B. LA GÉNÉRALISATION OPÉRÉE EN 1992

La loi du 2 février étend le plafonnement des indemnités de fonction à l'ensemble des élus municipaux, généraux et régionaux ainsi qu'aux membres du Gouvernement titulaires de mandats électoraux.

Ces derniers, cependant, ont bénéficié d'un régime particulier jusqu'à l'intervention de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique qui les a soumis au droit commun des parlementaires et des élus locaux. Auparavant, les indemnités qu'ils percevaient au titre de leurs fonctions locales étaient plafonnées à la moitié du montant de leur traitement ministériel ; or, comme le relevait notre collègue Patrice Gélard, rapporteur de la loi, « cette dernière (le traitement ministériel) est très nettement supérieure à l'indemnité parlementaire, si bien qu'un ministre peut percevoir jusqu'à une fois le montant de l'indemnité parlementaire au titre de ses mandats locaux . » Le rapporteur indiquait, en effet, que « les indemnités perçues par les ministres et les ministres délégués correspondent au double du montant de l'indemnité parlementaire, celles perçues par les secrétaires d'État à 1,9 fois ce montant et celles perçues par les hauts-commissaires à 1,5 fois ce montant. » Il constatait alors que « cette situation n'est pas conforme à la volonté initiale du législateur, qui avait souhaité instaurer un parallélisme entre les ministres et les membres du Parlement afin de les mettre dans une situation de relative égalité quant aux conditions matérielles d'exercice de leurs mandats et fonctions » 4 ( * ) .

Participant de l'objectif de transparence de la vie publique, l'article unique de la loi organique du 25 février 1992 aligne le régime de l'indemnité parlementaire institué par l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 sur le dispositif applicable aux titulaires d'un mandat local.

Le dispositif du cumul indemnitaire - ( art. 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 ; art. L. 2123-20, L. 3123-18 et L. 4135-18 du code général des collectivités territoriales )

L'élu, qu'il soit parlementaire ou local, ne peut cumuler son indemnité de fonction avec les rémunérations et indemnités perçues au titre d'un autre mandat électif ou d'une fonction locale que dans la limite d' une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire de base.


* 4 Cf. rapport n° 311 (2010-2011).

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