Rapport n° 432 (2013-2014) de Mme Michelle DEMESSINE , fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, déposé le 8 avril 2014

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N° 432

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 avril 2014

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant l'approbation de la convention d' extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela ,

Par Mme Michelle DEMESSINE,

Sénatrice

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Louis Carrère , président ; MM. Christian Cambon, Jean-Pierre Chevènement, Robert del Picchia, Mme Josette Durrieu, MM. Jacques Gautier, Robert Hue, Jean-Claude Peyronnet, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Daniel Reiner , vice-présidents ; Mmes Leila Aïchi, Joëlle Garriaud-Maylam, MM. Gilbert Roger, André Trillard , secrétaires ; M. Pierre André, Mme Kalliopi Ango Ela, MM. Bertrand Auban, Jean-Michel Baylet, René Beaumont, Pierre Bernard-Reymond, Jacques Berthou, Jean Besson, Michel Billout, Jean-Marie Bockel, Michel Boutant, Jean-Pierre Cantegrit, Luc Carvounas, Pierre Charon, Marcel-Pierre Cléach, Raymond Couderc, Jean-Pierre Demerliat, Mme Michelle Demessine, MM. André Dulait, Hubert Falco, Jean-Paul Fournier, Pierre Frogier, Jacques Gillot, Mme Nathalie Goulet, MM. Alain Gournac, Jean-Noël Guérini, Joël Guerriau, Gérard Larcher, Robert Laufoaulu, Jeanny Lorgeoux, Rachel Mazuir, Christian Namy, Alain Néri, Jean-Marc Pastor, Philippe Paul, Bernard Piras, Christian Poncelet, Roland Povinelli, Jean-Pierre Raffarin, Jean-Claude Requier, Richard Tuheiava, André Vallini .

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

166 et 433 (2013-2014)

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est saisi du projet de loi n° 166 (2013-2014) autorisant l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela .

La présente convention (la « Convention »), signée le 24 novembre 2012, vise à établir un lien entre les deux pays, afin de renforcer l'entraide judiciaire en ce domaine. En effet, les demandes d'extradition formulées aujourd'hui sont soumises à la courtoisie internationale, en l'absence d'un traité.

La convention tend donc à permettre de fluidifier le règlement des affaires transnationales en matière de lutte contre la criminalité . Dès son entrée en vigueur, elle devrait ainsi faciliter l'arrestation et la remise des délinquants en fuite sur le territoire de l'une ou l'autre Partie.

Ayant fait l'objet d'une loi d'approbation vénézuélienne datée du 5 février 2013 et promulguée par le président Chavez le 26 février 2013, elle est désormais soumise à votre examen afin d'achever l'accomplissement des procédures requises pour son entrée en vigueur.

PREMIÈRE PARTIE :
LE RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION FRANCO-VÉNÉZUELIENNE EN MATIÈRE PÉNALE

En tant que mécanisme d'assistance internationale, la procédure d'extradition vise à faciliter l'exécution des missions de justice, en empêchant l'impunité des personnes qui tenteraient de se soustraire à l'action judiciaire de leur pays, en cherchant refuge dans un autre pays.

I. LE TRAITÉ D'EXTRADITION, L'OUTIL PRIVILÉGIÉ DE L'ENTRAIDE

Connue comme étant la plus ancienne forme de coopération internationale en matière pénale , l'extradition permet la remise d'une personne par « l'Etat requis » à « l'Etat requérant », afin de la poursuivre ou lui faire exécuter une peine, pour des infractions ayant été commises sur le territoire de l'État requérant.

A. LA PROCÉDURE VÉNÉZUELIENNE

Votre rapporteure tient à insister sur le fait qu'en l'absence d'un traité d'extradition, ce mécanisme d'entraide repose sur la courtoisie internationale et répond aux règles internes propres à chaque pays. En effet, l'extradition est de nature facultative, conformément au principe de respect de souveraineté de chaque État.

