EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE
CHAPITRE 1ER A - DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROPOSITIONS DE LOI PRÉSENTÉES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE LA CONSTITUTION

Article 1er A - Dépôt et transmission au Conseil constitutionnel des propositions de loi présentées en application de l'article 11 de la Constitution

Le présent article résulte d'un amendement adopté par votre commission sur proposition de votre rapporteur lors de l'examen du projet de loi organique en première lecture. Il crée un nouveau type de proposition de loi spécifique à l'application des troisième à sixième alinéas de l'article 11 de la Constitution .

En première lecture, l'Assemblée nationale avait fait sienne la distinction opérée par le projet de loi organique déposé par le Gouvernement en son article 1 er entre, d'une part, l'initiative référendaire susceptible d'être signée par des membres des deux assemblées et, d'autre part, la proposition de loi sur laquelle cette initiative portait. En deuxième lecture cependant, elle n'a pas rétabli ce dispositif, conservant la novation introduite par le Sénat dont elle a toutefois supprimé le qualificatif de « référendaire ».

À l'instar de notre collègue Hugues Portelli qui s'était interrogé sur l'emploi de cet adjectif lors de l'examen en séance publique, le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale a en effet considéré que ce qualificatif induisait en erreur en « laiss[ant] penser que la loi issue de l'application de l'article 11 de la Constitution serait d'une nature particulière, comme le sont les lois constitutionnelles, organiques, voire de finances ou de financement de la sécurité sociale, alors que ce n'est pas le cas . » Mettant en avant le fait que le dépôt d'une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution n'aboutissait pas forcément à l'organisation d'un référendum puisqu'elle pouvait être examinée par le Parlement et, qu'en tout état de cause, une loi issue de cette procédure pouvait être modifiée par une loi ordinaire, l'Assemblée nationale a supprimé la qualification de « référendaire ».

Comme votre rapporteur l'expliquait en réponse à M. Portelli le 28 février dernier, l'objectif poursuivi dans le choix de ce qualificatif était double.

Il s'agissait en premier lieu de distinguer ce nouveau type de proposition de loi des propositions de loi de l'article 39 de la Constitution dont elles diffèreraient en deux points : les propositions de loi présentées en application de l'article 11 de la Constitution pourraient être signées à la fois par des députés et des sénateurs d'une part, et, d'autre part, elles seraient immédiatement transmises au Conseil constitutionnel par le président de l'assemblée sur le Bureau de laquelle elles auraient été déposées. Pour le reste néanmoins, leur dépôt et leur examen au Parlement répondraient aux règles de droit commun, ces propositions de loi référendaires pouvant relever de la catégorie des lois ordinaires ou organiques.

La qualification de « référendaire » permettait, en second lieu, de mettre l'accent sur l'originalité de la procédure à laquelle seraient soumises ces propositions, à savoir le recueil des soutiens des électeurs puis, en cas de non examen par le Parlement dans le délai imparti, l'automaticité de leur soumission au référendum.

Le qualificatif de « référendaire » visait ainsi à souligner la spécificité de la procédure mise en oeuvre, non à créer un nouveau type de loi par nature. Il ne préjugeait pas, en outre, de la soumission de la proposition à un référendum.

L'Assemblée nationale a par ailleurs supprimé les mots : « une fois enregistré » qui figuraient au début du deuxième alinéa. Cette mention avait été introduite par votre rapporteur afin de rappeler que le contrôle de recevabilité des propositions de loi, y compris au regard des articles 40 (recevabilité financière) et 41 (respect du domaine réglementaire) de la Constitution, relève du Bureau de l'assemblée sur lequel la proposition de loi a été déposée, non du Conseil constitutionnel. L'Assemblée nationale a toutefois estimé que cette précision était superflue, étant entendu qu'à cet égard, les propositions de loi de l'article 11 de la Constitution ne dérogeraient pas au droit commun.

Enfin, l'Assemblée nationale a supprimé le dernier alinéa qui résultait d'un amendement de M. Jean-Pierre Michel et des membres du groupe socialiste adopté lors de l'examen en séance publique. Cet amendement visait à écarter une interprétation de la loi organique qui aurait pu conduire à ce que le dépôt d'une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution prive le Gouvernement ou les membres du Parlement de la possibilité de déposer un projet ou une proposition de loi identique ou ayant le même objet que la proposition de loi en question, ou empêche leur inscription à l'ordre du jour. À l'occasion de l'examen en séance publique à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a exclu cette interprétation en rappelant que « seule la Constitution aurait pu écarter l'application des articles 39 et 48 de la Constitution » et que, « dès lors qu'elle ne le fai[sait] pas, la précision qui ne relève pas du niveau de la loi organique [était] totalement inutile ». Il a en outre ajouté qu'« au demeurant, il [allait] de soi que le dépôt d'une proposition de loi en application de l'article 11 de la Constitution ne prive pas le Parlement et le Gouvernement de leur pouvoir d'initiative . »

L'Assemblée nationale ayant entériné l'essentiel du dispositif proposé par le Sénat en première lecture , votre commission a adopté l'article 1 er A sans modification .

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