Rapport n° 120 (2013-2014) de M. Pierre-Yves COLLOMBAT , fait au nom de la commission des lois, déposé le 6 novembre 2013

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N° 120

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 novembre 2013

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi de M. Jacques MÉZARD et plusieurs de ses collègues portant réforme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ,

Par M. Pierre-Yves COLLOMBAT,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Pierre Sueur , président ; MM. Jean-Pierre Michel, Patrice Gélard, Mme Catherine Tasca, M. Bernard Saugey, Mme Esther Benbassa, MM. François Pillet, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Nicolas Alfonsi, Mlle Sophie Joissains , vice-présidents ; Mme Nicole Bonnefoy, MM. Christian Cointat, Christophe-André Frassa, Mme Virginie Klès , secrétaires ; MM. Alain Anziani, Philippe Bas, Christophe Béchu, François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Cécile Cukierman, MM. Michel Delebarre, Félix Desplan, Christian Favier, Louis-Constant Fleming, René Garrec, Gaëtan Gorce, Mme Jacqueline Gourault, MM. Jean-Jacques Hyest, Philippe Kaltenbach, Jean-René Lecerf, Jean-Yves Leconte, Antoine Lefèvre, Mme Hélène Lipietz, MM. Roger Madec, Jean Louis Masson, Michel Mercier, Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi, Hugues Portelli, André Reichardt, Alain Richard, Simon Sutour, Mme Catherine Troendle, MM. René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

13 et 121 (2013-2014)

• LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 6 novembre sous la présidence de M. Jean-Pierre Sueur (SOC - Loiret), la commission des lois du Sénat a examiné, sur le rapport de M. Pierre-Yves Collombat (RDSE - Var), la proposition de loi de M. Jacques Mézard (RDSE - Cantal) et de plusieurs de ses collègues portant réforme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité .

La commission a adopté six amendements tendant à mieux encadrer le recours à la CRPC, qui s'est révélée être, à l'expérience, une procédure utile pour certains contentieux .

Elle a notamment adopté un amendement de son rapporteur encadrant davantage, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le déroulement de l'audience d'homologation.

En outre, afin d'éviter que la personne mise en cause ne soit conduite à accepter une procédure de CRPC sans avoir pu prendre sa décision dans les meilleures conditions, elle a adopté deux amendements de son rapporteur, l'un supprimant la possibilité de mettre en oeuvre la CRPC à la suite d'un défèrement par les services enquêteurs, l'autre rendant caduque la convocation concomitante en audience correctionnelle lorsque la personne mise en cause s'est dûment présentée devant le procureur.

Enfin, dans l'optique d'une meilleure prise en compte des éléments qui peuvent être portés à la connaissance de la justice par l'éventuelle victime, la commission a adopté un amendement de son rapporteur prévoyant que celle-ci peut faire parvenir ses observations au procureur de la République dès le premier stade de la procédure.

Votre commission des lois a adopté la proposition de loi ainsi rédigée.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité a été créée par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité avec l'objectif d'accélérer le traitement judiciaire de certaines affaires pénales simples et, par conséquent, de contribuer à désengorger les juridictions.

Après une période d'adaptation, elle a connu un succès certain puisqu'en 2012, environ 65 000 affaires ont été traitées en France dans le cadre de cette procédure, soit 13% de toutes les poursuites.

Dès sa création, la CRPC a fait l'objet de très nombreuses critiques, en particulier de la part de magistrats d'avocats et de parlementaires. Il était notamment reproché à ce dispositif de s'inspirer trop largement de modes de poursuites depuis longtemps en vigueur au Royaume-Uni, au Canada et aux Etats-Unis 1 ( * ) tels que le « plea bargaining » ou plaider-coupable, qui semblent peu compatibles avec la présomption d'innocence et avec notre système inquisitoire où les magistrats sont censés instruire à charge ou à décharge. La « plaider-coupable » donne en outre lieu à une négociation où l'aveu de culpabilité peut être échangé contre certains chefs d'inculpation, marchandage peu conforme aux principes du procès pénal à la française.

La présente proposition de loi, déposée au Sénat le 2 octobre 2013, se fait l'écho de ces critiques en proposant des modifications importantes de la CRPC, visant à rapprocher autant qu'il est possible cette procédure de la poursuite en audience correctionnelle ordinaire.

À l'audition des praticiens intéressés, votre rapporteur a cependant constaté que la pratique de la CRPC ne vérifiait pas les craintes que l'on avait pu avoir lors de sa création et que cette procédure avait su trouver son champ d'application : des délits relativement mineurs, simples à qualifier et dont les faits désignent les auteurs sans qu'il soit besoin d'aveux et donc d'exercer des pressions pour les obtenir. Le cantonnement de l'usage de la CRPC à ce contentieux de masse simple et pour lequel la culpabilité des prévenus ne fait pas de doute en a fait une procédure remplissant les conditions d'un procès équitable favorisant en outre, au moins autant que l'audience correctionnelle ordinaire, la compréhension de la peine et son acceptation par le prévenu.

Constatant cependant que la procédure pouvait être améliorée pour garantir mieux encore la liberté d'acceptation du prévenu, la prise en compte de la victime, enfin l'adaptation de la peine à la nature et aux circonstances de commission de l'infraction, votre rapporteur a proposé à votre commission d'adopter des dispositions dans ce sens. Il s'agit ainsi, non pas de réduire le champ d'application de la CRPC, mais d'essayer d'atténuer les aspects encore critiquables de cette procédure&.

I. LA CRPC : UNE PROCÉDURE ORIGINALE DESTINÉE À DÉSENGORGER LES JURIDICTIONS

A. UNE PROCÉDURE ORIGINALE

La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) a été créée par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale).

Cette procédure permet au procureur de la République de proposer à une personne, qui reconnaît avoir commis un délit puni à titre principal d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans (cette restriction sera supprimée en 2011, cf. infra ), d'exécuter une ou plusieurs des peines encourues. Si l'intéressé accepte, il est aussitôt présenté devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui. Celui-ci entend la personne et son avocat, vérifie la réalité des faits et leur qualification juridique et décide, ou non, d'homologuer les peines proposées par le procureur de la République. Lorsque le procureur a proposé une peine d'emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à un an ni excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue. La procédure n'est pas applicable aux mineurs, aux délits de presse, aux homicides involontaires, aux délits politiques ou aux délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.

En ce qui concerne les droits de la victime, il est prévu que lorsque celle-ci est identifiée, elle est informée sans délai de la mise en oeuvre de cette procédure et est invitée à comparaître en même temps que l'auteur des faits au cours de l'audience d'homologation, accompagnée le cas échéant de son avocat, afin de se constituer partie civile et de demander réparation de son préjudice. Si la victime n'a pu exercer ce droit, le procureur de la République doit l'informer de son droit de faire citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel qui statuera sur les seuls intérêts civils.

Dans sa décision du 2 mars 2004 sur la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, le Conseil constitutionnel a validé la procédure de CRPC. Il a toutefois émis une réserve d'interprétation en exigeant que l'audience d'homologation permette au président du tribunal de grande instance d'exercer réellement et pleinement l'office du juge, dans les termes suivants : « Considérant, en premier lieu, que, si la peine est proposée par le parquet et acceptée par l'intéressé, seul le président du tribunal de grande instance peut homologuer cette proposition ; qu'il lui appartient à cet effet de vérifier la qualification juridique des faits et de s'interroger sur la justification de la peine au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'il pourra refuser l'homologation s'il estime que la nature des faits, la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire ; qu'il ressort de l'économie générale des dispositions contestées que le président du tribunal de grande instance pourra également refuser d'homologuer la peine proposée si les déclarations de la victime apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur ; que, sous cette réserve, les dispositions contestées ne portent pas atteinte au principe de séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement ».

B. DES ÉVOLUTIONS DESTINÉES À APPORTER DAVANTAGE DE SOUPLESSE

Tout d'abord, la loi n° 2005-847 du 26 juillet 2005 précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité a modifié l'article 495-9 du code de procédure pénale afin de rendre expressément facultative la présence du procureur de la République à l'audience d'homologation. En effet, dans un avis du 18 avril 2005, la Cour de cassation avait considéré qu'étaient applicables à la procédure de CRPC les dispositions générales de l'article 32 du code de procédure pénale, qui prévoient la présence du procureur de la République lors des « débats devant les juridictions de jugement ». Le parquet devait donc assister aux audiences d'homologation. Or, cette présence du parquet allait à l'encontre de l'objectif initial de la CRPC qui était de simplifier et d'accélérer le traitement des affaires.

