CHAPITRE IV - RÉPRESSION DES ABUS DE MARCHÉ

ARTICLE 4 octies (Art. L. 465-1, L. 465-2, L. 621-9 et L. 621-15 du code monétaire et financier) - Extension des sanctions des abus de marché sur les systèmes multilatéraux de négociation

Commentaire : le présent article étend les sanctions applicables sur les marchés réglementés au titre de la répression des abus de marché aux systèmes multilatéraux de négociation .

Le présent article a été adopté par la commission des finances du Sénat à l'initiative de votre rapporteur.

Il étend les sanctions, administratives et pénales, applicables aux abus de marché commis sur les marchés réglementés à ceux commis sur les systèmes multilatéraux de négociation (SMN). Il prévoit que l'Autorité des marchés financiers (AMF) exerce son contrôle sur « les instruments financiers négociés sur un [SMN] , admis à la négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée » (article L. 621-9 du CMF). Enfin, il dispose que la commission des sanctions de l'AMF a compétence pour sanctionner de tels abus (article L. 621-15).

En première lecture, votre rapporteur avait eu l'occasion de souligner que l'absence de répression administrative et pénale des abus de marché sur les SMN était préjudiciable en termes de sécurité des investisseurs, rendant la Bourse peu attractive à la fois pour ces derniers et pour les émetteurs.

Le présent article permet donc de créer les conditions minimales pour inspirer la confiance des acteurs du marché.

En deuxième lecture, la commission des finances de l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa rapporteure, a adopté un amendement rédactionnel.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .

TITRE IER TER - ENCADREMENT DES RÉMUNÉRATIONS DANS LE SECTEUR BANCAIRE

ARTICLE 4 decies (Art. L. 511-41-1 A, L. 511-41-1 B [nouveau] et L. 511-41-1 C [nouveau] du code monétaire et financier) - Encadrement des rémunérations dans le secteur bancaire

Commentaire : le présent article vise à encadrer les rémunérations dans le secteur bancaire. Il prévoit que l'assemblée générale est consultée sur l'ensemble des rémunérations accordées aux principaux employés de la banque. Conformément au droit européen prochainement applicable, il plafonne le montant des rémunérations variables .

I. LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article avait été adopté en première lecture à l'initiative de notre collègue Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques.

Il prévoyait que « l'assemblée générale ordinaire des actionnaires est consultée annuellement sur l'enveloppe des rémunérations de toutes natures des dirigeants responsables [...] et des catégories de personnel, incluant les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe ».

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du Gouvernement, quatre amendements.

L'ensemble des dispositions relatives aux rémunérations sont tout d'abord regroupées au sein du code monétaire et financier (Section 7 « Dispositions prudentielles et contrôle interne » du chapitre consacré aux « Règles générales applicables aux établissements de crédit »).

A. UNE EXTENSION DES COMPÉTENCES DU COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS

Le 1° du I du présent article prévoit désormais que le comité des rémunérations (ou l'organe délibérant - conseil d'administration ou conseil de surveillance) procède à l'examen annuel de la politique de rémunération « des catégories de personnel, incluant les membres de leur organe exécutif, les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe ».

B. DES PRÉCISIONS SUR L'OBLIGATION DE CONSULTATION DES ACTIONNAIRES

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements modifiant le dispositif introduit par le Sénat.

Un premier amendement précise que l'obligation de consultation s'applique aux établissements de crédit, entreprises d'investissement (autres que les sociétés de gestion), compagnies financières et compagnies financières holding mixtes.

Un second amendement modifie le champ de consultation. Dans le texte sénatorial, il était prévu que l'assemblée générale se prononce sur « l'enveloppe des rémunérations de toutes natures [...] ». Désormais, elle est consultée sur « l'enveloppe globale des rémunérations versées durant l'exercice écoulé ».

C. LE PLAFONNEMENT DES RÉMUNÉRATIONS VARIABLES

L'Assemblée nationale a transposé par anticipation la directive européenne dite « CRD IV », s'agissant du plafonnement de la part variable de la rémunération. En principe, elle ne pourra pas dépasser le montant de la part fixe. Si l'assemblée générale le décide, elle pourra atteindre deux fois le montant de la part fixe .

Ainsi, un nouvel article L. 511-41-1 C dispose que « les établissements de crédit, les entreprises d'investissement [...] et les compagnies financières et compagnies financières holding mixtes ainsi que leurs filiales appartenant au même groupe s'assurent que la rémunération des dirigeants responsables [...] et des catégories de personnel, incluant les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe, est soumise à un plafonnement exprimé en fonction de la rémunération fixe de ces personnels, fixé par arrêté du ministre en charge de l'économie . Il peut être dérogé à ce plafonnement sur décision de l'assemblée générale compétente dans des conditions fixées par arrêté du ministre en charge de l'économie, sans que cela ne puisse conduire à dépasser une limite fixée dans cet arrêté ».

Cet article est applicable pour les rémunérations versées à compter des exercices ouverts au 1 er janvier 2014.

Le texte renvoie à un arrêté car l'Autorité bancaire européenne doit adopter des lignes directrices, fixant les modalités de calcul de la règle.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

L'examen annuel, par le comité des rémunérations (ou l'organe délibérant), de la politique de rémunération de l'ensemble des preneurs de risques - et principalement les opérateurs de marché - constitue une première avancée importante du texte adopté par l'Assemblée nationale .

De même, votre rapporteur se félicite de la transposition des règles de la directive « CRD IV » concernant le plafonnement des bonus . Avec le Parlement européen, la France a particulièrement milité pour l'adoption de cette disposition visant à mettre un terme aux rémunérations extravagantes dans le domaine de la finance.

S'agissant enfin de la consultation des assemblées générales sur les rémunérations (dispositif say on pay ), votre rapporteur s'est interrogé sur les raisons qui ont conduit le Gouvernement à proposer à l'Assemblée nationale un vote a posteriori portant sur l'enveloppe globale des rémunérations accordée pour l'exercice écoulé.

En réponse, le Gouvernement explique que « la consultation de l'assemblée générale sur l'enveloppe globale a une valeur incitative pour les dirigeants des établissements, mais n'est pas juridiquement contraignante. L'établissement peut difficilement prévoir, en avril de l'année N, quelle sera l'enveloppe des bonus payés en février N+1, qui se basent sur le résultat réalisé jusqu'en décembre de l'année N. Le chiffre serait sujet à trop grandes variations. C'est pourquoi le vote a lieu sur l'enveloppe a posteriori sur l'année N-1, payée en année N. Ce principe est d'ailleurs le même que celui retenu dans le nouveau code Afep-Medef 5 ( * ) sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : les actionnaires seront désormais consultés sur les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos ».

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .


* 5 Code de gouvernement des sociétés cotées AFEP-MEDEF, adopté le 16 juin 2013.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page