Ainsi, la cour de cassation pénale du Tribunal suprême de justice a précisé qu'« en ce qui concerne l'extradition, l'État vénézuélien oeuvre avec un sens aigu de ses responsabilités. En effet, d'une part, il accepte l'extradition comme étant une obligation morale, conforme au droit international, mais il se réserve la liberté la plus absolue d'examiner cette demande afin d'y donner droit ou de la rejeter , en tenant compte de l'éventualité qu'elle soit contraire aux principes contenus dans notre législation nationale et notre système judiciaire » 1 ( * ) .

C'est pourquoi, à titre liminaire , votre rapporteure souhaite rappeler brièvement les modalités vénézuéliennes de mise en oeuvre de cette procédure . Le refus vénézuélien éventuel de collaborer conduisant à la rétention de la personne réclamée sur le sol vénézuélien, votre rapporteure souhaite également exposer quelques éléments relatifs à l'application des peines . Des précisions supplémentaires sur le système judiciaire vénézuélien sont apportées en annexe au présent rapport.

1. La procédure d'extradition

Au Venezuela, l'extradition est régie par le code pénal, le code organique de procédure pénale (CPP) ainsi que par les traités internationaux.

Cette procédure obéit à plusieurs principes conformes à la pratique internationale. A titre d'illustration, elle interdit d'extrader les nationaux 2 ( * ) ainsi que les étrangers naturalisés 3 ( * ) . Afin d'éviter toute impunité pour un acte commis sur le territoire d'un autre Etat, le code pénal prévoit que la personne ainsi réclamée « doit être jugée au Venezuela sur la demande de la partie lésée ou du ministère public si le délit qui lui est imputé mérite une peine conformément au droit vénézuélien . » 4 ( * )

En outre, le Venezuela prohibe l'extradition pour des faits qui seraient prescrits ou qui ne constitueraient pas une infraction, au regard du droit de ce pays 5 ( * ) . La nature politique des faits reprochés fournit également un motif de refus d'extrader ainsi que l'application par l'Etat requérant de la peine de mort à la personne extradée.

Propre au Venezuela, le Code pénal a ajouté l'interdiction d'extrader en cas de peine privative de liberté à perpétuité ou supérieure à trente ans 6 ( * ) . Cette disposition a pour source la garantie constitutionnelle 7 ( * ) sur l'inviolabilité de la vie, quel que soit le délit commis dans l'État requérant. La Constitution précise que : « la peine ne peut s'étendre à la personne condamnée. Il n'y a pas de condamnations à des peines de nature perpétuelle ou infamante. Les peines privatives de liberté ne dépassent pas trente ans. » 8 ( * )

S'agissant des modalités de l'extradition, cette dernière constitue une procédure spéciale réglementée au Titre VII du code de procédure pénale. La demande doit être adressée 9 ( * ) au Tribunal suprême de Justice 10 ( * ) . Avant de rendre sa décision, il convoque, dans les trente jours qui suivent la notification à la personne réclamée, une audition 11 ( * ) à laquelle assistent le ministère public, la personne réclamée, son défenseur et le représentant désigné par le gouvernement de l'État requérant. Sa décision doit intervenir dans un délai de quinze jours, à l'issue de celle-ci.

La procédure d'extradition s'inscrit dans le contexte de lutte contre la criminalité . Il a semblé essentiel à votre rapporteure d'en évoquer brièvement le contexte, avant de mentionner le système d'application des peines la réprimant.

Ce phénomène inquiétant constitue un véritable paradoxe. Alors qu'en dix ans, le taux de pauvreté a décru de 60 % à 23 % et que l'indigence a diminué de 25 % à 5 %, les chiffres de la criminalité augmentent constamment depuis de nombreuses années, bien avant les années Chavez et le régime en place.

La gravité et la complexité du phénomène appelle la plus grande prudence. Les mutations de l'économie de la drogue ou l'absence de police nationale jusqu'en 2010 ont notamment contribué à cet état de fait mais ils ne sont pas les seuls facteurs. Parmi les éléments transmis à votre rapporteure, l'analyse faite dans le Monde diplomatique par M. Maurice Lemoine, en août 2010, fait écho autant à cette complexité qu'à l'enracinement ancien du phénomène au-delà des aspects politiques récents.