Ensuite, l'article 129 de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a apporté deux modifications importantes à la procédure de CRPC :

- d'une part, il a assoupli les conditions de délai dans lesquelles la personne qui a accepté la ou les peines proposées par le procureur de la République est présentée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui. En effet, aux termes des dispositions de l'article 495-9 du code de procédure pénale tel qu'issu de la loi du 9 mars 2004, l'intéressé, lorsqu'il acceptait la peine proposée, était « aussitôt présenté » devant le juge du siège, ce qui impliquait que l'homologation ait lieu le jour même de la comparution devant le procureur. Or, un rapport d'information 2 ( * ) de votre commission des lois relevait que « certains barreaux [avaient] fait état à la mission d'information de longs délais d'attente entre ces deux stades de la procédure (trois heures à Lyon, par exemple). Dans certaines juridictions comme le TGI d'Ajaccio, l'organisation de l'audience d'homologation le jour même peut soulever certaines difficultés matérielles qui expliquent d'ailleurs en partie que la CRPC n'ait pas été davantage développée ».

En conséquence, l'article 129 de la loi du 12 mai 2009 a prévu que « si la personne n'est pas détenue, elle peut être convoquée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui dans un délai inférieur ou égal à un mois ».

- d'autre part, l'article 129 de la loi du 12 mai 2009 a tiré les conséquences d'une jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Celle-ci a en effet considéré, dans un arrêt daté du 4 octobre 2006 3 ( * ) , qu'il ressortait expressément des dispositions de l'article 495-12 du code de procédure pénale que, lorsque le ministère public met en oeuvre la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il ne peut concomitamment saisir le tribunal correctionnel avant que le prévenu ait déclaré ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal ait rendu une ordonnance de refus d'homologation.

En conséquence, l'article 129 a explicitement prévu la possibilité pour le procureur de mettre en oeuvre à la fois une procédure classique de convocation devant le tribunal correctionnel et une procédure de CRPC. Dans le cas où la personne accepte les peines proposées et que celles-ci feraient l'objet d'une ordonnance d'homologation, la saisine du tribunal résultant de la convocation par officier de police judiciaire devient caduque.

Cette disposition permet d'éviter de longs délais supplémentaires pour juger une personne lorsque la CRPC a échoué pour quelque raison que ce soit.

C. UN ÉLARGISSEMENT À TOUS LES DÉLITS PAR LA LOI DU 13 DÉCEMBRE 2011

En 2008, la commission présidée par M. Serge Guinchard a préconisé 4 ( * ) d'étendre le champ d'application de la CRPC à l'ensemble des délits quel que soit la durée de la peine d'emprisonnement prévue, tout en maintenant les exceptions précitées (mineurs, délits de presse, homicides involontaires, délits politiques et délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale).

En effet, pour cette commission, « sur un plan pratique, l'exclusion des délits punis de plus de cinq ans d'emprisonnement de cette procédure prive le ministère public d'une voie de poursuite qui pourrait s'avérer appropriée pour certaines infractions. La CRPC ne peut, par exemple, être utilisée pour les infractions de trafic de stupéfiants. Ainsi, en cas de détention ou de transport d'une petite quantité de stupéfiant, aucune qualification adaptée ne permet de recourir à cette procédure alors même que le prévenu reconnaît sa culpabilité et que la peine envisagée tiendra évidemment compte de la quantité modérée de stupéfiants transportés. En ce qui concerne la poursuite de délits aggravés par plusieurs circonstances tels que le vol ou l'abus de confiance, les parquets sont contraints de disqualifier les faits en cas de poursuite par voie de CRPC. Enfin, certains délits tels que la falsification ou la contrefaçon de chèque sont également exclus de ce mode de poursuite compte tenu de la peine encourue, sept ans, ce qui est fortement regrettable.

Or, à partir du moment où les peines pouvant être prononcées sont strictement prévues par la loi et ne peuvent excéder un an d'emprisonnement, il n'apparaît pas pertinent à la commission d'interdire le recours à la procédure de CRPC pour des délits punis de plus de cinq ans d'emprisonnement. En effet, soit les faits justifient une peine importante et en tout état de cause le ministère public devra choisir un autre mode de poursuite, soit les faits permettent une peine pouvant être prononcée dans le cadre de la CRPC et, compte tenu des garanties présentées par cette procédure, il n'y a pas lieu d'en écarter l'application ».

Ainsi, le champ de la CRPC a été significativement étendu par la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles . Le recours à cette procédure est désormais possible pour tous les délits.

Toutefois, lors de l'examen du texte, votre commission des lois avait estimé que certaines infractions particulièrement graves, telles que les agressions sexuelles aggravées ou les violences habituelles commises au sein du couple ou à l'encontre d'un mineur par exemple, ne devraient pas pouvoir faire l'objet d'une CRPC. Pour cette raison, elle avait adopté un amendement de son rapporteur, notre collègue Yves Détraigne, tendant à exclure du champ de la CRPC les violences volontaires et involontaires contre les personnes, les menaces et les agressions sexuelles aggravées (notamment celles à caractère incestueux) prévues aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal dès lors que ces délits sont punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans.

Par ailleurs, votre commission avait également adopté un amendement du Gouvernement tendant à ouvrir la possibilité de recourir à la CRPC après une instruction, lorsque les faits reprochés à la personne mise en examen constituent un délit. Ainsi, aux termes de l'article 180-1 du code de procédure pénale créé par la loi du 13 décembre 2011, la CRPC peut également être mise en oeuvre à l'initiative du juge d'instruction, lorsque les faits reprochés au mis en examen constituent un délit.

Toutefois, le juge d'instruction ne peut renvoyer l'affaire au parquet afin qu'il mette en oeuvre une CRPC qu'à la demande ou avec l'accord de toutes les parties, après que la personne mise en examen a reconnu les faits et accepté la qualification pénale retenue. La procédure ne peut donc pas être mise en oeuvre sans l'accord de la partie civile. En outre, une fois l'affaire renvoyée au parquet, ce dernier ne dispose pas de l'opportunité des poursuites, puisqu'en l'absence de procédure de CRPC dans un délai de trois mois (un mois si la personne est détenue), le prévenu est automatiquement renvoyé devant le tribunal correctionnel. Enfin, logiquement, cette procédure n'est possible que pour les délits susceptibles de faire l'objet d'une CRPC.

D. UNE PROCÉDURE QUI A SUSCITÉ DES INTERROGATIONS LÉGITIMES QUANT À SA CONFORMITÉ AUX PRINCIPES DE NOTRE DROIT

La procédure de CRPC présente certaines similitudes avec des procédures existant dans d'autres pays, en particulier avec le « plaider-coupable » anglo-saxon. Au cours du XXe siècle, la reconnaissance de culpabilité est devenue un élément essentiel de la procédure pénale aux États-Unis, plus de 90 % des condamnations pénales résultant d'un aveu de culpabilité 5 ( * ) . La reconnaissance de culpabilité est suivie d'une négociation entre l'accusation et la défense (plea bargaining) : en échange de l'aveu de sa culpabilité, l'accusé obtient du procureur une révision de l'inculpation ou la promesse de recommandations de clémence au juge.

Du fait de ce rapprochement avec des procédures en vigueur dans d'autres pays et souvent critiquées, il a souvent été reproché à la CRPC d'être incompatible avec plusieurs principes de notre droit pénal. Cette critique est reprise par les auteurs de la présente proposition de loi dans l'exposé des motifs.

Cette procédure leur apparaît comme une forme dangereuse de « contractualisation de l'ordre public pénal », selon l'expression employée lors de son audition par un procureur de la République, contractualisation profondément étrangère à notre conception traditionnelle dans laquelle le procès pénal oppose toujours l'auteur de l'infraction à la société et débouche sur une peine prononcée par des organes indépendants, mais instruments du pouvoir régalien de l'État, qui ne sauraient en tant que tels négocier cette peine avec le prévenu.

En outre, cette procédure serait contraire à la nécessaire séparation des fonctions de poursuite et de jugement puisque, nonobstant l'audience d'homologation, la culpabilité et la peine sont en réalité prononcées par le seul procureur, qui acquiert ainsi un pouvoir exorbitant, et prive ainsi le prévenu d'un véritable débat public sur sa culpabilité éventuelle.

Par ailleurs, elle introduirait une inégalité entre les justiciables dans un seul objectif de gestion optimale du flux de la demande judiciaire, puisque, pour un même délit, la procédure sera davantage utilisée dans les tribunaux les plus engorgés que dans ceux qui traitent moins d'affaires.

De plus, la CRPC confèrerait une valeur probante prédominante à l'aveu et irait à l'encontre du principe selon lequel toute personne a le droit de ne pas participer à sa propre incrimination.

