Rapport n° 328 (2013-2014) de Mme Anne EMERY-DUMAS , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 29 janvier 2014

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N° 328

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 janvier 2014

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires sociales (1) sur la proposition de loi , ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE , visant à reconquérir l' économie réelle ,

Par Mme Anne EMERY-DUMAS,

Sénatrice

(1) Cette commission est composée de : Mme Annie David , présidente ; M. Yves Daudigny , rapporteur général ; M. Jacky Le Menn, Mme Catherine Génisson, MM. Jean-Pierre Godefroy, Claude Jeannerot, Alain Milon, Mme Isabelle Debré, MM. Jean-Marie Vanlerenberghe, Gilbert Barbier, Mme Catherine Deroche , vice-présidents ; Mmes Claire-Lise Campion, Aline Archimbaud, MM. Marc Laménie, Jean-Noël Cardoux, Mme Chantal Jouanno , secrétaires ; Mme Jacqueline Alquier, M. Jean-Paul Amoudry, Mmes Françoise Boog, Natacha Bouchart, Marie-Thérèse Bruguière, Caroline Cayeux, M. Bernard Cazeau, Mmes Karine Claireaux, Laurence Cohen, Christiane Demontès, MM. Gérard Dériot, Jean Desessard, Mmes Muguette Dini, Anne Emery-Dumas, MM. Guy Fischer, Michel Fontaine, Mme Samia Ghali, M. Bruno Gilles, Mmes Colette Giudicelli, Christiane Hummel, M. Jean-François Husson, Mme Christiane Kammermann, MM. Ronan Kerdraon, Georges Labazée, Jean-Claude Leroy, Gérard Longuet, Hervé Marseille, Mmes Michelle Meunier, Isabelle Pasquet, MM. Louis Pinton, Hervé Poher, Mmes Gisèle Printz, Catherine Procaccia, MM. Henri de Raincourt, Gérard Roche, René-Paul Savary, Mme Patricia Schillinger, MM. René Teulade, François Vendasi, Michel Vergoz, Dominique Watrin .

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

1037 , 1270 , 1283 et T.A. 214

Sénat :

7 , 314 , 315 , 316 et 329 (2013-2014)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 29 janvier 2013, sous la présidence de Mme Annie David, la commission des affaires sociales a examiné, en première lecture, le rapport de Mme Anne Emery-Dumas, sur la proposition de loi n° 7 (2013-2014) visant à reconquérir l'économie réelle, adoptée le 1 er octobre 2013 par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée.

Ce texte comporte deux volets principaux. Le premier est consacré à la reprise d'entreprise, et plus particulièrement à la recherche de repreneur en cas de fermeture d'un établissement. Le second tend à favoriser l'actionnariat à long terme des entreprises françaises.

La commission a examiné 70 amendements présentés par sa rapporteure et par les trois commissions saisies pour avis sur ce texte (finances, lois et affaires économiques).

Elle a adopté 35 amendements, qui visaient essentiellement à sécuriser le texte, notamment au regard des principes constitutionnels du droit de propriété et de la liberté d'entreprendre, et à rendre opérationnelles certaines de ses dispositions.

Les principaux amendements à l'article 1 er , relatif à la nouvelle procédure de recherche de repreneur pour les entreprises de plus de 1 000 salariés, visent à :

- écarter du dispositif les entreprises soumises à une procédure de conciliation ou de sauvegarde ;

- réintroduire un seuil de 50 salariés pour les établissements dont la menace de fermeture impose la recherche d'un repreneur ;

- obliger les entreprises candidates à présenter des offres de reprise qui reposent sur leurs propres ressources ;

- élargir les cas de motifs légitimes de refus de cession par l'employeur, comme par exemple la mise en péril d'une partie de l'activité de l'entreprise ou les offres présentées à un prix manifestement sous-évalué ;

- relever de 15 jours à 1 mois le délai fixé au tribunal de commerce pour statuer sur le respect des obligations de recherche d'un repreneur ;

- prévoir une application des nouvelles règles pour tous les plans de sauvegarde de l'emploi engagés à compter du 1 er juillet prochain.

La commission n'a pas rétabli l'article 4, qui prévoyait d'abaisser le seuil de déclenchement d'une offre publique d'acquisition (OPA) de 30 à 25 % du capital ou des droits de vote.

A l'article 4 bis , elle a tempéré les conséquences de la caducité d'une offre publique d'acquisition pour les actionnaires qui détiennent moins de 30% du capital ou des droits de vote.

A l'article 4 ter , elle a aménagé la clause transitoire relative à l'abaissement du seuil de 2 à 1 % du mécanisme dit de l'excès de vitesse.

Elle a instauré, à l'article 5, une clause de rendez-vous périodique pour les assemblées générales des sociétés cotées qui ont refusé de mettre en place des droits de vote double, afin qu'elles abordent cette question au moins une fois tous les deux ans.

A l'article 6, elle a obligé le tribunal de grande instance, saisi par le comité d'une entreprise faisant l'objet d'une OPA, à demander des conclusions écrites de l'Autorité des marchés financiers. Elle a en outre apporté divers aménagements à la procédure devant le tribunal pour éviter un allongement excessif du calendrier des offres.

A l'article 7, elle a prévu que les PME non cotées pourront également, à l'instar des sociétés cotées, distribuer jusqu'à 30 % d'actions gratuites à l'ensemble des salariés.

A l'article 8, elle a tiré les conséquences, s'agissant des mesures déléguées par l'assemblée générale, de la suppression du principe de neutralité des organes de gouvernance en période d'OPA. Elle a également prévu les conditions dans lesquelles les statuts d'une entreprise cotée pouvaient réintroduire ce principe de neutralité.

L'article 9, qui posait des règles jugées excessives en matière d'urbanisme pour protéger les sites et installations industriels, a été supprimé, suite à l'adoption de deux amendements identiques présentés par la commission des lois et la commission des affaires économiques.

Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

La proposition de loi visant à redonner des perspectives à l'économie réelle et à l'emploi industriel a été enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale le 15 mai 2013.

Déposée par le groupe socialiste, le groupe écologiste et le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, elle a été adoptée en première lecture le 1 er octobre dernier après engagement de la procédure accélérée.

Ce texte, qui vise à reconquérir l'économie réelle, est issu d'une réflexion de longue haleine de nos collègues députés, et vise un double objectif :

- donner plus de pouvoirs aux salariés dans la gouvernance des entreprises,

- renforcer la capacité des entreprises à résister à la spéculation et aux prises de contrôle déstabilisantes ;

Il comporte deux volets.

Le premier volet est consacré à la reprise d'entreprise, et plus particulièrement à la recherche de repreneur en cas de fermeture d'un établissement.

Seules les entreprises employant plus de 1 000 salariés et qui ne font pas l'objet d'une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) sont concernées. Les obligations de l'employeur en termes d'information et de consultation du comité d'entreprise sont renforcées. Celui-ci peut d'ailleurs saisir le tribunal de commerce, qui peut prononcer une pénalité pouvant aller jusqu'à 20 Smic par emploi supprimé si l'employeur n'a pas respecté la procédure de recherche de repreneur ou s'il n'a pas donné suite à une offre sérieuse de reprise sans motif légitime de refus. Le texte va donc plus loin que la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l'emploi, qui ne prévoyait pas l'office du juge ni de sanction. Au final, l'ambition de ce dispositif est de dissuader et de sanctionner les entreprises qui décident de fermer un site rentable pour des raisons purement financières ou de stratégie, sans se soucier des conséquences d'un tel choix en termes d'emploi et d'attractivité d'un bassin de vie.

Le second volet tend à favoriser l'actionnariat à long terme des entreprises françaises, en renforçant essentiellement la législation relative aux offres publiques d'acquisition (OPA).

Différents mécanismes sont institués, comme l'instauration automatique des droits de vote double dans les sociétés cotées pour les actions nominatives détenues depuis plus de deux ans, la création d'une information-consultation du comité d'entreprise en cas d'OPA, la promotion des actions gratuites accordées aux salariés, et le renforcement de l'autonomie des organes de gouvernance des sociétés qui font l'objet d'une OPA. Le texte comporte également d'autres mesures plus techniques, à l'instar de la caducité de certaines offres publiques et l'abaissement de « l'excès de vitesse » de 2 % à 1 % par an pour éviter le dépôt obligatoire d'une OPA.

Compte tenu de la diversité des sujets abordés, trois commissions se sont saisies pour avis sur la proposition de loi. La commission des affaires économiques a rendu un avis sur l'ensemble du texte. La commission des finances a examiné l'ensemble des dispositions du titre III relatif aux mesures en faveur de l'actionnariat de long terme, tandis que la commission des lois s'est penchée sur les articles 1 er , 3, 5, 7, 8 et 9.

Tout en reconnaissant le travail accompli par les députés et en veillant à respecter les compétences des commissions saisies par avis, votre commission a souhaité sécuriser juridiquement les dispositions de ce texte, notamment au regard des principes de valeur constitutionnelle, et ne pas imposer de contraintes injustifiées aux entreprises.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. LA FERMETURE DE SITES RENTABLES EST UN PHÉNOMÈNE INACCEPTABLE MAIS QUI DEMEURE DIFFICILE À ÉVALUER

A. UN PHÉNOMÈNE DIFFICILE À EVALUER MAIS DONT L'IMPACT PEUT ETRE DUREMENT RESSENTI PAR NOS CONCITOYENS ET SUR NOS TERRITOIRES

1. Les entreprises de plus de mille salariés occupent une place non négligeable dans les plans de sauvegarde de l'emploi (PSE)

Un licenciement économique désigne toute rupture d'un contrat de travail, à l'initiative de l'employeur, reposant sur un motif non inhérent à la personne du salarié 1 ( * ) .

Un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) est obligatoire dans les entreprises d'au moins cinquante salariés qui projettent de licencier pour un motif économique au moins dix salariés dans une même période de trente jours.

En 2011, 1 390 plans de sauvegarde de l'emploi ont été notifiés à l'administration. Parmi eux, seuls 210 ont été élaborés par des entreprises employant plus de 1 000 salariés, soit 15 % des PSE, mais ils représentent 30 % des suppressions de postes 2 ( * ) .

Le plan de sauvegarde de l'emploi 3 ( * )

Le plan de sauvegarde de l'emploi, communément appelé « plan social » est défini aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 du code du travail. La loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l'emploi a profondément transformé la procédure des PSE mais n'a pas modifié leur contenu.

Le plan présente toutes les mesures que l'employeur définit et établit pour éviter les licenciements pour motif économique ou en limiter le nombre.

Il intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. Une attention particulière doit être accordée à certaines catégories de personnel : les salariés âgés et les salariés présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.

Concrètement, un PSE peut comprendre les mesures suivantes :

- des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;

- des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;

- des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ;

- des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;

- des actions de formation , de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;

- la réduction ou l'aménagement du temps de travail ainsi que, sous conditions, des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires.

2. Il est difficile d'établir une typologie précise des fermetures de sites concernant des entreprises employant plus de 1 000 salariés

La crise économique que traverse notre pays depuis 2008 accentue les difficultés des entreprises, y compris de grande taille, qui décident parfois de fermer des sites.

Il convient au préalable de rappeler que le lien entre fermeture d'un site et mise en place d'un PSE n'est pas systématique.
Ainsi, toutes les fermetures de site ne donnent pas forcément lieu à des plans de sauvegarde de l'emploi : par exemple, l'ensemble des salariés peut accepter le transfert dans un autre site. De même, une entreprise peut évidemment mettre en place un PSE sans fermer un site.

Les raisons d'un plan de sauvegarde de l'emploi peuvent être très différentes. Il s'agit le plus souvent d'entreprises en redressement ou liquidation judiciaire. Les autres fermetures de site pour cessation d'activité peuvent s'expliquer soit par un transfert d'activité, soit par une rentabilité insuffisante, la fin de vie des produits ou le désengagement d'une activité devenue non stratégique.

Enfin, quelques fermetures de site ont pour objectif de réduire volontairement les capacités de production d'un secteur et limiter ainsi la concurrence des prix. C'est ce dernier cas de figure qui interpelle le plus les responsables politiques, qu'ils soient nationaux ou locaux. L'actualité de ces dernières années a été émaillée d'exemples d'entreprises qui décidaient de fermer des sites industriels pour des raisons stratégiques et qui refusaient de les céder à des repreneurs.

L'ambition de la présente proposition de loi est précisément de lutter contre ces fermetures arbitraires de site industriels, qui n'obéissent qu'à une logique financière et de stratégie européenne voire mondiale. Personne ne peut tolérer de voir un employeur refuser de céder un site industriel rentable et condamner ainsi des emplois, tout en fragilisant l'économie de nos territoires.

Selon les informations fournies à votre rapporteure, il est toutefois malaisé de chiffrer ce phénomène. Certains de ses interlocuteurs ont estimé que la pénalité prévue à l'article 1 er de la proposition de loi pour sanctionner ce type de comportements ne concernera potentiellement que quelques cas par an.

B. LE GOUVERNEMENT S'EST ENGAGÉ À FAVORISER LA REPRISE DE SITE

1. L'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013
a) L'initiative parlementaire du 28 février 2012 a fait de la recherche d'un repreneur une priorité

L'engagement n° 35 du candidat François Hollande lors de la campagne présidentielle prévoyait, « pour dissuader les licenciements boursiers », le renchérissement du « coût des licenciements collectifs pour les entreprises qui versent des dividendes ou rachètent leurs actions », la possibilité pour les salariés de « saisir le tribunal de grande instance dans les cas manifestement contraires à l'intérêt de l'entreprise ».

Une proposition de loi a été déposée en ce sens le 28 février 2012 tendant à garantir la poursuite de l'activité des établissements viables, notamment lorsqu'ils sont laissés à l'abandon par leur exploitant. Soutenue par le groupe socialiste, avec comme premier signataire François Hollande, ce texte reposait sur le constat qu'il ne saurait y avoir de reprise économique durable sans une « politique industrielle innovante et volontariste ».

La proposition de loi prévoyait :

- l'obligation pour l'entreprise qui envisage de mettre fin à l'exploitation d'un de ses sites ou de l'une de ses activités d'informer très en amont le président du tribunal de commerce territorialement compétent ;

- la nomination d'un mandataire chargé de la recherche d'offres de reprise ;

- la possibilité pour le tribunal de commerce d'obliger un employeur à vendre un site si le mandataire a estimé qu'une offre était pertinente.

Ce texte, dont la constitutionnalité par rapport au principe de liberté d'entreprendre et au droit de propriété n'était peut-être pas pleinement assurée, n'a pas été discuté au Parlement mais il a inscrit la question de la recherche d'un repreneur parmi les priorités de l'agenda politique de la nouvelle majorité.

b) La feuille de route présentée aux partenaires sociaux

Afin d'encadrer l'action des partenaires sociaux en vue de la négociation nationale interprofessionnelle pour une meilleure sécurisation de l'emploi, le Gouvernement leur a remis le 7 septembre 2012 un document d'orientation.

Parmi les thèmes évoqués figurait la recherche d'un repreneur. Il était en effet demandé aux négociateurs « d'apporter une réponse aux situations dans lesquelles une entreprise qui envisage de fermer un site refuserait de considérer favorablement l'offre valable d'un repreneur assurant la pérennité de tout ou partie des emplois. Sur ce point, le Gouvernement entend proposer une modification de la loi et, à défaut d'une intégration dans leur accord, les partenaires sociaux sont invités à faire connaître leur(s) position(s) et proposition(s), en particulier concernant l'articulation avec le reste de la procédure de licenciement économique ».

c) L'engagement de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013

L'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 relatif à la sécurisation de l'emploi a abordé la question de la recherche d'un repreneur à l'article 12 (point 6), consacré à l'information et à la consultation anticipée des institutions représentatives du personnel.

De fait, cet article dispose que : « Lorsque l'entreprise envisage, indépendamment de tout projet de cession, sa fermeture, celle d'un établissement, d'un site ou d'une filiale, il convient d'envisager la recherche de repreneurs dès l'annonce du projet de fermeture.

Le comité d'entreprise est informé et consulté sur cette recherche. Il peut se faire assister par un expert - comptable de son choix pour analyser le processus de reprise, sa méthodologie et son ciblage, pour apprécier les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels et pour analyser les projets de reprise.

Lorsqu'un repreneur potentiel formalise son intention de reprise, le comité d'entreprise en est informé, dans le respect de son obligation de discrétion, par le cédant. Il peut émettre un avis sur l'offre de reprise après examen de celle-ci par l'expert qu'il a désigné le cas échéant. »

2. Sa transcription dans la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013

L'engagement des partenaires sociaux au point 6 de l'article 12 de l'ANI du 11 janvier 2013 a été transposé à l'article 19 de la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l'emploi.

Cet article a inséré l'article L. 1233-90-1 dans le code du travail, qui ne vise que les entreprises mentionnées à l'article L. 1233-71. Le législateur a ainsi fait le choix de restreindre le champ d'application de l'obligation de recherche d'un repreneur aux seules entreprises soumises à l'obligation de proposer un congé de reclassement, à savoir :

- les entreprises ou les établissements d'au moins 1 000 salariés ;

- les entités soumises à la création d'un comité de groupe ou à la création d'un comité d'entreprise européen, à condition qu'elles emploient « au total » au moins 1 000 salariés.

Lorsque l'une de ces entreprises envisage un projet de licenciement collectif ayant pour conséquence la fermeture d'un établissement, elle doit rechercher un repreneur et en informer le comité d'entreprise. Cette information du comité d'entreprise doit avoir lieu dès l'ouverture de la procédure d'information et de consultation relative à un PSE, prévue à l'article L. 1233-30 du code du travail.

L'information et la consultation du comité d'entreprise en cas de grands licenciements collectifs depuis la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l'emploi

Le comité d'entreprise tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours pour examiner l'opération projetée et ses caractéristiques (le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi).

Surtout, il doit rendre ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur à :

- deux mois après sa première réunion lorsque le nombre des licenciements est inférieur à 100 ;

- trois mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 100 et inférieur à 250 ;

- quatre mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 250.

Le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable pour analyser le processus de recherche d'un repreneur, sa méthodologie et son champ, pour apprécier les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels et pour analyser les projets de reprise.

Le comité est également informé des offres de reprise formalisées, étant précisé que les informations qui lui sont communiquées à ce titre sont réputées confidentielles. Il peut émettre un avis, qui doit être rendu dans les délais prévus à l'article L. 1233-30, et formuler des propositions.

Les actions engagées par l'employeur au titre de l'obligation de recherche d'un repreneur sont prises en compte dans la convention de revitalisation conclue entre l'entreprise et l'autorité administrative.

La convention de revitalisation

L'article L. 1233-84 oblige les entreprises de plus de 1 000 salariés qui procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées 4 ( * ) , à mener des actions pour en compenser les effets.

Les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire ne sont pas concernées par cette obligation.

Celle-ci prend la forme d'une convention conclue entre l'entreprise et l'autorité administrative (les services de la Direccte sous l'autorité du Préfet), au plus tard six mois après la première notification de l'employeur de son projet de licenciement pour motif économique. Cette convention détermine la nature des actions à engager : l'entreprise doit contribuer à la création d'activités et au développement des emplois, et atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi concernés.

Le montant de la contribution de l'entreprise à la revitalisation du bassin ne peut être inférieur à deux fois le Smic mensuel par emploi supprimé. Le montant est inférieur si l'entreprise est dans l'incapacité d'en assurer la charge. La contribution est fixée à quatre Smic mensuel par emploi supprimé en l'absence de convention ou d'accord collectif d'entreprise en tenant lieu.

3. Les autres mesures en faveur de la reprise d'entreprise

On estime que plus de 50 000 emplois sont supprimés chaque année faute de repreneurs d'entreprises en bonne santé.

C'est pourquoi le Gouvernement a souhaité encourager la transmission d'entreprises dans le cadre du projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire , actuellement en cours de discussion parlementaire, afin de lutter contre les difficultés que rencontrent les chefs d'entreprises, surtout de TPE et de PME .

L'article 11 A, issu d'un amendement du rapporteur de la commission des affaires économiques du Sénat, instaure un dispositif d'information sur les possibilités de reprise d'une société par les salariés dans les entités employant moins de 250 salariés. Cette information sera organisée au moins une fois tous les trois ans et portera notamment sur les conditions juridiques de la reprise d'une entreprise par les salariés, sur ses avantages et ses difficultés, ainsi que sur les dispositifs d'aide dont ils peuvent bénéficier.

Les articles 11 et 12 du projet de loi prévoient que dans les entreprises employant moins de 50 salariés, aucune cession de fonds de commerce ou des parts sociales majoritaires ne pourra intervenir avant une information préalable des salariés au moins deux mois avant la notification de l'intention de vendre.

Dans les entreprises employant de 50 à 249 personnes, l'information des salariés ne serait pas enserrée dans un délai, compte tenu de la consultation obligatoire du comité d'entreprise.

Toutefois, si ces entreprises sont dépourvues à la fois de délégués de personnel et de comité d'entreprise, le délai de deux mois s'applique avant toute cession, comme dans les entreprises de moins de 50 salariés 5 ( * ) .

Il convient de souligner que les articles 11 et 12 concernent uniquement le code de commerce et ne modifient pas les attributions des comités d'entreprise, contrairement à la présente proposition de loi.

II. LA PROPOSITION DE LOI, QUI A LARGEMENT ÉTÉ MODIFIÉE EN COURS D'EXAMEN À L'ASSEMBLÉE NATIONALE, FAVORISE LA REPRISE DE SITES RENTABLES ET L'ACTIONNARIAT À LONG TERME DES ENTREPRISES COTEES

A. LA PROPOSITION DE LOI A ÉTÉ LARGEMENT MODIFIÉE À L'ASSEMBLÉE NATIONALE AFIN DE RENFORCER ET SÉCURISER SES DISPOSITIONS

1. Une proposition de loi initiale ambitieuse

La proposition de loi visant à redonner des perspectives à l'économie réelle et à l'emploi industriel a été enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale le 15 mai 2013. Déposée par le groupe socialiste de l'Assemblée nationale, elle est le fruit d'une réflexion menée au sein d'un groupe de travail, animé par François Brottes, président de la commission des affaires économiques. Le texte comporte deux grands volets : l'un consacré à la reprise d'entreprise (articles 1 er à 3 6 ( * ) ), l'autre dédié aux mesures en faveur de l'actionnariat de long terme (articles 4 à 6).

L' article 1 er , relatif à la recherche d'un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement, constitue la clef de voûte du texte puisqu'il institue de nouvelles obligations pour la recherche d'un repreneur. Ces obligations s'appliquent aux entreprises in bonis , c'est-à-dire hors procédure collective. L'article insérait de nombreux articles dans le code de commerce (articles L. 613-1 à L. 616-1), sans modifier le code du travail.

La possibilité pour le tribunal de commerce d'infliger une sanction égale au maximum à 20 Smic par emploi supprimé à un employeur qui n'a pas respecté la procédure de recherche d'un repreneur ou qui n'a pas donné une suite favorable à une offre sérieuse de reprise sans motif légitime de refus constitue la principale différence du texte par rapport au droit en vigueur (article L. 1233-90-1 du code du travail).

La proposition de loi diffère du droit actuel sur les points suivants :

- le champ d'application de la proposition de loi est plus restreint puisqu'un seuil de 50 salariés est introduit pour les établissements ;

- l'accent est mis sur la recherche d'un repreneur en amont du projet de fermeture d'un site ;

- les obligations de l'employeur à l'égard des représentants du personnel et de l'administration sont renforcées ;

- les obligations de recherche d'un repreneur sont précisément énumérées, notamment à l'égard des entreprises candidates qui veulent accéder aux informations ;

- le comité d'entreprise est davantage informé tout au long de la procédure de recherche de repreneur, il est investi de nouveaux pouvoirs et il peut participer lui-même à cette recherche s'il le souhaite, il a le droit de recourir à l'assistance d'un expert et il peut saisir le président du tribunal de commerce s'il estime que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de recherche d'un repreneur.

L' article 2 vise à demander un rapport au Gouvernement sur les modalités d'affectation de la pénalité susmentionnée, tandis que l' article 3 oblige l'administrateur judiciaire à informer le comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel ou les représentants des salariés, de la possibilité qu'ont les salariés de présenter une offre de reprise de l'entreprise.

S'agissant du second volet du texte, l' article 4 abaisse le seuil de déclenchement obligatoire d'une offre publique d'acquisition de 30 % à 25 % du capital ou des droits de vote. L' article 5 pose comme principe la règle du droit de vote double dans les sociétés cotées si les actions nominatives sont détenues depuis deux ans par le même actionnaire. Enfin l' article 6 instaure pour le comité d'entreprise la possibilité d'être assisté par un médiateur en cas d'offre publique d'achat hostile, et de rendre un avis sur cette offre.

Les offres publiques d'acquisition

Une offre publique d'acquisition est une procédure boursière par laquelle une société tente acquérir tout ou partie du capital d'une autre société cotée.

