SECONDE PARTIE - UNE PROCÉDURE D'EXTRADITION CONFORME AU DROIT INTERNATIONAL

Le présent traité est structuré en vingt-trois articles portant notamment sur l'obligation d'extrader, ses exceptions, sa mise en oeuvre ainsi que de deux lettres interprétatives.

I. UN NOUVEL ENGAGEMENT CONVENTIONNEL EN MATIÈRE D'EXTRADITION

Votre rapporteur tient à souligner que le texte du traité franco-chinois correspond à un projet initialement élaboré par les autorités françaises et plus précisément par les services de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice.

A ce titre, tant sur le fond que sur la forme, il ne diverge pas réellement du contenu et de la structure de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, laquelle inspire l'ensemble des instruments bilatéraux négociés par la France.

Ainsi que le souligne le ministère des affaires étrangères en réponse à votre rapporteur: « la France n'a en réalité été conduite à accepter ici aucune concession majeure. De fait, la France a simplement accédé à la demande chinoise de retenir ici la forme solennelle du traité. Le traité offre au final un niveau de garanties très conséquent, en particulier s'agissant des aspects mettant en jeu les libertés individuelles ou l'ordre public national. Ceci a été bien évidemment facilité par le fait que le texte du présent traité correspond à un projet initialement élaboré par les autorités françaises . » 35 ( * )

Une particularité peut toutefois être ici relevée . Il s'agit du mécanisme de garanties supplémentaires prévu à l'article 8 du présent traité, dispositif rendu nécessaire par l'étendue des pouvoirs conférés aux autorités policières en Chine.

A. UNE OBLIGATION D'EXTRADER NON DISCRÉTIONNAIRE

L'article 1 er coiffe l'ensemble de la convention bilatérale en posant l'engagement de se livrer réciproquement « toute personne qui, se trouvant sur le territoire d'une Partie, est recherchée par l'autre Partie aux fins de poursuites pénales ou d'exécution d'une peine pour une infraction donnant lieu à extradition. »

Les faits donnant lieu à extradition sont mentionnés à l 'article 2 sont ceux punis, selon les lois des deux Parties 36 ( * ) , d'une peine privative de liberté d'au moins un an ou d'une peine plus sévère 37 ( * ) .

Si l'extradition demandée a pour objet l'exécution d'une peine , la durée de la sentence restant à exécuter doit être d'au moins six mois au moment de la demande d'extradition 38 ( * ) .

L'article 2 prévoit également le cas de l'extradition « accessoire » pour un fait de moindre importance lorsque celle-ci vise plusieurs infractions dont l'une remplit la condition relative à la durée minimale de la peine 39 ( * ) . Cette stipulation facultative répond à un souci de bonne administration de la justice. En effet, la personne ne doit pas échapper aux poursuites pour des infractions moins graves qu'elle aurait commises.


* 35 In. Réponse au questionnaire de votre rapporteur.

* 36 Ainsi que le souligne l'exposé des motifs, « il n'est pas ici tenu compte de ce que les législations des parties classent ou non le fait concerné dans la même catégorie d'infractions et le décrivent ou non en des termes identiques. »

* 37 Cf. paragraphe 1 de l'article 2.

* 38 Cf. paragraphe 2 de l'article 2.

* 39 Cf. paragraphe 3 de l'article 2.

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