Enfin, il est reproché à la CRPC, comme à d'autres procédures rapides, de ne pas ménager une place suffisante à la victime, celle-ci étant exclue de la phase préalable menée par le procureur de la République et ne pouvant présenter des observations et demander un dédommagement qu'à la fin de la procédure, lors de l'audience l'homologation.

II. EN PRATIQUE : UNE PROCÉDURE QUI A SU TROUVER SON CHAMP D'APPLICATION EN ÉVITANT LES DÉRIVES QU'ON AURAIT PU CRAINDRE

A. UNE PROCÉDURE TRÈS UTILISÉE

Si la CRPC semble ainsi présenter des traits difficilement compatibles avec notre système juridique (traits qu'elle partage d'ailleurs en grande partie avec la procédure de composition pénale 6 ( * ) , dont elle constitue en quelque sorte une évolution plus perfectionnée), les garanties dont la loi l'a entouré, ses modalités concrètes d'application et les cas dans lesquels le parquet en fait usage ont toutefois apaisé la plupart des craintes manifestées lors de sa création, ce qui explique qu'elle ait rencontré un grand succès.

Sources

année

2 005

2 006

2 007

2 008

2 009

2 010

2 011

2012*

Orientations
du parquet

CRPC

27 200

50 250

49 712

56 326

77 530

78 299

63 965

65 106

Poursuites correctionnelles (y compris ordonnance pénales)

516 017

550 582

533 767

530 760

540 654

514 699

500 385

492 304

Taux de CRPC dans les poursuites

5 %

9 %

9 %

11 %

14 %

15 %

15 %

13 %

Décisions
du Tribunal correctionnel

Ordonnances d'homologation CRPC

21 031

36 137

47 799

55 092

62 757

61 543

60 257

65 905

Jugements et ordonnances correctionnels

478 123

517 242

517 322

523 357

527 946

517 731

527 750

548 178

Taux CRPC/décisions

4 %

7 %

9 %

11 %

12 %

12 %

11 %

12 %

Casier judiciaire national, condamnations

Condamnations

468 489

500 313

505 477

507 260

506 004

488 083

484 005

497 042

dont CRPC

19 035

33 810

45 932

52 864

58 009

59 905

59 708

65 620

Taux de CRPC

4 %

7 %

9 %

10 %

12 %

12 %

12 %

13 %

• * Les chiffres donnés pour 2012 ne sont pas tout à fait exacts pour des raisons liées à un changement d'application informatique.

Le tableau ci-dessus détaille par année le nombre de CRPC orientées, homologuées et inscrites au casier judiciaire national. On peut constater qu'en 2012, ce nombre se situe aux environs de 65 000 CRPC quel que soit la source statistique.

Par ailleurs, on peut constater que cette procédure est utilisée de façon privilégiée par les juridictions dans les contentieux suivants :

- 58 % de contentieux routier ;

- 10 % de vol ;

- 8 % d'infraction à la législation sur les stupéfiants ;

- 7 % de violences.

En termes d'évolution, le contentieux routier est toutefois en très léger déclin tandis que le contentieux de stupéfiants a cru en 2012.

Par ailleurs, afin d'apprécier la sévérité des peines prononcées à l'issue d'une CRPC, le ministère de la justice a comparé la CRPC aux procédures traditionnelles en rapprochant trois indicateurs de sévérité : le taux d'emprisonnement, la part des peines fermes dans les peines d'emprisonnement et la part des peines de moins de 6 mois dans les peines fermes. N'ont été retenus que certains contentieux représentatifs et relativement homogènes susceptible d'être présents dans les différentes procédures et en tenant compte de l'éventuel état de récidive et du nombre d'infractions sanctionnées. Il en résulte que la CRPC semble entraîner des peines de moindre sévérité : le taux de peines d'emprisonnement est d'environ 10 points inférieur, celui des peines fermes l'est de 7 (en matière de conduite en état d'ivresse) à 40 (en matière d'outrage) points. Enfin, la part des peines fermes de moins de 6 mois est toujours sensiblement supérieure suite à une CRPC.

Enfin, en ce qui concerne le taux d'échec de la CRPC, le ministère de la justice avait mis en place un dispositif mensuel de suivi de la CRPC dès l'entrée en vigueur de cette nouvelle procédure. Ce dispositif, aujourd'hui supprimé, permettait d'évaluer un taux d'échec de cette orientation qui se situait aux alentours de 12% entre 2005 et 2007.

Ainsi, en 2007, 5 924 CRPC s'étaient terminées par une non-homologation due :

- à 59% par la non-comparution du prévenu ;

- à 23% par refus d'homologation par le président du tribunal ;

- à 18% par refus de la peine par le prévenu.

B. DES GARANTIES JURIDIQUES SÉRIEUSES

La législateur, conscient de la nouveauté de cette procédure et des inquiétudes qu'elle suscitait tant parmi les magistrats que parmi les avocats, a, dès le départ puis lors des modifications successives, prévu des garanties sérieuses pour encadrer la CRPC.

En premier lieu, la présence obligatoire de l'avocat lors de l'entretien du mis en cause avec le procureur évite le face à face entre ces deux derniers et écarte ainsi en partie la possibilité de pressions exercées par le parquet . Comme l'a souligné la directrice des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice lors de son audition, l'avocat est ainsi le garant de la régularité de la procédure. En outre, son expertise juridique lui donne la capacité de dialoguer sur les aspects techniques de la procédure et du choix de la peine avec le procureur. Enfin, le prévenu doit être informé qu'il a la possibilité de demander à disposer d'un délai de dix jours avant de donner sa réponse, et il peut consulter son avocat, hors la présence du procureur de la République, avant de faire connaître sa décision d'acceptation ou de refus de la peine proposée.

En second lieu, le législateur a exclu du champ de la CRPC certains délits pour lesquels il a estimé que la solennité et la publicité supérieure de l'audience correctionnelle était préférables , dans la mesure où ces délits portent une atteinte sérieuse aux intérêts de la société : violences volontaires et involontaires contre les personnes, menaces et agressions sexuelles aggravées dès lors que ces délits sont punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans.

En troisième lieu, l'audience d'homologation est publique et doit donner lieu, notamment grâce à la réserve d'interprétation faite par le Conseil constitutionnel (cf. ci-dessus), à un examen véritable, quoique rapide, par le président du tribunal ou son délégué, de l'ensemble des éléments permettant ou ne permettant pas l'homologation de la peine proposée .

C. UNE MISE EN PRATIQUE QUI A APAISÉ LA PLUPART DES INQUIÉTUDES INITIALES

En pratique, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité se déroule en deux étapes.

D'abord, un entretien a lieu entre le procureur de la République et l'auteur des faits, en présence de l'avocat. À cette occasion, le procureur rappelle brièvement les faits et les éléments du dossier. Comme il s'agit de faits simples et faciles à caractériser (dans le cas contraire, c'est que la CRPC devrait être écartée), cette partie de l'entretien est en général de courte durée. Ensuite, le procureur invite l'auteur et son avocat à s'exprimer. Enfin, il propose à l'auteur une ou plusieurs peines. Ce dernier peut s'entretenir préalablement avec son avocat ou disposer d'un délai de réflexion de dix jours avant de faire connaître s'il accepte ou refuse la ou les peines proposées.

Ensuite, si l'auteur accepte la proposition du procureur de la République, il est rapidement présenté devant le président du TGI ou le juge délégué par lui. Souvent, l'audience a lieu immédiatement après l'entretien avec le procureur de la République. Le magistrat du siège entend la personne et son avocat et, après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, peut décider d'homologuer la ou les peines proposées par le procureur et acceptées par l'auteur des faits, à laquelle le procureur n'est pas tenu d'assister. L'audience publique d'homologation est, en général, très rapide dès lors que l'essentiel a été discuté en amont, entre le procureur de la République et l'auteur des faits.

Il convient de souligner que la crainte sous-jacente à beaucoup de critiques formulées à l'encontre de cette procédure, selon lesquelles, par le biais d'une proposition de CRPC, il pourrait être fait pression sur le prévenu pour obtenir son aveu, ne correspond pas à la réalité. Dans la plupart des cas, il s'agit d'affaires dans lesquelles il n'est nul besoin d'un aveu (ainsi le dépassement du taux légal d'alcoolémie au volant ou la détention de stupéfiants). Dans ces affaires, la personne a reconnu les faits avant même qu'il soit envisagé de lui proposer une CRPC. C'est parce que les faits sont reconnus que le procureur propose une CRPC, et non l'inverse . En outre, l'avocat a déjà pu intervenir en garde à vue. La réforme du 14 avril 2011 7 ( * ) ayant rappelé l'impossibilité de l'auto-incrimination, des aveux reçus hors la présence de l'avocat n'ont qu'une valeur limitée s'ils ne sont étayés par aucun autre élément de preuve. La CRPC se distingue ainsi fondamentalement du plea-bargaining à l'américaine dans lequel il existe une véritable négociation sur l'aveu et sur les chefs d'inculpation.

