'intéressé ;

- l'infraction a été commise sur le territoire d'un État tiers et en l'absence de compétence de la Partie requise pour connaître une telle infraction perpétrée, hors de son territoire, dans des circonstances similaires 64 ( * ) ;

Une seconde catégorie de motifs relève de la protection de la personne réclamée . L'extradition peut être rejetée lorsque :

- la personne réclamée a été définitivement jugée dans un État tiers pour l'infraction à l'origine de la demande de remise 65 ( * ) ;

- la Partie requise estime que la remise de la personne réclamée serait susceptible d'avoir pour elle des « conséquences d'une gravité exceptionnelle d'un point de vue humanitaire , eu égard à son âge ou de son état de santé » 66 ( * ) .


* 47 Cf. premier alinéa de l'article 2.

* 48 Cf. deuxième alinéa 2 de l'article 2.

* 49 Cf. troisième alinéa 3 de l'article 2.

* 50 Cf. paragraphe 5 de l'article 3.

* 51 Cf. paragraphe 1 de l'article 3.

* 52 Cf. a) du paragraphe 1 de l'article 3.

* 53 Cf. b) du paragraphe 1 de l'article 3.

* 54 Cf. c) du paragraphe 1 de l'article 3.

* 55 Cf. paragraphe 2 de l'article 3.

* 56 Cf. paragraphe 6 de l'article 3.

* 57 Cf. paragraphe 3 de l'article 3.

* 58 Cf. paragraphe 7 de l'article 3.

* 59 Cf. article 5.

* 60 Cf. paragraphe 4 de l'article 3.

* 61 Cf. paragraphe 1 de l'article 4.

* 62 Aux termes de l'article 7, la nationalité s'apprécie à la date de commission de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée.

* 63 Cf. paragraphe 4 de l'article 4.

* 64 Cf. paragraphe 2 de l'article 4.

* 65 Cf. paragraphe 3 de l'article 4.

* 66 Cf. paragraphe 5 de l'article 4.

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