EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. LES AMENDEMENTS ADOPTÉS EN NOUVELLE LECTURE À L'ASSEMBLÉE NATIONALE S'INSCRIVENT GLOBALEMENT DANS LA CONTINUITÉ DES TRAVAUX DU SENAT

A. LA PRISE EN COMPTE DES TRAVAUX DU SENAT

a) Les modifications apportées en commission

La commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, réunie le mercredi 12 février 2014, a adopté 29 amendements présentés par sa rapporteure Clotilde Valter.

Tous ces amendements, sauf trois, reprennent ceux qui ont été adoptés au Sénat, ou du moins partagent leurs objectifs.

A l' article 1 er , les députés ont tout d'abord clarifié l'insertion dans le code de commerce des dispositions relatives à la procédure prévue devant le tribunal de commerce. Cette modification avait été proposée par notre collègue Félix Desplan, rapporteur pour avis de la commission des lois du Sénat.

Ils ont ensuite prévu que le tribunal statuerait en chambre du conseil, et que le remboursement des aides publiques octroyées les deux années précédant le jugement du tribunal de commerce ne pouvait être demandé que par les personnes publiques concernées, dans un délai d'un an à compter de ce jugement.

A l' article 4 bis , ils ont atténué les conséquences de la caducité d'une offre publique d'acquisition pour les actionnaires qui se trouvaient initialement en dessous du seuil de 30 % du capital ou des droits de vote, et ils ont pris en compte la situation particulière des personnes qui bénéficient de la « clause de grand-père » instaurée par la loi du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, reprenant ainsi deux amendements que votre commission avait adoptés sur proposition de Jean-Marc Todeschini, rapporteur pour avis de la commission des finances.

A l' article 4 ter , ils ont simplifié et sécurisé juridiquement la clause transitoire relative à « l'excès de vitesse », dans le sens que nous souhaitions.

A l' article 6 , les députés ont écarté « les offres techniques » de la nouvelle procédure d'information et de consultation du comité de l'entreprise qui est la cible d'une OPA. Ils ont également indiqué que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise a uniquement accès aux documents nécessaires à l'élaboration du rapport prévu au nouvel article L. 2323-22-1 du code du travail.

A l' article 8 , ils ont précisé la portée du principe de neutralité pour les décisions des organes de gouvernance d'une société cotée adoptées antérieurement au dépôt d'une OPA mais dont la mise en oeuvre pourrait la faire échouer. Le texte autorise ainsi les statuts d'une société cotée à conditionner leur mise en oeuvre à une approbation ou confirmation par l'assemblée générale, soit pour toutes les offres, soit uniquement pour celles émanant des sociétés soumises elles-mêmes au principe de neutralité. Votre commission avait adopté un amendement similaire sur proposition de notre collège Jean-Marc Todeschini.

A l'instar de votre commission, les députés ont prévu que les articles 4 ter , 5 et 8 entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la loi.

Enfin, ils ont supprimé l' article 9 , qui posait des règles d'urbanisme très rigides en matière de sites et d'installations industriels, et qui avait fait l'objet de nombreuses critiques notamment de la part des rapporteurs pour avis de la commission des lois et de la commission des affaires économiques.

La commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a par ailleurs adopté trois amendements qui n'avaient pas été présentés au Sénat.

Le premier prévoit que les dispositions de l' article 1 er s'appliqueront pour les procédures de licenciement collectif engagées dès le 1 er avril prochain, alors que votre commission avait prévu le 1 er juillet.

Le deuxième concerne l' article 5 et indique qu'une clause des statuts d'une société cotée ne peut faire échec à l'automaticité des droits de vote double que si elle est adoptée postérieurement à la promulgation de la présente loi, et elle a inscrit cette règle directement dans le code de commerce.

Le troisième amendement porte également sur l' article 5 et le cas particulier des sociétés anonymes qui n'appartiennent pas au secteur public mais dans lesquelles l'Etat a l'obligation légale de détenir une participation. Il prévoit notamment que cette obligation légale doit s'entendre soit en termes de capital, soit en termes de droits de vote.

b) Les modifications apportées en séance publique

Les députés ont voté la proposition de loi en séance publique lundi 17 février 2014. Quinze amendements ont été adoptés, tous présentés par la rapporteure, sauf deux par le Gouvernement et deux par le groupe écologiste.

A l' article 5 , l'Assemblée nationale a supprimé la disposition selon laquelle tout transfert direct ou indirect des actions faisait tomber les droits de vote double.

Elle a ensuite précisé les règles applicables à l'Etat actionnaire, en prévoyant que sa participation pouvait être temporairement inférieure au seuil légal à condition qu'elle atteigne le seuil de détention du capital ou des droits de vote requis dans un délai de deux ans.

Elle a également prévu que tout actionnaire qui se trouve initialement au-dessus du seuil de 30 %, et qui vend des actions en prévision de l'entrée en vigueur de ses droits de vote double automatique, n'est pas obligé de déposer une OPA s'il dépasse à nouveau le seuil initial dans un délai de deux ans.

A l' article 6 , l'Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement, a précisé que le juge du tribunal de grande instance se prononce en dernier ressort et que le juge ne peut pas prolonger le délai d'un mois accordé au comité d'entreprise pour rendre son avis si les difficultés particulières d'accès aux informations résultent d'une volonté manifeste des organes de gouvernance de la société cible.

A l'invitation de sa rapporteure, elle a par ailleurs autorisé le comité de l'entreprise cible à rendre son avis sur une OPA amicale dès son annonce, avant même son dépôt officiel. Toutefois, toute la procédure d'information et de consultation devra être reprise à zéro si l'offre officiellement déposée diffère significativement de celle qui a été annoncée.

L'Assemblée nationale a également clarifié les notions d'engagements et de déclaration d'intention de l'auteur de l'offre lors de son audition devant le comité de l'entreprise cible.

Enfin, à l' article 7 , deux amendements du groupe écologiste ont autorisé les PME non cotées à distribuer gratuitement jusqu'à 30 % de leur capital à l'ensemble de leurs salariés et ont indiqué que, dans ces entreprises comme dans les sociétés cotées, l'écart entre le nombre d'actions distribuées gratuitement à chaque salarié ne pouvait pas être supérieur à un rapport de un à cinq, reprenant ainsi une proposition de notre collègue Jean Desessard.

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