Ensuite, pour en appréhender pleinement les avantages et les inconvénients, le déroulement de la procédure de CRPC doit être comparé avec l'audience publique correctionnelle ordinaire, et singulièrement avec les audiences de jugement sur les affaires qui sont actuellement en grande partie traitées par CRPC, telles que les infractions routières.

Or, dans ce domaine, l'audience correctionnelle n'est pas réellement, dans la pratique, un lieu de débat sur la culpabilité du prévenu . Tout au plus est-elle un lieu de débat sur les raisons du passage à l'acte de l'individu, ou encore un débat juridique très technique. Par conséquent, le fait que ce type d'affaire se règle, dans le cadre de la CRPC, essentiellement dans le bureau du procureur de la République, ne constitue pas pour le prévenu, en pratique, la privation d'un débat sur sa culpabilité. En outre, paradoxalement, la CRPC rend d'une certaine façon plus humaine la relation entre la justice et le justiciable en évitant à celui-ci une audience anxiogène et dont le cérémonial et le décorum sont parfois difficile à comprendre. En ce sens, la CRPC contribue au rapprochement de la justice avec les citoyens.

De plus, la CRPC présente l'originalité d'être une procédure qui suppose une forme d'accord tripartite entre le parquet, le siège et les avocats.

En effet, dans une procédure ordinaire, le président de séance peut ne pas suivre les réquisitions présentées par le parquet et prendre librement sa décision sur la culpabilité et sur la peine. Au contraire, dans la CRPC, le désaccord du siège aboutit à l'échec de la procédure. Le parquet et les magistrats du siège sont donc conduits à discuter en amont sur la nature des affaires pour lesquelles le procureur utilisera la CRPC ainsi que sur le type de peine qui sera proposé. En outre, la présence de l'avocat étant obligatoire lors de l'entretien entre le procureur et le prévenu, la possibilité de la CRPC est également subordonnée à l'accord du barreau.

Cette nécessité d'une forme de concertation contribue à une mise en oeuvre de la CRPC mesurée et respectueuse des principes du procès équitable. En particulier, elle a permis de cantonner la CRPC au contentieux de masse et aux affaires simples pour lesquels cette procédure a été élaborée par le législateur : délits routiers (conduite sous l'empire d'un état alcoolique, sous l'empire de produits stupéfiants, conduite sans permis et défaut d'assurance), petites affaires de détention de stupéfiants (faibles quantités de cannabis), atteintes aux biens de gravité modérée (vols simple ou aggravés par une ou deux circonstances, escroqueries ou abus de confiance simples, faux et usage de faux non habituels et non organisés, destructions et dégradations non dangereuses), atteintes aux personnes de gravité modérée (menaces, outrages et rébellion, violences délictuelles sans circonstance aggravante).

Au contraire, sont le plus souvent écartées de la CRPC des infractions telles que les atteintes plus sérieuses à la probité, pour lesquelles un jugement complet en audience publique permet d'éviter les soupçons portant sur l'indépendance du parquet. En outre, sur le plan de la procédure, la plupart des tribunaux semblent également écarter la CRPC à la suite d'un défèrement après garde à vue, en considérant que la personne n'est alors pas véritablement en mesure de faire un choix de manière sereine.

Enfin, selon le ministère de la justice , les peines prononcées à l'issue d'une CRPC sont plus faibles que celles qui sont prononcées pour des infractions équivalentes à l'issue d'une audience correctionnelle (cf. ci-dessus) , conformément à l'intention du législateur. Dans la mesure où les faits étaient déjà reconnus lorsque la CRPC est proposée au mis en cause et où le soupçon d'aveux extorqués doit donc être écarté, il résulte de ces données que la CRPC est bien, au total, plus favorable à celui-ci que la procédure ordinaire .

Ainsi, lors de son audition par votre rapporteur, l'Union syndicale des magistrats a indiqué que, bien qu'ayant manifesté son inquiétude à l'occasion de l'introduction de la CRPC, elle considère désormais que cette procédure est une « vraie procédure simplifiée, respectant les principes du contradictoire et du procès équitable fixés par la Convention européenne des droits de l'homme. »

III. LA PROPOSITION DE LOI : ASSURER UNE MEILLEURE COMPATIBILITÉ ENTRE LA CRPC ET LES PRINCIPES DE NOTRE DROIT

La présente proposition de loi tend à encadrer davantage la comparution sur reconnaissance de culpabilité, notamment en supprimant les éléments qui évoquent la possibilité d'un « marchandage » entre le procureur de la République et le prévenu ou l'exercice de pressions sur celui-ci :

- son champ serait restreint aux délits punis de trois ans d'emprisonnement au maximum. Ne seraient ainsi plus concernée, par exemple, la détention de stupéfiants (punie d'une peine d'emprisonnement de 10 ans et de 7,5 millions d'euros d'amende par l'article 222-37 du code pénal). En revanche, la conduite en état d'ivresse ou la conduite sans permis pourraient toujours être traitées en CRPC ;

- la peine d'emprisonnement proposée par le procureur à l'auteur de l'infraction ne serait plus limitée à un an, afin de ne pas faire de cette proposition de peine réduite un moyen de pression sur le prévenu ;

- le juge du siège pourrait diminuer la peine lors de l'audience d'homologation, s'il considère que la proposition du procureur est trop sévère ;

- le parquet serait obligatoirement présent lors de l'audience ;

- le procureur de la République ne pourrait plus engager simultanément une procédure devant le tribunal correctionnel. Il s'agit, encore une fois, de limiter les moyens de pression dont dispose le procureur de la République pour faire accepter sa proposition au prévenu.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : MODIFIER LA CRPC POUR ASSURER SA PLEINE CONFORMITÉ AU PROCÈS ÉQUITABLE

Si votre commission, à l'initiative de votre rapporteur, est revenue sur certaines dispositions de la proposition de loi qui auraient fortement diminué l'utilisation de la CRPC, elle a adopté, pour répondre à certaines critiques légitimes formulées à son l'encontre, plusieurs amendements tendant à mieux encadrer le recours à cette procédure.

Ainsi, elle a adopté un amendement de son rapporteur permettant d'intégrer à l'article 495-9 du code de procédure pénale les réserves d'interprétation émises par le Conseil constitutionnel relativement au déroulement de l'audience d'homologation (cf. ci-dessus).

En outre, afin d'éviter que la personne mise en cause ne soit soumise à des pressions et, par conséquent, conduite à accepter une procédure de CRPC sans avoir pu prendre sa décision dans de bonnes conditions, elle a adopté deux amendements de son rapporteur :

- supprimant la possibilité de mettre en oeuvre la CRPC à la suite d'un défèrement par les services enquêteurs ;

- rendant caduque la convocation concomitante en audience correctionnelle lorsque la personne mise en cause s'est dûment présentée devant le procureur.

Enfin, afin d'assurer une meilleure prise en compte des éléments qui peuvent être portés à la connaissance de la justice par l'éventuelle victime, la commission a adopté un amendement de son rapporteur prévoyant que celle-ci peut faire parvenir ses observations au procureur de la République dès le premier stade de la procédure.

Votre commission des lois a adopté la proposition de loi ainsi rédigée.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier (art. 495-7 du code de procédure pénale) - Limitation du champ de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Le présent article tend à restreindre le champ d'application de la CRPC : alors que cette procédure est actuellement applicable pour tous les délits 8 ( * ) , elle ne le serait plus que pour ceux qui sont punis d'une peine d'emprisonnement inférieure à trois ans.

En effet, selon les auteurs de la proposition de loi, « la procédure de CRPC peut avoir une utilité pour le traitement d'un contentieux de masse, dans lequel la réalité des faits est rarement contestée et pour lequel elle avait été initialement envisagée. Pourtant, force est de constater que son champ d'application va bien au-delà de la petite et moyenne délinquance. Le procureur de la République peut y avoir recours pour les délits punis jusqu'à cinq ans d'emprisonnement. Sont donc concernés des délits d'une gravité importante mais aussi des délits ayant trait à des matières qui s'accommodent mal avec la confidentialité et les suspicions qui en découlent ». Ainsi, une limitation aux infractions punies de moins de trois ans d'emprisonnement s'accorderait mieux avec les intentions qui animaient le législateur lors de la création de cette procédure.