Les offres publiques d'acquisition regroupent désormais les opérations publiques d'achat et les opérations publiques d'échanges. Elles peuvent être volontaires ou obligatoires, amicales ou hostiles, et aboutir soit à une prise de contrôle, soit à un renforcement de la participation dans une société déjà contrôlée (on parle dans ce cas d'OPA technique).

Selon l'AMF, entre le 1 er janvier 2008 et le 31 décembre 2013, 235 offres ont été déposées, réparties de la manière suivante :

- 40 offres de prise de contrôle (procédure normale) ;

- 115 offres de procédure simplifiée (contrôle préexistant) ;

- 4 offres publiques de retrait (contrôle de plus de 95 % du capital) ;

- 40 offres publiques de retrait suivies du retrait obligatoire (contrôle de plus de 95 % du capital) ;

- 23 offres publiques de rachat de ses propres actions ;

- 12 garanties de cours (procédures assimilées aux offres de procédure simplifiée depuis 2011).

Au total, on compte donc en moyenne par an 40 offres publiques et 7 offres de prise de contrôle.

Par ailleurs, toujours depuis 2008, seules 5 offres hostiles ont été déposées : toutes ont reçu une suite positive sauf une, et 3 ont été requalifiées en offres amicales après négociation avec les organes de gouvernance de l'entreprise-cible.

La réglementation européenne est issue de la directive 2004/24/CE dite « OPA », qui prévoit principalement :

- une protection des actionnaires minoritaires en imposant le dépôt obligatoire d'une OPA à un prix équitable en cas de franchissement de certains seuils (fixés librement par les Etats membres) ;

- le caractère public et le contenu de l'information à fournir sur l'OPA ;

- les obligations des organes de direction de la société cible en période d'offre (sur option choisie par les Etats membres ou les sociétés sur une base individuelle) :

- les cas dans lesquels un initiateur peut exiger de tous les détenteurs de titres de lui vendre leurs titres (retrait obligatoire).

L'Autorité des marchés financiers contrôle toutes les offres publiques visant des titres cotés sur le marché réglementé (NYSE Euronext) mais aussi sur Alternext. L'Autorité s'assure du respect des principes essentiels en matière d'OPA : égalité de traitement et d'information, transparence, libre jeu des offres et des surenchères, loyauté dans les transactions et la compétition. Elle fixe le calendrier de l'offre et contrôle l'équité du prix pour certains types d'offres obligatoires.

Il convient de ne pas confondre les OPA avec les offres au public de titres financiers, anciennement appelées « appel public à l'épargne », et qui relèvent de la directive 2003/71/CE dite « Prospectus ».

2. L'avis du Conseil d'Etat a justifié de profonds aménagements au texte réalisés essentiellement en commission

Les auteurs de la proposition de loi ont souhaité mettre en place des dispositifs ambitieux et volontaristes pour répondre aux enjeux liés à la désindustrialisation de nos territoires, tout en veillant à leur constitutionnalité et à leur cohérence par rapport aux normes existantes, notamment celles issues de la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013.

C'est pourquoi ils ont demandé au Président de l'Assemblée nationale de saisir pour avis le Conseil d'Etat, en application du dernier alinéa de l'article 39 de la Constitution 7 ( * ) .

Cet avis n'étant pas public et n'ayant pas été officiellement communiqué à votre rapporteure, il ne sera pas cité dans le cadre du présent rapport, sauf si les analyses du Conseil d'Etat ont été préalablement exposées dans les rapports, amendements et interventions des députés.

De nombreux amendements ont été déposés par la rapporteure et le rapporteur pour avis, en commission surtout, et plus secondairement en séance publique, afin de suivre les recommandations du Conseil d'Etat. Il en va ainsi par exemple de l'inscription dans le code du travail de nombreuses dispositions de l'article 1 er , initialement prévues dans le code de commerce, de l'articulation entre la procédure de recherche d'un repreneur et la procédure du PSE, du plafonnement de la sanction prononcée par le tribunal de commerce, ou encore de l'affectation du produit de cette sanction.

Au final, les modifications apportées en commission et en séance par les rapporteurs et le Gouvernement ont considérablement enrichi le texte de nouvelles dispositions voire de nouveaux articles (on en compte désormais 12, outre l'article 4 supprimé en séance), tout en conservant sa philosophie d'origine.

B. LA PROPOSITION DE LOI RENFORCE LE CONTRÔLE DE LA CESSION D'UN SITE GRÂCE ESSENTIELLEMENT À L'ATTRIBUTION DE NOUVELLES MISSIONS AU TRIBUNAL DE COMMERCE

Les dispositions de l' article 1 er ne concernent que les entreprises qui sont soumises à l'obligation de proposer aux salariés un congé de reclassement. Le texte reprend donc le même champ d'application que l'actuel article L. 1233-90-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l'emploi (le seuil de 50 salariés pour les établissements a été supprimé en commission).

L'article 1 er bis assure les coordinations juridiques nécessaires, l'article 2 vise à demander au Gouvernement un rapport sur l'application des obligations prévues à l'article 1 er , tandis que l'article 3 n'a pas été modifié en commission ni en séance.

Au final, le texte adopté par l'Assemblée nationale améliore le contrôle de la recherche d'un repreneur pour les sites rentables, qui repose schématiquement sur quatre axes :

- les obligations d'information de l'employeur sont approfondies ;

- les actions de recherche d'un repreneur sont explicitées ;

- les missions du comité d'entreprise sont renforcées ;

- les pouvoirs du tribunal de commerce sont clarifiés.

1. L'obligation d'information de l'employeur

Les obligations d'informations imposées à l'employeur qui envisage la fermeture d'un site rentable sont triples .

Elles concernent tout d'abord le comité d'entreprise , qui est informé du projet de fermeture d'un site au plus tard quand s'ouvre la procédure d'information/consultation du comité d'entreprise relative au plan de sauvegarde de l'emploi. Le comité est destinataire d'informations précises, comme les raisons économiques, financières ou techniques de ce projet. Toute les démarches de l'employeur pour rechercher un repreneur doivent être présentées devant le comité, y compris lors de la clôture de la période de recherche. Le comité d'entreprise est informé des offres de reprise formalisées au plus tard huit jours après leur réception.

L'employeur doit également informer l'administration tout au long de la procédure de recherche. Il doit en effet informer les services de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) en même temps qu'il consulte et informe le comité d'entreprise.

Enfin, l'employeur doit informer lui-même le maire de la commune concernée par le projet de fermeture.

2. Une démarche de recherche de repreneur précisée

Les actions de recherche d'un repreneur sont clairement énumérées. Parmi les six thèmes identifiés , figurent notamment la réalisation d'un document de présentation de l'établissement à céder, l'obligation de donner accès aux informations nécessaires aux entreprises candidates et l'obligation d'apporter une réponse motivée à chacune des offres de reprise reçues.

L'objectif de ces dispositions est d'insérer dans le code du travail les bonnes pratiques observées en matière de recherche de repreneur.

3. Les pouvoirs renforcés du comité d'entreprise

Outre les attributions mentionnées précédemment, le comité d'entreprise peut émettre un avis sur les offres de reprise. Son avis est obligatoire sur l'offre de reprise à laquelle l'employeur souhaite donner une suite favorable. L'objet du rapport de l'expert auquel le comité peut recourir est défini de manière extensive afin de renforcer l'action du comité.

Il peut également participer lui-même à la recherche d'un repreneur.

Par ailleurs, seul le comité d'entreprise peut saisir le tribunal de commerce s'il estime que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de recherche d'un repreneur.

4. Une sanction prononcée par le tribunal de commerce

Le tribunal de commerce doit être saisi dans un délai de sept jours à compter de la réunion du comité d'entreprise relative à la clôture de la période de recherche.

Le tribunal exerce un double contrôle . Il vérifie d'une part si la procédure a été formellement respectée, et d'autre part si l'employeur a refusé de donner suite à une offre que le comité considère comme sérieuse.

Le texte précise que le caractère sérieux d'une offre est librement apprécié par le juge, au regard notamment de la capacité de son auteur à garantir la pérennité de l'activité et de l'emploi de l'établissement. Un seul motif légitime de refus de cession par l'employeur est actuellement reconnu dans le texte, à savoir la mise en péril de la poursuite de l'ensemble de l'entreprise.

La pénalité, qui peut atteindre 20 Smic par emploi supprimé, est plafonnée à 2 % du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise, tandis que le tribunal peut enjoindre à l'entreprise de rembourser tout ou partie des aides publiques sous conditions et dans la limite des deux dernières années.

C. LE RENFORCEMENT DE L'ACTIONNARIAT À LONG TERME REPOSE ESSENTIELLEMENT SUR L'INSTAURATION PAR PRINCIPE DU DROIT DE VOTE DOUBLE

1. L'instauration du droit de vote double pour les actions détenues depuis plus de deux ans constitue une mesure riche de promesses

L' article 5 inverse la logique actuelle en posant comme principe que les actionnaires dans les sociétés cotées bénéficient d'un droit de vote double pour les actions détenues depuis deux ans, entièrement libérées et nominatives, sauf clause contraire des statuts ou opposition d'une assemblée générale extraordinaire ultérieure. Il s'agit d'une mesure extrêmement importante selon la majorité des personnes auditionnées. Un des interlocuteurs de votre rapporteure a d'ailleurs estimé que cet article constituera peut-être l'une des mesures phares de l'actuelle législature.

On considère que 52,5 % des sociétés du CAC 40 et 68 % des sociétés du SBF 250 utilisent les droits de vote double. Même si l'AMF ne dispose pas d'informations précises à ce sujet, il est généralement estimé qu'entre 20 % et 30  % des actions des émetteurs seraient actuellement concernées par le droit de vote double.

Les conséquences de cet article sont de deux ordres.

D'une part, la mesure vise explicitement à promouvoir un actionnariat stable de longue durée dans les sociétés cotées, en conférant un avantage aux actionnaires qui ne mettent pas en oeuvre de stratégie de court-terme, dont l'impact sur l'emploi et les territoires est souvent dramatique.

D'autre part, elle permettra à l'Etat actionnaire de vendre certaines participations tout en conservant le même niveau de contrôle. Il s'agit là d'une conséquence indirecte du dispositif mais dont les bénéfices pour l'Etat pourraient être à moyen et long termes considérables selon l'Agence des participations de l'Etat.

Evaluation des conséquences de l'application des dispositions
de l'article 5 sur l'Etat actionnaire

Entreprises publiques 8 ( * )

Entreprises privées

EDF

Areva

ADP

Renault

Safran

Air France

Orange

GDF-Suez

Situation Actuelle

% capital détenu par l'Etat

84,49 %

83,20 %

50,63 %

15,01 %

22,41 %

15,88 %

26,94 %

36,71 %

% des droits de vote détenus par l'Etat

84,49 %

83,20 %

50,63 %

15,01 %

25,60 %

15,88 %

26,94 %

36,71 %

Après adoption de la PPL

% de droits de vote détenus par l'Etat

90,38 %

87,03 %

61,82 %

nd

30%

nd

42,22%

51,26 %

possibilité de cession d'une partie du capital avec maintien du niveau de droits de vote actuel

9,28 %

6,26 %

9,03 %

nd

2,41 %

nd

15,68 %

23,95 %

Source : Agence des participations de l'Etat

L' article 6 attribue de nouvelles missions au comité d'entreprise lors d'une OPA.

Il pourra entendre l'auteur de l'offre dans un délai d'une semaine après le dépôt de l'offre. Celui-ci, assisté des personnes de son choix, devra présenter non seulement sa politique industrielle et financière et ses plans stratégiques pour la société cible, mais également les répercussions de l'offre sur l'ensemble des intérêts, l'emploi, les sites d'activité et la localisation des centres de décision de cette société.

Le comité d'entreprise pourra en outre recourir à l'assistance d'un expert-comptable, dont le rapport devra être établi dans un délai de trois semaines.

Le comité devra rendre son avis sur le projet d'offre au plus tard un mois après le dépôt de l'offre, faute de quoi il sera réputé avoir été consulté.

Surtout, il pourra saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants pour rendre son avis. Cette saisine ne suspendra pas le délai d'un mois, sauf si le juge estime que le comité est soumis à des difficultés particulières d'accès aux informations, auquel cas il pourra prolonger le délai initial.

Enfin, le comité bénéficiera d'un droit de suite si l'offre réussit. Ainsi, l'auteur de l'offre devra rendre compte de la mise en oeuvre de ses engagements devant le comité au cours du sixième, douzième et vingt-quatrième mois après la clôture de l'offre.

2. La neutralité des organes de gouvernance en cas d'OPA deviendra une exception et non plus une règle

L' article 8 prévoit que dans les sociétés cotées, le conseil d'administration (ou le directoire, après autorisation du conseil de surveillance) n'aura plus besoin d'une autorisation préalable de l'assemblée des actionnaires pour faire échouer une offre publique d'acquisition. Les organes de gouvernance pourront prendre de leur propre initiative toutes décisions utiles, dans le respect toutefois des pouvoirs qui sont expressément attribués à l'assemblée des actionnaires.

Cet article supprime également l'obligation d'obtenir l'approbation ou la confirmation de l'assemblée générale pour mettre en oeuvre des mesures décidées « à froid » par les organes de gouvernance ( c'est-à-dire avant le dépôt de l'OPA), et il autorise, sous strictes conditions, la réintroduction du principe de neutralité des organes de gouvernance en modifiant les statuts de la société.

La philosophie qui sous-tend l'article 8 est de permettre aux organes de gouvernance des sociétés cotées de réagir rapidement en cas d'offre publique d'acquisition hostile.

3. Diverses mesures techniques permettront de sécuriser l'évolution de l'actionnariat des entreprises françaises

La proposition de loi comporte également des dispositions essentiellement techniques 9 ( * ) .

Deux articles sont en lien avec la législation relative aux OPA, et ils font l'objet d'un relatif consensus parmi les acteurs de la place de Paris. Il en va ainsi de l' article 4 bis qui introduit un seuil de caducité pour les offres publiques d'acquisition (OPA) qui ne débouchent pas sur une détention de plus de 50 % du capital ou des droits de vote. Ou encore de l' article 4 ter qui autorise un actionnaire qui détient entre 30 % et 50 % du capital d'une société à augmenter sa détention sans être obligé d'informer l'AMF ni déposer d'OPA, à condition que la progression de sa part soit inférieure à 1 % par an, au lieu de 2 % actuellement. Quant à l' article 7 qui autorise sous condition l'attribution d'actions gratuites à l'ensemble des salariés jusqu'à 30 % du capital d'une société, il constitue également une arme pour se défendre contre des OPA hostiles.

L' article 8 bis vise à demander au Gouvernement la remise d'un rapport au Parlement, dans un délai de six mois, dressant notamment un bilan de l'utilisation, au cours des dix dernières années, des actions spécifiques dont dispose l'Etat dans certains capitaux de société.

Quant à l' article 9 , son statut est particulier puisqu'il se rattache indirectement au premier volet de la proposition de loi. Il renforce les règles d'urbanisme afin de protéger les anciens ilots industriels de plus de 2 000 mètre carrés, d'obliger le projet d'aménagement et de développement durables à tenir compte des implantations industrielles existantes, de classer les espaces et secteurs comprenant des installations industrielles en zone d'urbanisation future et d'imposer la révision du plan local d'urbanisme avant tout changement de destination d'une zone où existent des installations industrielles.

*

* *

Réunie le mercredi 29 janvier 2014 sous la présidence d'Annie David, la commission des affaires sociales a adopté la proposition de loi dans la rédaction résultant de ses travaux.

EXAMEN DES ARTICLES

La proposition de loi adoptée à l'Assemblée nationale compte quatre titres :

- le titre I er porte sur l'obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement, et il comprend les articles 1, 1 bis et 2 ;

- le titre II ne comporte que l'article 3, qui prévoit une mesure en faveur de la reprise d'activité par les salariés ;

- le titre III comprend diverses mesures en faveur de l'actionnariat de long terme et regroupe les articles 4 bis , 4 ter , 5, 6, 7, 8 et 8 bis 10 ( * ) ;

- le titre IV comprend seulement l'article 9 et prévoit des mesures en faveur du maintien des activités industrielles sur les sites qu'elles occupent.

TITRE IER - OBLIGATION DE RECHERCHER UN REPRENEUR EN CAS DE PROJET DE FERMETURE D'UN ÉTABLISSEMENT
Article 1er (art. L. 1233-57-9 [nouveau] à L. 1233-57-22 [nouveau] du code du travail et art. L. 613-1 [nouveau], L. 615-1-1 [nouveau] et L. 615-2 [nouveau] du code de commerce) - Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement

Objet : Cet article insère une nouvelle section dans le code du travail afin d'obliger les entreprises de plus de 1 000 salariés à rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement, et un nouveau titre dans le code de commerce pour définir les conditions de saisine du tribunal de commerce en vue de vérifier la procédure de recherche de repreneur et, le cas échéant, de sanctionner l'employeur.

I - Le droit en vigueur

L'article 19 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a introduit l'article L. 1233-90-1 dans le code du travail afin de favoriser la recherche de repreneurs.

Cet article ne vise que les entreprises mentionnées à l'article L. 1233-71 du même code, qui définit le champ d'application du congé de reclassement. Seules sont donc concernées :

- les entreprises ou les établissements employant au moins 1 000 salariés ;

- les entreprises soumises à l'obligation de créer un comité de groupe, conformément à l'article L. 2331-1, ou un comité d'entreprise européen, mentionné à l'article L. 2341-4, dès lors qu'elles emploient au total au moins 1 000 salariés.

Selon l'article L. 1233-90-1, lorsque l'une de ces entreprises envisage un projet de licenciement collectif ayant pour conséquence la fermeture d'un établissement, elle doit rechercher un repreneur et en informer le comité d'entreprise dès l'ouverture de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L. 1233-30.

Le comité d'entreprise peut alors recourir à l'assistance d'un expert-comptable pour analyser le processus de recherche d'un repreneur, sa méthodologie et son champ, pour apprécier les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels et pour analyser les projets de reprise. Cet expert peut être désigné, le cas échéant, en application de l'article L. 1233-34 du code du travail, qui prévoit notamment que le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable en cas de projet de licenciement économique d'au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours.

Le comité d'entreprise doit être informé des offres de reprise formalisées. Les informations qui lui sont communiquées à ce titre sont réputées confidentielles. Le comité d'entreprise peut émettre un avis et formuler des propositions.

Cet avis doit être rendu dans les délais prévus à l'article L. 1233-30.

Les actions engagées par l'employeur au titre de l'obligation de recherche d'un repreneur sont prises en compte dans la convention de revitalisation conclue entre l'entreprise et l'autorité administrative compétente.

Les autres dispositions de l'article 19 ont trait aux mesures d'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 1233-90-1 du code du travail et à une demande de rapport au Gouvernement sur le bilan des actions de revitalisation (voir le commentaire aux articles 1 er bis et 2 de la proposition de loi).

II - La proposition de loi initiale et les modifications apportées par les députés

Dans un souci de présentation pédagogique des dispositifs de l'article 1 er de la proposition de loi, votre rapporteure les présentera par thématiques, en distinguant les dispositions initiales et les modifications apportées par les députés, tant en commission qu'en séance.

Toutes les dispositions introduites par l'article 1 er de la proposition de loi initiale sont codifiées dans le code de commerce. Quinze articles sont ainsi créés dans le code de commerce, de l'article L. 613-1 à L. 616-2, regroupés dans un titre intitulé « de la recherche d'un repreneur ».

Suite aux recommandations du Conseil d'Etat, formulées dans son avis du 27 juin 2013, l'ensemble de ces dispositions a été inséré dans le code du travail, à l'exception des dispositions relatives à la saisine du tribunal de commerce, à la procédure de vérification de la recherche d'un repreneur, et aux sanctions infligées à l'entreprise en cas de non-respect de ses obligations.

Un amendement adopté en commission a en effet créé une section 4 bis dans le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail. Cette nouvelle section prend place après la section 4 consacrée au licenciement de 10 salariés ou plus sur une même période de 30 jours, et avant la section 5 dédiée au licenciement économique dans le cadre d'une sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Elle regroupe les articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-22.

Sauf indication contraire, les amendements de fond adoptés en commission des affaires économiques étaient des amendements identiques mais présentés séparément par la rapporteure de la commission des affaires économiques et le rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales.

A. L'information des salariés et de l'autorité administrative

1 - Les dispositions de la proposition de loi initiale

La proposition de loi introduit un chapitre I er relatif à l'information des salariés et de l'autorité administrative de l'intention de fermer un établissement, composé de deux sections.

La première section porte sur l'information des salariés et comprenait les articles L. 613-1 à L. 613-3.

Le texte initial prévoit, à travers l'article L. 613-1 du code de commerce, que lorsque le dirigeant d'une entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 du code du travail envisage la fermeture d'un établissement employant habituellement au moins 50 salariés, il doit en informer le comité d'entreprise dans les conditions définies par la présente proposition de loi.

Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et qu'un procès-verbal de carence a été transmis à l'inspecteur du travail, le projet de fermeture doit être soumis à l'avis des délégués du personnel.

L'article L. 613-2 du code de commerce dispose que le dirigeant de l'entreprise doit adresser aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 613-1, tous renseignements utiles sur le projet de fermeture de l'établissement, et notamment :

- les raisons économiques, financières ou techniques du projet de fermeture ;

- les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour trouver un repreneur.

L'article L. 613-3 du même code indique que dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, le dirigeant de l'entreprise doit consulter le comité central et les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans cette hypothèse, les comités d'établissement doivent tenir leur réunion après la réunion du comité central d'entreprise organisée en application de l'article L. 613-1.

La section 2 traite de l'information de l'autorité administrative, à travers l'article L. 613-4 .

Cet article dispose que le dirigeant de l'entreprise doit notifier à l'autorité administrative tout projet de fermeture d'un établissement employant habituellement au moins 50 salariés dans un délai de 15 jours suivant la réunion prévue à l'article L. 613-1.

L'ensemble des informations mentionnées à l'article L. 613-2 doit être communiqué simultanément à l'autorité administrative. Le dirigeant de l'entreprise doit également lui adresser le procès-verbal de la réunion mentionnée à l'article L. 613-1, ainsi que tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion prévue à l'article L. 613-1.

Lorsque le projet de fermeture donne lieu à consultation du comité central d'entreprise, l'autorité administrative du siège de l'entreprise est informée de cette consultation.

2 - Les modifications apportées à l'Assemblée nationale

• En commission, à l'initiative de la rapporteure de la commission des affaires économiques et du rapporteur de la commission des affaires sociales, les articles L. 613-1, L. 613-2 et L. 613-3 du code de commerce sont devenus les articles L. 1233-57-9, L. 1233-57-10 et L. 1233-57-11 du code du travail.

Outre de nombreuses améliorations rédactionnelles et des coordinations juridiques, les principales modifications apportées en commission ont visé à :

- supprimer la référence au seuil de 50 salariés pour les établissements visés par l'obligation de recherche de repreneur 11 ( * ) ;

- substituer la notion d'employeur à celle de dirigeant d'entreprise 12 ( * ) ;

- mettre en cohérence les délais de la procédure de reprise de site et ceux de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise sur le PSE, en prévoyant que l'employeur devait informer le comité d'entreprise de son intention de fermer un établissement au plus tard à l'ouverture de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L. 1233-30 du code du travail 13 ( * ) ;

- supprimer la disposition redondante qui oblige les délégués du personnel d'émettre un avis sur le projet de fermeture de site, en cas de carence du comité d'entreprise ;

- obliger l'employeur à indiquer, parmi les renseignements adressés aux représentants du personnel sur le projet de fermeture de l'établissement, que les salariés ont la possibilité de déposer une offre de reprise , en indiquant les différents modèles possibles, et leur droit à recourir à un expert en vertu de l'article L. 1233-57-17 du code du travail ;

- imposer à l'employeur de notifier « sans délai » à l'autorité administrative tout projet de fermeture d'un établissement, au lieu de 15 jours comme le prévoyait le texte initial ;

- obliger l'employeur à informer le maire de la commune du projet de fermeture de l'établissement, à charge pour l'autorité administrative d'en informer les élus locaux concernés.

• Les principales modifications apportées en séance publique résultaient d'amendements présentés par le groupe socialiste, républicain et citoyen (SRC) et ont tendu à :

- préciser que l'employeur réunit et informe le comité central d'entreprise et les comités d'établissement intéressés, sans les consulter, à ce stade de la procédure, sur le projet de fermeture d'établissement ;

- et à étendre l'obligation d'information à tous les élus concernés par la fermeture d'un établissement, qu'ils soient élus locaux ou non ;

B. Les obligations liées à la recherche d'un repreneur

1 - Les dispositions de la proposition de loi initiale

La proposition de loi initiale insérait dans le code de commerce les articles L. 614-1 à L. 614-7, regroupés dans un chapitre II intitulé «  de la recherche d'un repreneur », et divisé en trois sections.