Figure n° 1 : Extraits du Monde diplomatique « Caracas brule-t-elle ?» de M. Maurice Lemoine

Malgré une politique active de justice sociale, le Venezuela affiche toujours un taux d'homicides parmi les plus élevés au monde. Comment s'explique cette violence persistante, que le gouvernement du président Hugo Chávez a longtemps négligée et que ses opposants, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, ne se privent pas d'instrumentaliser ? [...] Il est vrai qu'avec un taux de 48 homicides pour 100 000 habitants en 2008, le Venezuela figure dans le peloton de tête au hit-parade de l'effroi. A Caracas, ce taux est plus élevé. Ainsi, on y a dénombré 1 976 homicides de janvier à septembre 2009, pour 4,8 millions d'habitants. [...]

Pour l'opposition, le responsable porte un nom : Chávez. Les relais médiatiques enfoncent le clou : « Sous la révolution bolivarienne du président Hugo Chávez, la capitale du Venezuela s'est hissée au rang des villes les plus violentes du monde . » Vice-président de l'Institut d'études avancées (IDEA), M. Miguel Angel Pérez laisse percer son agacement : « On veut nous faire croire que l'insécurité est une création du chavisme... C'est oublier que la fin des années 1980 et le début de la décennie 1990 ont été terribles : on ne pouvait plus sortir dans les rues ! » [...]

De fait, en décembre 1996, deux années avant l'arrivée au pouvoir de M. Chávez, une revue spécialisée écrivait : « Avec une moyenne de quatre-vingts morts par balles chaque fin de semaine, avec des attaques quotidiennes dans les transports en commun, avec sa pauvreté au développement exponentiel, avec enfin une crise économique qui ronge le pays depuis plus de quinze ans -- l'inflation est de plus de 1 000 %par an --, Caracas est devenue depuis quelques années l'une des villes et peut-être même la ville la plus dangereuse du monde . » Bien peu semblent s'en souvenir. Dans le combat politique, l'oubli est une arme d'une redoutable efficacité. [...]

Emanant de sources « non officielles », les allégations les plus fantaisistes circulent. [...] Mais le pouvoir a sa part de responsabilité : les bureaux de presse ont été supprimés des commissariats du Corps d'investigations scientifiques, pénales et criminelles (CICPC), et il n'existe aucune base de données, au niveau national, centralisant les chiffres avec des critères communs. Chacun peut inventer le « bilan record » qui lui convient sans risquer d'être démenti. Et sans jamais analyser les causes du phénomène -- seulement les effets.

Début du XXe siècle : l'or noir jaillit du sol vénézuélien. Les paysans déshérités des Andes et des llanos -- les savanes qui s'étendent à l'infini -- se précipitent vers les villes : Maracay, Valencia, Maracaibo, Caracas. Il y a là du travail, des salaires, quelques miettes du « miracle pétrolier » à récupérer. « Envahies », les collines et montagnes qui entourent la capitale se retrouvent vite peuplées. De bric et de broc, à force de briques et de troc, des constructions précaires surgissent, sans eau ni électricité, que séparent des passages, des venelles, d'abrupts escaliers. Ainsi naissent les ceintures de misère et, sur le terreau de cette exclusion sociale, ce qu'on appelle l'insécurité. [...]

Qui meurt -- essentiellement dans les quartiers populaires ? Les 15-25 ans, pauvres, bronzés. Sauf que... « Tu passes là par hasard, tu te retrouves au milieu de la fusillade et vlan ! c'est pour toi ! » Le meilleur moyen de se faire tuer, c'est de résister : une balle dans la tête pour un téléphone portable, rien de moins. Sur le pourquoi du phénomène, chacun y va de son analyse -- celles que l'on retrouve sous tous les cieux. « Le père n'est pas là, la maman non plus, la grand-mère l'élève : le muchacho dévie. C'est la faute des parents ! » Violence de genre, violence familiale, agressivité reproduite, entassement des gens... [...]