En particulier, cette limitation permettrait toujours de viser la conduite en état d'ivresse, punie d'une peine de deux ans d'emprisonnement ou la conduite sans permis (un an d'emprisonnement).

En revanche, elle exclurait beaucoup d'autres infractions simples et de faible gravité.

Or, comme l'a souligné la directrice des affaires criminelles et des grâces lors de son audition par votre rapporteur, la gravité des délits n'est que très imparfaitement corrélée à la peine maximale d'emprisonnement encourue . Ainsi, la détention de stupéfiants, punie de dix ans d'emprisonnement, recouvre aussi bien le fait de transporter 500 kilogrammes de cocaïne que la détention de quelques grammes de cannabis. De même, le délit de concussion, puni de cinq ans d'emprisonnement, concerne des irrégularités « formelles » sans enrichissement personnel aussi bien que de graves atteintes à la probité. Tous les vols commis avec une circonstance aggravante (dégradation, effraction), punis de la même peine de cinq ans d'emprisonnement, seraient également exclus. Ainsi, l'exclusion par la loi des délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure à un certain seuil conduirait à ne pas pouvoir traiter de nombreuses affaires simples et sans grande gravité.

En outre, le présent article tend à exclure de la CRPC les cas de récidive. Or, les infractions au code de la route, pour lesquelles les contestations sont rares et les faits en général bien établis, sont souvent commises en récidive. Cette exclusion serait donc également préjudiciable.

Dès lors, votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur supprimant l'article premier .

Article 1er bis (nouveau) (art. 495-7 du code de procédure pénale) - Suppression de la possibilité de mettre en oeuvre une CRPC après un défèrement

Actuellement, la procédure de CRPC peut être mise en oeuvre non seulement à l'issue d'une convocation à cette fin de la personne intéressée, mais aussi après un défèrement en application des dispositions de l'article 393 du code de procédure pénale, dans des affaires qui auraient pu faire l'objet d'une comparution immédiate ou d'une convocation par procès-verbal.

Or, ce dernier mode de mise en oeuvre de la CRPC, parfois à la suite d'une garde à vue, est peu satisfaisant dans la mesure où la personne mise en cause, du fait de l'urgence, n'y est pas toujours en mesure de prendre des décisions en parfaite connaissance de cause. En conséquence, plusieurs parquets préfèrent déjà ne pas l'appliquer. Le présent article, issu d'un amendement de votre rapporteur, vise ainsi à supprimer la possibilité de mettre en oeuvre une procédure de CRPC à la suite d'un défèrement par les services enquêteurs ordonné par le procureur de la République en application des dispositions de l'article 393 du code de procédure pénale.

Votre commission a adopté l'article 1 er bis ainsi rédigé .

Article 2 (art. 495-8 du code de procédure pénale) - Suppression du maximum d'un an pour la peine encourue à l'issue d'une CRPC

Le présent article tend à supprimer la disposition selon laquelle la peine proposée par le procureur de la République et acceptée par la personne poursuivie ne peut être supérieure à un an ni excéder la moitié de la peine encourue.

En effet, selon les auteurs de la proposition de loi, le fait de ne pouvoir prononcer que des peines inférieures à un an revient à exercer une forte pression sur le prévenu. Cette pression n'existerait pas si le procureur pouvait aller jusqu'à la peine maximale prévue par les textes. Le présent article aurait ainsi pour effet de « moraliser cette procédure et de redonner à la personne poursuivie le libre choix de reconnaitre les faits ».

Toutefois, votre rapporteur souligne que cette modification peut être interprétée, à l'inverse, comme supprimant une garantie essentielle pour le prévenu. En outre, elle paraît quelque peu contradictoire avec l'article premier, qui limite le champ des délits pour lesquels la CRPC est possible.

Dès lors, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur ayant pour objet :

-de revenir sur la suppression de la limitation à un an d'emprisonnement de la peine encourue dans le cadre d'une CRPC ;

-de corriger une erreur de référence au sein de l'article 495-8 du code de procédure pénale. En effet, concernant les aménagements de peine que le procureur peut décider d'appliquer dans le cadre de la CRPC, il convient de renvoyer aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal et non à l'article 712-6 du code de procédure pénale comme le fait l'article 495-8 en vigueur.

Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .

Article 3 (art. 495-9 du code de procédure pénale) - Possibilité pour le juge du siège de diminuer la peine - Présence obligatoire du procureur de la République à l'audience d'homologation

1. La possibilité pour le juge du siège de diminuer la peine

Le présent article prévoit que le juge du siège pourra désormais décider de prononcer une peine de la même nature que celle proposée par le procureur de la République, mais d'un quantum inférieur. Selon les auteurs de la présente proposition de loi, il s'agit en particulier d'éviter que le juge du siège ne soit obligé de refuser l'homologation s'il estime que la peine est trop forte, ce qui conduit à devoir réinscrire l'affaire à une autre audience correctionnelle et par conséquent prolonge de manière importante le traitement de l'affaire concernée.

L'article 129 de la proposition de loi de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures du droit précitée comportait des dispositions similaires. Elles avaient toutefois été supprimées par votre commission, qui avait estimé qu'elles n'étaient pas nécessaire compte tenu du fait que « l'échelle des peines proposées prend en compte le plus souvent la jurisprudence du tribunal. Elle a fait l'objet, en amont, d'une concertation entre le parquet et le siège. Néanmoins, dans leur majorité, les parquets proposent des peines inférieures à celles qui auraient été prononcées dans le cadre d'une audience correctionnelle classique. [...] Cette « prime » est jugée parfois excessive mais il est toujours loisible au juge du siège de ne pas homologuer la peine s'il l'estime insuffisante. Telle est d'ailleurs la principale justification des refus d'homologation. Ces derniers demeurent cependant limités . »

Votre rapporteur, soucieux des prérogatives des juges du siège et d'une bonne adaptation de la peine à la nature du délit, avait estimé qu'il était possible, sans modifier fondamentalement l'équilibre des rôles entre le parquet et le siège dans la procédure de CRPC, de prévoir une possibilité encadrée d'homologation à la baisse, dans la limite d'un tiers de la peine. Toutefois, votre commission, estimant qu'une telle modification risquait de déstabiliser cet équilibre, a préféré ne pas modifier le droit en vigueur sur ce point.

2. La présence du procureur à l'audience d'homologation

La mise en oeuvre de la CRPC a donné lieu à des difficultés pratiques du fait de l'insuffisante précision des dispositions de l'article 495-9 du code de procédure pénale relatif à l'audience d'homologation. La question était en effet posée de savoir s'il fallait que le procureur de la République assiste ou non à cette audience, l'article 495-9 étant muet sur ce point.

Si l'intention du législateur était bien de réserver la présence du procureur à la première phase de cette procédure, celle de la proposition de la peine, l'objectif étant de simplifier le traitement de certains contentieux, la Cour de cassation a considéré, dans un avis du 18 avril 2005, qu'étaient applicables les dispositions générales de l'article 32 du code de procédure pénale, qui prévoient la présence du procureur de la République lors des « débats devant les juridictions de jugement », et que le parquet devait donc assister aux audiences d'homologation. Dans deux décisions rendues en référé le 11 mai 2005, le Conseil d'Etat en avait jugé de même.

Dès lors, la loi n° 2005-847 du 26 juillet 2005 précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité a modifié l'article 495-9 du code de procédure pénale afin de rendre expressément facultative la présence du procureur de la République à l'audience d'homologation.

Le présent article tend à revenir sur cette évolution au motif qu'elle déroge de manière excessive aux principes de notre procédure pénale.

Toutefois, en l'état, si la CRPC constitue un gain de temps d'audience pour les magistrats du siège et pour le greffe, elle est relativement lourde pour le parquet. Dès lors, imposer au parquet d'assister en sus à l'audience d'homologation conduirait probablement à une très forte diminution, voire à la disparition complète de l'utilisation de la CRPC, cette procédure n'ayant alors pour le parquet plus aucun intérêt par rapport à la procédure ordinaire.

Dès lors, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur supprimant cette disposition.

Enfin, afin de renforcer, conformément à l'intention des auteurs de la proposition de loi, les garanties entourant la CRPC, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur afin d'intégrer au dispositif de l'article 495-9 du code de procédure pénale la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel lors de la création de la CRPC s'agissant de l'audience d'homologation (cf. l'exposé général).

Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié .

Article 3 bis (nouveau) (art. 495-13 du code de procédure pénale) - Possibilité pour la victime d'adresser des observations au procureur de la République

Actuellement, la victime, lorsqu'elle existe, n'intervient dans le cadre de la CRPC qu'au stade de l'audience d'homologation. Or, ses observations pourraient, dans certains cas, permettre au procureur de mieux apprécier les faits commis par la personne mise en cause ou sa personnalité, et par conséquent de mieux adapter les peines proposées lors de l'entretien avec celle-ci. À titre d'exemple, en cas d'appels téléphoniques malveillants, la victime pourra indiquer au procureur si les appels se poursuivent ou ont cessé depuis que l'auteur présumé a été identifié.

Dès lors, le présent article, issu d'un amendement de votre rapporteur, vise à permettre à la victime de faire parvenir ses observations au procureur de la République avant que celui-ci ne s'entretienne avec la personne mise en cause au cours de la première phase de la CRPC.

Votre commission a adopté l'article 3 bis ainsi rédigé .

Article 4 (art. 495-15-1 du code de procédure pénale) - Suppression de la possibilité pour le procureur de mettre en oeuvre à la fois une procédure classique de convocation devant le tribunal correctionnel et une procédure de CRPC

Le présent article propose de revenir sur une modification introduite par la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures et permettant au procureur d'engager simultanément une CRPC et une procédure de convocation devant le tribunal correctionnel. Cette dernière procédure peut ainsi être engagée avant même que le prévenu ait déclaré ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal ait rendu une ordonnance de refus d'homologation, ce qui permet de gagner du temps. Dans le cas où la personne accepte les peines proposées et que celles-ci feraient l'objet d'une ordonnance d'homologation, la saisine du tribunal résultant de la convocation par officier de police judiciaire devient caduque.

Or, les auteurs de la présente proposition de loi considèrent que cette faculté offerte au parquet de mettre en oeuvre simultanément deux procédures de poursuites constitue un moyen de pression sur le prévenu, visant à l'obliger à accepter les peines proposées dans le cadre de la CRPC.

Toutefois, si cet argument n'est pas dénué de fondement, il doit être nuancé. En effet, en tout état de cause, le prévenu ne peut pas imaginer que les poursuites seront abandonnées s'il refuse la CRPC.

En outre, sur le plan pratique, ne pas délivrer immédiatement de convocation devant le tribunal correctionnel conduirait, si la personne ne défère pas à la convocation devant le procureur (ce qui arrive fréquemment), si elle n'accepte pas la proposition ou si le juge refuse l'homologation, à l'obligation de délivrer une nouvelle convocation, ce qui représenterait une nouvelle charge pour les services enquêteurs en cas de convocation par officier de police judiciaire (COPJ) ou pour les services judiciaires en cas de citation directe. A fortiori , si la convocation ne peut pas être délivrée à personne , les procédures seraient encore plus lourdes.

Ces considérations ont amené votre rapporteur à proposer un système original, conciliant l'intention des auteurs de la proposition de loi avec les nécessités pratiques du déroulement des procédures. Il s'agit de permettre au procureur de la République de convoquer le mis en cause devant le tribunal correctionnel, mais en lui précisant que cette convocation sera caduque s'il se présente au procureur pour l'entretien constituant la première phase de la CRPC. Une telle disposition sera une incitation à se présenter à cet entretien, sans constituer une pression incitant le mis en cause à accepter la mise en oeuvre d'une CRPC plutôt que d'une procédure ordinaire. En effet, le mis en cause ne sera ainsi pénalisé ni pour la non acceptation de la peine proposée ni pour la non homologation par le juge de celle-ci. Par contre, le refus de répondre à la convocation du procureur (cause la plus fréquente d'échec de la CRPC) valant refus de la procédure elle-même, il n'y a rien de choquant à ce qu'une assignation à comparaître soit délivrée en même temps que la convocation à rencontrer le procureur. Dans tous les cas, un délai suffisant sera laissé à l'intéressé pour pouvoir présenter sa défense.

Votre commission a donc adopté un amendement de son rapporteur en ce sens.

Votre commission a adopté l'article 4 ainsi modifié .

Votre commission des lois a adopté la proposition de loi ainsi rédigée.

EXAMEN EN COMMISSION

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Nous examinons le rapport de M. Pierre-Yves Collombat sur la proposition de loi présentée par M. Jacques Mézard et plusieurs de ses collègues, portant réforme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur . - La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), créée en 2004, a été révisée à plusieurs reprises. Je dois avouer qu'à l'occasion de ce texte, j'ai eu quelques états d'âme, tant les griefs que je tenais souvent des principes, de la théorie, ont été mis à mal par ce que m'en ont dit les praticiens, qui se sont avérés bien plus attachés à cette procédure - même lorsqu'ils l'avaient critiquée en 2004 - que je ne me l'étais figuré.

La CRPC a donc été fortement critiquée par des magistrats, des avocats et des parlementaires - dont j'étais - parce qu'elle heurtait frontalement notre conception du procès équitable. De fait, elle apparaissait d'emblée comme une importation de la common law anglo-saxonne : la négociation sur la culpabilité et sur la peine s'opposait au primat que nous accordons à la présomption d'innocence et à la sanction comme fonction régalienne. Aux États-Unis, le juge, même au pénal, est une sorte d'arbitre tout au long du procès, lequel donne lieu à un marchandage y compris de la part du ministère public ; la fonction du juge, c'est d'abord de constater l'accord ou le désaccord entre les parties et le ministère public - qui doivent s'entendre sur la peine, laquelle est calculée selon une classification des plus strictes...

M. Jean-Jacques Hyest . - Sans aucune individualisation.

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur . - Parallèlement, les procès débouchent sur des peines très lourdes, ce qui constitue une forte incitation au plaider-coupable. Dès lors, 95 % des procès pénaux suivent cette procédure, ce qui évite l'aléa des jurys populaires.

Ce système auquel emprunte la CRPC était donc apparu très différent, sinon contraire aux principes de notre procès pénal. Dès lors, la proposition de loi que j'ai l'honneur de rapporter a précisément pour objet de restreindre de manière très importante l'utilisation de la CRPC.

Cependant, grâce aux auditions, j'ai découvert que les praticiens du droit sont favorables à cette procédure, y compris certains de ceux qui étaient vent debout contre elle à ses débuts. Pourquoi ? La principale raison me semble d'ordre pratique : la CRPC a été cantonnée à un champ d'application bien circonscrit, celui de délits mineurs, simples à qualifier et où les faits désignent les auteurs, un contentieux de masse sans problème de culpabilité - l'exemple typique étant l'alcool au volant. Sur ce champ bien déterminé, les caractéristiques de la CRPC apparaissent conformes à notre conception du procès équitable.

J'en ai pris acte, et me suis alors trouvé face à un dilemme : ou bien j'acceptais la proposition de loi telle quelle, mais elle impose des conditions si drastiques - en particulier l'obligation pour le procureur d'être présent lors de l'homologation - que la CRPC disparaît de nos tribunaux. Faute d'un dispositif de substitution, c'est alors tout un pan de ce contentieux de masse qu'il faudrait reprendre en procédure classique. Ou bien je chercherais à améliorer ce texte et, à travers lui, la CRPC en entendant ce que m'en avaient dit les praticiens : c'est ce que j'ai choisi de faire, avec l'accord de M. Mézard.

Premier aménagement à la CRPC, je vous proposerai que le juge, lors de l'homologation de la procédure, puisse diminuer la peine d'un tiers : cette souplesse rétablira sa marge d'appréciation, donc renforcera l'intérêt qu'il pourra y trouver, sans altérer l'équilibre de la procédure puisque le juge ne pourra pas proposer d'augmenter la peine et puisque, s'il estime qu'elle est farfelue, il pourra toujours, comme aujourd'hui, refuser d'homologuer.

Second aménagement, pour garantir le consentement libre et éclairé du prévenu, je vous proposerai de supprimer toute trace de « pression » qui peut exister sur lui dans la procédure actuelle pour qu'il accepte la CRPC. Le prévenu reçoit aujourd'hui deux convocations en même temps : l'une pour rencontrer le procureur en vue d'une CRPC, l'autre pour passer devant le tribunal en audience correctionnelle ordinaire. Je vous proposerai en conséquence que la convocation devienne caduque si le prévenu n'accepte pas les termes de la CRPC ou si le juge refuse l'homologation mais pas si le prévenu ne s'est pas rendu à l'entretien avec le procureur de la République. Par ailleurs, je vous proposerai de supprimer la possibilité de mettre en oeuvre une CRPC à la suite d'un défèrement, cette procédure étant insatisfaisante du fait que les prévenus n'ont guère le temps d'y organiser leur défense - ce qui explique que bien des tribunaux y ont déjà renoncé.

