CHAPITRE III MESURES RELATIVES AUX INTERMÉDIAIRES BANCAIRES ET FINANCIERS

ARTICLE 19 (Art. L. 341-2, L. 341-17, L. 519-5 et L. 612-41 du code monétaire et financier) Mesures relatives aux intermédiaires bancaires et financiers

Commentaire : le présent article vise à compléter les dispositions du code monétaire et financier applicables aux intermédiaires financiers, en clarifiant les règles du démarchage bancaire et financier et en renforçant les possibilités de sanction disciplinaire de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution .

I. LE DROIT EXISTANT

Suite au rapport remis par Bruno Délétré en novembre 2009 au ministre de l'économie et des finances, l'article 36 de la loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 122 ( * ) a profondément réformé le cadre juridique applicable à l'ensemble des professionnels des services financiers. Ces derniers, caractérisés par une fragmentation des statuts et de la réglementation , ont vu leurs régimes clarifiés et leurs obligations précisées , afin de renforcer le contrôle de la commercialisation des produits financiers et, ainsi, la protection des épargnants et des emprunteurs.

La loi de régulation bancaire et financière a ainsi procédé à quatre principales évolutions :

- immatriculation unique auprès de l'organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) de tous les intermédiaires en services financiers ;

- renforcement des obligations des intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (IOBSP) , notamment s'agissant de l'information des clients sur les mandats et les relations financières qui les lient aux établissements de crédit ;

- clarification du statut et encadrement du démarchage bancaire et financier , notamment lorsqu'il est réalisé par des IOBSP et agents liés ;

- élargissement des compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel en matière de règles de bonnes pratiques professionnelles .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le démarchage bancaire ou financier est défini par l'article L. 341-1 du code monétaire et financier (CMF) comme « toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord » sur la réalisation d'opérations de banque ou la fourniture de services d'investissement. La qualification d'une opération comme acte de démarchage bancaire et financier entraîne l'application d'un ensemble de règles de capacité professionnelle, d'assurance professionnelle ou encore de bonne conduite.

L'article L. 341-2 établit la liste des cas dans lesquels les règles applicables au démarchage ne s'appliquent pas, en particulier lorsque les obligations liées à cette qualification sont déjà remplies par ailleurs ou lorsque l'acte en question ne constitue pas une démarche visant à recueillir un accord du client.

Dans ce cadre, le présent article vise, dans son 1°, à ajouter à cette liste « la diffusion auprès des personnes physiques ou morales d'une simple information publicitaire, à l'exclusion de tout document contractuel ou précontractuel ». En effet, la diffusion publicitaire ne vise pas à obtenir un accord du client, contrairement à un document contractuel, comme, par exemple, une offre de contrat pré-remplie.

Par ailleurs, l'article 36 précité de la loi de régulation bancaire et financière a ouvert la possibilité de démarchage bancaire et financier aux agents liés , qui sont des agents mandatés par un unique prestataire de services d'investissement pour fournir certains services, comme le conseil en investissement ou la réception et transmission d'ordres. Par coordination, le 2° du présent article vise à compléter l'article L. 341-17 du CMF afin de prévoir que s'appliquent également aux agents liés les sanctions disciplinaires prévues en matière de démarchage bancaire et financier.

De plus, un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) peut également exercer une activité de démarchage bancaire et financier . Dans ce cas, il est à la fois soumis aux règles propres au démarchage et à celles propres au statut d'IOBSP. Afin de préciser le cadre juridique applicable, le 3° du présent article vise donc à prévoir que les IOBSP, lorsqu'ils effectuent un démarchage, sont soumis au statut et aux règles de bonne conduite relatives aux IOBSP , définies aux articles L. 519-4-1 à L. 519-6 du CMF. Toutefois, certaines règles propres au démarchage leur reste applicables, en particulier l'interdiction de démarcher certains produits, certaines obligations d'information, le délai de rétractation de quatorze jours et les sanctions disciplinaires.

Enfin, l'actuel article L. 612-41 du CMF prévoit que la commission des sanctions de l'ACPR peut prendre plusieurs mesures de police administrative à l'encontre des mutuelles et unions, ainsi que des intermédiaires en assurance et des IOBSP, en cas de manquement à une obligation du code des assurances ou du CMF. Le 4° du présent article vise à compléter cet article L. 612-41 du CMF afin d' élargir la base légale de ces mesures disciplinaires , en précisant que la commission des sanctions peut également sanctionner tout manquement à une règle « législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller », ainsi qu'à un code de conduite professionnel homologué. Par ailleurs, l'ACPR pourra également sanctionner une personne qui n'aura pas tenu compte d'une mise en garde ou d'une mise en demeure.

*

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le Gouvernement, avec avis favorable de la commission des finances, visant à préciser que l'ACPR peut également sanctionner le manquement d'une mutuelle, d'une union ou d'un intermédiaire à une règle européenne , afin, notamment, de tenir compte de l'application du règlement européen « EMIR » 123 ( * ) .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La mise en oeuvre de la loi de régulation bancaire et financière de 2010 a largement permis de clarifier les obligations des différents intermédiaires financiers, caractérisés par un mille-feuille de statuts et de règles applicables . Cette confusion est en effet préjudiciable à la sécurité juridique et peut ainsi nuire aux garanties, notamment en termes de professionnalisme et de bonne information, que le législateur souhaite donner aux clients de ces intermédiaires. Rappelons que le démarchage bancaire et financier est pratiqué, d'après l'étude d'impact annexée au présent article, par environ 255 000 personnes en France.

A cet égard, il convient de mentionner qu'au cours de l'année 2013, conformément au calendrier prévu par la loi de régulation bancaire et financière, l'ensemble des intermédiaires financiers seront immatriculés auprès de l'ORIAS , facilitant ainsi l'identification, le recensement et les vérifications nécessaires.

Le présent article prolonge la réforme mise en oeuvre en 2010 , en y apportant un certain nombre de compléments et d'ajustements indispensables, notamment, à la clarification des règles applicables ainsi qu'à l'extension des pouvoirs de sanction disciplinaire de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .


* 122 Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière.

* 123 Cf. supra commentaires des articles 15 et suivants.

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