C. LE RENFORCEMENT DES RÈGLES ENCADRANT UNE PROCÉDURE DE RECUEIL DES SOUTIENS PLUS OUVERTE

Pour satisfaire l'exigence d'égal accès des électeurs, le Sénat avait jugé insuffisante l'obligation faite aux communes chefs-lieux de canton de tenir à la disposition des électeurs « des points d'accès à un service de communication au public en ligne » pour contrebalancer l'exclusivité de la procédure électronique de recueil des soutiens. Sur la proposition de votre commission, il avait donc ouvert la faculté d'apporter son soutien à une proposition de loi référendaire sur papier et supprimé en conséquence l'obligation incombant aux communes (articles 4 et 5 du projet de loi organique).

Le Sénat avait par ailleurs renforcé l'encadrement du financement des opérations de recueil des soutiens en plafonnant la participation des personnes physiques à 4 600 euros et en interdisant le financement par des États étrangers ou des personnes morales de droit étranger, sur le modèle de la législation applicable au financement des campagnes électorales (article 1 er A du projet de loi).

Enfin, le Sénat avait approfondi le travail mené par l'Assemblée nationale pour consolider les garanties légales entourant le traitement des données à caractère personnel. Il avait ainsi prévu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) pour avis sur l'ensemble des mesures d'application relatives au traitement de données personnelles (article 8 du projet de loi organique). Il avait en outre posé le principe de publicité des listes de soutiens et institué comme corollaire une obligation de destruction des données collectées dans le délai de deux mois suivant la décision du Conseil constitutionnel déclarant ou non le seuil du dixième des électeurs atteint (article 7 du projet de loi organique).

D. LA SUPPRESSION DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE AFIN DE RENDRE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL SA PLEINE COMPÉTENCE

À l'initiative de votre commission, le Sénat avait souhaité restaurer le Conseil constitutionnel dans sa pleine compétence pour le contrôle de la validité des soutiens d'au moins un dixième des électeurs apportés à une proposition de loi référendaire (article 1 er du projet de loi organique). Il avait également estimé que la commission de contrôle ad hoc proposée par le Gouvernement ne disposait d'aucune assise constitutionnelle puisque ni l'article 11 de la Constitution, ni aucune autre disposition constitutionnelle ne la mentionne. Aussi le Sénat, à l'initiative de votre commission, avait-il supprimé cette commission (articles 10 à 19 du projet de loi organique).

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