La première section porte sur les obligations à la charge de l'employeur, et ne comporte que l'article L. 614-1 . Cet article dispose que l'employeur, après avoir informé le comité d'entreprise du projet de fermer un établissement, doit rechercher un repreneur. C'est pourquoi il doit :

- réaliser le bilan économique, social et environnemental de l'établissement, mentionné à l'article L. 623-1 14 ( * ) ;

- communiquer toute information nécessaire aux entreprises candidates à la reprise de l'établissement, exceptées celles dont la communication serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'entreprise ou mettrait en péril la poursuite de l'ensemble de son activité ;

- examiner toutes les offres de reprise qu'il reçoit ;

- apporter une réponse motivée à chacune d'elles.

La deuxième section traite du rôle du comité d'entreprise et compte trois articles.

L'article L. 614-2 prévoit que le comité d'entreprise est informé des offres de reprise formalisées. Les informations qui lui sont communiquées à ce titre sont réputées confidentielles. Il peut également émettre un avis et formuler des propositions.

L'article L. 614-3 dispose que si le comité d'entreprise souhaite participer à la recherche d'un repreneur, il demande au dirigeant de l'entreprise la communication des informations mentionnées à l'article L. 614-1. Le dirigeant doit alors examiner et apporter une réponse motivée à toute offre de reprise transmise par le comité d'entreprise.

L'article L. 614-4 autorise le comité d'entreprise à recourir à l'assistance d'un expert rémunéré par l'entreprise. Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 613-3, c'est-à-dire dotées d'un comité central d'entreprise, les établissements intéressés peuvent participer à la recherche d'un repreneur et formuler des propositions.

Si le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert, le dirigeant de l'entreprise doit le mentionner dans la notification du projet de fermeture d'établissement faite à l'autorité administrative.

La section 3 est relative à la clôture de la période de recherche et comprend trois articles.

L'article L. 614-5 oblige l'employeur à saisir le comité d'entreprise de toute offre de reprise à laquelle il souhaite donner suite. Le comité émet alors un avis sur cette offre.

L'article L. 614-6 dispose que l'employeur doit présenter un rapport au comité d'entreprise et le communiquer à l'autorité administrative compétente si trois mois après la première réunion prévue à l'article L. 613-1, aucune offre de reprise n'a été reçue ou si l'employeur n'a pas souhaité donner suite à aucune des offres. Ce rapport doit indiquer :

- les mesures qui ont été mises en oeuvre pour rechercher un repreneur ;

- les offres de reprise qui ont été reçues ainsi que leurs caractéristiques ;

- les raisons qui ont conduit l'employeur, le cas échéant, à refuser la cession de l'établissement.

L'article L. 614-7 indique que le comité d'entreprise peut saisir le président du tribunal de commerce en cas de non-respect par l'employeur des obligations mentionnées aux articles L. 614-1 (informations à la charge de l'employeur), L. 614-3 (informations demandées par le comité d'entreprise et examen des offres qu'il transmet à l'employeur), L. 614-5 (obligation de saisir le comité d'entreprise de toute offre à laquelle l'employeur souhaite donner suite) et L. 614-6 (obligation de présenter un rapport trois mois après l'annonce de la fermeture d'un établissement). Le tribunal peut également être saisi si l'employeur a refusé de donner suite à une offre ayant reçu un avis favorable du comité d'entreprise. La saisine du tribunal de commerce doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la réunion au cours de laquelle est présenté le rapport de l'employeur.

2 - Les modifications apportées à l'Assemblée nationale

En commission, de nombreux amendements ont été adoptés. Les articles L. 614-1 à L. 614-4, L. 614- 5 et L. 614-6 du code de commerce sont devenus les articles L. 1233-57-14 à L. 1233-57-17, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 du code du travail, tandis que les coordinations juridiques ont été assurées.

Dans le même sens, des modifications formelles ont été apportées pour structurer ces articles en sous-section et en paragraphes dans le code du travail, en conservant pour l'essentiel les intitulés de la proposition de loi initiale. L'article L. 614-7 a été renuméroté en L. 613-1, et intégré dans le chapitre I « de la saisine du tribunal de commerce » du nouveau titre I bis dans le livre VI du code de commerce, relatif à la recherche d'un repreneur. Ce nouveau titre regroupe l'ensemble des dispositions relatives à la saisine du tribunal en cas de contestation des actions de recherche d'un repreneur, la procédure de vérification du tribunal et les sanctions éventuelles de l'employeur.

Les principaux amendements adoptés ont visé à :

- obliger l'employeur à informer, par tout moyen approprié, les repreneurs potentiels de l'intention de l'employeur de céder un établissement, afin de respecter le principe de légalité des délits et des peines mis en avant par l'avis du Conseil d'Etat ;

- rédiger sans délai un document de présentation de l'établissement destiné aux repreneurs potentiels, qui remplace le bilan économique, social et environnemental prévu à l'article L. 623-1 du code de commerce ;

- réaliser, le cas échéant, un bilan environnemental , comportant un diagnostic précis des pollutions dues à l'activité de l'établissement et présentant les solutions de dépollution envisageables et leur coût 15 ( * ) ;

- préciser que les délais prévus à l'article L. 1233-30 relatifs à l'information et à la consultation du comité d'entreprise  s'imposent aussi bien à l'employeur lorsqu'il doit apporter une réponse motivée à chacune des offres de reprise reçues, qu'au comité d'entreprise lorsqu'il rend des avis sur les offres de reprise formalisées ou qu'il formule des propositions ;

- préciser que le comité d'entreprise est informé des offres de reprise formalisées au plus tard huit jours après leur réception ;

- prévoir que le comité d'entreprise peut participer à la recherche d'un repreneur , et obliger l'employeur à lui communiquer les informations demandées ;

- préciser les missions de l' expert nommé par le comité d'entreprise, en s'inspirant de l'article L. 1233-90-1 du code du travail : l'expert a pour mission d'analyser le processus de recherche d'un repreneur, sa méthodologie et son champ, d'apprécier les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels, d'étudier les offres de reprise et d'apporter son concours à la recherche d'un repreneur par le comité d'entreprise et à l'élaboration de projets de reprise, tandis que son rapport doit être rendu dans les délais prévus à l'article L.  233-30 ;

- prévoir que dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, les comités d'établissement jouissent des mêmes prérogatives en matière d'accès à l'information et de recherche de repreneur que les comités d'entreprise ;

- obliger l'employeur à informer , sans délai, l'autorité administrative en cas de recours à l'expert par le comité d'entreprise ;

- préciser que le comité d'entreprise, lorsqu'il émet un avis sur une offre de reprise, doit respecter le délai fixé à l'article L. 2323-3 du code du travail 16 ( * ) , et indiquer les raisons qui le conduiraient à accepter cette offre , notamment au regard de la capacité de l'auteur de l'offre à assurer la pérennité de l'activité et de l'emploi de l'établissement

- supprimer le délai maximum de trois mois imposé à l'employeur pour rechercher un repreneur, en précisant que le rapport final présenté devant le comité d'entreprise doit être remis avant la fin de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L. 1233-30 du code du travail ;

- créer un nouvel article L. 1233-57-21 afin que les actions engagées par l'employeur au titre de l'obligation de recherche d'un repreneur soient prises en compte dans la convention de revitalisation conclue entre l'entreprise et l'autorité administrative ;

- renvoyer à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les conditions d'application des articles de la nouvelle section 4 bis ;

- réduire de 15 à 7 jours le délai pour saisir le tribunal de commerce ;

- prévoir que le comité d'entreprise peut saisir le tribunal de commerce s'il estime que l'employeur a refusé de donner suite à une offre qu'il considère comme sérieuse , en supprimant ainsi toute référence à un avis favorable du comité ;

- autoriser les délégués du personnel , en cas de carence du comité d'entreprise, à saisir le tribunal de commerce ;

- supprimer la référence au président du tribunal de commerce pour désigner plus simplement le tribunal.

• En séance publique, un amendement a été adopté à l'article L. 613-1 du code de commerce. Il insère un alinéa spécifique pour prévoir que le tribunal de commerce peut être saisi par les délégués du personnel si le procès-verbal de carence du comité d'entreprise a été transmis à l'inspecteur du travail.

Aucune autre modification importante n'a été apportée aux articles L. 1233-57-14 à L. 1233-57-22 en séance publique.

C. La procédure de vérification du tribunal de commerce

1 - Les dispositions de la proposition de loi initiale

La proposition de loi initiale crée un chapitre III relatif à la procédure de vérification du tribunal de commerce, comprenant les articles L. 615-1 et L. 615-2 du code de commerce.

L'article L. 615-1 indique que le tribunal, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 614-7, statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le dirigeant de l'entreprise et les représentants du comité d'entreprise. Le tribunal peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Avant de statuer, le tribunal peut commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ainsi que sur les mesures de recherche de repreneur mises en oeuvre par l'employeur. Le juge commis peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 623-2, qui dispose que lors d'une procédure de sauvegarde, il peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication auprès de quasiment toutes les institutions concernées (commissaires aux comptes, établissements de crédit, administrations et organismes publics notamment) des renseignements sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur. Le juge commis peut se faire assister de tout expert de son choix.

L'article L. 615-2 dispose qu'après avoir entendu ou dûment appelé le dirigeant de l'entreprise et les représentants du comité d'entreprise, le tribunal examine la conformité de la recherche aux obligations prévues aux articles L. 614-1 (informations à la charge de l'employeur), L. 614-3 (informations demandées par le comité d'entreprise et examen des offres qu'il transmet à l'employeur) et L. 614-5 (obligation de saisir le comité d'entreprise de toute offre à laquelle l'employeur souhaite donner suite). Le tribunal examine également le caractère sérieux des offres de reprise et les motifs de refus de cession.

2 - Les modifications apportées à l'Assemblée nationale

• Suite à la création en commission d'un titre I bis dans le livre VI du code de commerce, relatif à la recherche d'un repreneur, la numérotation des articles a été modifiée : les articles L. 615-1 et L. 615-2 sont devenus les articles L. 614-1 et L. 614-2 et ont été regroupés dans un chapitre II intitulé « de la procédure de vérification du tribunal de commerce ».

Les principales modifications apportées en commission ont visé à :

- supprimer les dispositions redondantes relatives à la procédure civile qui doit être suivie devant les tribunaux de commerce ;

- supprimer la référence au juge commissaire , qui intervient dans les procédures de sauvegarde, et à toute référence à l'article L. 632-2 du code de commerce, tout en conservant au tribunal la possibilité de recueillir tous les renseignements qu'il souhaite sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ;

- expliciter le caractère sérieux d'une offre de reprise, qui doit reposer sur la capacité de l'auteur à garantir la pérennité de l'activité et de l'emploi de l'établissement ;

- prévoir un motif légitime de refus de cession , à savoir la mise en péril de la poursuite de l'ensemble de l'activité de l'entreprise.

• Le principal amendement adopté en séance publique avait pour objet d'obliger le tribunal de commerce à entendre, outre le dirigeant de l'entreprise et les représentants du comité d'entreprise, le ministère public, le représentant de l'administration s'il en fait la demande, et toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.

D. Les sanctions en cas de non-respect des obligations de recherche d'un repreneur

1 - Les dispositions de la proposition de loi initiale

La proposition de loi initiale insérait dans le code de commerce un chapitre IV relatif aux sanctions en cas de non-respect des obligations de recherche de repreneur, comprenant les articles L. 616-1 et L. 616-2.

L'article L. 616-1 dispose que lorsque le tribunal de commerce a jugé que le dirigeant de l'entreprise n'a pas respecté les obligations d'information mentionnées à l'article L. 614-1 ou qu'il a refusé une offre de reprise sérieuse, il peut imposer le versement d'une pénalité qui ne peut être supérieure à vingt fois la valeur mensuelle du salaire minimum par emploi supprimé. Le montant de la pénalité tient compte de la situation de l'entreprise et des efforts engagés pour la recherche d'un repreneur.

L'article L. 616-2 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les modalités d'application du nouveau titre I er bis du livre VI du code de commerce.

2 - Les modifications apportées à l'Assemblée nationale

• Les principaux amendements adoptés en commission ont visé à :

- préciser que la pénalité ne peut pas être supérieure à 20 fois la valeur mensuelle du Smic ;

- préciser que cette pénalité est calculée en fonction du nombre d'emplois supprimés dans le cadre du licenciement collectif consécutif à la fermeture de l'établissement ;

- renvoyer à un arrêté du ministre chargé de l'économie le soin de définir le plafond applicable au montant de la pénalité, exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires de l'entreprise ;

- affecter les sommes recouvertes aux dispositifs en faveur de la création d'activités et d'emplois sur le territoire concerné par la fermeture de l'établissement, prévus dans le cadre de la convention de revitalisation, et aux mesures de promotion et de développement de la filière industrielle à laquelle l'entreprise appartient ;

- permettre au tribunal de commerce d'enjoindre à l'entreprise de rembourser tout ou partie des aides financières publiques qui lui ont été versées au titre de l'établissement concerné par le projet de fermeture ;

- imposer au tribunal de statuer dans un délai de quatorze jours , en précisant que la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré unilatéralement par l'employeur ne peut intervenir avant le prononcé du jugement ;

- prévoir que les dispositions de l'article 1 er de la proposition de loi entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2014 (une procédure de licenciement collectif est réputée engagée à compter de la date d'envoi de la convocation à la première réunion du comité d'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-30 du code du travail).

• Les principaux amendements adoptés en séance publique ont tendu à :

- remplacer la référence à un arrêté du ministre chargé de l'économie relatif au plafond de la pénalité par l'inscription dans la loi d'un seuil de 2 % du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise ;

- prévoir que les sommes récoltées au titre de la pénalité seront exclusivement affectées à la banque publique d'investissement pour financer des projets créateurs d'activité et d'emplois sur le territoire où est situé l'établissement ou la promotion des filières industrielles ;

- préciser les pouvoirs du tribunal de commerce au nom du principe de valeur constitutionnelle de légalité des délits et des peines, en indiquant que les aides publiques à rembourser doivent être en lien avec l'installation, le développement économique ou l'emploi et être versées au titre de l'établissement concerné par le projet de fermeture au cours des deux dernières années précédant le jugement (un décret en Conseil d'Etat définira la liste des aides concernées).

III - La position de la commission

La commission a tout d'abord réécrit l'article L. 1233-57-9 , afin d'éviter les jeux de renvois entre articles dans le code du travail 17 ( * ) . Elle a surtout exclu de la procédure de recherche d'un repreneur non seulement les entreprises en liquidation et en redressement , mais également les entreprises en procédure de conciliation ou de sauvegarde . En effet, le livre VI du code de commerce contient déjà des dispositions concernant la cessation partielle d'activité lorsque l'entreprise est en sauvegarde (L. 622-10, alinéa 1 er ), ainsi que la cession d'une ou plusieurs activités qui peuvent être décidées dans le cadre du plan de sauvegarde, à chaque fois sous le contrôle du tribunal de commerce. Elle a ensuite, réintroduit le seuil de 50 salariés pour les établissements dont la menace de fermeture impose la recherche d'un repreneur . Enfin, elle a visé explicitement le plan de sauvegarde de l'emploi au lieu de la notion plus large de licenciement économique.

La commission a précisé que les entreprises candidates à la reprise de l'établissement sont tenues à une obligation de confidentialité lorsqu'elles ont accès aux informations des entreprises qui recherchent un repreneur. Elle a en outre indiqué que les membres du comité d'entreprise seront soumis à une obligation de discrétion telle que définie à l'article L. 2325-5 du code du travail lorsque des informations sur les offres de reprise formalisées leurs sont communiquées.

Le comité d'entreprise aura accès à l'ensemble des informations visées à l'article L. 1233-57-14. Il pourra donc vérifier si l'employeur a bien informé, par tout moyen approprié, les repreneurs potentiels de son intention de céder l'établissement, et accéder au document de présentation de l'employeur et au bilan environnemental éventuel.

Certaines entreprises candidates à la reprise pourraient profiter de l'absence de marge de négociation de l'entreprise cédante pour proposer des montages juridiques hypothétiques ou exiger d'elle de trop grandes contributions (licence, cession de portefeuille clients, garantie de sous-traitance, comblement des pertes des premiers exercices). C'est pourquoi votre commission a précisé que les engagements du repreneur en termes de garantie de la pérennité de l'activité et de l'emploi de l'établissement doivent reposer sur la mobilisation de ses propres ressources .

Votre commission a souhaité sécuriser juridiquement la procédure de recherche de repreneur eu égard aux principes à valeur constitutionnelle que sont le droit de propriété et la liberté d'entreprendre . Elle a ainsi élargi le champ des motifs légitimes de refus de cession, tout en précisant que la mise en péril de l'entreprise pourra ne concerner qu'une partie de son activité. Ainsi, un groupe pourra arguer de la mise en péril de la poursuite d'une de ses activités pour refuser une offre, sans qu'il soit nécessaire de prouver que l'acceptation de cette offre entraînerait la mise en péril de l'ensemble de l'activité du groupe. En outre, un employeur pourra désormais refuser de céder un site s'il estime que l'offre de reprise est proposée à un prix manifestement sous-évalué.

Votre commission a en outre modifié la procédure devant le tribunal de commerce sur plusieurs points .

Afin d' éviter tout conflit de compétence entre juridiction , le tribunal de commerce compétent pour examiner la procédure de recherche d'un repreneur sera celui dans le ressort duquel la société possède son siège social.

Le tribunal de commerce ne doit examiner que les efforts de l'employeur pour chercher un repreneur, et non ceux du comité d'entreprise.

La commission a supprimé la possibilité pour le tribunal de commerce de prononcer lui-même le remboursement des aides publiques , dont il n'a d'ailleurs pas une connaissance exhaustive. Cette prérogative demeurera de la compétence des personnes publiques concernées, étant précisé que la demande de remboursement devra respecter les clauses contractualisées lors de l'attribution de l'aide.

La commission a relevé de 14 jours à un mois le délai accordé au tribunal de commerce pour statuer . Par ailleurs, l'amendement supprime l'obligation pour les services de la Direccte de suspendre la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi tant que le tribunal de commerce n'a pas rendu son avis, car cette décision administrative est totalement indépendante de la procédure de recherche d'un repreneur, même s'il est possible que le comité d'entreprise soit informé et consulté en même temps sur ces deux procédures.

L'établissement public BPI-Groupe , entité au sein de Bpifrance, sera destinataire des pénalités prévues par l'article 1 er de la proposition de loi. Cette affectation devra faire l'objet d'une disposition en loi de finances, conformément aux dispositions de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances.

Enfin, la commission prévoit que les nouvelles obligations de recherche d'un repreneur concerneront les procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1 er juillet 2014 .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 1er bis (art. L. 1233-90-1 et L. 2325-37 du code du travail) - Coordination juridique

Objet : Cet article assure des coordinations juridiques dans le code du travail compte tenu des dispositions prévues à l'article 1 er .

I - Le dispositif adopté à l'Assemblée nationale

En commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, un amendement du rapporteur, conjointement à un amendement du rapporteur pour avis, a abrogé l'article L. 1233-90-1 du code du travail, issu de la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l'emploi, qui instaure justement une recherche de repreneur en cas de fermeture d'un établissement dépendant d'une entreprise in bonis employant plus de 1 000 salariés.

En séance publique, deux amendements de coordination juridiques ont été adoptés.

II - La position de la commission

Votre commission n'a pas souhaité modifier cet article, qui assure des coordinations indispensables pour éviter la coexistence de deux dispositifs concurrents en matière de recherche de repreneur.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 2
Demande de rapport sur la mise en oeuvre de l'obligation
de rechercher un repreneur

Objet : Cet article vise à demander au Gouvernement la remise d'un rapport au Parlement sur l'application de l'article 1 er de la proposition de loi.

I - Le dispositif de la proposition de loi initiale

La proposition de loi initiale prévoyait que dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement devait remettre au Parlement un rapport précisant les modalités d'affectation de la pénalité mentionnée à l'article L. 616-1 du code de commerce.

Or l'avis du Conseil d'Etat avait souligné « l'incertitude » pendant au moins six mois qui découlait du texte initial sur l'affectation du produit de la sanction. Cette situation pouvait justifier une censure du Conseil constitutionnel, au titre de sa jurisprudence sur l'incompétence négative du législateur, selon laquelle celui-ci doit exercer lui-même les compétences attribuées par la Constitution sans les déléguer au pouvoir réglementaire, ni renvoyer son exercice à une date ultérieure. C'est pourquoi des amendements à l'article 1 er ont précisé que le produit des sanctions était affecté à la banque publique d'investissement pour financer des projets créateurs d'activité et d'emplois sur le territoire où est situé l'établissement ou la promotion des filières industrielles.

Compte tenu des amendements adoptés à l'article 1 er , l'article 2 a été profondément modifié. Désormais, le rapport doit être remis dans un délai d'un an, et le bilan des dispositions de l'article 1 er devra s'accompagner de propositions d'améliorations.

II - La position de la commission

Votre rapporteure estime que ce rapport sera utile pour évaluer et le cas échéant modifier le dispositif retenu à l'article 1 er de la proposition de loi.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE II - MESURE EN FAVEUR DE LA REPRISE DE L'ACTIVITÉ PAR LES SALARIÉS
Article 3 (art. L. 631-13 du code de commerce) - Information des salariés de la possibilité de proposer une offre de reprise de leur entreprise en redressement judiciaire

Objet : Cet article oblige l'administrateur judiciaire à informer le comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel ou les représentants des salariés, de la possibilité qu'ont les salariés de présenter une offre de reprise de l'entreprise.

I - Le dispositif initial

L'article L. 631-13 du code de commerce dispose que dès l'ouverture de la procédure du redressement judiciaire, les tiers sont admis à soumettre à l'administrateur des offres tendant au maintien de l'activité de l'entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci.

La proposition de loi initiale prévoit de compléter cet article en obligeant l'administrateur à informer les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou le représentant des salariés 18 ( * ) , de la possibilité qu'ont les salariés de soumettre une ou plusieurs offres.

Cet article n'a été modifié ni en commission ni en séance publique.

II - La position de la commission

Votre rapporteure estime qu'il est nécessaire de promouvoir les modèles de reprise d'entreprise par les salariés. Cet article s'inscrit pleinement dans la démarche volontariste initiée par le projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE III - MESURES EN FAVEUR DE L'ACTIONNARIAT DE LONG TERME
Article 4 [supprimé] (art. L. 433-3 du code monétaire et financier) - Abaissement du seuil de déclenchement obligatoire d'une OPA

Objet : Cet article abaisse de 30 % à 25 % le seuil à partir duquel il est obligatoire de lancer une offre publique d'acquisition sur la totalité du capital d'une entreprise.

I - Le droit en vigueur

Le premier alinéa du I de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier indique que le règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) fixe les conditions du dépôt obligatoire d'une OPA.

Toute personne physique ou morale, actionnaire d'une société dont le siège social est établi en France, dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, doit immédiatement informer l'AMF et déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société si elle remplit l'une des deux conditions suivantes :

- soit elle détient, directement ou indirectement, plus des trois dixièmes du capital ou des droits de vote ;

- soit elle détient, directement ou indirectement, un nombre compris entre trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote et augmente, en moins de douze mois consécutifs, sa détention en capital ou en droits de vote d'au moins un cinquantième du capital ou des droits de vote de la société (soit 2 % par an). C'est cette deuxième règle que l'on a coutume d'appeler « l'excès de vitesse ».

A défaut d'avoir procédé au dépôt d'une offre publique, les titres détenus par cette personne au-delà des trois dixièmes sont temporairement privés du droit de vote. Cette privation de vote s'applique également aux titres qui dépassent le seuil fixé pour « l'excès de vitesse ».

Les autres dispositions du I de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier définissent la détention directe et indirecte du capital et des droits de vote, le prix d'une offre publique d'acquisition et les dérogations à l'obligation de présenter une offre.

II - La proposition de loi initiale

L'article 4 de la proposition de loi initiale remplace, dans le premier alinéa du I de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, le plafond de 30 % du capital ou des droits de vote par un nouveau plafond de 25 %.

III - Les modifications apportées à l'Assemblée nationale

• La commission a adopté trois amendements à cet article.

Le premier amendement du rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales modifie l'article L. 233-7 du code de commerce, par coordination avec les modifications apportées à l'article 4 de la proposition de loi. Le premier alinéa ainsi modifié de l'article L. 233-7 oblige toute personne, agissant seule ou de concert, qui dépassera le nouveau seuil de 25 % du capital ou des droits de vote dans une société ayant son siège en France mais dont les actions sont négociées sur un marché européen, à avertir cette société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

La commission a adopté un deuxième amendement de la rapporteure, identique à un amendement du rapporteur pour avis, tendant à :

- insérer une clause transitoire , ou « clause de grand-père » 19 ( * ) afin d'exclure du champ d'application de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier les actionnaires détenant entre 25 % et 30 % du capital d'une société au 17 juillet 2013 , tant que cette participation demeure comprise dans ces deux seuils et dans les conditions fixées par le règlement général de l'AMF ;

- étendre l'application du I de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier et la « clause de grand-père » à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna , et, par coordination, restreindre l'application de l'article L. 233-7 seulement à ces îles ;

- reporter l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 4 de la proposition de loi au premier jour du troisième mois suivant la promulgation du texte.

• L'article 4 a été supprimé en séance publique suite à l'adoption de trois amendements identiques de suppression.