Enfin, pour mieux prendre en compte la victime, je vous proposerai qu'elle puisse faire parvenir ses observations au procureur dans la première phase de la procédure, c'est-à-dire avant que celui-ci ne propose une peine au prévenu. Il me semble effectivement que la victime peut porter à la connaissance du procureur certains éléments d'appréciation, au-delà de ceux de l'enquête de police.

Voilà pour les principales modifications que je vous proposerai sur la CRPC. Je me suis éloigné du texte initial, tout comme de mon idée première de la CRPC : c'est l'un des charmes de la fonction de rapporteur !

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Merci d'avoir fait ainsi preuve de ductilité et de souplesse - nous ne doutions pas que vous en possédiez !

M. Jean-Jacques Hyest . - Ce texte m'a d'abord rajeuni, car j'y ai trouvé les mêmes arguments que ceux utilisés en 2004 contre la CRPC... c'est-à-dire avant même que le Conseil constitutionnel ne valide cette nouvelle procédure, qui est donc conforme à nos libertés publiques. Je me suis également étonné qu'avant de vouloir supprimer une procédure, on ne l'évalue pas ; notre rapporteur l'a fait, même rapidement, et il démontre l'utilité de l'exercice : les praticiens, même ceux qui étaient contre, considèrent la CRPC comme utile, en particulier pour évacuer le contentieux de masse où la culpabilité souffre d'autant moins de contestation qu'elle est d'emblée reconnue par le prévenu - je crois du reste que la reconnaissance de culpabilité et la présomption d'innocence ne représentent pas des notions contradictoires.

J'examinerai de plus près vos amendements, nous devons être très prudents sur ces matières. La prise en compte des victimes est une bonne chose, par exemple, mais gardons-nous de trop compliquer la procédure, car les complexités que nous introduisons peuvent devenir des sources de nullités - et d'enrichissements pour certains - au détriment de la justice.

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur . - La CRPC représente 13% du contentieux au pénal et porte uniquement sur des affaires simples, c'est bien pourquoi elle a trouvé sa place...

M. Jean-Jacques Hyest . - Même imparfaite, elle reste préférable à la sanction administrative...

Mme Virginie Klès . - Je salue la sagesse de mes collègues Mézard et Collombat, qui nous proposent une évolution souhaitable de la CRPC : nous voterons cette proposition de loi.

M. Thani Mohamed Soilihi . - J'étais au départ méfiant contre ce « plaider coupable » à la française qui tordait nos principes du procès équitable, mais j'ai constaté, comme notre rapporteur, que cette procédure s'est avérée utile à l'usage. Je voterai ce texte, en félicitant notre rapporteur pour ses apports décisifs.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Je le voterai également. Je trouve particulièrement bienvenu de renforcer les pouvoirs du juge, nous allons en reparler dans un autre cadre, plus large, mais aussi de faire une plus grande place aux victimes, en donnant ainsi une suite pratique et très rapide au travail de nos collègues Christophe Béchu et Philippe Kaltenbach sur ce sujet.

Nous passons à l'examen des articles.

Article 1 er

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur . - Cet article revient sur la réforme de 2011 qui a étendu la CRPC à tous les délits. Il en exclut également les cas de récidive légale. Cela empêcherait quasiment tout recours à la CRPC. Aussi, par l'amendement n° 3, je vous propose de supprimer cet article.

L'amendement n° 3 est adopté, l'article 1 er est supprimé.

Article additionnel après l'article 1 er

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur . - Avec l'amendement n° 6, je vous propose que la CRPC ne puisse pas être mise en oeuvre à la suite d'un défèrement, car cette procédure de « CRPC défèrement » exerce une sorte de pression sur le prévenu - à tel point que bien des tribunaux y ont renoncé.

L'amendement n° 6 est adopté, il devient article additionnel

Article 2

L'amendement rédactionnel n° 4 est adopté.

L'article 2, ainsi modifié, est adopté.

Article 3

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur . - Avec l'amendement n° 5, je vous propose que le juge, lors de l'homologation, puisse diminuer du tiers le quantum de la peine : cet aménagement redonne de l'intérêt au travail du juge, sans remettre en cause l'accord passé par le procureur, et il n'enlève rien à la possibilité pour le juge de ne pas homologuer, s'il estime l'accord insatisfaisant.

M. Jean-Jacques Hyest . - Je reste sceptique. Que se passera-t-il dans les cas,
- qui ne sont pas d'école -, où le juge ne s'entend pas avec le procureur ? Le juge pourrait abaisser la peine, mais pas la renforcer : que devra-t-il faire s'il trouve que cette peine n'est pas assez sévère ?

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur . - Il n'homologuera pas. La possibilité de diminuer la peine enrichira la phase d'homologation : le juge pourra faire autre chose que simplement enregistrer l'accord, ou le refuser en bloc. La CRPC d'ailleurs fonctionne déjà grâce à une entente tacite entre le parquet et le siège.

M. Thani Mohamed Soilihi . - Je suis également réservé, car les mésententes entre le siège et le parquet risquent de trouver là une brèche pour compliquer la procédure.

Mme Catherine Tasca . - Je le suis également, car cette diminution de peine par le juge remet en cause l'esprit même de la CRPC, tel qu'il peut être vécu par le prévenu. Dans cette procédure, le procureur vérifie la culpabilité et il s'accorde sur une peine avec le prévenu : en principe, le condamné adhère à cette sanction ; dès lors, pourquoi le juge pourrait-il revenir sur cet accord ? Cela me semble affaiblir la portée de la décision et le contrat que la CRPC constitue entre le condamné et la justice. Cette souplesse valoriserait la fonction du juge ? Je crois que la possibilité de refuser l'homologation valorise déjà bien son rôle.

M. Jean-Pierre Vial . - Qu'en disent les praticiens eux-mêmes ?

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur . - La CRPC ne constitue pas un contrat.

M. Jean-Jacques Hyest . - Nous ne sommes pas aux États-Unis...

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur . - Exactement. Je crois que cette souplesse donne plus de place au juge, sans remettre en cause le travail du procureur ; en cas de conflit entre le siège et le parquet, il me semble que cette souplesse éloigne le refus d'homologation : c'est parce qu'il aura une marge d'appréciation que le juge choisira plus facilement d'homologuer, plutôt que refuser en bloc. Quant aux praticiens, je crois savoir qu'ils en sont plutôt d'accord : l'idée, en tout cas, ne révolte pas la Chancellerie...

M. René Garrec . - Je suis gêné par ce pouvoir d'appréciation du juge qui ne pourrait que diminuer la peine. Le juge, avec le refus d'homologation, peut déjà faire recommencer le débat, mais là, vous lui donnez un nouveau pouvoir d'appréciation, qui altère l'esprit de la CRPC et qui me paraît compliquer les relations du procureur de la République avec le prévenu.

M. Jean-Jacques Hyest . - L'article 3 de ce texte est par ailleurs très mal rédigé... C'est une raison pour voter votre amendement, même s'il ne me satisfait pas... Je vais m'abstenir.

Mme Hélène Lipietz . - Sait-on combien de CRPC ne sont pas homologuées et dans quelle proportion les refus ouvrent sur des peines plus sévères ou moins sévères que celles prévues initialement ? Il me semble qu'en décidant d'homologuer ou pas, le juge participe de la politique pénale : ce rôle me paraît satisfaisant - et plus clair, en tout cas, que ce nouveau pouvoir d'appréciation...

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Si nous n'adoptons pas cet amendement, l'article 3 sera inchangé. Je vous propose, en conséquence, de voter cet amendement par parties, en séparant la dernière phrase.

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur . - En réponse à Mme Lipietz, je voudrais préciser que l'homologation est refusée dans environ 15 % des cas.

Vous m'avez interrogé sur le quantum des peines. L'expérience montre qu'elles sont moins sévères en CRPC qu'à l'occasion d'un procès.

L'amendement que je vous propose vise à supprimer ce qui est encore parfois contesté dans la CRPC en rendant au juge une certaine marge de manoeuvre. Je m'en remets toutefois à la sagesse de la commission.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Mes chers collègues, je vous propose que nous procédions à un vote par parties sur l'amendement en nous prononçant d'abord sur l'ensemble du dispositif, à l'exception de la dernière phrase, puis sur celle-ci.

S'étant prononcée en faveur de la première partie de l'amendement mais contre sa dernière phrase, la commission adopte l'amendement n° 5 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 3

M. Philippe Kaltenbach . - L'amendement n° 1 que je vous propose, comme celui, identique, de Christophe Béchu, vise à traduire, une semaine après la présentation du rapport que nous avons conduit ensemble, l'une des trente-et-une propositions que nous avions formulées. Il s'agit de mieux garantir la présence de la victime au cours d'une CRPC.

