CHAPITRE II ASSURANCE-EMPRUNTEUR

ARTICLE 18 (Art. L. 311-4, L. 311-4-1 [nouveau], L. 311-6, L. 312-6-1 [nouveau], L. 312-6-2 [nouveau], L. 312-8, L. 312-9 et L. 313-2-1 [nouveau] du code de la consommation) Assurance-emprunteur

Commentaire : le présent article vise à améliorer l'information de l'emprunteur sur le coût des assurances garantissant le remboursement d'un prêt et à interdire la facturation de frais en cas de souscription d'une assurance autre que celle proposée par le prêteur .

I. LE DROIT EXISTANT

A. LES CONTRATS D'ASSURANCE EMPRUNTEUR

Le contrat d'assurance emprunteur est le contrat souscrit par l'emprunteur garantissant le remboursement au prêteur du capital restant dû au moment de la réalisation d'un risque.

Les risques couverts sont généralement le décès, l'invalidité, l'incapacité et, dans certains cas, la perte d'emploi. L'assurance emprunteur est facultative mais est en pratique toujours exigée par l'établissement prêteur pour les crédits immobiliers. Ce type de contrat est régi par les articles L. 312-9 du code de la consommation pour les crédits immobiliers et L. 311-12 du même code pour les crédits à la consommation.

En règle générale, l'établissement prêteur propose à l'emprunteur l'adhésion à un contrat d'assurance collective (contrat de groupe), soumis aux articles L. 140-1 à L. 140-7 du code des assurances, à l'exception des articles L. 140-4 et L. 140-6.

L'établissement de crédit est alors souscripteur du contrat auprès d'une société d'assurances, qui se trouve parfois être une de ses filiales, l'assuré ne venant qu'adhérer à ce contrat de groupe.

Le contrat de groupe présente l'avantage pour les emprunteurs d'une grande simplicité des démarches vis-à-vis du prêteur.

L'emprunteur peut également recourir à une assurance individuelle (délégation d'assurance) dans des conditions définies par la loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, dite « loi Lagarde ».

B. LA FACULTÉ DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE INDIVIDUELLE

Cette réforme, dite de la « déliaison », interdit au prêteur de refuser une assurance autre que celle qu'il avait proposée dès lors que cette assurance a le même niveau de garantie que le contrat de groupe .

Outre ce principe, la loi crée trois obligations à la charge du prêteur :

- toute décision de refus opposée à une demande de délégation d'assurance doit être motivée ;

- l'offre de prêt doit mentionner la possibilité pour l'emprunteur de souscrire une assurance emprunteur auprès de l'assureur de son choix ;

- le prêteur ne peut pas modifier les conditions de taux du prêt en contrepartie de l'acceptation du contrat d'assurance individuelle.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1 er septembre 2010.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article vise à améliorer l'information des emprunteurs en matière d'assurance, à clarifier la procédure de délégation et à interdire les frais de délégation en matière de prêt immobilier. Ses dispositions sont applicables six mois après la promulgation de la loi.

A. L'AMÉLIORATION DE L'INFORMATION DES EMPRUNTEURS

Le présent article définit les informations devant être portées à la connaissance de l'emprunteur, relatives au coût de l'assurance proposée par le prêteur et destinée à garantir un crédit. Ces informations comprennent :

- le taux annuel effectif de l'assurance (TAEA), dont les modalités de calcul sont définies par un décret en Conseil d'Etat. Il s'agit d'une notion nouvelle en matière d'assurance, mais qui prend comme modèle le taux annuel effectif global (TAEG) 115 ( * ) , élément essentiel de l'information de l'emprunteur quant au coût de son crédit, dont l'objet est d'améliorer la comparabilité des offres ;

- le montant total dû en euros par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée du prêt ;

- le montant mensuel de la prime d'assurance, au sujet duquel il doit être précisé s'il se cumule avec l'échéance de remboursement du crédit. Cette information était déjà prévue par la loi 116 ( * ) .

