C. UN TRAITÉ NE REMETTANT PAS EN CAUSE LES DROITS DE L'HOMME

Votre rapporteur s'est particulièrement attaché à examiner les incidences de l'application de la peine de mort sur la procédure d'extradition.

1. Le respect des droits de l'homme, un impératif d'ordre public

Votre rapporteur tient à rappeler à titre liminaire que les autorités chinoises ont été particulièrement intéressées à conclure ce traité d'extradition car le développement de leur réseau conventionnel en ce domaine leur permet de lutter contre la fuite à l'étranger, en particulier aux Etats-Unis ou en Europe occidentale, d'un certain nombre de hauts fonctionnaires ou anciens cadres du parti poursuivis pour des faits de corruption.

En conséquence, la Chine a dû prendre progressivement conscience de l'existence d'un principe international selon lequel l'extradition n'est pas envisageable si la personne réclamée est susceptible d'être mise à mort au terme des poursuites dont elle fait l'objet.

Cette prise en considération est illustrée par la signature, le 14 novembre 2005, du traité d'extradition entre la Chine et l'Espagne . Par ce texte, les autorités chinoises se sont engagées, pour la première fois, à offrir des garanties suffisantes qu'en présence de faits punis de la peine capitale, celle-ci ne serait pas prononcée ou exécutée à l'encontre de la personne dont l'extradition est sollicitée.

Quant aux négociations menées par la France, les contacts préalables établis par la représentation diplomatique française ont conduit à exiger les assurances de la part de la Chine sur ce point particulier.

Ainsi l'étude d'impact souligne : « La mise en place du présent traité a été proposée aux autorités de Pékin, après acceptation par ces dernières de l'engagement de principe d'offrir systématiquement les garanties suffisantes que la peine capitale ne sera pas prononcée ou exécutée lorsque celle-ci est encourue par la personne dont l'extradition est sollicitée ».

En effet, votre rapporteur tient à souligner que la France est partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ainsi qu'à son protocole additionnel n° 6 en date du 28 avril 1983, stipulant que la peine de mort est abolie et que nul ne peut être condamné à une telle peine, ni exécuté .

La prohibition de la peine de mort découle désormais expressément de l'article 66-1 de la Constitution, issu de loi constitutionnelle n° 2007-239 du 23 février 2007 relative à l'interdiction de la peine de mort.

Dans un arrêt du 27 février 1987 31 ( * ) , statuant sur la validité d'un décret d'extradition, le Conseil d'Etat indiquait que la question de la non-application de la peine de mort relève de l'ordre public français . Ce dernier ne permet donc pas à la France d'apporter son aide en matière pénale, en l'absence de garanties suffisantes, aux Etats dans lesquels une personne mise en cause se trouve exposée à la peine capitale 32 ( * ) .

Ainsi, la France ne peut accepter d'extrader un individu vers un pays appliquant la peine de mort qu'après avoir obtenu l'engagement du pouvoir exécutif local de ne pas prononcer ou à ne pas exécuter une telle peine à l'encontre de la personne visée par la demande d'extradition.

En réponse à votre rapporteur sur les modalités de cette garantie de non application de la peine de mort à la personne extradée, le ministère des affaires étrangères a déclaré : « En l'espèce, l'engagement de principe des autorités chinoises d'accepter la mise en place d'un tel dispositif a pu être obtenu par notre représentation diplomatique à Pékin, dans la droite ligne du traité d'extradition entre la Chine et l'Espagne, signé le 14 novembre 2005, qui avait ouvert la voie à un tel système de coopération. » 33 ( * )


* 31 Décision du Conseil d'Etat, Section, du 27 février 1987, 78665 relative à l'annulation du décret d'extradition vers la Turquie. In. Recueil Lebon.

* 32 Ainsi, la France ne peut accepter d'extrader un individu vers un pays appliquant la peine de mort qu'après avoir obtenu l'engagement du pouvoir exécutif local de ne pas prononcer ou à ne pas exécuter une telle peine à l'encontre de la personne visée par la demande d'extradition.

* 33 In. Réponse au questionnaire de votre rapporteur.

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