C. UNE PROCÉDURE ÉCRITE DOCUMENTÉE

Les modalités de la transmission et du contenu des demandes sont posées aux articles 8, 9, 10, 11 et 21 .

Les demandes formelles d'extradition ainsi que les communications et documents d'appui ou autres preuves sont transmises par la voie diplomatique 67 ( * ) .

Aux termes de l'article 9, la demande est présentée par écrit par les autorités compétentes de la Partie requérante. Elle doit contenir non seulement les éléments permettant d'identifier 68 ( * ) et de localiser la personne réclamée, mais également ceux relatifs à l'autorité requérante 69 ( * ) ainsi que le contexte judiciaire de la demande, tels que la copie de la décision judiciaire 70 ( * ) qui fonde la requête d'extradition, la transcription des dispositions légales qualifiant l'infraction 71 ( * ) , la description circonstanciée des faits et du degré de participation de la personne réclamée 72 ( * ) et, le cas échéant, la durée de la sentence si le jugement est définitif et le reliquat de peine à accomplir 73 ( * ) .

L'article 11 prévoit que les documents ainsi présentés sont accompagnés d'une traduction dans la langue officielle de la Partie requise .

En cas d'informations ou de documents jugés « insuffisants ou présentant des irrégularités », la Partie requise en informe la Partie requérante et fixe un délai raisonnable pour qu'il soit remédié aux omissions ou irrégularités, conformément à l'article 10 .

L'article 21 prévoit les hypothèses de concours de demandes d'extradition entre l'une des Parties et un Etat tiers . La Partie requise doit notamment tenir compte, dans sa décision, de la « gravité de l'infraction, du lieu des faits, des dates respectives des demandes, de la nationalité de la personne réclamée et de la possibilité d'une extradition ultérieure vers un autre État ».

D. L'ARRESTATION PROVISOIRE EN CAS D'URGENCE

Les situations d'urgence peuvent requérir de procéder à une arrestation provisoire avant de pouvoir formellement adresser une demande d'extradition à la Partie requise. C'est l'objet même de l'article 18 .

La Partie requérante doit tout d'abord faire part de son intention d'envoyer par la suite une demande d'extradition. En l'absence de présentation d'une telle demande dans les quarante-cinq jours suivant l'arrestation de la personne, la personne réclamée est mise en liberté 74 ( * ) .

La requête visant à l'arrestation de la personne doit être accompagnée de la copie du jugement , du mandat d'arrêt ou de toute autre décision concernant cette personne 75 ( * ) . Doivent également être précisés, l'infraction à l'origine de la demande, la date, le lieu et les circonstances de sa commission ainsi que les renseignements permettant d'établir l'identité et la nationalité de la personne recherchée.

Les circonstances d'urgence conduisent également à assouplir le formalisme de la transmission de la demande . Cette dernière peut être adressée par la voie diplomatique ou par le canal d'Interpol. Elle est transmise par courrier, par télécopie ou par tout autre moyen laissant une trace écrite 76 ( * ) . Lorsque la Partie requise a traité cette demande conformément à sa législation, elle informe la Partie requérante des suites données à celle-ci 77 ( * ) .


* 67 Cf. article 8.

* 68 Cf. a) de l'article 9.

* 69 Cf. b) de l'article 9.

* 70 Cf. c) de l'article 9.

* 71 Cf. d) de l'article 9.

* 72 Cf. e) de l'article 9.

* 73 Cf. f) de l'article 9.

* 74 Cf. quatrième alinéa de l'article 18. Cette mise en liberté s'effectue toutefois sans préjudice de la possibilité d'une nouvelle arrestation provisoire et remise subséquente de la personne réclamée, en cas de réception ultérieure d'une demande d'extradition en bonne et due forme.

* 75 Cf. premier alinéa de l'article 18.

* 76 Cf. deuxième alinéa de l'article 18.

* 77 Cf. troisième alinéa de l'article 18.

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