La communication de ces informations intervient :

- s'agissant des crédits à la consommation, au stade de la publicité 117 ( * ) et durant la phase précontractuelle 118 ( * ) ;

- s'agissant des crédits immobiliers, durant la phase précontractuelle, à travers tout document remis à l'emprunteur préalablement à l'offre de prêt et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l'assurance de groupe 119 ( * ) .

B. LA CLARIFICATION DE LA PROCÉDURE

L'intervention d'un assureur délégué oblige à des échanges d'informations avec le prêteur, notamment pour permettre à ce dernier de déterminer le TAEG du crédit, dont le calcul inclut les coûts liés à l'assurance lorsqu'une telle garantie est exigée de l'emprunteur.

Le présent article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats.

C. L'INTERDICTION DES FRAIS DE DÉLÉGATION

L'article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction actuelle, interdit au prêteur de modifier le taux prévu dans l'offre de crédit en contrepartie de son acception d'une assurance déléguée.

Le présent article tend à étendre cette interdiction à toute modification des conditions d'octroi du crédit ainsi qu'à toute facturation de frais liés à la mise en place d'une telle délégation.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. L'AMÉLIORATION DE L'INFORMATION DES EMPRUNTEURS

La commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de nos collègues Éric Alauzet et Eva Sas, avec l'avis favorable de la rapporteure, tendant à ajouter, s'agissant des crédits à la consommation, les risques couverts par le contrat d'assurance parmi les informations à faire figurer sur les documents publicitaires et précontractuels, en sus des éléments d'appréciation du coût de l'assurance prévus par le dispositif proposé.

L'objet de cette modification est d'éviter que la « tentation du low cost ne conduise à une baisse sournoise des prestations », selon l'expression de notre collègue Éric Alauzet.

La commission a également adopté un amendement de notre collègue Razzy Hammadi et d'autres membres du groupe socialiste, qui a pour effet de rendre obligatoire la remise à l'emprunteur, dès lors qu'on lui propose ou qu'il sollicite une assurance en garantie d'un crédit immobilier, d'une fiche standardisée d'information.

Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

L'objet de cette fiche standardisée est de permette une meilleure comparabilité des offres d'assurance grâce à une présentation standardisée de leurs caractéristiques. Un arrêté en fixe le format et le contenu. Elle doit par ailleurs faire mention de la possibilité de déléguer l'assurance.

Une telle fiche est déjà souvent remise par les banques conformément à une recommandation du Comité consultatif du secteur financier (CCSF). Le dispositif proposé garantit la généralisation de cette bonne pratique ainsi que l'harmonisation du format et du contenu.

B. LA CLARIFICATION DE LA PROCÉDURE

La commission a adopté un amendement de notre collègue Pierre-Alain Muet, avec l'avis favorable de la rapporteure et du Gouvernement, tendant, s'agissant de crédit immobilier, à :

- permettre au prêteur de modifier son offre de prêt par voie d'avenant dans le cas où l'emprunteur lui soumet une demande de délégation, sans pour autant que cela entraîne la prorogation du délai de maintien des conditions de l'offre, fixé à trente jours par l'article L. 312-10 du code de la consommation ;

- permettre à l'emprunteur de proposer un autre contrat d'assurance tant qu'il n'a pas accepté l'offre de prêt ;

- interdire au prêteur de refuser une assurance déléguée présentant un niveau de garantie équivalent à celui de l'assurance de groupe qu'il propose, même après l'émission de l'offre de prêt ;

- imposer au prêteur un délai de huit jours pour justifier toute décision de refus, dès lors qu'une offre de prêt a été émise.

Un décret en Conseil d'Etat vient fixer les modalités selon lesquelles le prêteur tire les conséquences de cet autre contrat sur l'offre de prêt.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La loi du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation avait pour objet d'accroître les possibilités de mise en concurrence des offres d'assurance emprunteur en retirant au prêteur la faculté de refuser une assurance autre que celle qu'il avait proposée, dès lors qu'elle présente le même niveau de garantie.