Le premier était présenté par la rapporteure, qui a indiqué qu'il était difficile de trouver un seuil unique satisfaisant. Dans certains cas, un abaissement du seuil à 20 % aurait été nécessaire pour contrer des prises de contrôle de fait, mais dans la majorité des cas, l'abaissement de 30 % à 25 % risquait d'aller à l'encontre du but recherché, à savoir « favoriser la constitution de blocs de participations stables ».

Les deux autres amendements de suppression ont été présentés l'un par l'Union pour un mouvement populaire (UMP), l'autre par l'Union des démocrates et indépendants (UDI). Ils ont mis en avant le fait que cette proposition d'abaisser le seuil à 25 % n'était défendue que par le rapport Gallois, et non par l'AMF, qu'elle risquait d'isoler la France par rapport à la majorité de ses partenaires européens, et qu'elle serait source de complexité juridique en instaurant une seconde « clause de grand-père ».

IV - La position de la commission

Votre rapporteure n'a pas souhaité rétablir cet amendement pour les mêmes raisons que celles évoquées en séance publique à l'Assemblée nationale. En effet, le seuil de 25 %, qui n'est aujourd'hui retenu que par un seul Etat membre, éloignerait sensiblement la France du standard européen. Par ailleurs, cet amendement nécessiterait une nouvelle « clause de grand-père », deux ans après l'abaissement du même seuil du tiers à 30 % en 2011 par l'article 92 de la loi du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière (abaissement de 33 % à 30 % du seuil de déclenchement de l'OPA). En outre, il ne permettrait pas de résoudre les questions relatives au contrôle de fait dans les sociétés dont la détention du capital est éclatée. Enfin, il pourrait sembler contradictoire avec l'objectif de stabilisation de l'actionnariat poursuivi dans le cadre de la généralisation des droits de vote double à l'article 5 du texte.

La commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 4 bis (art. L. 433-1-1 [nouveau] du code monétaire et financier) - Création d'un mécanisme de caducité pour les offres publiques d'acquisition

Objet : Cet article introduit un mécanisme de caducité pour les offres publiques d'acquisition (OPA) qui ne débouchent pas sur une détention de plus de 50 % du capital ou des droits de vote.

I - Le texte adopté à l'Assemblée nationale

La commission des affaires économiques a adopté un amendement de la rapporteure, identique à celui présenté par le rapporteur pour avis, visant à insérer un article L. 433-1-1 dans le code monétaire et financier.

L'objectif des auteurs de l'amendement était double :

- d'une part, améliorer la lisibilité d'une offre, qui doit soit aboutir à un basculement de contrôle, soit maintenir la situation antérieure stable par définition ;

- d'autre part, lutter contre les stratégies déloyales, fondées sur un prix d'achat inférieur aux estimations pour obtenir le contrôle réel d'une société. En effet, l'initiateur propose parfois sciemment une prime de contrôle inférieure au prix du marché. Comme certains actionnaires refusent de vendre leurs titres à ce prix, l'offre peut alors aboutir à un contrôle de fait sans détention de la majorité du capital ou des droits de vote de la cible.

Le I de cet article indique que lorsqu'à la clôture d'une offre publique d'acquisition , la personne ayant déposé le projet d'offre ne détient pas seule ou de concert, au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce 20 ( * ) , un nombre d'actions représentant une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à la moitié , l'offre est caduque de plein droit . Le règlement général de l'AMF fixe les conditions et les cas d'application du présent I.

Le II dispose que lorsqu'une offre publique d'acquisition est devenue caduque, la personne ayant déposé le projet d'offre est privée , pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à ce qu'elle détienne le nombre d'actions nécessaires, de certains droits de vote . Cette privation des droits de vote ne concerne que la fraction d'actions excédant :

- le seuil du quart du capital ou des droits de vote , dans le cas où le projet d'offre a été déposé par une personne qui a franchi, directement ou indirectement, le seuil des trois dixièmes du capital ou des droits de vote ;

- ou le nombre d'actions qu'elle détenait préalablement au dépôt du projet d'offre, augmenté d'un centième du capital ou des droits de vote de la société, dans le cas où le projet d'offre a été déposé par une personne détenant, directement ou indirectement, un nombre compris entre le quart et la moitié du capital ou des droits de vote et qui, en moins de douze mois consécutifs, a augmenté sa détention en capital ou en droits de vote d' au moins un centième du capital ou des droits de vote de la société.

Le III de l'article L. 433-1-1 prévoit que la personne mentionnée au I de l'article L. 433-3 dont l'offre est devenue caduque ne peut augmenter sa détention en capital ou en droits de vote que s'il en a informé l'AMF et qu'il a déposé un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société. A défaut d'avoir procédé à ce dépôt, les titres détenus par cette personne au-delà de sa détention initiale du capital ou des droits de vote sont privés du droit de vote.

En séance publique, seuls des amendements rédactionnels ont été adoptés.

II - La position de la commission

Votre rapporteure tient au préalable à rappeler qu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été transmise au Conseil constitutionnel le 17 décembre dernier par la Cour de cassation, qui porte indirectement sur l'article L. 233-7, I, du code de commerce 21 ( * ) . En l'espèce, la QPC porte sur la constitutionnalité de la privation du droit de vote pour les actions excédant la fraction qui n'a pas été régulièrement déclarée pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait dans les deux années suivant la date de régularisation de la notification. La Cour de cassation a estimé que cette question présente un caractère sérieux, car l'on pourrait considérer cette privation de sanction comme une « punition ». Dès lors, compte tenu de son « caractère automatique », elle serait « incompatible avec les exigences découlant du principe de nécessité des peines, lequel implique qu'une sanction ayant ce caractère ne puisse être appliquée que si l'autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ».

Votre rapporteure est favorable au principe d'un seuil de caducité de 50 % pour les offres publiques de prise de contrôle, qu'elles soient volontaires ou obligatoires . Une telle mesure technique renforcera la lisibilité et l'efficience de la réglementation sur les OPA et bénéfice d'un relatif consensus parmi les acteurs de la place de Paris. Cet article contribuera à mieux prévenir le contrôle rampant et à lutter contre les « fausses offres » qui reposent sur une prime volontairement sous-estimée, même s'il est vrai que ce type de situations se rencontre rarement.

Votre commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis de la commission des finances tendant à atténuer les conséquences de la nouvelle règle de caducité pour les personnes détenant moins de 30 % du capital ou des droits de vote. En effet, le III de l'article 4 bis de cet article interdit à tout actionnaire dont l'OPA a été frappée de caducité d'augmenter sa participation dans la société sans lancer une nouvelle OPA, quel que soit son niveau de participation initiale. Ainsi, un actionnaire qui détiendrait seulement 10 % du capital d'une société ou des droits de vote et dont une OPA a été frappée de caducité ne pourrait plus ensuite acquérir une seule nouvelle action sans être obligé de déposer une nouvelle offre. Une telle disposition apparaît donc excessive et en contradiction avec le cadre légal des OPA défini à l'article L. 433-3 du code de commerce. C'est pourquoi l'amendement adopté précise que parmi les auteurs d'une offre frappée de caducité, seuls ceux qui souhaitent augmenter leur participation au-delà du seuil de 30 % devront déposer une nouvelle offre conformément au droit commun des OPA. L'amendement a en outre procédé à plusieurs coordinations juridiques et ajustements rédactionnels, en supprimant par exemple les références au seuil de 25 % pour le déclenchement des OPA.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4 ter A (nouveau) - Dérogation au dispositif de caducité pour les offres publiques d'acquisition

Objet : Cet article additionnel, issu d'un amendement présenté par le rapporteur pour avis de la commission des finances, remplace le seuil de 30 % par celui du tiers du capital ou des droits de vote dans le nouveau dispositif de caducité des OPA instauré par l'article 4 ter, lorsqu'il s'applique aux actionnaires qui bénéficient de la clause transitoire issue de la loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010.

La loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière a prévu un dispositif spécifique pour les actionnaires, également appelée « clause de grand-père ».

Cette loi a abaissé le seuil de déclenchement obligatoire d'une OPA de 33,3 % à 30 % du capital ou des droits de vote. Toutefois, afin de ne pas léser les situations juridiques acquises, le premier alinéa du I de l'article 92 de cette loi a aménagé un régime spécifique pour les actionnaires qui détenaient moins de 33,3 % du capital ou des droits de vote avant le 1 er janvier 2010. Pour ces personnes, c'est toujours le seuil de 33,3 % qui s'applique pour le déclenchement obligatoire d'une OPA.

Sur proposition du rapporteur pour avis de la commission des finances, votre commission a adopté un amendement prévoyant que le nouveau dispositif de caducité des OPA doit prendre en compte le seuil de 33,3 % pour les bénéficiaires de la clause dite « de grand-père ».

Article 4 ter (art. L. 433-3 du code monétaire et financier) - Abaissement du seuil de « l'excès de vitesse » en matière d'OPA

Objet : Cet article autorise un actionnaire qui détient entre 30 % et 50 % du capital d'une société à augmenter sa détention sans être obligé d'informer l'AMF ni déposer d'OPA, à condition que la progression de sa part soit inférieure à 1 % par an, au lieu de 2 % actuellement.

I - Le droit en vigueur

Comme il a été dit plus haut lors du commentaire de l'article 4, le premier alinéa de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier oblige à informer immédiatement l'AMF et à déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société lorsqu'une personne détient, directement ou indirectement, un nombre compris entre trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote et augmente, en moins de douze mois consécutifs , sa détention en capital ou en droits de vote d' au moins un cinquantième.

Ce régime, appelé de « l'excès de vitesse », autorise donc un actionnaire qui détient entre 30 % et 50 % du capital d'une société à augmenter sa détention du capital sans avoir à déposer d'OPA ni informer l'AMF si la progression est inférieure à 2 % par an.

II - Les modifications apportées à l'Assemblée nationale

Afin de limiter le risque de prise de contrôle rampante de sociétés, la commission a adopté un amendement de la rapporteure, identique à celui présenté par le rapporteur pour avis, afin de conserver le principe de l'excès de vitesse en matière d'OPA, mais en abaissant le seuil de 2 % à 1 %.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement instituant une mesure provisoire afin de lutter contre d'éventuels effets d'aubaine. Ainsi, les actionnaires disposant d'un nombre d'actions compris entre 30 % et 50 % du capital d'une société et ayant acquis une quantité de capital de moins de 1 % au cours des douze mois consécutifs depuis le 17 juillet 2013, ne seront pas soumis à l'obligation de déposer une offre publique. Au-delà du seuil de 1%, le dépôt d'une OPA deviendra obligatoire. Ce dispositif a pour objectif d'éviter que des actionnaires, anticipant le durcissement de la législation, profitent de la période ouverte entre le vote de cet amendement et l'entrée en vigueur de la loi pour acquérir rapidement des actions, dans la limite du seuil actuel de 2% sur douze mois glissants.

III - La position de la commission

Votre rapporteure soutient cette réforme du dispositif dit de l'excès de vitesse , qui rendra plus difficile la montée d'un actionnaire qui détient entre 30 % et 50 % au capital et l'obtention du contrôle de droit sans dépôt obligatoire d'une offre publique. Ce pourcentage de 1 % permettra néanmoins de tenir compte d'événements affectant le capital de la société considérée (tels que certains reclassements dans les sociétés à actionnariat familial) mais impliquera une grande vigilance des actionnaires qui sont au-dessus du seuil de 30 % du capital ou des droits de vote. Selon les informations fournies par l'AMF, la pratique des autres Etats membres est contrastée, puisqu'une dizaine de pays ont des dispositifs similaires à l'excès de vitesse français, qui peut atteindre 10 % (Slovénie).

Sur proposition du rapporteur pour avis de la commission des finances, votre commission a adopté un amendement visant à simplifier et clarifier la clause transitoire. Il est en effet apparu que le dispositif initial était trop restrictif et peu cohérent. En outre, compte tenu de la légère rétroactivité qu'il entraînait en choisissant la date du 17 juillet 2013 comme point de départ de la période de référence, il aurait engendré des difficultés pratiques pour certaines opérations. C'est pourquoi l'amendement supprime cette date et prévoit que le dépôt d'une OPA n'est pas obligatoire lorsqu'un actionnaire, qui détient entre 30 % et 50 % du capital ou des droits de vote d'une société, augmente sa participation dans une fourchette comprise entre 1 % et 2 % pendant les douze mois précédant l'entrée en vigueur de la loi.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 (art. L. 225-123 du code de commerce) - Droit de vote double

Objet : Cet article pose comme principe que les actionnaires dans les sociétés cotées bénéficient d'un droit de vote double pour les actions détenues depuis deux ans, entièrement libérées et nominatives, sauf clause contraire des statuts ou opposition d'une assemblée générale extraordinaire ultérieure.

I - Le droit en vigueur

L'article L. 225-123 du code de commerce autorise les statuts d'une société, ou une assemblée générale extraordinaire, à accorder un droit de vote double à certaines actions, si trois conditions sont remplies :

- elles doivent être entièrement libérées (c'est-à-dire complètement payées) ;

- elles doivent être justifiées d'une inscription nominative au nom du même actionnaire 22 ( * ) ;

- elles doivent enfin être détenues depuis au moins deux ans .

En cas d'augmentation de capital, un droit de vote double peut être conféré aux actions attribuées gratuitement si l'actionnaire bénéficie déjà d'actions auxquelles s'applique ce droit.

Le droit de vote double peut être réservé aux actionnaires de nationalité française et aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

L'article L. 225-124 du même code pose comme principe que le droit de vote double est attaché à la personne qui détient l'action. Ainsi, toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double. Néanmoins, des exceptions sont prévues par ce même article et concernent les transferts par suite de :

- succession ;

- liquidation de communauté de biens entre époux ;

- ou de donation entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successible.

Le droit de vote double est également maintenu en cas de transfert par suite d'une fusion ou d'une scission d'une société actionnaire, sauf stipulation contraire des statuts de la société ayant attribué ce droit.

La fusion ou la scission de la société est sans effet sur le droit de vote double qui peut être exercé au sein de la société bénéficiaire, si les statuts de celle-ci l'ont institué.

II - La proposition de loi initiale

La proposition de loi initiale visait à compléter l'article L. 225-123 du code de commerce par quatre alinéas. La philosophie du texte était de décliner les principes posées par les dispositions de l'article L. 223-123 qui concerne toutes sociétés, aux actions des sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé .

Le dispositif retenu dans la proposition de loi comprend toutefois deux différences avec le droit en vigueur applicable aux sociétés non cotées : il n'est pas prévu qu'une assemblée générale extraordinaire ultérieure puisse faire échec au droit de vote double dans une société cotée ; une clause contraire des statuts d'une société cotée peut faire échec au fait de réserver le droit de vote double aux ressortissants français, de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

III - Les modifications apportées à l'Assemblée nationale

La commission des affaires économiques a adopté un amendement de sa rapporteure visant à réécrire intégralement l'article 5.

Tout d'abord, l'amendement supprime les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 225-123 du code de commerce, qui excluaient les ressortissants extra-communautaires du bénéfice des droits de vote double, car cette exclusion n'est pas justifiée par des motifs d'intérêt général suffisants. Par la même, il supprime également cette discrimination dans les sociétés cotées.

Ensuite, s'agissant des sociétés cotées, il renverse la logique du premier alinéa de l'article L. 225-123 qui concerne les sociétés par actions en général. Le droit de vote double est désormais la règle dans les sociétés cotées , et non plus l'exception : pour lui faire échec, il faut soit une clause contraire des statuts de la société, soit l'opposition de l'assemblée générale extraordinaire. L'amendement remplace l'expression de « titres » par celles d' « actions » et procède parallèlement à des améliorations rédactionnelles.

Par ailleurs, l'amendement précise que la comptabilisation de la durée de l'inscription nominative débute à compter de la date de promulgation de la loi.

Enfin, l'amendement modifie l'article L. 225-124 du code de commerce afin d'empêcher un détournement du principe du droit de vote double par le biais de transferts indirects de propriété . Désormais, tout transfert direct ou indirect d'une action entraîne la perte du droit de vote double.

En séance publique , un amendement du Gouvernement a été adopté afin d'exclure les dispositions de l'article 5 si l'entreprise a déjà prévu un régime de droit de vote multiple.

IV - La position de la commission

Votre rapporteure considère que l'application du principe du droit de vote double pour toute action détenue depuis deux ans au nominatif dans une société cotée constitue une mesure très importante. Certaines personnes auditionnées estiment que cette mesure ne sera guère appliquée, et n'aura guère d'impact sur la structure de l'actionnariat des sociétés françaises, tout en craignant qu'elle envoie un signal négatif à destination des investisseurs étrangers. Votre rapporteure ne partage pas cette inquiétude et rappelle que le droit de vote double pourra désormais bénéficier à tout détenteur d'actions depuis deux ans, indépendamment de sa nationalité.

Sur proposition de votre rapporteure, la commission a instauré une clause de rendez-vous périodique pour examiner la question du droit de vote double dans les sociétés qui n'ont mis en place aucun vote à droit plural. Il est effet apparu que l'article 5 risquait d'être seulement une « arme à un coup » et pourrait rapidement devenir obsolète. De fait, compte tenu de la réticence des investisseurs, notamment étrangers, à la détention d'actions nominatives, les agences de conseil en vote qui fournissent des recommandations aux investisseurs en vue des assemblées générales et qui exercent une influence significative dans les sociétés au capital très ouvert, chercheront très probablement à obtenir le retrait de ce dispositif grâce à un vote à la majorité des deux tiers. Même si cette majorité qualifiée n'est pas aisément accessible, il convient de prévoir l'inscription de plein droit à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire, au moins tous les deux ans, de la question du droit de vote double dans les sociétés qui l'ont écarté. Si l'assemblée générale souhaite modifier ses statuts, elle devra alors se réunir sous forme d'assemblée générale extraordinaire.

Elle a également adopté un amendement du rapporteur pour avis de la commission des finances , qui a procédé à des améliorations rédactionnelles , et a codifié dans le code de commerce (article L. 225-123) le fait que l'automaticité du droit de vote double après deux ans de détention d'une action nominative ne s'applique pas si la société a déjà mis en place une forme de droit de vote multiple.

Sur proposition du rapporteur pour avis de la commission des lois , elle a adopté un amendement prévoyant que les statuts d'une société peuvent prévoir une durée supérieure d'inscription pour les actions donnant lieu à un droit de vote double.

Sur proposition conjointe de la rapporteure, et des rapporteurs pour avis de la commission des lois et de la commission des finances , elle a supprimé la disposition selon laquelle les droits de vote double ne pouvaient plus être utilisés quand les actions ont été transférées directement ou indirectement à un autre porteur . En effet, cette disposition serait quasiment impossible à mettre en oeuvre car elle supposerait de connaître, lors de la tenue des assemblées d'actionnaires, l'ensemble des dispositifs juridiques utilisés par les actionnaires. En outre, aucune disposition ne prévoit le sort des décisions collectives prises avec des droits de vote double qui seraient ensuite annulés. Enfin, en cas d'utilisation inappropriée des droits de vote double, il existe déjà des dispositifs juridiques pour répondre aux contournements observés.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 (art. L. 2323-21 ; L. 2323-21-1 et L. 2323-22-1 [nouveaux] ; L. 2323-23 ; L. 2323-26-1 A [nouveau] ; L. 2323-26-1 B [nouveau] ; L. 2325-35 et L. 2325-37 du code du travail) - Instauration d'une procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise en cas d'offre publique d'acquisition

Objet : Cet article confère des prérogatives renforcées au comité d'entreprise en cas d'offre publique d'acquisition, car il disposera d'un mois pour émettre un avis, il bénéficiera de l'aide d'un expert-comptable, et pourra mettre en oeuvre un droit de suite si l'offre a réussi.

I - Le droit en vigueur

Parmi les attributions économiques du comité d'entreprise, définies dans le code du travail, figure un paragraphe spécifique sur les offres publiques d'acquisition (OPA), comprenant les articles L. 2323-21 à L. 2323-26.

L'article L. 2323-21 prévoit qu'en cas d'OPA, l'employeur de l'entreprise sur laquelle porte l'offre et l'employeur qui est l'auteur de l'offre doivent réunir immédiatement leurs comités d'entreprise pour les en informer.

Le comité de l'entreprise qui fait l'objet de l'OPA peut décider d'entendre son auteur puis se prononcer sur le caractère amical ou hostile de l'offre.

En cas d'absence de comité d'entreprise et des délégués du personnel, dans l'entité à l'origine de l'OPA ou dans l'entité cible, l'employeur doit informer directement les salariés en application de l'article L. 2323-26 du code du travail.

L'article L. 2323-22 impose à l'auteur de l'OPA d'adresser au comité de l'entreprise « cible » une note d'information dans les trois jours suivants sa publication. Cette note est mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier.

Note à l'AMF en cas d'OPA

L'article L.412-1 du code monétaire et financier oblige les personnes ou les entités qui procèdent à une offre au public de titres financiers ou à une admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé à présenter préalablement un document destiné à l'information du public.

Ce document doit comporter les éléments suivants :

- le contenu et les modalités de l'opération qui fait l'objet de l'offre ;

- l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur ;

- les garants éventuels des titres financiers qui font l'objet de l'opération.

Ce document doit être rédigé en français . Il peut être rédigé dans une autre langue usuelle en matière financière, à condition d'être alors traduit.

Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée sur le fondement du résumé de la note d'information, sauf si son contenu est trompeur, inexact ou contradictoire, ou s'il ne fournit pas les informations essentielles aux investisseurs.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application de cet article et fixe la liste des offres qui ne justifient pas une information du public.

L'article L. 2323-23 , dans son premier alinéa, oblige le comité de l'entreprise cible à se réunir dans les quinze jours suivant la publication de la note d'information et avant la date de convocation de l'assemblée générale. Le comité d'entreprise procède alors à l'examen de l'OPA et, le cas échéant, à l'audition de son auteur.

Le deuxième alinéa prévoit que la date de l'audition est communiquée à l'auteur de l'offre au moins trois jours à l'avance .

Selon le troisième alinéa, lors de la réunion, l'auteur de l'offre peut se faire assister des personnes de son choix. Il doit présenter au comité d'entreprise sa politique industrielle et financière , ses plans stratégiques pour la société concernée et les répercussions de la mise en oeuvre de l'offre sur l'ensemble des intérêts, l'emploi, les sites d'activité et la localisation des centres de décision de cette société.

Le dernier alinéa prévoit que l'auteur de l'offre prend connaissance des observations éventuellement formulées par le comité d'entreprise. Ce dernier peut se faire assister préalablement et lors de la réunion d'un expert de son choix dans les conditions prévue à l'article L. 2325-41 23 ( * ) .

L'article L. 2323-24 dispose que le représentant de l'entreprise à l'origine de l'OPA, qui a refusé d'être entendu par le comité de l'entreprise cible, est privée de ses droits de vote attachés aux titres de la société cible. La sanction est levée dès que l'auteur de l'offre, ou son représentant, est entendu par ledit comité d'entreprise.

L'article L. 2323-25 dispense l'employeur de consulter son propre comité d'entreprise s'il lance une OPA portant sur le capital d'une entreprise.

I - La proposition de loi initiale

L'article 6 de la proposition de loi initiale poursuit un double objectif : il réécrit l'article L. 2323-22 en donnant la possibilité au comité de l'entreprise faisant l'objet d'une OPA hostile de demander la désignation par l'administration d'un médiateur ; il instaure une procédure d'information et de consultation du comité de l'entreprise faisant l'objet d'une OPA.

• L'article L. 2323-22 est intégralement refondu par l'article 6 de la proposition de loi initiale.

Son premier alinéa autorise le comité d'entreprise à demander à l'autorité administrative la désignation d'un médiateur choisi sur la liste de personnalités mentionnées à l'article L. 2523-2 24 ( * ) s'il estime que l'OPA revêt un caractère hostile. La demande doit être formulée à l'issue de l'audition de l'auteur de l'offre.

Le deuxième alinéa impose au médiateur de se prononcer sur les points en litige soulevés par le comité d'entreprise et qui portent sur :

- la politique industrielle et financière de l'auteur de l'OPA ;

- ses plans stratégiques ;

- ses répercussions sur l'ensemble des intérêts, l'emploi, les sites d'activité et la localisation des centres de décision de la société.

Le dernier alinéa prévoit que le médiateur doit appliquer la procédure de médiation de droit commun prévue pour le règlement des conflits collectifs. Toutefois, les recommandations et rapports du médiateur doivent être immédiatement rendus publics et reproduits soit dans la note en réponse établie par la société faisant l'objet de l'offre, soit dans la note d'information commune établie par l'initiateur et la société faisant l'objet de l'offre.

• L'article L. 2323-23 est profondément modifié.

En premier lieu, la proposition de loi initiale réécrit le premier alinéa de l'article. Celui-ci prévoit que le comité d'entreprise de l'entreprise faisant l'objet de l'offre est informé et consulté sur le projet d'offre préalablement à l'avis motivé rendu par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur l'intérêt de l'offre et sur ses conséquences pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés. Cette information-consultation du comité d'entreprise doit avoir lieu avant la date de convocation de l'assemblée générale. Le comité d'entreprise peut procéder à l'audition de son auteur.

