CHAPITRE II RÉGULATION DU MARCHÉ DES MATIÈRES PREMIÈRES

ARTICLE 4 quater (nouveau) (Art. L. 465-2 et L. 621-15 du code monétaire et financier) Sanctions des abus de marché destinés à manipuler le cours des matières premières

Commentaire : le présent article vise à sanctionner les pratiques consistant à utiliser un instrument financier pour manipuler le cours d'une matière première (abus de marché dits « croisés ») .

I. LE DROIT EXISTANT

Le II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier (CMF) établit les sanctions administratives que peut prononcer la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) 44 ( * ) .

En particulier, elle peut sanctionner toute personne qui s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou à tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché (l'ensemble étant qualifié « d'abus de marché »).

Les abus de marché doivent concerner un instrument financier ou un actif coté. Il peut s'agir, par exemple, d'actions, d'obligations ou encore de quotas de carbone. L'abus de marché peut également être sanctionné lorsqu'il porte sur un produit dérivé dont le sous-jacent est un de ces instruments ou actifs financiers.

Le c ) du II de l'article précité donne compétence à la commission des sanctions en cas d'abus de marché commis, sur le territoire français ou étranger, si l'actif est coté sur un marché réglementé français (Euronext) ou sur un système multilatéral de négociation organisé (en France, seul Alternext relève de ce statut).

Le d ) du II lui donne également compétence pour tout abus commis, depuis le territoire français, sur un actif coté sur un marché réglementé dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

Par ailleurs, l'article L. 465-2 du CMF prévoit des sanctions pénales (deux ans d'emprisonnement et 1,5 million d'euros d'amende) notamment lorsqu'une personne répand « dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier ou d'un actif [...] admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours ».

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, qui reprend l'article 1 er bis A, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement avec un avis favorable de la commission, complète les règles de sanctions, administratives et pénales, des abus de marché afin de prévoir la possibilité de punir les abus de marché dits « croisés » qui visent, en pratique, l'utilisation d'instruments financiers pour manipuler le cours des matières premières .

Ainsi, il est ajouté aux c ) et d ) du II de l'article L. 621-15 du CMF, un alinéa indiquant que la commission des sanctions a compétence pour sanctionner un abus de marché relatif à « un contrat commercial relatif à des marchandises et lié à un ou plusieurs [instruments financiers] , dans les conditions déterminées par le règlement général de [l'AMF] ».

Le même ajout est effectué, s'agissant des sanctions pénales, à la fin du second alinéa de l'article L. 465-2 du CMF.

La spéculation sur les matières premières, notamment agricoles, contribue à déstabiliser le marché qui, par nature, peut déjà être le théâtre d'une forte volatilité des cours 45 ( * ) .

Le présent article permettra de sanctionner ceux qui, intentionnellement, se livrent à des manipulations de cours en utilisant des instruments financiers .

Bien sûr, ainsi que l'admettait Pierre Moscovici, lors des débats à l'Assemblée nationale, « je n'imagine pas que ce problème sera définitivement résolu ! [...] Néanmoins, cet amendement me paraît apporter un progrès tangible qu'il convient d'entériner ».

Le marché des matières premières est un marché désormais pleinement globalisé. Il fonctionne en étroite symbiose avec les marchés financiers, notamment ceux des dérivés à terme. Le besoin de régulation, sans même parler des comportements frauduleux, est une nécessité pour assurer une rémunération juste aux producteurs et un prix approprié aux consommateurs.

L'Union européenne, dans le cadre des négociations en cours sur les directives « Marchés d'instruments financiers » et « Abus de marché », fait oeuvre utile en la matière . Le G 20 doit maintenant relancer ses travaux pour parvenir à une régulation véritablement mondiale.

Le présent article n'est donc qu'une partie d'un édifice plus important. Il convient en outre de le compléter en prévoyant que l'AMF dispose d'un pouvoir d'enquête sur les contrats commerciaux relatifs à des marchandises et liés à un ou plusieurs instruments financiers.

En effet, en l'état du droit, l'AMF a une compétence sur les seuls instruments financiers. Or les nouvelles dispositions visent des abus de marché « croisés » entre un contrat commercial et un instrument financier. Il est donc important de prévoir que l'AMF puisse également enquêter sur le marché du sous-jacent.

Votre commission a adopté le présent article ainsi rédigé.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi rédigé .


* 44 Cf. infra commentaire de l'article 12 sur les pouvoirs de l'AMF.

* 45 Les phénomènes climatiques sont notamment susceptibles de faire varier sensiblement l'offre des matières premières agricoles d'une année sur l'autre.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page