Pour autant, il n'est pas observé une nette augmentation de la part des délégations d'assurance dans le marché de l'assurance emprunteur.

Les contrats de groupe proposés par les établissements de crédit à leurs clients représentaient en 2011 encore 89 % des cotisations de l'ensemble des contrats d'assurance emprunteur (soit 7,1 milliards d'euros sur 8 milliards d'euros au total) 120 ( * ) .

Les cotisations des contrats en délégation d'assurance se sont élevées la même année à 0,9 milliard d'euros, soit 11 % du total. Pour les prêts immobiliers, la part des contrats en délégation d'assurance est de 16 %, quand elle n'était que de 1 % pour les prêts à la consommation.

Cotisations en délégation d'assurance

(en pourcentage de l'ensemble des cotisations des contrats d'assurance emprunteur)

2007

2008

2009

2010

2011

Ensemble des prêts

10,4 %

10,3 %

10,2 %

10,7 %

11,4 %

dont prêts immobiliers

14,9 %

14,7 %

14,9 %

15,2 %

15,7 %

Source : Convention AERAS (s'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé), statistiques 2011

D'autres études, plus récentes, affirment même que la part de marché de la délégation d'assurance a baissé en 2012 121 ( * ) .

Ce phénomène paradoxal tient pour partie au développement par les établissements prêteurs d'offres « défensives », de moindre coût, destinées à servir de contre-offre en cas de demande de délégation. Dans ce cas, il apparaît que la concurrence a effectivement joué son rôle, même si cela semble être parfois au détriment des garanties proposées (ce qui peut s'expliquer également par une meilleure sélection des garanties, le public concerné étant souvent plus jeune et en meilleure santé).

Un autre facteur est le contournement de la loi par les établissements de crédits, qui, soumis à la concurrence, développent des stratégies destinées à décourager le recours à la délégation d'assurance. Les pratiques observées consistent en des refus non fondés, difficiles à contester, en une forme d'inertie, ou même en l'exigence de contreparties à l'acceptation de la délégation, durant la phase de négociation orale préalable à l'émission de l'offre de prêt (hausse du taux du crédit) comme dans le cadre de l'offre elle-même (frais de délégation).

Le présent article permet de lever certains de ces obstacles et comporte des avancées importantes pour les emprunteurs, sur lesquels pèsent des coûts d'assurance qui peuvent représenter jusqu'à 16 % du coût total d'un crédit immobilier.

L'obligation, introduite par l'Assemblée nationale, d'indiquer les risques couverts par le contrat d'assurance proposé par le prêteur sur les publicités et les documents précontractuels en matière de crédit à la consommation, appelle toutefois des observations

Cette obligation aurait pour effet d'alourdir considérablement la quantité d'informations délivrées par ce biais aux emprunteurs potentiels. On risque ainsi de rendre moins apparentes les autres informations obligatoires, comme celles relatives au TAEG ou encore celles portant sur le coût de l'assurance, qui constituent un apport essentiel du dispositif proposé.

Le rapport entre le risque et le bénéfice de cette mesure est d'autant plus défavorable que l'article L. 311-19 du code de la consommation prévoit déjà qu'en matière de crédit à la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte en particulier les risques couverts et ceux qui sont exclus.

Votre commission a adopté un amendement visant à supprimer cette obligation.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié .


* 115 Le TAEG est un taux actuariel, calculé à partir des caractéristiques d'un prêt, en particulier ses modalités d'amortissement, et qui incorpore tous les éléments de coût relatifs au prêt (taux d'intérêt, coût de l'assurance, frais de dossier, timbres fiscaux,...).

* 116 Actuellement article L. 311-4 du code de la consommation.

* 117 Nouvel article L. 311-4-1 du code de la consommation.

* 118 Article L. 311-6 du code de la consommation.

* 119 Nouvel article L. 312-6-2 du code de la consommation.

* 120 Source : Convention AERAS, statistiques 2011.

* 121 Observatoire BAO de l'assurance emprunteur, février 2013.

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