En deuxième lieu, par coordination avec la nouvelle rédaction du premier alinéa, remplace l'expression « observations » par l'expression « avis » du comité d'entreprise.

En troisième lieu, la proposition de loi complète l'article L. 2323-23 afin d'indiquer que l'avis du comité d'entreprise est reproduit dans la note en réponse établie par la société faisant l'objet de l'offre, ou, s'il y a lieu, dans la note d'information commune établie par l'initiateur et la société faisant l'objet de l'offre.

III - Les modifications apportées à l'Assemblée nationale

• En commission, les principaux amendements adoptés ont visé à :

- indiquer au comité de l'entreprise cible si l'offre a été sollicitée ou non ;

- renuméroter l'article L. 2323-22 de la proposition de loi initiale en L. 2323-22-1, afin de conserver les dispositions de l'actuel article L. 2323-22 du code du travail, relatif à la note d'information ;

- restreindre la possibilité de saisir le médiateur dans le seul cas où l'employeur a indiqué que l'offre n'était pas sollicitée .

• En séance publique, les principaux amendements adoptés ont tendu à :

- permettre au comité d'entreprise de la société cible de bénéficier de l'assistance d'un expert-comptable , que l'OPA ait été sollicitée ou non et qu'elle soit considérée comme hostile ou amicale ;

- introduire un nouvel article L. 2323-21-1 , prévoyant que l'audition de l'auteur de l'OPA doit avoir lieu dans un délai d' une semaine à compter de son dépôt, que l'auteur peut se faire assister des personnes de son choix, qu'il doit présenter au comité d'entreprise sa politique industrielle et financière, ses plans stratégiques pour la société cible, ses conséquences sur l'ensemble de ses intérêts, l'emploi, les sites d'activité et la localisation des centres de décision ; que le comité d'entreprise peut se faire assister de l'expert-comptable désigné à l'article L. 2323-21 ;

- supprimer les dispositions relatives au médiateur ;

- définir le contenu du rapport de l'expert-comptable , qui doit être établi dans un délai de trois semaines à compter du dépôt de l'offre, et qui reprend à l'identique les thèmes que doit aborder l'auteur de l'offre à l'article L. 2323-21-1 ;

- réécrire entièrement l'article L. 2323-23, afin d'apporter quatre modifications de fond. Tout d'abord, la consultation du comité d'entreprise devra se tenir dans un délai d' un mois à compter du dépôt du projet d'offre, et avant que le conseil d'administration ou de surveillance ne se prononce sur l'opération (la référence à la date de convocation de l'assemblée générale est supprimée). A défaut d'avoir rendu son avis dans le délai d'un mois, le comité d'entreprise sera réputé avoir été consulté . Ensuite, le comité d'entreprise devra examiner le rapport de l'expert-comptable et pourra demander la présence de l'auteur de l'offre. En outre, si les membres élus estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, ils pourront saisir le président du tribunal de grande instance pour qu'il ordonne la communication par la société cible et par l'auteur de l'OPA des éléments manquants. Le juge doit statuer dans un délai de huit jours, tandis que la saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Enfin, le délai d'un mois peut être prolongé par le juge s'il estime que le comité est confronté à des difficultés particulières d'accès aux informations ;

- introduire un droit de suite en matière d'information du comité d'entreprise en cas de succès de l'OPA à travers l'introduction de l'article L. 2323-26-1A . L'auteur de l'offre devra présenter devant le comité d'entreprise le sixième, douzième, et vingt-quatrième mois suivant la clôture de l'offre, la mise en oeuvre de ses engagements et de ses déclarations d'intention ;

- assurer les coordinations juridiques aux articles L. 2325-35 et L. 2325-35 qui portent sur les missions de l'expert-comptable.

IV - La position de la commission

Votre rapporteure se félicite de l'introduction d'une procédure d'information-consultation du comité de l'entreprise qui est la cible d'une OPA. Le droit actuel ne prévoit qu'une simple information du comité d'entreprise, qui peut émettre des observations mais non un avis sur l'offre. Il est tout à fait légitime que cette institution représentative du personnel puisse pleinement s'exprimer à l'occasion d'un événement aussi majeur qu'une OPA.

Elle est toutefois consciente des interrogations que suscite ce nouveau droit accordé aux comités d'entreprise sur le bon déroulement de la procédure d'OPA. En premier lieu, les informations transmises au comité ne doivent pas aboutir à la constitution de « poches d'initiés ». Toutes les informations qu'obtiendra le comité d'entreprise devront être communiquées sans délai aux actionnaires et au marché compte tenu des problématiques liées à la détention d'informations privilégiées. En second lieu, la possibilité conférée au comité de saisir le président du tribunal de grande instance en vue de prolonger le délai d'un mois pour rendre son avis risque de prolonger la procédure d'offre. Or, le prix proposé par l'initiateur est ferme et irrévocable et implique que la procédure soit menée dans des délais sinon restreints, du moins raisonnables 25 ( * ) . Un contentieux sur les informations fournies au comité d'entreprise pourrait donc bloquer le déroulement de l'offre et nuire à l'image de la France vis-à-vis des investisseurs étrangers.

C'est pourquoi votre commission, sur proposition de votre rapporteure, a souhaité modifier la procédure devant le tribunal de grande instance , afin de trouver un compromis entre le souci de donner de nouvelles missions au comité d'entreprise et le souhait de ne pas allonger de manière excessive le calendrier d'une offre.

En premier lieu, le tribunal devra demander des conclusions écrites de l'AMF avant de rendre son jugement. L'Autorité pourra ainsi donner un éclairage sur la sensibilité des informations transmises ou demandées, notamment en matière d'appréciation de la nature privilégiée de ces informations et ses conséquences éventuelles sur leurs détenteurs.

En deuxième lieu, la possibilité d'un appel contre la décision du président du TGI est supprimée, tout en maintenant la faculté de pourvoi en cassation. Le comité d'entreprise disposera d'un recours effectif en cassation afin de faire valoir son droit à une information complète.

En troisième lieu, afin de renforcer la sécurité juridique du dispositif, la possibilité de recourir au juge est réservée aux seuls cas de mauvaise foi (dissimulation intentionnelle) de la part de l'initiateur ou de la cible.

En quatrième lieu, le comité de l'entreprise cible devra rendre son avis dans un délai de 5 jours après avoir obtenu les informations transmises suite à l'intervention du juge.

En dernier lieu, il est précisé que l'article L. 2323-4 n'est pas applicable en cas d'information-consultation du comité d'entreprise lors d'une OPA. Cet article pose en effet un principe général applicable à toutes les consultations du comité d'entreprise, mais qui ne doit pas faire obstacle aux dispositions spécifiques prévues en cas d'OPA, et qui sont considérablement renforcées par la présente proposition de loi.

Sur proposition de votre rapporteure, la commission a également adopté cinq amendements visant à :

- préciser qu'au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant le dépôt d'une offre publique d'acquisition, l'employeur de l'entreprise sur laquelle porte l'offre réunit le comité d'entreprise pour l'en informer ;

- supprimer la notion d' « ensemble des intérêts », jugée trop vague, aux articles L. 2323-21-1 et L. 2323-22-1 ;

- clarifier la notion de prise de contrôle de la société cible, en se référant aux articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-1 du code de commerce ;

- préciser que l'auteur d'une OPA, lors de son audition devant le comité de l'entreprise cible, devait faire des déclarations d'intentions, et, le cas échéant, prendre des engagements ;

- réserver la nouvelle mission d'information et consultation du comité d'entreprise aux seules OPA qui aboutissent à un changement de contrôle, en écartant donc les OPA techniques qui consistent en une simple augmentation du capital.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 7 (art. L. 225-197-1 du code de commerce) - Relèvement du plafond d'attribution des actions gratuites

Objet : Cet article autorise la distribution d'actions gratuites représentant jusqu'à 30 % du capital social d'une société, contre 10 % actuellement, à condition que leur attribution bénéfice à l'ensemble des membres du personnel salarié.

I - Le droit en vigueur

L'article L. 225-197-1 fixe les conditions d'attribution d'actions gratuites.

Le premier alinéa du I prévoit que l'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à procéder, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux.

Le deuxième alinéa du I confère à l'assemblée générale extraordinaire le soin de fixer le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué. Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut actuellement excéder 10 % du capital social à la date de la décision de leur attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Dans les PME dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, les statuts peuvent prévoir un pourcentage plus élevé, qui ne peut toutefois excéder 15 % du capital social.

Les mesures en faveur de l'actionnariat salarié

Il existe différentes mesures visant à encourager l'actionnariat-salarié.

Ainsi, à côté des actions gratuites réservées aux salariés, ceux-ci peuvent bénéficier d'augmentation de capital avec une décote.

Surtout, les dispositifs d'encouragement fiscaux peuvent prendre plusieurs formes :

- dispositifs d'épargne salariale comme les plans d'épargne salariale (PEE) investis en partie ou totalement en actions de la société avec abondement de l'employeur et facilités de paiement ;

- la participation aux bénéfices ;

- l'intéressement ;

- les plans d'épargne interentreprises (PEI) ;

- ou encore les plans d'épargne pour la retraite collectifs.

Selon l'AMF, au 31 décembre 2012, l'actionnariat salarié (épargne investie en actions de la société) représentait 35,7 % des encours des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) spécialisés dans l'épargne salariale. En outre, 91 % des sociétés cotées proposent des dispositifs encourageant l'actionnariat salarié.

Selon une étude de Capital Ingenium de juin 2013, le taux de démocratisation, c'est-à-dire le pourcentage de salariés actionnaires par rapport au nombre de salariés total, est de 51,5 % en France, contre 30,1 % en Europe, tandis que les salariés français, hors dirigeants, détiennent en moyenne 3,87 % de leur entreprise, contre 1,68 % en Europe.

II - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Un amendement portant article additionnel après l'article 6, présenté par le groupe SRC, ainsi qu'un amendement identique du rapporteur pour avis, ont été adoptés en commission pour relever de 10 à 30 % le plafond des actions gratuites à condition que leur attribution bénéficie à l'ensemble des membres du personnel salarié de la société.

Par ailleurs, l'amendement a précisé que le seuil actuel de 15 % en vigueur dans les PME non cotées ne s'applique que si les actions gratuites ne sont attribuées qu'à certaines catégories des membres du personnel.

Aucun amendement n'a été adopté sur cet article en séance publique.

III - La position de la commission

Votre rapporteure accueille avec satisfaction cette mesure, qui offre la faculté aux entreprises cotées de relever le plafond des actions gratuites en faveur des salariés. Certes, quelques personnes interrogées ont exprimé leurs craintes qu'elle soit rarement mise en place compte tenu de la dilution qu'elle entraînerait pour les autres porteurs d'actions et de la nécessité d'obtenir au préalable l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire avec une majorité des deux tiers. Mais cette mesure poursuit à la fois un objectif de justice sociale et de prévention du risque d'OPA hostile sur l'entreprise. C'est pourquoi votre rapporteure appelle de ses voeux les dirigeants et les actionnaires des sociétés concernées à faire confiance aux vertus de l'actionnariat-salarié.

Sur sa proposition, la commission a adopté un amendement pour que le plafond de 30 % s'applique également dans les PME qui ne sont pas cotées.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8 (art. L. 233-32 et L. 233-33 du code de commerce) - Neutralité des organes de gouvernance en cas d'OPA

Objet : Cet article renverse la logique actuelle en matière de neutralité des organes de gouvernance en cas d'OPA, puisqu'elle autorise le conseil d'administration et le directoire, après autorisation du conseil de surveillance, à prendre de leur propre initiative, sans autorisation préalable de l'assemblée générale, toute décision dont la mise en oeuvre est susceptible de faire échouer une offre, tout en permettant la réintroduction du principe de neutralité, sous conditions, dans les statuts d'une société cotée.

I - Le droit en vigueur

• L'article L. 233-32 du code de commerce définit le principe de neutralité des organes dirigeants en cas d'OPA, délimite son champ d'application, et détermine la procédure relative aux bons Breton.

Le I de l'article définit le principe de neutralité susmentionné 26 ( * ) . Pendant la période d'offre publique d'acquisition visant une société cotée, le conseil d'administration, le conseil de surveillance, le directoire, le directeur général ou l'un des directeurs généraux délégués doivent obtenir l'approbation préalable de l'assemblée générale avant de prendre toute mesure dont la mise en oeuvre est susceptible de faire échouer l'offre. Ce principe de neutralité des organes dirigeants connaît deux exceptions : d'une part, il ne s'applique pas au pouvoir de nomination du conseil d'administration ou de surveillance ; d'autre part, il ne fait pas obstacle à la recherche d'autres offres.

Le III donne au principe de neutralité une application extensive. Ce principe s'applique même aux mesures décidées avant le déclenchement de l'offre : elles sont soit suspendues si elles sont susceptibles, par elles-mêmes, de faire échouer l'offre (à l'exception des mesures tendant à rechercher d'autres offres), soit conditionnées à l'approbation ou à la confirmation de l'assemblée générale si elles ne s'inscrivent pas dans le cours normal des activités de la société et risquent de faire capoter l'opération.

Le II détermine le régime juridique des « bons Breton », qui sont l'équivalent français des « poison pills » (ou pilules empoisonnées) utilisées dans d'autres pays . La philosophie de ces instruments anti-OPA est simple : attribués gratuitement par l'assemblée générale extraordinaire en cas d'OPA, ils permettent de souscrire à des conditions préférentielles aux actions de la société cible, ce qui augmente son capital et donc le nombre d'actions, renchérissant ainsi mécaniquement le coût de l'OPA pour son auteur. Afin de faciliter l'émission de ces bons, l'assemblée générale extraordinaire est soumise aux conditions de quorum et de majorité de l'assemblée générale ordinaire. En vertu de l'article L. 225-98 du même code, l'assemblée d'une société cotée  délibère ainsi valablement lors de sa première convocation si les actionnaires présents ou représentés disposent d'un cinquième des droits de vote et elle statue à la majorité simple des voix. L'assemblée générale peut déléguer sa compétence en matière de bons au conseil d'administration ou au directoire, en fixant ses conditions d'exercice.

• L'article L. 233-33 pose une limite importante au principe de neutralité à travers l' exception de réciprocité .

Ainsi, son premier alinéa prévoit que la société cible d'une OPA n'est plus soumise au principe de neutralité si la société à l'origine de l'offre ne doit pas elle-même le respecter (il en est ainsi de certains Etats-membres, comme la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne et la Hongrie, qui n'ont pas choisi d'imposer ce principe lors de la transposition de la directive 2004/25/CE du 21 avril 2004 dite « OPA » 27 ( * ) ), ou ne doit pas appliquer des « mesures équivalentes » (il s'agit par exemple de certains Etats soumis à une réglementation non-européenne). Si l'une de ces deux hypothèses est remplie, les organes de gouvernance retrouvent une certaine marge de liberté : un vote de l'assemblée n'est plus obligatoire pour les autoriser à prendre des mesures pour faire échouer une OPA. Toutefois, le second alinéa de cet article prévoit que les organes de direction doivent obtenir une autorisation expresse dans les dix-huit mois précédant le dépôt de l'offre publique d'acquisition.

II - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Un amendement portant article additionnel de la rapporteure, cosigné par le groupe SRC, a été adopté en commission, et poursuit trois objectifs.

En premier lieu, l'amendement modifie le I de l'article L. 233-32 pour confier au conseil d'administration et au directoire , après autorisation du conseil de surveillance, le soin de prendre de leur propre initiative toutes décisions dont la mise en oeuvre est susceptible de faire échouer une offre publique d'acquisition . L'assemblée d'actionnaires n'a donc plus à délivrer d'autorisation préalable, mais elle conserve les pouvoirs qui lui sont expressément attribués, dans la limite de l'objet social de la société.

En second lieu, l'amendement supprime le second alinéa du III de l'article L. 233-33, qui soumet à l'approbation de l'assemblée générale toute décision des organes de gouvernance prise avant le dépôt d'une OPA dès lors que leur mise en oeuvre peut faire échec à cette offre.

En dernier lieu, l'amendement propose une nouvelle rédaction de l'article L. 233-33 afin d'autoriser la réintroduction du principe de neutralité des organes de gouvernance. Cette réintroduction doit passer par une modification des statuts de la société. Elle est conditionnée à une autorisation préalable de l'assemblée générale qui vaut soit pour toute offre, soit pour certaines d'entre elles.

Seul un amendement rédactionnel de la rapporteure a été adopté en séance publique.

III - La position de la commission

La commission a adopté un amendement de la commission des finances , visant à définir les cas dans lesquels s'applique la suspension des délégations de mesures par l'assemblée générale pendant une période d'offre publique d'achat . En effet, la proposition de loi a supprimé le principe de neutralité pendant une OPA, tout en conservant l'obligation de suspendre les mesures déléguées par l'assemblée générale aux organes dirigeants avant le dépôt de l'offre, ce qui pouvait paraître contradictoire, comme l'a souligné avec raison la commission des lois. C'est pourquoi votre commission a prévu que la suspension des délégations de l'AG dans une société cible d'une OPA ne s'applique pas si la société initiatrice de l'offre n'est pas elle-même soumise au principe de neutralité ou à des mesures équivalentes. Les organes de gouvernance de la société cible bénéficieront ainsi d'une grande liberté pour riposter à une OPA qui émane d'une société qui n'est pas soumise au principe de neutralité. Cette liberté est toutefois conditionnée à une autorisation expresse de l'assemblée générale dans les dix-huit mois précédant le jour du dépôt de l'offre. En outre, toute contestation portant sur l'équivalence des mesures doit faire l'objet d'une décision de l'AMF.

Également sur proposition du rapporteur de la commission des finances , votre commission a réécrit l'article L. 233-33 du code de commerce, afin de fixer les conditions dans lesquelles le statut d'une société peut réintroduire le principe de neutralité des organes de gouvernance en cas d'OPA . Ainsi, le I conserve la possibilité pour le statut d'imposer ce principe, y compris pour utiliser les bons Breton. Le II prévoit que le statut peut rendre obligatoire l'approbation ou la confirmation par l'assemblée générale de toute décision prise par les organes de gouvernance dès lors qu'elle n'est pas complètement mise en oeuvre, qu'elle sort du cadre normal des activités de la société et qu'elle est de nature à faire échec à une offre. Le III prévoit que le statut peut rendre obligatoire l'approbation préalable ou la confirmation par l'assemblée générale des mesures des organes de gouvernance mentionnées au I et II soit pour toutes les offres, soit seulement pour celles émanant d'une société soumise elle-même au principe de neutralité.

Un amendement du rapporteur de la commission des lois , rendu identique à un amendement du rapporteur de la commission des finances , a apporté des améliorations rédactionnelles au dispositif.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8 bis - Rapport au Parlement sur l'activité de l'Etat actionnaire

Objet : Cet article vise à demander au Gouvernement la remise d'un rapport au Parlement, dans un délai de six mois, dressant notamment un bilan de l'utilisation, au cours des dix dernières années, des actions spécifiques dont dispose l'Etat dans certaines sociétés.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Cet article additionnel, adopté en commission, est issu d'un amendement unique de la rapporteure, du rapporteur pour avis, et du groupe SRC.

Il prévoit la remise au Parlement d'un rapport, dans un délai de 6 mois à partir de la promulgation de la loi, dressant un bilan de l'utilisation, au cours des dix dernières années, des actions spécifiques dont l'Etat dispose au capital des sociétés dont il est actionnaire. Ces actions spécifiques, ou « golden shares », permettent en effet à un Etat de conserver un droit de veto sur l'évolution du capital et des activités dans certaines sociétés cotées.

Ce rapport devra aussi traiter des autres dispositifs dérogeant à la proportionnalité entre détention de capital et droit de vote.

II - La position de la commission

Suite aux observations de l'Agence des participations de l'Etat, votre rapporteure a présenté un amendement, adopté par votre commission, pour limiter le contenu du rapport aux actions spécifiques et aux dispositifs décidés en assemblée générale. Il convient en effet de ne pas porter préjudice à l'Etat actionnaire, en évitant de présenter des mécanismes protégés par le secret des affaires et la confidentialité des pactes d'actionnaires.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8 ter (nouveau) - Entrée en vigueur de certaines dispositions

Objet : Cet article additionnel, issu d'un amendement du rapporteur pour avis de la commission des finances, fixe la date d'entrée en vigueur des articles 4 ter, 6 et 8.

Cet article fixe la date d'entrée en vigueur des articles 4 ter (abaissement du seuil de l'excès de vitesse), 6 (procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise lors d'une offre publique d'acquisition) et 8 (suppression du principe de neutralité des organes de gouvernance).

Ces articles entreront en vigueur pour les offres publiques d'acquisition dont le dépôt intervient à compter du premier jour du quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi au Journal officiel.

Il apparaît en effet nécessaire d'accorder un délai de trois mois à l'AMF pour modifier son règlement général.

TITRE IV - MESURES EN FAVEUR DU MAINTIEN DES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES SUR LES SITES QU'ELLES OCCUPENT
Article 9 (art. L. 111-3, L. 123-1-3, L. 123-2 et L. 123-13 du code de l'urbanisme) - Maintien des sites industriels

Objet : Cet article renforce les règles d'urbanisme afin de protéger les anciens îlots industriels de plus de deux mille carrés ; il oblige le projet d'aménagement et de développement durable à tenir compte des implantations industrielles existantes ; il classe les espaces et secteurs comprenant des installations industrielles en zone d'urbanisation future et il impose la révision du plan local d'urbanisme avant tout changement de destination d'une zone où existent des installations industrielles.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

La commission a adopté deux amendements identiques de la rapporteure et du rapporteur pour avis, cosignés par l'ensemble du groupe SRC, afin de lutter contre les fermetures de site fondées sur des motivations foncières ou immobilières et de ne pas hypothéquer l'avenir industriel des territoires.

En premier lieu, l'article 9 complète l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.

Cet article prévoit que la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Il autorise également la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment et sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme.

La proposition de loi complète cet article en prévoyant que sur les îlots fonciers construits de plus de 2 000 mètres carrés, supportant un ou plusieurs bâtiments à destination industrielle, seuls sont autorisés les nouvelles constructions, les extensions et les aménagements exclusivement destinés à la poursuite, au maintien et, éventuellement, à la requalification des activités industrielles. Cette disposition s'applique nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire.

En deuxième lieu, l'article 9 modifie l'article L. 123-1-3 du même code.

Il prévoit que le projet d'aménagement et de développement durable devra tenir compte des implantations industrielles existantes, fixer les modalités de leur développement et arrêter les objectifs de développement des activités industrielles.

En troisième lieu, la proposition de loi complète l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, relatif au plan local d'urbanisme.

Elle prévoit que les espaces et secteurs comprenant des installations industrielles et les espaces et secteurs destinés à accueillir des installations industrielles seront désormais en zone d'urbanisation future. Ces espaces et secteurs ne seront ouverts à l'urbanisation que pour les seuls aménagements et constructions à destination industrielle.

En dernier lieu, l'article 9 modifie l'article L. 123-13 du même code.

Il oblige l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune à réviser son plan local d'urbanisme s'il est envisagé de permettre le changement de destination d'une zone où existent des installations industrielles.

En séance publique, seuls deux amendements rédactionnels de la rapporteure ont été adoptés.

II - La position de la commission

Votre commission a adopté deux amendements identiques de suppression présentés par le rapporteur de la commission des lois et celui de la commission des affaires économiques. Il est en effet apparu que cet article, sans lien direct avec l'objet de la proposition de loi, introduisait des lourdeurs excessives qui allaient à rebours de la volonté des pouvoirs publics de desserrer les contraintes en matière d'urbanisme, et notamment de la philosophie du projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové en cours de discussion. Il convient de faire confiance aux élus locaux qui ont tous à coeur, en fonction des circonstances locales, de promouvoir l'industrie dans leurs territoires, sans qu'il soit nécessaire de « sanctuariser » ou de « figer » les anciens îlots industriels de plus de 2 000 mètres carrés. Les élus locaux peuvent vouloir affecter ces ilots à d'autres fins, comme la création d'un complexe sportif ou d'une structure culturelle ou associative. En outre, certaines dispositions de cet article sont déjà satisfaites par le droit en vigueur.

La commission a supprimé cet article.

*

* *

La commission a adopté la proposition de loi dans le texte issu de ses travaux.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 29 janvier 2014, sous la présidence de Mme Annie David, présidente, la commission examine le rapport de Mme Anne Emery-Dumas sur la proposition de loi visant à reconquérir, l'économie réelle, adoptée par l'Assemblée nationale le 1 er octobre dernier en procédure accélérée.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - Cette proposition de loi, dont l'intitulé initial visait à redonner des perspectives à l'économie réelle et à l'emploi industriel, a été enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale le 15 mai 2013. Déposée par le groupe socialiste, le groupe écologiste et le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, elle est le fruit d'une longue réflexion et je souligne l'engagement de ses auteurs et de sa rapporteure, Clotilde Valter.