En effet, les procédures rapides de jugement présentent un inconvénient : elles écartent la victime du procès pénal. Celle-ci, lors d'une CRPC, est seulement présente lors du jugement d'homologation, alors que l'essentiel se sera déroulé avant. Ceux que nous avons entendus lors de nos auditions ont estimé que ce n'était pas suffisant.

Je vous propose par conséquent de reconnaître à la victime le droit d'être entendue à sa demande par le procureur de la République. Ce dernier resterait toutefois libre de procéder à cette audition en présence ou non de l'auteur des faits. En outre, la victime ne participerait bien entendu pas à la négociation entre le parquet et le prévenu.

Il me semble que cet amendement constituerait une amélioration notable de la situation des victimes. Il leur est plus favorable que celui du rapporteur qui se limite à leur reconnaître le droit de formuler des observations auprès du procureur, ce qu'elles peuvent d'ores et déjà faire.

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur . - Mon objectif n'est pas de répondre aux demandes des associations de victimes, mais que la CRPC soit équitable pour tout le monde et qu'elle rende la justice.

Toutefois, force est de constater qu'un problème existe. Il faut que la victime soit entendue dès le début de la procédure, ne serait-ce que pour permettre au procureur d'avoir une idée précise des faits reprochés et du type de peines appropriées. Par exemple, en cas d'appels téléphoniques malveillants, la victime pourrait dire au procureur si ces appels continuent ou non depuis que l'auteur a été identifié.

Les procureurs travaillent souvent sur la seule base de procès-verbaux de police qui ne mentionnent pas la victime, cette dernière ne pouvant s'exprimer en tant que telle. La possibilité pour la victime de s'exprimer permettrait ainsi une meilleure appréciation des faits.

Dans la formulation de l'amendement de nos collègues, on passe à une logique caractérisée par l'omniprésence de la victime alors que le juge n'est pas présent pendant la première phase. Au tribunal, c'est autre chose : le juge peut jouer son rôle de médiation. Bien que les objectifs soient identiques, je préfèrerais que la commission adopte mon amendement.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Pour résumer, nous sommes face à une alternative :

- d'une part, les amendements de nos collègues M. Philippe Kaltenbach et M. Christophe Béchu permettent à la victime d'être entendue à sa demande par le procureur avant que ce dernier ne prononce la peine encourue ;

- d'autre part, l'amendement du rapporteur autoriserait la victime à adresser ses observations au procureur.

Les amendements vont dans le même sens mais les modalités sont différentes. Le rapporteur craint que la proposition de nos collègues entraîne de fait un pseudo-procès, ce que ceux-ci réfutent. Si les amendements de MM. Kaltenbach et Béchu sont adoptés, celui de notre rapporteur tombe.

M. Patrice Gélard . - Disposant de la délégation de vote de M. Béchu, je voterai en son nom en faveur de son amendement. Pour ma part, je voterai pour celui du rapporteur.

M. Yves Détraigne . - Dans le cadre de la procédure de CRPC actuelle, la victime peut-elle écrire au procureur ?

M. Jean-Jacques Hyest . - Oui, mais elle ne le fait pas toujours.

M. Thani Mohamed Soilihi . - Je suis favorable à l'amendement du rapporteur. En amont, il y a une procédure d'enquête conduite par le parquet au cours de laquelle le procureur peut s'entretenir avec la victime. Il ne faut pas aboutir à une dénaturation du dispositif de la CRPC.

Mme Hélène Lipietz . - Je suis également favorable à l'amendement de notre rapporteur. Les victimes peuvent déjà intervenir, au cours de la procédure pénale, par la remise d'observations, comme, par exemple, lors de la modification de l'exécution de la peine.

En cas de classement sans suite, les victimes ne sont pas entendues alors qu'elles peuvent mal vivre cette situation. Il est important de permettre aux victimes de s'exprimer tout en ne leur donnant pas une place ne correspondant pas à notre tradition pénale. L'amendement de notre rapporteur me paraît plus conforme à celle-ci.

M. Jean-Jacques Hyest . - Ce qui me gêne dans les amendements de MM. Kaltenbach et Béchu, c'est l'impression que la victime puisse se prononcer sur le quantum de la peine. L'objet de la CRPC est une reconnaissance de la culpabilité. Je préfère la formule du rapporteur.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Dans les amendements de nos collègues, la victime est entendue mais le procureur reste maître du choix de la peine.

L'amendement n° 1 n'est pas adopté.

L'amendement n° 6 est adopté. En conséquence, l'amendement n° 2 devient sans objet.

Article 4

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur . - L'amendement n° 7 propose de limiter la validité de la convocation au tribunal correctionnel aux seuls cas dans lesquels la personne, convoquée devant le procureur pour recevoir une proposition de peine, ne s'est pas présentée.

Dans ce cas en effet, la double convocation évite de devoir rechercher à nouveau la personne pour l'informer qu'elle fera l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel, selon les procédures traditionnelles. Elle évite également un jugement par défaut dans le cas où la personne ne peut être contactée.

Par ailleurs, conformément à la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel, il faut prévoir un délai suffisant -dix jours minimum- entre la date de comparution devant le procureur de la république et celle de l'éventuelle audience devant le tribunal correctionnel afin de permettre à l'intéressé de préparer sa défense.

L'amendement n° 7 est adopté.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 1 er
Restriction du champ de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

M. COLLOMBAT, rapporteur

3

Suppression de l'article

Adopté

Article additionnel après l'article 1er

M. COLLOMBAT, rapporteur

8

Suppression de la CRPC - Défèrement

Adopté

Article 2
Suppression du maximum de 1 an pour la peine encourue à l'issue d'une CRPC

M. COLLOMBAT, rapporteur

4

Correction d'une erreur de référence dans l'article 495-8 du CPP

Adopté

Article 3
Audience d'homologation

M. COLLOMBAT, rapporteur

5

Suppression de la présence du procureur à l'audience. Intégration des réserves d'interprétation du Conseil constitutionnel

Adopté avec modification

Article additionnel après l'article 3

M. KALTENBACH

1

Entretien de la victime avec le procureur

Rejeté

M. COLLOMBAT, rapporteur

6

Envoi des observations de la victime au procureur

Adopté

M. BÉCHU

2

Entretien de la victime avec le procureur

Rejeté

Article 4
Suppression de la possibilité pour le procureur de mettre en oeuvre à la fois une procédure classique
de convocation devant le tribunal correctionnel et une procédure de CRPC

M. COLLOMBAT, rapporteur

7

Amélioration de la procédure de double convocation

Adopté

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Direction des affaires criminelles et des grâces

Mme Marie-Suzanne Le Quéau , directrice

M. Francis Le Gunehec , chef du bureau de la législation pénale générale

Tribunal de grande instance de Vienne

M. Matthieu Bourrette , procureur de la République

Union syndicale des magistrats

Mme Virginie Valton , vice-présidente

Personnalité qualifiée

M. Denis Salas , magistrat, secrétaire général de l'association française pour l'histoire de la justice

Me Levent Saban , avocat


* 1 Aux Etats-Unis, le juge joue un rôle d'arbitre, l'accord entre les parties, en l'espèce le ministère public et le prévenu étant prédominant. En outre, depuis 1984, la liberté du juge est contrainte par des « sentencing guidelines » qui limitent sa marge de manoeuvre dans le choix de la peine. Par ailleurs, la peine n'est pas fixée lors de l'audience de reconnaissance de culpabilité, mais lors d'une audience ultérieure, ce qui permet de procéder aux enquêtes sociales nécessaires avant le prononcé de la peine.

* 2 « Juger vite, juger mieux ? Les procédures rapides de traitement des affaires pénales, état des lieux » ; Rapport d'information de M. François ZOCCHETTO, fait au nom de la commission des lois et de la mission d'information de la commission des lois n° 17 (2005-2006) - 12 octobre 2005.

* 3 Cass. crim. 4 octobre 2006, n°05-87435, Bull. crim. 2006, n°244, p.865.

* 4 « L'ambition raisonnée d'une justice apaisée », la documentation française, 2008.

* 5 Sénat, Étude de législation comparée n° 122 - mai 2003 - Le plaider coupable.

* 6 La composition pénale, bien que son résultat soit inscrit au casier judiciaire, fait cependant partie des alternatives aux poursuites.

* 7 Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue.

* 8 À l'exception de ceux commis par les mineurs, des délits de presse, d'homicides involontaires, des délits politiques et des délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale, ainsi que des violences volontaires et involontaires contre les personnes, les menaces et les agressions sexuelles aggravées prévues aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal dès lors que ces délits sont punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans (cf. l'exposé général).

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