B. UN CADRE QUI A ATTEINT SES LIMITES

Le système des garanties de l'Agence, fondé sur le mécanisme précité de déclaration des matières et activités nucléaires par les Etats a, dans les années 1990, atteint ses limites.

1. Un dispositif fondé sur un consensus au prix de l'exhaustivité des informations

Les difficultés qu'a rencontrées l'Agence, dans la détection d'activités nucléaires clandestines proviennent notamment du périmètre de la conception de l'accord de garanties généralisées. « Le cadre de l'évaluation des informations pour les garanties du contrôle comptable des matières était déjà clairement défini à l'heure des négociations du document INFCIRC/153. Il découlait d'un ensemble de considérations qui tentaient de trouver le juste équilibre entre, d'une part, ce qui s'imposait pour préserver l'indépendance et conserver une certaine rigueur technique et, d'autre part, ce qui était faisable et abordable . » 28 ( * )

C'est pourquoi, l'accord s'est concentré sur les matières nucléaires dès lors qu'elles ont été traitées et quelles peuvent intervenir dans un processus d'enrichissement ou être introduites dans un réacteur. Quant au mécanisme de contrôle effectué par l'Agence, il s'est axé principalement sur une vérification de la comptabilité de ces matières nucléaires , d'après la déclaration des États. La question de l'exhaustivité et de la sincérité de ces dernières s'est alors posée avec acuité.

2. Une portée des déclarations et des inspections trop restreinte

En outre, force est de constater que la capacité de l'Agence à découvrir un cycle de production non déclaré était fortement restreinte. La cause réside dans la portée réduite de l' accès des inspecteurs limités à des inspections régulières, visant des points spécifiques des installations déclarées, qualifiés de « points stratégiques ».

La découverte d'une part, du programme clandestin d'armement nucléaire de l'Irak 29 ( * ) , en dépit de l'existence d'un accord de garanties généralisées entre ce pays et l'Agence, et d'autre part, de celle de matières nucléaires non déclarées en République populaire démocratique de Corée 30 ( * ) ont établi la nécessité de mettre en oeuvre un régime plus efficace de vérification des éventuelles matières et activités non déclarées 31 ( * ) .


* 28 Source : « Le Protocole additionnel de l'Agence internationale de l'énergie atomique » de Rich Hooper.

* 29 Les inspecteurs de l'Agence ont découvert au printemps 1991 les éléments d'un programme nucléaire, en l'absence de déclaration d'installations et de matières destinées à un programme nucléaire militaire.

* 30 Des interrogations demeuraient sur l'exactitude et le caractère exhaustif de la déclaration initiale des matières faite au titre de l'accord de garanties signé en 1985 mais entré en vigueur en 1992.

* 31 Signataires du TNP, ces deux Etats étaient, par voie de conséquence liés par un accord de garanties généralisées avec l'Agence. Cette dernière n'était, toutefois, tenue que de vérifier que la totalité des matières nucléaires déclarées dans l'ensemble des activités nucléaires déclarées.

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