Le texte donne plus de pouvoirs aux salariés dans la gouvernance des entreprises et renforce la capacité de celles-ci à résister à la spéculation et aux prises de contrôle déstabilisantes.

Ses 12 articles se répartissent en deux grands volets. Le premier (articles 1 er à 3), est consacré à la reprise d'entreprise, et plus particulièrement à la recherche de repreneur en cas de fermeture d'un établissement. Le second volet (articles 4 bis à 8 bis) favorise l'actionnariat à long terme des entreprises françaises, en renforçant essentiellement la législation relative aux offres publiques d'acquisition (OPA).

Trois commissions se sont saisies pour avis. Félix Desplan s'est penché sur les articles 1 er , 3, 5, 7, 8 et 9 au nom de la commission des lois, tandis que Jean-Marc Todeschini, pour la commission des finances, a examiné l'ensemble des dispositions du titre III relatif à l'actionnariat de long terme. Notre collègue Martial Bourquin a rendu pour la commission des affaires économiques un avis sur l'ensemble du texte.

L'actualité de ces dernières années a été émaillée d'exemples d'entreprises refusant de céder à des repreneurs des sites industriels qu'elles fermaient pour des raisons stratégiques et financières. Même si les abus sont rares, comment tolérer qu'un employeur condamne un site industriel rentable, supprime des emplois et fragilise l'économie de territoires entiers ?

Une proposition de loi a été déposée dès le 28 février 2012 tendant à garantir la poursuite de l'activité des établissements viables. Au même moment, François Hollande, lors de la campagne présidentielle, prenait l'engagement de « dissuader les licenciements boursiers » en renchérissant leur coût et en donnant la possibilité aux salariés de saisir le tribunal « dans les cas manifestement contraires à l'intérêt de l'entreprise ».

Puis le Gouvernement a souhaité que les partenaires sociaux s'emparent de la question dans le cadre des négociations sur la sécurisation de l'emploi. L'engagement des partenaires sociaux au point 6 de l'article 12 de l'Accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 a ensuite été transposé dans la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l'emploi qui a inséré un nouvel article L. 1233-90-1 dans le code du travail. Il concerne les entreprises employant plus de 1 000 salariés. Lorsque l'une de ces entreprises envisage un licenciement collectif ayant pour conséquence la fermeture d'un établissement, elle doit rechercher un repreneur et en informer le comité d'entreprise. Ce dernier peut alors recourir à l'assistance d'un expert-comptable, il est informé des offres de reprise formalisées et il peut émettre un avis. Enfin, les actions engagées par l'employeur sont prises en compte dans la convention de revitalisation conclue entre l'entreprise et la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Toutefois, lors de l'examen du projet de loi de sécurisation de l'emploi, un groupe de travail réunissant de nombreux députés s'est mis en place, sous la houlette du président de la commission des affaires économiques, François Brottes, afin d'approfondir la procédure de recherche de repreneur. Il était clair que les dispositions de l'article L. 1233-90-1 seraient rapidement revues.

Dans un souci de sécurité juridique, le président de l'Assemblée nationale a ensuite saisi le Conseil d'Etat pour avis en application de l'article 39 de la Constitution. Cet avis a justifié de très nombreux amendements en commission et en séance de la part de la rapporteure de la commission des affaires économiques et du rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, sans dénaturer l'esprit du texte.

Mesure-phare du volet consacré à la reprise d'entreprise, l'article 1 er reprend le cadre posé par l'article L. 1233-90-1 du code du travail. Il renforce d'abord les obligations d'information imposées avant la fermeture d'un site rentable. En plus du comité d'entreprise, l'employeur doit informer l'administration tout au long de la procédure de recherche et informer très en amont le maire de la commune concernée. Ensuite, l'article énumère clairement les actions de recherche d'un repreneur pour que soient prises en compte les bonnes pratiques observées ces dernières années. Le comité d'entreprise doit donner son avis sur l'offre de reprise à laquelle l'employeur souhaite donner une suite favorable. L'objet du rapport de l'expert auquel peut recourir le comité est défini de manière extensive. En outre, le comité d'entreprise peut participer à la recherche d'un repreneur. Enfin, le tribunal de commerce sanctionne le non-respect de la procédure de recherche, non seulement d'un point de vue formel, mais aussi en s'assurant que l'employeur n'a pas refusé de donner suite à une offre dont le caractère sérieux est librement apprécié par le juge. Le texte ne reconnaît qu'un seul motif légitime de refus de cession: la mise en péril de la poursuite de l'activité de l'entreprise. La pénalité, qui peut atteindre 20 smic par emploi supprimé, est plafonnée à 2 % du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise, et le tribunal peut lui faire injonction de rembourser tout ou partie des aides publiques perçues, sous conditions, et dans la limite des deux dernières années.

L'article 1 er bis assure les coordinations juridiques nécessaires. L'article 2 demande au Gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1 er .

L'article 3 oblige l'administrateur judiciaire à informer le comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel ou les représentants des salariés, de la possibilité qu'ont les salariés de présenter une offre de reprise.

Le second volet de la proposition de loi favorise l'actionnariat de long terme. L'article 5 pose comme principe que les actionnaires des sociétés cotées bénéficieront automatiquement d'un droit de vote double pour les actions détenues depuis deux ans, entièrement libérées et nominatives, sauf clause contraire des statuts ou opposition d'une assemblée générale extraordinaire ultérieure. Une personne auditionnée y a vu l'une des mesures phares de la législature. Grâce à cet encouragement à l'investissement, à la recherche et au développement à long terme, l'Etat actionnaire pourra vendre certaines participations tout en conservant le même niveau de contrôle dans les entreprises où il est présent.

L'article 6 introduit une procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise lors d'une OPA, alors que seule une procédure d'information est actuellement prévue. Le comité d'entreprise pourra entendre l'auteur de l'offre dans un délai d'une semaine après le dépôt de celle-ci. Assisté des personnes de son choix, il présentera sa politique industrielle et financière et ses plans stratégiques pour la société cible, mais également les répercussions de l'offre sur l'ensemble des intérêts, l'emploi, les sites d'activité et la localisation des centres de décision de cette société.

Le comité d'entreprise pourra se faire assister d'un expert-comptable, dont le rapport sera établi dans un délai de trois semaines. Il devra rendre son avis sur le projet d'offre au plus tard un mois après son dépôt, faute de quoi il sera réputé avoir été consulté. Il pourra saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants pour rendre son avis. Cette saisine ne suspendra pas le délai d'un mois, sauf si le juge estime que le comité est soumis à des difficultés particulières d'accès aux informations, auquel cas il pourra prolonger le délai initial. Enfin, le comité bénéficiera d'un droit de suite si l'offre réussit.

L'article 8 met fin au principe de la neutralité des organes de gouvernance en cas d'OPA : dans les sociétés cotées, le conseil d'administration n'aura plus besoin d'une autorisation préalable de l'assemblée des actionnaires pour faire échouer une offre hostile. Les organes de gouvernance pourront prendre les décisions utiles, dans le respect des pouvoirs attribués à l'assemblée des actionnaires.

L'article 4, qui abaissait à 25 % du capital ou des droits de vote le seuil de déclenchement obligatoire d'une OPA, a été supprimé. Le second volet de la proposition de loi comporte également des dispositions techniques et une demande de rapport.

Deux articles font l'objet d'un relatif consensus. L'article 4 bis introduit un seuil de caducité pour les OPA qui ne débouchent pas sur la détention de plus de 50 % du capital ou des droits de vote. L'objectif est d'éviter une offre volontairement inférieure au marché pour s'assurer à bon compte le contrôle de fait d'une entreprise. L'article 4 ter autorise un actionnaire qui détient entre 30 % et 50 % du capital d'une société à augmenter sa participation sans être obligé d'informer l'AMF ni de déposer d'OPA, à condition que la progression de sa part soit inférieure à 1 % par an, au lieu de 2 % actuellement : cet article abaisse ce que le jargon boursier appelle le seuil de l'excès de vitesse.

Autre arme contre des OPA, l'article 7 autorise sous condition l'attribution d'actions gratuites à l'ensemble des salariés jusqu'à 30 % du capital d'une société. L'article 8 bis demande au Gouvernement un rapport...

Mme Catherine Procaccia . - Encore un rapport !

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - ... dressant dans les six mois un bilan de l'utilisation, au cours des dix dernières années, des actions spécifiques dont dispose l'Etat dans certains capitaux de société. Avec ces actions spécifiques, ou golden shares, l'Etat conserve un droit de veto sur l'évolution du capital et des activités de sociétés cotées.

Enfin, l'article 9, qui se rattache indirectement au premier volet du texte, renforce les règles d'urbanisme pour protéger les anciens îlots industriels de plus de 2 000 mètres carrés et imposer la révision du plan local d'urbanisme avant tout changement de destination d'une zone où existent des installations industrielles.

Ce texte témoigne d'un travail de qualité accompli par les députés et il convient d'en respecter les grands équilibres. J'ai néanmoins voulu renforcer la sécurité juridique du texte par rapport aux normes constitutionnelles comme le droit de propriété et la liberté d'entreprendre. J'ai veillé à ne pas imposer de contraintes injustifiées aux entreprises qui jouent le jeu.

M. Gérard Longuet . - De quel jeu parlons-nous ?

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - S'il convient de sanctionner sévèrement les abus de quelques entreprises, il serait inopportun d'imposer aux autres la charge de règles inadaptées. Enfin, je n'ai pas souhaité, sauf exception, empiéter sur les compétences des autres commissions et je forme le voeu que notre commission accueille avec bienveillance les amendements proposés par les différents rapporteurs pour avis sur des sujets qui dépassent le cadre de nos réflexions habituelles.

M. Jean-Marc Todeschini, rapporteur pour avis de la commission des finances . - Notre commission a été saisie sur le titre 3, articles 4 bis à 8. Votre rapporteure, avec qui j'ai travaillé étroitement, proposera des modifications à l'article 6 qui relève du code du travail. Les neuf amendements que la commission des finances a adoptés hier ne devraient pas poser problème, car nous avons travaillé en liaison avec le cabinet du ministre.

Mme Catherine Procaccia . - Nous vivons des choses surprenantes depuis deux jours : hier, la loi sur la consommation traitait de problèmes de santé ; maintenant, la commission des affaires sociales étudie une proposition où il est question d'actionnariat, d'OPA, de collectivités et d'urbanisme. Comment pourrait-elle avoir un avis précis ? Mme la rapporteure a heureusement reçu l'aide de trois autres commissions. Espérons que certains de mes collègues sont compétents sur les OPA et les éléments financiers... Je ne comprends pas pourquoi notre commission est saisie au fond. Ce texte comporte si peu d'éléments sociaux relevant du droit du travail qu'il aurait suffi que notre commission soit saisie pour avis.

Avant d'entendre notre rapporteure, je me demandais ce qu'était l'économie réelle. Après qu'elle nous a présenté le sujet, je ne comprends pas le titre de cette proposition de loi. C'est du n'importe quoi ! D'ailleurs, quand avons-nous eu la procédure accélérée pour une proposition de loi sinon lorsqu'elle répondait à une demande émanant du Gouvernement ?

Hormis ce qui concerne la représentation devant les instances du comité d'entreprise, j'aurai bien du mal à donner un avis. J'ai cependant des questions : comment s'intègre cette proposition de loi par rapport au texte voté sous peu et examiné en commission des affaires sociales sur l'économie sociale et solidaire ? Comment s'articule-t-elle avec le projet de loi ALUR et les lois sur les collectivités et l'urbanisme ? Comment la comprendre par rapport aux déclarations récentes du Président de la République destinées à redonner confiance aux entreprises mal en point ? Même si vous précisez, ce que j'ai apprécié, que peu d'entreprises commettaient des abus, ce texte, qu'il soit d'affichage ou qu'il ait une application réelle, portera une nouvelle fois atteinte, au moins dans sa présentation, à la confiance des entreprises.

Le passé a montré que les avis du Conseil d'Etat n'étaient pas forcément partagés par le Conseil constitutionnel. Je me demande quel sort subiront un certain nombre des dispositions...

C'est un choc de complexification et non de simplification qui est en route. Je m'interroge pour savoir si vous avez entendu comme moi le Président de la République parler d'un virage à prendre ?

Mme Annie David, présidente . - La commission des lois, celle des affaires économiques et celle des finances ont débattu de ce texte complexe. Certains de nos collègues de groupe ont participé aux travaux de ces commissions. Quant à nous, nous nous sommes informés mutuellement de ses enjeux. Ce n'est pas la première fois qu'un texte est débattu dans plusieurs commissions. Puisque l'emploi est le thème principal de cette proposition de loi, il nous a semblé qu'elle relevait de notre commission.

M. Jean-Noël Cardoux . - Je comprends bien l'embarras des conclusions de Mme la rapporteure : quel décalage entre un texte initié avant l'élection présidentielle de 2012, et les récentes déclarations du Président de la République ! Il est difficile pour la majorité de continuer à défendre ce qui était une proposition de loi d'affichage préélectoral. Dans le climat actuel, ce texte est un très mauvais signal envoyé aux investisseurs étrangers qui se plaignent déjà de la complexité du droit en France. C'est également un texte inutile : il se superpose à l'ANI transposé il y a moins d'un an qui faisait obligation aux entreprises de plus de mille salariés de rechercher un repreneur. Nous avons mieux à faire que de compléter un texte de moins d'un an avec des mesures marginales.

L'article 1 er donnera lieu à un rapport de plus du Gouvernement sur le sujet. Quand je lis qu'« obligation est faite à l'entreprise d'informer par tout moyen approprié les repreneurs potentiels de son intention de céder l'établissement », je souhaite bien du courage aux juges pour définir ce que sont ces moyens appropriés et pour identifier le repreneur potentiel. C'est la quadrature du cercle ! Un tel article, quels que soient les rapports qu'on fera ultérieurement pour en préciser la portée, sera un nid à contestation permanente qui en limitera la portée.

J'attire votre attention sur le montant considérablement élevé des amendes en cas de non-respect de l'obligation de chercher un repreneur. Non seulement, les conditions de ce non-respect ne sont pas claires, mais en plus l'amende est très élevée. Je m'interroge sur l'effet dissuasif de celle-ci. Si une entreprise cherche un repreneur, c'est qu'elle ne va pas bien. Si elle est condamnée, comment règlera-t-elle son amende ? Il s'agira une fois de plus de sanctions affichées, mais pas appliquées. Leur portée est extrêmement limitée.

L'article 9 porte sur les îlots industriels d'une surface de 2 000 mètres carrés. Lorsqu'une entreprise est obligée de quitter son site, les repreneurs reprennent son savoir-faire, ses cadres, son fichier clients, mais pas un site obsolète et vétuste. En opposant aux maires de telles règles d'urbanisme, on encourage la création de friches industrielles à proximité des villes ou même parfois en centre-ville, ce qui crée une image négative. Si un site est abandonné, ou bien on peut le réhabiliter dans des conditions économiques acceptables, ou bien on ne le peut pas et le mieux est alors de le raser et de réaliser une autre opération immobilière. Ce texte est incohérent et inopportun.

Mme Catherine Deroche . - Très bien !

M. Jean-Marie Vanlerenberghe . - Je suis d'accord avec mes collègues Procaccia et Cardoux sur l'opportunité de voir ce texte traité ici. La technicité de ses articles fait qu'il relève davantage de la commission de l'économie ou de celle des lois. La liasse des amendements venus de cette dernière en témoigne : c'est elle qui se saisit de ce texte.

Le titre pose problème : l'économie réelle, c'est quoi ? Je l'ai dit à Mme Emery-Dumas, dont j'ai apprécié le rapport mesuré. J'ai pourtant connu des situations de ce type avec des entreprises de moins de 1 000 salariés. Le problème était identique : il fallait faire face à des défaillances d'unités de production commandées par des propriétaires étrangers, en état de surcapacité de production au niveau mondial et de manque de productivité au niveau local, toutes choses difficiles à constater et à contester. Ce texte n'a pas pris la mesure d'un problème dépassant largement la vision territoriale que donne en première impression cette proposition de loi « Florange ».

Nous avions voté pour ratifier l'ANI une loi intéressante qui apportait des garanties nouvelles pour la sauvegarde de l'emploi. Ce texte s'y superpose sans rien ajouter. De plus, la proposition de loi s'applique aux entreprises de plus de 1 000 salariés : l'information est renforcée pour les comités d'entreprise et pour les élus locaux. Le texte risque de dissuader les entreprises de moins de 1 000 salariés de faire cet effort qu'elles fournissent pourtant parfaitement actuellement. L'expérience m'a montré que même pour des entreprises de 100 personnes, dans des situations analogues, le maire souhaitait être informé en amont.

Enfin, la modification du plan local d'urbanisme est déjà un fait. On ne peut pas changer la destination d'un terrain, surtout industriel, sans modifier le plan local d'urbanisme. L'article 9 est une garantie superfétatoire.

M. Dominique Watrin . - Le groupe CRC n'a pas encore arrêté le vote qu'il émettra en séance publique. A ce stade, nous nous garderons d'avoir un vote d'ensemble, tranché.

Ce texte est beaucoup moins ambitieux que celui qui était initialement annoncé. L'ambition de la proposition de loi « Florange » était d'obliger un employeur désireux de se débarrasser d'un site rentable à vendre à un repreneur. Nous avons des exemples vécus de gâchis industriel lié à cette situation.

Ici, la procédure est tout autre. Il s'agit d'informer le comité d'entreprise, de lui demander un avis, de le consulter et tout au bout du processus, s'ouvrira la possibilité d'un recours au tribunal de commerce, l'employeur étant au final jugé par ses pairs, suivant une doctrine patronale. La sanction est uniquement financière. On sait les capacités des entreprises employeurs d'anticiper les coûts, voire d'user de stratégies pour les diminuer ou les contourner - l'économie réelle, monsieur Vanlerenberghe, c'est le contraire de la finance. Aussi manque-t-il une possibilité de référé pour obliger l'employeur à céder son site dès lors qu'il y a un repreneur.

Le choix de séparer le recours concernant les licenciements collectifs de celui concernant les reprises de sites est discutable : il peut arriver que les salariés soient licenciés et qu'ensuite il y ait un repreneur.

Nous avons des réserves sur ce texte. Il nous paraît trop limité, très insuffisant, dans la mesure où il ne concerne que les entreprises de plus de 1 000 salariés. Une autre condition cumulative est que la fermeture du site se fasse dans le cadre d'une procédure collective de licenciement. Cela fait beaucoup de conditions : il y a peu d'entreprises de plus de 1 000 salariés et d'autres moyens que le licenciement collectif.

M. Jean Desessard . - Je me réjouis de la genèse de cette proposition de loi, présentée par les groupes écologiste et socialiste. J'ai assez demandé dans l'hémicycle une élaboration commune de certains textes par les différents partis de la majorité gouvernementale, voire sénatoriale. La complexité de ce texte n'est pas liée à cela, mais à l'équilibre à établir pour respecter la propriété privée, le droit du travail et le maintien d'une activité dans le territoire.

Pourquoi l'économie réelle ? Parce qu'elle se fait avec les gens, avec les territoires, dans la proximité. Lorsqu'on emprunte pour acheter une entreprise et qu'avant de rembourser on a déjà vendu ses actifs pour réaliser un bénéfice, c'est de l'économie virtuelle. L'économie virtuelle, c'est la finance, la spéculation ; l'économie réelle, c'est faire travailler les gens, permettre l'enrichissement par le travail et les compétences plutôt que par la maîtrise des marchés boursiers.

Je comprends qu'il y ait une vraie opposition. Et c'est avec plaisir que je dis qu'il faut défendre l'emploi et l'activité sur le territoire. Un certain nombre d'entreprises sont vendues simplement pour éviter la concurrence. Il est important qu'il y ait une production dans tous les territoires - c'est l'idée forte des écologistes - et qu'elle reste proche de la consommation, grâce à des circuits courts.

Nous voterons avec satisfaction sur la démarche. Mon unique question porte sur l'article 7 qui prévoit de donner gratuitement des actions au personnel. Je ne voudrais pas que ces 30 % soient proportionnels aux salaires, sinon, ce serait surtout les cadres qui en bénéficieraient. Il faudrait plutôt une répartition forfaitaire.

M. Gérard Longuet . - J'exprime ma gratitude à Mme Emery-Dumas pour son rapport intelligent, mesuré et descriptif.

A l'interrogation de Mme Procaccia sur la légitimité de la commission à s'exprimer sur ce texte, je réponds qu'il s'agit d'un vrai débat politique. Si on considère que l'emploi procède des entreprises, alors l'examen du texte relève de la commission des affaires économiques. Si on considère que l'emploi se décrète en dehors de l'entreprise, alors nous sommes compétents. Il y a là un vrai et beau débat sur l'organisation de l'économie.

Ce qui me frappe dans la décision de la majorité de reprendre cette proposition du candidat Hollande par voie de proposition de loi, c'est que cette idée, du point de vue même du Président de la République, est obsolète : il a renoncé à cette orientation. Il ne veut pas assumer par un projet de loi gouvernemental autre chose que ce qui a été décidé dans l'article 1233-90-1 de la loi issue de l'ANI de 2013 et il renvoie à sa majorité parlementaire la responsabilité de défendre un texte auquel il ne croit pas. Il a raison de ne pas y croire. Au moment où il découvre - véritable chemin de Damas - que l'emploi vient de l'entreprise, il confie à sa majorité parlementaire le soin de porter un texte archaïque qui ne correspond ni à la réalité, ni à ses convictions.

Vous avez dit, madame la rapporteure, que les cas étaient exceptionnels et vous avez raison de le dire. Dans cette salle, nous sommes quatre sénateurs lorrains, mon collègue Todeschini, Mme Printz, notre ami Husson et moi-même, deux à gauche, deux à droite. Nous avons vécu directement l'affaire de Florange. Nous nous rappelons les promesses du Président de la République, nous les regardions avec sympathie et s'il avait été capable de régler Florange, nous aurions reconnu cette réussite. Or le Gouvernement a choisi de ne pas donner suite à une reprise possible, considérant qu'une décision ponctuelle serait désastreuse en termes d'image pour l'ensemble de l'économie française. Obliger Arcelor-Mittal à se plier à une demande locale, d'ailleurs assez bien construite, aurait entraîné un effet négatif sur tous les projets des investisseurs étrangers et aurait entretenu chez les salariés des entreprises en difficulté l'illusion que tout était possible. Le Gouvernement, Jean-Marc Ayrault en tête, a décidé d'abandonner le projet que M. Montebourg avait préparé, parce que traiter en force quelque chose d'exceptionnel aurait été désastreux.

Pourquoi diable le Premier ministre change-t-il d'avis et demande-t-il d'adopter un texte dont les effets d'affichage seront négatifs sur les investisseurs étrangers et risque d'entretenir des illusions ? Nous avons tous des contacts permanents avec des salariés d'entreprises en difficulté. Le premier devoir d'un responsable envers un salarié est de ne pas lui mentir, de ne pas lui laisser croire que tout est possible. Ce texte de loi a un effet d'affichage auquel le Président de la République a renoncé et auquel le Premier ministre avait déjà renoncé, lorsqu'en janvier 2013 il avait décidé d'abandonner le projet de M. Montebourg.

La loi est à peu près inapplicable. En effet, l'Etat lui-même est acteur de la fermeture. Dans de nombreux secteurs d'activité, l'Etat organise le repli d'activités en apparence rentables, mais en réalité déséquilibrées, car ne vivant que de subventions. J'ai, comme ministre de l'industrie, fermé des mines de charbon qui appartenaient à l'Etat. J'ai participé à la restructuration de l'industrie de la fonderie avec des entreprises qui pouvaient survivre, mais dont la rentabilité était impossible au regard des normes environnementales à venir. Des décisions politiques absurdes en matière d'économie d'énergie aboutissent à ralentir des filières qui pourraient se développer et à en encourager d'autres que l'on fermera dans quelques années. L'Etat est acteur d'un volontarisme économique qu'il ne peut ensuite plus assumer. Il sera en difficulté lorsqu'il devra appliquer votre texte.

Qu'est-ce que la rentabilité ? C'est un sujet qui prête en permanence à polémique. Je vis dans mon département le cas d'un fabricant de câble d'acier, dans l'industrie du pneumatique, qui n'est pas intégré. Il serait rentable s'il l'était. C'est le problème de tous les équipementiers. Devant l'ambiguïté, les juges seront paralysés, prendront des décisions incertaines, et décourageront les investisseurs tandis qu'on aura entretenu pendant quelques mois l'illusion pour les salariés qu'un avenir est possible.

L'économie réelle ? Une machine sans client est un tas de ferraille. Un client sans machine n'est pas plus intéressant, je suis d'accord. Mais, comme nous avons ouvert les frontières, s'il y a des clients, il y aura toujours des machines pour les servir, l'inverse n'est pas vrai. Il n'y a pas de machines sans financement, pas de projets sans investissement en amont. Produire exige des capitaux considérables. Lorsque j'ai commencé ma carrière, au siècle dernier, un emploi industriel consommait 20 à 30 000 euros de capital, dans le meuble ou la confection. Aujourd'hui, en dessous de 300 à 500 000 euros par salarié, dans la mécanique, vous ne pouvez plus créer d'emploi. Il faut des financements et des capitaux. L'économie financière fait partie du monde de l'économie à part entière. Ce n'est pas un monde fictif. Certes, il y a des spéculateurs et des joueurs, mais c'est un phénomène marginal. En revanche, il n'y a pas d'emploi sans investissement, pas d'investissement sans capitaux, pas de capitaux sans bénéfices. L'économie réelle intègre les machines, les clients et les capitaux.

Voilà la raison pour laquelle j'ai eu beaucoup de plaisir à ce que la commission des affaires sociales soit saisie. Nous sommes au coeur d'un débat de société et notre métier à nous autres, hommes et femmes politiques, est de définir notre conception de la société.

M. René-Paul Savary . - Au sujet de l'article 1 er , la rapporteure a dit que « les pouvoirs du comité d'entreprise sont renforcés. Son avis est obligatoire sur l'offre de reprise à laquelle l'employeur souhaite donner une suite favorable ». Est-ce à dire que si l'employeur ne souhaite pas donner de suite favorable, il n'y aura par de réunion du comité d'entreprise ? La loi n'aura plus d'utilité... En outre, on s'honorerait à supprimer l'article 9, qui est aussi incongru que l'article 17 quater dans le projet de loi sur la consommation.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - Un amendement identique des rapporteurs pour avis de la commission des lois et de la commission des affaires économiques supprime l'article 9. En décalage avec le projet de loi ALUR, il n'a en effet pas sa place dans un texte de cette nature.

Nous avons vérifié la compatibilité de la proposition de loi avec le texte sur l'économie sociale et solidaire : celui-ci ne concerne que les établissements de moins de 250 salariés et ne modifie pas les attributions des institutions représentatives du personnel.

Pour sécuriser le texte du point de vue constitutionnel, nous proposons des amendements d'éclaircissement, notamment sur ce qui a trait à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété, auxquels le Conseil constitutionnel est très attentif.

Les dispositions du nouvel article 1 er écrasent celles de l'article L. 1233-90-1 du code du travail comme le prévoit l'article 1 er bis. L'effet dissuasif de la sanction est discutable. Tout dépend de l'entreprise mise en cause : quand elle peut consacrer 70 millions d'euros au PSE, les 9,8 millions de pénalité ne sont pas suffisants. La difficulté est de trouver une sanction acceptable par le Conseil constitutionnel en termes de montant, et dissuasive pour l'entreprise. Cela dit, la procédure ne sera appliquée que dans très peu de cas, au maximum une dizaine de cas par an, selon les chiffres donnés lors des auditions. L'on peut espérer que la sanction amènera celles-ci à revoir leur point de vue sans que la procédure s'applique entièrement.

Le dispositif apprécie la rentabilité en creux. Il ne parle pas des entreprises rentables, il ne concerne pas celles qui font l'objet de redressement ou de sauvegarde. Enfin, il serait souhaitable de réfléchir à un encadrement des dispositions de l'article 7 relatif aux distributions d'actions gratuites aux salariés, comme le souhaite Jean Desessard.

EXAMEN DES AMENDEMENTS

Article 1 er

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - Le premier amendement clarifie la rédaction du nouvel article L. 1233-57-9. Il réintroduit le seuil de 50 salariés pour les établissements, et vise explicitement le plan de sauvegarde de l'emploi plutôt que la notion plus large de licenciement économique. Il exclut de la procédure de recherche d'un repreneur les entreprises en liquidation et en redressement, ainsi que celles en procédure de conciliation ou de sauvegarde.

Mme Catherine Procaccia . - Vu la quantité d'amendements, même si quelques-uns sur le droit du travail semblent aller dans le bon sens, nous préférons nous abstenir.

M. Dominique Watrin . - J'ai déploré le caractère trop restrictif de cette proposition de loi. Or l'amendement rajoute une autre condition cumulative. Nous ne sommes pas d'accord.

M. Gérard Longuet . - En l'état actuel de notre connaissance de la proposition de loi, nous ne comprenons pas ce qui arriverait pour un site rentable d'une entreprise qui ne le serait pas ; ni, inversement, ce qui arriverait pour un site non-rentable d'une entreprise rentable, qui serait subventionné par la maison mère. Les cas de figure sont d'une telle complexité que cet amendement ne suffit pas à les clarifier.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe . - Cet amendement mériterait d'être plus clairement rédigé. Pourquoi le seuil ne s'applique-t-il pas en cas de procédure de sauvegarde ? Vous videz la loi de son contenu... ce qui n'est pas pour me déplaire.

M. Gérard Longuet . - C'est bien l'esprit du Gouvernement.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe . - Je comprends alors la position de notre collègue Watrin. Revoyez la formulation : ce qui se conçoit bien s'énonce clairement.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - C'est le droit du travail qui n'est pas clair. Nous ajoutons le seuil de 50 salariés pour que les entreprises en réseau qui veulent fermer une boutique de trois ou quatre personnes échappent à ce dispositif. Je sais qu'il existe une demande que le seuil soit de 10 salariés, comme pour les plans de sauvegarde de l'emploi (PSE).

M. Jean-Marie Vanlerenberghe . - Il n'y a pas de comité d'entreprise en dessous de 50 salariés.

M. René-Paul Savary . - Si vous baissez le seuil, tout le texte devra être modifié !

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - Il n'y a pas de difficultés : la proposition de loi prévoyait, initialement, un seuil. Le texte ne concerne pas les entreprises en procédure collective, dont le but est la reprise d'activité. Je ne suis pas sûr qu'une entreprise ait intérêt à refuser une offre au bon prix...

M. Gérard Longuet . - Sauf si l'établissement est un actif immobilier qui constitue une pépite pour ses vieux jours.

Mme Annie David, présidente . - Ce cas est exceptionnel ; la loi doit se concentrer sur le cas général.

M. Gérard Longuet . - Dans le douzième arrondissement de Paris, des entreprises ayant délocalisé leur activité ont conservé leurs anciens locaux ; avec la montée des prix de l'immobilier, ceux-ci constituent souvent leur principal actif. Elles peuvent vouloir les vendre...

M. Jean-Marie Vanlerenberghe . - Sans pour autant supprimer d'emploi.

M. Gérard Longuet . - En effet ; cela peut au contraire leur permettre de dégager du cash flow pour relancer leur activité.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - Une réserve foncière en centre-ville n'est pas un établissement au sens du code du travail s'il n'emploie pas de salariés.

M. Gérard Longuet . - Mais si !

M. Jean Desessard . - Ne pas avoir de seuil ne me gênerait pas, mais s'il en faut un, je suis favorable à un seuil de 10 salariés. Je voterai donc contre cet amendement pour conserver la possibilité de défendre ma position en séance.

M. Gérard Longuet . - DCNS, encore majoritairement détenue par l'Etat, a une implantation ancienne dans le golfe de Saint-Tropez ; si l'entreprise décidait de fermer cette implantation, elle devrait licencier les salariés qui y travaillent, car l'implantation la plus proche où ils pourraient être reclassés est à plus de 15 kilomètres. Un repreneur pourrait être intéressé par le rachat de l'entreprise uniquement pour faire cette opération immobilière...

L'amendement n° 1 est adopté.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - L'amendement n° 2 remplace l'alinéa 13 par deux alinéas citant les différents modèles de reprise par les salariés et le droit du comité d'entreprise (CE) de recourir à un expert. Il serait souhaitable que les ministères concernés élaborent un guide méthodologique présentant les différents modèles de reprise par les salariés. Ce serait apprécié des chefs d'entreprise concernés par cette procédure.

M. Gérard Longuet . - Ce droit offert au CE, comment le financera-t-il ? Y aura-t-il un abondement exceptionnel sur son budget, ou recourra-t-il à ses ressources habituelles ?

M. Jean Desessard . - L'alinéa 13 dans sa rédaction initiale faisait référence aux Scop et donnait un droit des représentants du personnel plus large.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - S'il n'y a pas de CE, ce droit sera de facto ouvert aux représentants du personnel.

M. Jean Desessard . - Qu'apporte votre amendement ?

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - Une clarification.

L'amendement n° 2 est adopté.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - L'amendement n° 3 supprime la dernière phrase de l'alinéa 19, la notion d'élus concernés étant trop floue.

Mme Isabelle Debré . - On ne sait même pas s'il s'agit d'élus politiques.

M. Gérard Longuet . - Je devrais être favorable à votre amendement, qui simplifie le droit. En général, la compétence économique est reconnue aux régions et aux métropoles. Que le chef d'entreprise ne le sache pas forcément, on peut le concevoir ; mais le préfet devrait pouvoir prévenir la collectivité concernée. Par ailleurs, en général, ce type de projets concerne les parlementaires. Ne prévenir que les maires est risqué, surtout avec la fin du cumul.

M. Jean-Pierre Godefroy . - Le président de la communauté d'agglomération est aussi souvent directement concerné.

Mme Isabelle Debré . - Et la région !

M. Jean-Marie Vanlerenberghe . - En effet. Pourquoi ne pas écrire « et les collectivités compétentes en développement économique » ?

Mme Isabelle Debré . - Cela écarterait les parlementaires.

M. Jean-Noël Cardoux . - Si le maire est au courant, tous les élus le sont...

Mme Muguette Dini . - Pas forcément !

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - La rédaction proposée par Jean-Marie Vanlerenberghe est intéressante ; je retire l'amendement et le reformulerai d'ici la séance.

L'amendement n° 3 est retiré.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - L'amendement n° 4 ajoute à l'alinéa 28 que les entreprises candidates à la reprise de l'établissement sont tenues à une obligation de confidentialité. Il fallait préciser les limites que cet alinéa pose à l'accès à toutes les informations nécessaires de l'entreprise cédante : ne pas porter atteinte aux intérêts de l'entreprise ni mettre en péril la poursuite de l'ensemble de l'activité de l'entreprise cédante.

M. Gérard Longuet . - Ce texte est passionnant : sa problématique est au coeur de notre vie depuis le deuxième choc pétrolier. L'expérience montre que les hommes politiques, tant décriés par la presse, sont les plus sollicités et les plus actifs pour trouver une solution à ces dossiers. Je vois une difficulté : l'entreprise candidate est soumise à une obligation de confidentialité, mais si les élus ou le CE sont mobilisés, la diffusion de l'information est inévitable. Dans l'affaire Florange, l'opération de substitution à la fermeture que nous avons montée a fini par être connue. Si le repreneur a accès à une data room, à une pièce où sont stockées les données, celles-ci finissent par être connues.

Concrètement, un repreneur, actionné par les syndicats ou par les élus locaux, informe des obstacles auxquels il se heurte ; les élus locaux voient si une cession de terrain ne pourrait pas générer du cash flow, le parlementaire rencontre le ministre pour qu'un crédit d'impôt puisse être utilisé... Comment assurer dans ces conditions la confidentialité ?

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - L'amendement ne fait que compléter le dispositif : comme la confidentialité est exigée du CE, elle l'est aussi du repreneur.

Mme Annie David, présidente . - Par parallélisme des formes.

M. Jean-François Husson . - Pour Mory Ducros, entreprise nationale multisite, la confidentialité n'a pu être respectée par le CE.

M. Gérard Longuet . - Nous ne pouvons pas l'empêcher : c'est dans son intérêt.

M. Jean-François Husson . - Je suis très mal à l'aise dans ce débat sur une proposition de loi examinée en urgence qui semble totalement décalée par rapport à la réalité.

L'amendement n° 4 est adopté.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - L'amendement n° 6 complète la deuxième phrase de l'alinéa 33 par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 2325-5. », lequel prévoit que les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur. Nous voulons replacer cet élément dans le cadre juridique actuel plutôt que d'ajouter une règle spécifique.

L'amendement n° 6 est adopté.

M. Félix Desplan, rapporteur pour avis pour la commission des lois . - La commission des lois s'est saisie des articles 1 er , 3, 5, 7, 8 et 9 et a adopté les amendements que je présente à l'unanimité. Leur objectif est de garantir la rigueur de la procédure, de distinguer la vérification de la sanction, de veiller, pour des raisons constitutionnelles, au respect des droits de la défense et de consolider le ministère public comme gardien de l'ordre public.

L'amendement n° 34 supprime la faculté, pour le comité d'entreprise, de participer directement à la recherche d'un repreneur, dans la mesure où cela ne relève pas de ses attributions traditionnelles en matière économique, où il a un rôle avant tout consultatif. Il est en outre contestable que la recherche d'un repreneur ne soit pas une prérogative exclusive de l'employeur, qui est seul tenu à des obligations de recherche d'un repreneur et qui peut être sanctionné pour cette raison.

M. Jean Desessard . - Je défends le principe de la cogestion ; je voterai donc contre cet amendement.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - J'en propose le retrait : c'est une simple faculté, et non une obligation. Je me suis interrogée sur le risque que courait le CE d'être juge et partie. Mais son rôle de recherche est forcément limité, même si l'expérience montre qu'il peut être très utile.

M. Gérard Longuet . - Sur ce sujet sensible, je serais plutôt de l'avis du rapporteur. Dans les cas de déshérence, le CE reste une institution, qui a les moyens matériels d'ouvrir la porte. Donner le sentiment qu'il ne peut pas participer aux recherches serait regrettable. Je ne suis pas un maniaque de la cogestion ni des coopératives ouvrières, mais force est de reconnaître que c'est parfois la solution. Il serait absurde de se priver de cette possibilité.

M. Jacky Le Menn . - En effet, sans être un thuriféraire de la cogestion, le bon sens nous oblige à conserver le maximum de possibilités.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe . - C'est une révolution, de voir ainsi des libéraux défendre la cogestion à l'allemande, la Mitbestimmung, mais c'est une opportunité qu'il faut saisir. Quand le CE s'est impliqué dans la recherche d'une solution, les choses se passent beaucoup mieux.

Mme Isabelle Debré . - J'ai un principe : il ne faut jamais hésiter à donner plus de liberté. L'adhésion est plus forte si le CE participe ; je voterai contre l'amendement.

M. Félix Desplan, rapporteur pour avis . - Le chef d'entreprise n'ayant pas mené cette recherche peut être sanctionné : comment partagera-t-il la responsabilité avec le CE ?

M. Gérard Longuet . - C'est une bonne remarque.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - L'amendement n° 12 répond à votre question.

Mme Annie David, présidente . - Vous parlez de révolution : Lejaby, une belle réussite de reprise par les salariés, vient d'organiser un très beau défilé. Parfois cela marche, et même très bien !

L'amendement n° 34 n'est pas adopté.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - L'amendement de simplification n° 7 donne au CE accès à l'ensemble des informations visées à l'article L. 1233-57-14 : il pourra vérifier si l'employeur a bien informé, par tout moyen approprié, les repreneurs potentiels de son intention de céder l'établissement, et accéder au document de présentation de l'employeur et au bilan environnemental éventuel.

M. Gérard Longuet . - Quand vous allez au marché de Brive-la-Gaillarde, vous vendrez moins bien votre vache si vous affichez d'emblée votre volonté de la vendre que si vous présentez cette vente comme une possibilité.

L'amendement n° 7 est adopté.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - L'amendement n° 8 précise que le CE choisit l'expert « de son choix ».

Mme Isabelle Debré . - Même s'il est rémunéré par l'entreprise ? Même si l'entreprise s'y oppose ?

Mme Annie David . - C'est déjà le cas.

Mme Isabelle Debré . - Pourquoi le préciser, dans ce cas ?

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - Pour mettre la proposition de loi en conformité avec le code du travail.

L'amendement n° 8 est adopté.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - L'amendement n° 9 tend à obliger le repreneur à garantir la viabilité de l'établissement par ses propres ressources, étant entendu qu'il peut bénéficier d'emprunt bancaire, naturellement : certaines entreprises candidates à la reprise pourraient profiter de l'absence de marge de négociation de l'entreprise cédante pour proposer des montages juridiques hypothétiques ou exiger d'elle de trop grandes contributions.

M. Gérard Longuet . - Voilà un bel hommage du vice à la vertu. Si l'entreprise est obligée de chercher un repreneur, ce dernier surenchérira exactement comme vous le dites. L'intention de votre amendement est louable, mais il est inopérant. Vous reconnaissez ainsi que vous créez un déséquilibre. Un repreneur demande forcément que l'entreprise reste aussi rentable que possible. Un équipementier automobile voudra conserver l'outillage, les personnes bien formées et le portefeuille clients. C'est votre projet lui-même que vous tuez avec cet amendement. Les Scop qui marchent sont celles qui sont aidées par l'employeur initial.

Mme Annie David, présidente . - Il faut pourtant que ses engagements reposent sur ses ressources.

M. Gérard Longuet . - Mais vous ne proportionnez pas ; c'est le pâté de cheval et d'alouette.

M. Jean Desessard . - J'ai un problème de forme : nous sommes saisis d'une liasse d'amendements dont nous mesurons mal la portée. Nous ne travaillons pas dans de bonnes conditions.

Mme Isabelle Debré . - Tout à fait d'accord : nous allons trop vite pour travailler sérieusement. Le titre de cette proposition de loi, « reconquérir l'économie réelle », est beau ...

M. Jean Desessard . -Très beau!

Mme Isabelle Debré . - ... mais les amendements font fi de la réalité. Les repreneurs lisant un tel texte seront découragés, et les étrangers ne comprendront rien. Où est le choc de simplification ? Où est le choc de compréhension ?

Mme Annie David, présidente . - La rapporteure a présenté ses amendements dans sa présentation liminaire.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - L'objectif est que les entreprises en déshérence, comme dit Gérard Longuet, ne tombent pas entre les mains...

M. Gérard Longuet . - De repreneurs comme Bernard Tapie ?

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - Je n'osais le dire ; en tout cas, de personnes qui n'apportent rien que ce qu'ils y trouvent.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe . - Qui ne cherchent que la revente à la découpe.

L'amendement n° 9 est adopté.

M. Félix Desplan, rapporteur pour avis . - L'amendement n° 35 est satisfait par l'amendement n° 1 de la rapporteure.

L'amendement n° 35 est satisfait.

M. Félix Desplan, rapporteur pour avis . - L'amendement n° 36 vise à améliorer la cohérence de la codification, au sein du code de commerce, du contrôle de l'obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement, en créant à cet effet un nouveau titre VII à la fin du livre VII du code de commerce relatif aux juridictions commerciales et à l'organisation du commerce, lequel comporte déjà quelques dispositions diverses.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - A ce stade, je crois plus prudent de demander à Félix Desplan de bien vouloir retirer ses amendements n os 36 à 53 qui refondent la procédure devant le tribunal de commerce. Il ne me semble pas opportun de présenter un texte comportant des dispositions que je n'ai pas eu le temps d'examiner sereinement - je n'en ai eu connaissance que lundi soir - et sur lesquelles je n'ai pas pu solliciter les expertises souhaitées.

Ces amendements comportent des pistes intéressantes, notamment une meilleure insertion dans le code de commerce et la séparation entre procédures de vérification et de sanction. Mais ils suscitent un grand nombre de questions, que nous ne pourrons pas trancher. Est-il vraiment nécessaire de s'inspirer à ce point des procédures collectives ? Faut-il mentionner la compétence supplétive du tribunal de grande instance, compétent pour les associations et les entreprises agricoles ? L'expression « personne propriétaire de l'établissement » est moins claire et opérationnelle que celle de « dirigeant d'entreprise ». La possibilité de désigner un juge commissaire me semble possible aujourd'hui dans le silence du texte. Il ne me semble pas nécessaire de prévoir une disposition spécifique sur l'administrateur judiciaire. Le ministère public se voit confier un nouveau rôle, notamment de saisine du tribunal pour qu'il prononce une sanction, rompant ainsi le monopole conféré au comité d'entreprise. Le délai d'un mois que vous proposez pour la procédure de vérification paraît raisonnable, mais le mois supplémentaire pour la procédure de sanction est trop long. J'invite Félix Desplan à redéposer ces amendements d'ici la séance publique, en prenant en compte mes quelques remarques s'il le juge nécessaire.

M. Félix Desplan, rapporteur pour avis . - Je prends bonne note de vos remarques, mais par respect pour la commission des lois, je ne peux retirer ses amendements votés à l'unanimité.

Mme Annie David, présidente . - La commission des affaires sociales aura plus de temps pour les examiner en tant qu'amendements extérieurs.

M. Félix Desplan, rapporteur pour avis . - Je comprends que vous ne puissiez pas les examiner du jour au lendemain.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - Mon avis est donc défavorable, à défaut de retrait, sur les amendements n° 36 à 54.

Les amendements n os 36, 37, 38 et 39 ne sont pas adoptés.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - L'amendement n° 10 précise que le tribunal de commerce compétent est celui dans le ressort duquel la société a son siège social.

L'amendement n° 10 est adopté.

Les amendements n os 40, 41, 42, 43 et 44 ne sont pas adoptés.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - L'amendement n° 11 doit être discuté en même temps que l'amendement n° 45 de Félix Desplan, qui va dans le même sens. Il sécurise juridiquement la procédure de recherche de repreneur eu égard aux principes à valeur constitutionnelle que sont le droit de propriété et la liberté d'entreprendre. Il élargit ainsi le champ des motifs légitimes de refus de cession, tout en précisant que la mise en péril de l'entreprise peut ne concerner qu'une partie de son activité. Un groupe pourra ainsi arguer de la mise en péril de la poursuite d'une de ses activités pour refuser une offre, sans qu'il soit nécessaire de prouver que l'acceptation de cette offre entraînerait la mise en péril de l'ensemble de l'activité du groupe. En outre, il autorise expressément un employeur à refuser de céder un site s'il estime que l'offre de reprise est proposée à un prix manifestement sous-évalué. Je souhaite apporter en séance un aménagement sur ce dernier point, qui pourrait poser un problème à une reprise par les salariés.

M. Dominique Watrin . - Ce n'est pas seulement ce dernier point qui pose un problème : nous sommes défavorables à tout élargissement des possibilités de refus de reprise.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - L'amendement sera complété la semaine prochaine si le dernier alinéa pose problème.

L'amendement n° 11 est adopté.

L'amendement n° 45 est satisfait.

Les amendements n os 46, 47 et 48 ne sont pas adoptés.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - L'amendement n° 12 précise que le montant de la pénalité tient compte uniquement des efforts de l'employeur pour chercher un repreneur, et non du comité d'entreprise.

L'amendement n° 12 est adopté.

L'amendement n° 49 n'est pas adopté.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - L'amendement n° 13 précise l'entité au sein de Bpifrance qui sera destinataire des pénalités.

Mme Catherine Procaccia . - Au premier changement d'organigramme, il faudra changer la loi...

L'amendement n° 13 est adopté.

L'amendement n° 50 n'est pas adopté.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - L'amendement n° 14 supprime la possibilité pour le tribunal de commerce de prononcer le remboursement des aides publiques, dont il n'a d'ailleurs pas une connaissance exhaustive. Cette prérogative doit être conservée aux personnes publiques concernées, en précisant que la demande de remboursement doit respecter les clauses contractualisées lors de l'attribution de l'aide.

M. Dominique Watrin . - Je n'y suis pas favorable. Il serait préférable de prévoir l'information du CE sur toutes les aides reçues pour que le tribunal de commerce puisse demander leur remboursement.

L'amendement n° 14 est adopté.

L'amendement n° 51 n'est pas adopté.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - L'amendement n° 15 relève le délai laissé au tribunal pour rendre son jugement de 14 jours à un mois : il serait contradictoire de mettre en place une procédure ambitieuse de recherche de repreneur sans donner au tribunal de commerce le temps nécessaire pour remplir correctement son office.

L'amendement n° 15 est adopté.

Les amendements n os 52, 53 et 54 ne sont pas adoptés.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - L'amendement n° 16 reporte l'entrée en vigueur de l'obligation de recherche d'un repreneur du 1 er janvier 2014 au 1 er juillet 2014.

L'amendement n° 16 est adopté.

L'article 1 er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 1 er bis

L'article 1 er bis est adopté sans modification.

Article 2

L'article 2 est adopté sans modification.

Article 3

L'article 3 est adopté sans modification.

Article 4

La suppression de l'article 4 est maintenue.

Article 4 bis

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - L'amendement n° 64 de la commission des finances procède à plusieurs ajustements rédactionnels et corrige une incohérence : en l'état actuel, le III de l'article 4 bis interdit à tout actionnaire dont l'OPA a échoué d'augmenter sa participation dans la société sans lancer une nouvelle OPA, même s'il ne possède que 10 % du capital. Or le droit des offres publiques en vigueur impose de déclencher une OPA uniquement si un actionnaire vient à posséder plus de 30 % du capital ou des droits de vote. Cet amendement limite donc la règle en cohérence.

L'amendement n° 64 est adopté.

L'amendement n° 17 est retiré, ainsi que l'amendement n° 18.

L'article 4 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 4 bis

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - L'amendement n° 65 de M. Todeschini au nom de la commission des finances introduit une dérogation aux règles de caducité de l'offre publique pour tenir compte de la clause dite « de grand-père ». Avis favorable.

L'amendement n° 65 est adopté et devient un article additionnel.

Article 4 ter

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - Avis favorable à l'amendement n° 66 de M. Todeschini au nom de la commission des finances.

L'amendement n° 66 est adopté.

L'article 4 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 5

M. Félix Desplan, rapporteur pour avis . - L'amendement n° 55 supprime l'article 5, qui prévoit l'application automatique des droits de vote doubles dans les sociétés cotées, en raison de son absence d'effet réel significatif, voire de ses effets négatifs. Cette disposition suscite une réprobation quasi unanime des acteurs concernés.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - Avis défavorable.

L'amendement n° 55 n'est pas adopté.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - Outre plusieurs améliorations rédactionnelles, l'amendement n° 67 de M. Todeschini au nom de la commission des finances prévoit que les sociétés qui ont déjà mis en place des droits de vote double ne seront pas concernées par l'automaticité du droit de vote double. Avis favorable.

L'amendement n° 67 est adopté.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - Les amendements n° 32 et 19 sont satisfaits par l'amendement précédent.

Les amendements n os 32 et 19 tombent.

M. Félix Desplan, rapporteur pour avis . - L'amendement de repli n° 56 autorise les statuts ou l'assemblée générale extraordinaire à prévoir une durée supérieure à deux ans pour bénéficier de droits de vote double.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - L'article 2 autorise déjà les statuts à prévoir une durée de détention plus longue, par exemple 5 ans. Avis favorable sous réserve d'une rectification : il est inutile de viser l'assemblée générale extraordinaire, car elle seule peut modifier les statuts. Il convient donc de supprimer les mots «  ou l'assemblée générale extraordinaire  ».

L'amendement n° 56 rectifié, est adopté.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - L'amendement n° 20 instaure une clause de rendez-vous afin que l'assemblée générale examine au moins tous les deux ans la question du droit de vote double.

L'amendement n° 20 est adopté.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - L'alinéa 5 supprime le droit de vote double quand les actions ont été transférées indirectement à un autre porteur. Cette mesure semble difficile à appliquer. L'amendement n° 21 la supprime.

L'amendement n° 21 est adopté, ainsi que les amendements n os 57 et 68 identiques.

M. Félix Desplan, rapporteur pour avis . - L'amendement n° 58 est un amendement de repli et de coordination.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - Il est satisfait par l'adoption de l'amendement n° 67. J'en demande le retrait.

L'amendement n° 58 tombe.

L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 6

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - L'article L. 2323-21 du code du travail prévoit que les comités d'entreprise de l'initiateur et de la cible doivent être réunis « immédiatement » lors du dépôt d'une offre. L'amendement n° 22 précise les délais.

L'amendement n° 22 est adopté.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - L'amendement n° 24 supprime la notion « ensemble des intérêts », mal définie, afin d'éviter des contentieux éventuels devant le tribunal de grande instance. La proposition de loi détaille déjà les thèmes que doit présenter l'initiateur de l'offre devant le comité d'entreprise et le contenu du rapport de l'expert-comptable.

L'amendement n° 24 est adopté.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - L'amendement n° 25 est un amendement de compromis entre le texte voté par l'Assemblée nationale et la position de l'Autorité des marchés financiers. Il évite un allongement excessif du calendrier des offres publiques en encadrant la nouvelle attribution d'information et de consultation du comité d'entreprise en cas d'OPA.

L'amendement n° 25 est adopté.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - L'amendement n° 26 clarifie la notion d'acquisition du contrôle d'une entreprise cible, en se référant à la définition établie par le code de commerce.

L'amendement n° 26 est adopté.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - L'amendement n° 27 clarifie l'usage du terme « engagement » de l'auteur de l'offre publique d'acquisition. Il oblige l'auteur de l'offre à présenter devant le comité de l'entreprise-cible ses « déclarations d'intentions », et, s'il le souhaite, à prendre des « engagements ».

L'amendement n° 27 est adopté.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - L'amendement n° 28 restreint les nouvelles missions du comité d'entreprise aux seules OPA qui aboutissent à un changement de contrôle.

L'amendement n° 28 est adopté.

L'article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 7

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - L'amendement n° 30 applique les mêmes règles en matière d'actions gratuites (plafond de 30 %) aux salariés des PME qui ne sont pas cotées qu'aux entreprises cotées.

L'amendement n° 30 est adopté.

L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 8

M. Félix Desplan, rapporteur pour avis . - L'amendement n° 59 supprime l'article 8.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - Avis défavorable.

L'amendement n° 59 n'est pas adopté.

M. Félix Desplan, rapporteur pour avis . - L'amendement n° 60 est rédactionnel.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - Avis favorable sous réserve d'une rectification pour le rendre identique à l'amendement suivant n° 69 de M. Todeschini. Il s'agit juste de parler de "décision" au singulier à l'alinéa 3.

L'amendement n° 60 rectifié est adopté, ainsi que l'amendement n° 69 identique.

M. Félix Desplan, rapporteur pour avis . - L'amendement n° 61 est un amendement de repli.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - L'adoption de l'amendement n° 70 de M. Todeschini au nom de la commission des finances, plus complet, rendrait cet amendement sans objet. Retrait.

L'amendement n° 61 est retiré.

L'amendement n° 70 est adopté.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - Avis favorable à l'amendement n° 71 de M. Todeschini au nom de la commission des finances qui donne la possibilité aux statuts d'une entreprise cotée de réintroduire le principe de neutralité des organes de gouvernance.

L'amendement n° 71 est adopté.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - L'amendement n° 62 de M. Desplan au nom de la commission des lois prévoit que le principe de neutralité ne joue pas si une OPA émane d'une société qui ne l'applique pas. L'amendement n° 71 est plus large. Demande de retrait.

L'amendement n° 62 est retiré.

L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 8 bis

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - L'amendement n° 31 limite le champ d'application du rapport pour ne pas porter préjudice à l'Etat actionnaire.

L'amendement n° 31 est adopté.

L'article 8 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 8 bis

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - Avis favorable à l'amendement n° 72 de M. Todeschini au nom de la commission des finances qui instaure un délai de trois mois pour l'entrée en vigueur des dispositions des articles 4 ter, 6 et 8.

L'amendement n° 72 est adopté et devient article additionnel.

Article 9

M. Félix Desplan, rapporteur pour avis . - L'article 9 est un cavalier : l'amendement n° 63 tend à le supprimer.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure . - Avis favorable, comme à l'amendement de suppression identique n° 33 de M. Bourquin au nom de la commission des affaires économiques.

Les amendements n os 33 et 63 sont adoptés et l'article 9 est supprimé.

Mme Isabelle Debré . - Nous ne participerons pas au vote. Comment se prononcer alors que nous avons examiné les amendements dans la précipitation ?

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 1 er
Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement

Mme EMERY-DUMAS

1

Rédaction globale de l'article L. 1233-57-9

Adopté

Mme EMERY-DUMAS

2

Amendement de clarification juridique

Adopté

Mme EMERY-DUMAS

3

Suppression de l'obligation pour l'autorité administrative d'informer les élus concernés par un projet de fermeture d'établissement mentionné à l'article L. 1233-57-9.

Retiré

Mme EMERY-DUMAS

4

Obligation de confidentialité pour les entreprises candidates à la reprise d'un établissement

Adopté

Mme EMERY-DUMAS

6

Précision sur l'obligation de confidentialité des membres du comité d'entreprise en vert

Adopté

M. DESPLAN

34

Suppression de la possibilité pour le comité d'entreprise de participer à la recherche d'un repreneur et de formuler des propositions

Rejeté

Mme EMERY-DUMAS

7

Coordination juridique

Adopté

Mme EMERY-DUMAS

8

Précision sur le recours à l'expert

Adopté

Mme EMERY-DUMAS

9

Obligation pour le repreneur de présenter une offre reposant sur ses propres ressources

Adopté

M. DESPLAN

35

Exclusion du champ d'application de l'article 1 er des entreprises faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire

Satisfait

M. DESPLAN

36

Création d'un nouveau titre à la fin du livre VII du code de commerce pour regrouper les dispositions relatives au contrôle par le tribunal de commerce de l'obligation de rechercher un repreneur

Rejeté

M. DESPLAN

37

Cadre général et principes de la procédure de contrôle et de sanction du tribunal de commerce en cas de recherche de repreneur

Rejeté

M. DESPLAN

38

Coordination juridique

Rejeté

M. DESPLAN

39

Maintien du monopole du comité d'entreprise pour saisir le tribunal de commerce et du délai de sept jours après la réunion de clôture de la période de recherche

Rejeté

Mme EMERY-DUMAS

10

Précision sur le tribunal de commerce territorialement compétent

Adopté

M. DESPLAN

40

Jugement d'ouverture de la procédure de vérification

Rejeté

M. DESPLAN

41

Possibilité pour le tribunal de commerce de recourir à un juge commissaire

Rejeté

M. DESPLAN

42

Possibilité pour le tribunal de commerce de désigner un administrateur judiciaire afin d'établir notamment un bilan économique et social de l'entreprise

Rejeté

M. DESPLAN

43

Amendement de clarification juridique.

Rejeté

M. DESPLAN

44

Amendement de précision rédactionnelle.

Rejeté

Mme EMERY-DUMAS

11

Élargissement des motifs de refus légitime d'une offre de cession

Adopté

M. DESPLAN

45

Suppression du motif de la mise en péril
de la poursuite de l'ensemble de l'activité de l'entreprise pour refuser une offre sérieuse de reprise

Satisfait

M. DESPLAN

46

Délai d'un mois pour que le tribunal de commerce rende son jugement sur la procédure de vérification de la procédure de recherche d'un repreneur

Rejeté

M. DESPLAN

47

Coordination juridique

Rejeté

M. DESPLAN

48

Définition de la procédure de sanction devant le tribunal de commerce

Rejeté

Mme EMERY-DUMAS

12

Prise en compte uniquement des efforts de l'employeur lors de la procédure devant le tribunal de commerce

Adopté

M. DESPLAN

49

Affectation du produit de l'amende à l'établissement BPI-Groupe

Rejeté

Mme EMERY-DUMAS

13

Affectation de la pénalité à l'établissement BPI-Groupe, dans les conditions prévues par une loi de finances

Adopté

M. DESPLAN

50

Suppression de l'alinéa 70, relatif à la possibilité pour le tribunal de commerce d'exiger de l'entreprise sanctionnée, sous conditions, le remboursement des aides publiques.

Rejeté

Mme EMERY-DUMAS

14

Maintien de la prérogative des personnes publiques pour demander le remboursement des aides

Adopté

M. DESPLAN

51

Suppression de l'alinéa 71, qui prévoit
notamment que le tribunal doit statuer dans un délai de 14 jours.

Rejeté

Mme EMERY-DUMAS

15

Fixation d'un délai d'un mois au tribunal de commerce pour rendre son jugement

Adopté

M. DESPLAN

52

Coordination juridique

Rejeté

M. DESPLAN

53

Coordination juridique.

Rejeté

M. DESPLAN

54

Coordination juridique.

Rejeté

Mme EMERY-DUMAS

16

Date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1 er

Adopté

Article 4 bis (nouveau)
Introduction d'un mécanisme de caducité pour les offres publiques d'acquisition (OPA)

M. TODESCHINI

64

Atténuation des conséquences de la nouvelle règle de caducité pour les personnes détenant moins de 30 % du capital ou des droits de vote.

Adopté

Mme EMERY-DUMAS

17

Coordination juridique

Retiré

Mme EMERY-DUMAS

18

Coordination juridique

Retiré

Article additionnel après l'article 4 bis (nouveau)

M. TODESCHINI

65

Introduction d'une dérogation aux règles de caducité de l'offre publique pour tenir compte de la « clause dite de grand-père » introduite en 2010

Adopté

Article 4 ter (nouveau)
Abaissement du seuil de « l'excès de vitesse » en matière d'OPA

M. TODESCHINI

66

Modification de la clause transitoire relative à l'abaissement du seuil de l'excès de vitesse de 2 à 1 % par an

Adopté

Article 5
Droit de vote double

M. DESPLAN

55

Suppression de l'article

Rejeté

M. TODESCHINI

67

Coordination juridique

Adopté

Mme EMERY-DUMAS

32

Coordination juridique

Tombe

Mme EMERY-DUMAS

19

Coordination juridique

Tombe

M. DESPLAN

56

Possibilité pour les statuts d'une société cotée de prévoir une durée d'inscription supérieure à 2 ans pour les droits de vote double

Adopté après rectification

Mme EMERY-DUMAS

20

Instauration d'une clause de rendez-vous périodique dans l'ordre du jour de l'assemblée générale

Adopté

Mme EMERY-DUMAS

21

Suppression de l'alinéa 5 relatif à la perte du droit de vote double

Adopté

M. DESPLAN

57

idem

Adopté

M. TODESCHINI

68

idem

Adopté

M. DESPLAN

58

Coordination

Tombe

Article 6
Instauration d'une procédure d'information et de consultation
du comité d'entreprise en cas d'offre publique d'acquisition

Mme EMERY-DUMAS

22

Délai de deux jours ouvrables après le dépôt de l'OPA pour réunir le comité de l'entreprise cible

Adopté

Mme EMERY-DUMAS

24

Suppression de la notion « ensemble des intérêts »

Adopté

Mme EMERY-DUMAS

25

Aménagement de la procédure devant le tribunal de grande instance

Adopté

Mme EMERY-DUMAS

26

Précision juridique

Adopté

Mme EMERY-DUMAS

27

Clarification sur la notion d'engagements de l'auteur d'une OPA lors de son audition devant le comité de l'entreprise cible

Adopté

Mme EMERY-DUMAS

28

Exclusion des OPA dites techniques de la nouvelle procédure d'information et de consultation

Adopté

Article 7 (nouveau)
Relèvement du plafond d'attribution des actions gratuites

Mme EMERY-DUMAS

30

Possibilité de distribuer gratuitement jusqu'à 30% du capital social aux salariés des PME non cotées

Adopté

Article 8 (nouveau)
Neutralité des organes de gouvernance en cas d'OPA

M. DESPLAN

59

Suppression de l'article

Rejeté

M. DESPLAN

60

Rédactionnel

Adopté avec modification

M. TODESCHINI

69

Rédactionnel

Adopté

M. DESPLAN

61

Suppression de la suspension automatique des délégations de l'assemblée générale aux organes de gouvernance accordées avant le dépôt d'une OPA

Rejeté

M. TODESCHINI

70

Définition des cas dans lesquels s'applique la suspension des délégations de l'assemblée générale précitée

Adopté

M. TODESCHINI

71

Possibilité pour les statuts d'une entreprise cotée de réintroduire le principe de neutralité des organes de gouvernance

Adopté

M. DESPLAN

62

Non application du principe de neutralité, s'il est réintroduit dans le statut d'une société cotée, quand une OPA émane d'une société qui ne l'applique pas

Rejeté

Article 8 bis (nouveau)
Rapport au Parlement sur l'activité de l'Etat actionnaire

Mme EMERY-DUMAS

31

Limitation du rapport aux actions spécifiques et dispositifs décidés en assemblée générale

Adopté

Article additionnel après l'article 8 bis (nouveau)

M. TODESCHINI

72

Instauration d'un délai de trois mois pour l'entrée en vigueur des dispositions des articles 4 ter, 6 et 8 de la présente proposition de loi.

Adopté

Article 9 (nouveau)
Maintien des sites industriels

M. BOURQUIN

33

Suppression de l'article.

Adopté

M. DESPLAN

63

Suppression de l'article

Adopté

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

• M e Christophe Clerc, avocat, cabinet Pinsent Masons

• Autorité des marchés financiers (AMF)

Gérard Rameix , président

Benoît de Juvigny , secrétaire général

Anne Maréchal , directrice des affaires juridiques

• Direction générale du travail (DGT)

Jean-Henri Pyronnet , sous-directeur adjoint des relations individuelles et collectives de travail

Aymeric Morin , adjoint au chef du bureau des relations collectives du travail

• Association française des entreprises privées (Afep)

François Soulmagnon , directeur général

• Direction générale du Trésor

Sébastien Raspiller , sous-directeur chargé du financement des entreprises et du marché financier

Benoît Catzaras , adjoint au chef du bureau épargne et marché financier

• Direction des affaires juridiques du ministère de l'économie et des finances (DAJ)

Jean Maïa , directeur des affaires juridiques

Michel Lejeune , sous-directeur du droit des régulations économiques

François Schoeffler , sous-directeur du droit public et du droit européen et international

• Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP)

Emmanuelle Wargon , déléguée générale

Pierre Ramain , sous-directeur des mutations de l'emploi et du développement de l'activité

• Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ)

Marc Sénéchal , président

Alexandre de Montesquiou , consultant

• M e Jean-Marie Valentin , avocat, cabinet Sekri Valentin Zerrouk

• Association de défense des actionnaires minoritaires (Adam)

Colette Neuville , présidente

• Agence française pour les investissements internationaux (AFII)

David Appia , président

Bertrand Buffon , chef de cabinet

• Conseil national des tribunaux de commerce

Sabrina Lalaoui , secrétaire générale

Jean-Gabriel Bois , vice-président

Jean-Claude Seugé , président honoraire du tribunal de commerce de Versailles, président de la commission procédure du conseil national des tribunaux de commerce

Yves Lelièvre , président du tribunal de commerce de Nanterre, membre

• Jean-Louis Beffa , président d'honneur de Saint-Gobain

• Chambre de commerce et d'industrie Région Paris-Ile de France

Cécile André-Leruste , membre de la CCI de Région Paris-Ile de France

Véronique Etienne-Martin , conseiller parlementaire, responsable du département Affaires publiques et valorisation des études

Anne Outin-Adam , directeur des politiques législatives et juridiques

• Confédération Française de l'Encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC)

Alain Giffard , délégué national

• Confédération française démocratique du travail (CFDT)

Isabelle Martin , responsable du suivi des politiques industrielles

• Paris-Europlace

Alain Pithon , secrétaire général

Arnaud de Bresson , délégué général

• Ministère de l'économie et des finances

Agence des participations de l'Etat (APE)

Astrid Milsan , directrice des participations

Victor Billebault , juriste

• Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME)

Frédéric Grivot , vice-président - chargé de l'industrie

Lionel Vignaud , juriste

• Mouvement des entreprises de France (Medef)

Michel Guilbaud , directeur général

Isabelle Trémeau , directrice adjointe à la direction Droit de l'entreprise

Joëlle Simon , directrice des affaires juridiques

Ophélie Dujarric , chargée de mission senior à la direction des affaires publiques

• Louis Schweitzer, président d'honneur du groupe Renault

• Cabinet du ministre de l'économie et des finances

Maeva Level , conseillère parlementaire

Cédric O , conseiller parlementaire

Alexis Zajdenweber , conseiller chargé du secteur financier

Fabrice Aubert , conseiller

• Cabinet du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du Dialogue social

Pierre-André Imbert , conseiller Entreprises, mutations économiques

• Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)

Francis Orosco , président fédéral Chimie mines textile énergie (CMTE)

• Confédération générale du travail (CGT)

Mohamed Oussedik , membre du bureau confédéral, chargé de l'industrie

Nasser Mansouri-Guilani , responsable du secteur économique

• Force ouvrière (FO)

Pascal Pavageau responsable du secteur économique

Philippe Guimard , assistant confédéral au secteur économique

• Comité interministériel de restructuration industrielle (Ciri)

Thomas Revial , chef de bureau

• Fédération bancaire française (FBF)

Jean-François Jondeau , conseiller du directeur

Jean-Claude Guéry , directeur des affaires sociales

Séverine de Compreignac , directrice des relations institutionnelles

• Cour de cassation de Paris

Alain Lacabarats , président

Pierre Bailly , doyen de la chambre sociale

• Commissariat général à l'investissement

Louis Gallois , commissaire général à l'investissement

Jean-Régis Catta , chef de cabinet

TABLEAU COMPARATIF


* 1 Ce motif économique peut donc résulter d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ; d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail pour raisons économiques ; de difficultés économiques de l'entreprise ; de la sauvegarde de sa compétitivité ou de sa cessation d'activité.

* 2 Etude d'impact du projet de loi de sécurisation de l'emploi, n° 774, enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 6 mars 2013, p. 136.

* 3 Ces informations sont reprises du rapport de Claude Jeannerot sur le projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi, fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat, 11 avril 2013, p. 141.

* 4 Plus précisément, l'article L. 1233-84 qui pose l'obligation de revitalisation vise les entreprises mentionnées à l'article L. 1233-71, c'est-à-dire qui sont soumises à l'obligation de proposer aux salariés un congé de reclassement en cas de licenciement économique.

* 5 Cette disposition est issue des amendements n os 66 et 67 de notre collègue Christiane Demontès, rapporteure pour avis sur ce texte, adoptés en séance publique au Sénat le 7 novembre dernier. Il s'agissait de tirer les conséquences du fait que selon une publication de la Dares (direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques) datée d'avril 2013, 6 % des établissements de plus de 50 salariés ne disposaient d'aucune institution représentative du personnel en 2010-2011.

* 6 L'article 3 n'appartient pas formellement au titre I er de la proposition de loi « obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement », mais au titre II « mesure en faveur de la reprise de l'activité par les salariés ».

* 7 Cet article dispose que « dans les conditions prévues par la loi, le président d'une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d'Etat, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose ».

* 8 En droit, une entreprise publique est une entreprise dans laquelle plus de la moitié du capital est détenue par le secteur public (Etat, collectivités territoriales, établissements publics).

* 9 Il convient de rappeler que l'article 4, qui abaissait le seuil de déclenchement obligatoire d'une OPA de 30 % à 25 %, a été supprimé en séance publique.

* 10 L'article 4 a été supprimé en séance à l'Assemblée nationale.

* 11 Amendement présenté uniquement par le rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales.

* 12 Amendement présenté uniquement par la rapporteure de la commission des affaires économiques.

* 13 Amendement présenté uniquement par le rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales.

* 14 Cet article dispose que l'administrateur judiciaire, avec le concours du débiteur et l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs experts, est chargé de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise en procédure de sauvegarde afin de présenter l'origine, l'importance et la nature de ses difficultés. Si l'entreprise exploite une ou plusieurs installations classées, le bilan économique et social doit être accompagné d'un bilan environnemental.

* 15 Ces trois premières modifications résultent d'un amendement du rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales.

* 16 Cet article a été modifié par la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l'emploi. Il pose le principe selon lequel le comité d'entreprise doit rendre son avis dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours. Ce principe n'est pas applicable si le comité est soumis à des dispositions législatives spéciales, ou en cas d'accord avec l'employeur adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité. Un décret en Conseil d'Etat fixera des délais supérieurs selon la nature des avis à rendre.

* 17 Sauf indication contraire, les amendements adoptés sur cet article ont été proposés par votre rapporteure.

* 18 Désignée par les salariés, cette personne contrôle le montant des sommes dues et versées à ses collègues en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise. Elle sert ainsi d'intermédiaire entre les salariés et l'administrateur ou le tribunal.

* 19 Une « clause de grand-père » est un dispositif qui permet de ne pas remettre en cause des situations légalement acquises lorsque des critères sont devenus plus restrictifs.

* 20 L'article L. 233-10 du code de commerce dispose que des personnes agissent de concert lorsqu'elles ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en oeuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour en obtenir le contrôle. L'article définit également les cas dans lesquels un tel accord est présumé exister (par exemple, entre une société et les sociétés qu'elles contrôlent). Enfin, cet article pose le principe de la solidarité financière des personnes agissant de concert.

* 21 Arrêt n° 1251 du 17 décembre 2013 (13-14.778) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique - ECLI:FR:CCASS:2013:CO01251.

* 22 Une action peut être détenue au porteur ou au nominatif. La distinction entre les deux résulte uniquement de la détermination de l'organisme compétent pour tenir les comptes d'actionnaires. Ainsi, une action au porteur est comptabilisée par un intermédiaire financier qui conserve l'anonymat de son propriétaire, au moins vis-à-vis de la société émettrice. Les investisseurs étrangers font souvent le choix de détenir des actions au porteur. Une action au nominatif est comptabilisée par la société émettrice : le nom du propriétaire est ainsi inscrit dans les livres de cette dernière.

* 23 Selon cet article, le comité d'entreprise peut faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux. Le recours à un expert donne lieu à délibération du comité. L'expert choisi par le comité dispose des documents détenus par celui-ci. Il a accès au local du comité et, dans des conditions définies par accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité, aux autres locaux de l'entreprise.

* 24 Cet article dispose que lorsque les parties ne s'entendent pas pour désigner un médiateur, ce dernier est choisi par l'autorité administrative sur une liste de personnalités désignées en fonction de leur autorité morale et de leur compétence économique et sociale.

* 25 Le délai d'un mois accordé au comité d'entreprise à compter du dépôt de l'offre pour rendre son avis est cohérent avec le délai d'une OPA relevant de la procédure normale car l'offre est ouverte pendant 25 jours de bourse.

* 26 Ce principe est également appelé par certains commentateurs « principe de non-frustration ».

* 27 Cf. le rapport n° 1283 de Clotilde Valter, députe, relatif à la proposition de loi visant à redonner des perspectives à l'économie réelle et à l'emploi industrielle, 17 juillet 2013, p. 136.

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