Le gouvernement bolivarien ne serait-il pas tombé dans l'analyse réductionniste qui attribue la violence à la seule misère ? On peut le supposer. Car, allant au plus pressé, jetant toutes ses forces, et avec succès, dans les programmes sociaux concernant la santé, l'éducation et l'alimentation, il a longtemps négligé l'insécurité, censée disparaître comme par enchantement du fait des progrès obtenus.

Mais que fait la police ?, interrogera-t-on. Comme presque partout en Amérique latine, elle fait partie du problème, pas de la solution. « Notre drame , confie Mme Soraya El Ashkar, secrétaire générale du Conseil général de police (Cogepol), c'est que nous n'en avons pas une, mais... cent trente-cinq ! » Dans ce pays fédéral, décentralisé -- héritage du passé --, chaque gouverneur, chaque maire dispose de son propre corps de sécurité. Il n'existe aucune règle commune, ne serait-ce que pour la formation, très souvent confiée à d'anciens militaires qui, par définition, « accouchent d'institutions moins professionnelles que militarisées ». [...]

Le 13 mai, désormais conscient de la gravité de la situation et lancé dans une course contre la montre, le président Chávez a inauguré le Centre de formation policière (Cefopol) de l'Université nationale expérimentale de la sécurité (UNES), destiné à la mise en place d'une Police nationale bolivarienne (PNB).

Nouvelle approche, nouvelles méthodes, nouvelle philosophie : une formation technique, mais aussi une sensibilisation aux droits de l'homme et au lien indispensable entre police et citoyens. Mille cinquante-huit anciens agents de la « Métropolitaine » n'ayant aucune « casserole » attachée aux basques ont déjà été sélectionnés, formés, et sont en activité dans le barrio de Catia -- avec un bilan provisoire encourageant et une réduction substantielle de l'insécurité. Mille autres terminent les cours. Appel est fait aux bacheliers pour intégrer le nouveau corps qui, au terme des trois prochaines années, devrait atteindre trente et un mille fonctionnaires. C'est beaucoup et peu à la fois, sachant que le résultat ne sera pas forcément immédiat. [...]

La violence, à Caracas, a changé de nature et de degré, [...] Le narcotrafic venu du pays voisin a non seulement pénétré le Venezuela -- l'utilisant comme zone de transit vers les Etats-Unis et l'Afrique --, mais aussi élargi son emprise sur Caracas et ses barrios : trafic à grande échelle mené par les capos ; récupération de jeunes marginaux par l'offre de cocaïne à très bas prix -- quand elle n'est pas donnée (dans un premier temps). « Il y a eu une augmentation significative de la consommation , confirme le député Jiménez , et on a des indices préoccupants quant au nombre d'adolescents affectés. » [...] Ce sont eux qui, ayant mis le doigt dans l'engrenage, cambriolent, volent, agressent et parfois tuent pour s'acheter la « dope » à laquelle ils sont devenus « accros » [...]

Source : Article de M. Maurice Lemoine dans le Monde diplomatique Août 2010

Face à cette criminalité, le Venezuela s'est pourvu d'un cadre d'application des peines exhaustif.

2. L'application des peines

Les peines d'emprisonnement maximales pouvant être exécutées au Venezuela sont de vingt-huit ans à trente ans 12 ( * ) de réclusion 13 ( * ) . Elles sont encourues pour les infractions de parricide, fillicide ou d'attentat à la vie du président de la République. Il n'existe ni peine de mort 14 ( * ) , ni peine perpétuelle 15 ( * ) . Les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits 16 ( * ) . Le droit de toute personne à son intégrité physique, psychique et morale est garanti. Le code de procédure pénale énonce que toute personne privée de liberté sera traitée avec le respect dû à la dignité inhérente à l'être humain.

En matière de trafic de stupéfiants 17 ( * ) , les peines encourues sont de :

- Un à deux ans d'emprisonnement lorsque la quantité de produits stupéfiants est égale à jusqu'à deux grammes de cocaïne, vingt grammes de cannabis, cinq grammes de cannabis génétiquement modifié, ou un gramme de dérivés de l'opium 18 ( * ) ;

- Huit à douze ans d'emprisonnement jusqu'à cinq cents grammes de cocaïne, deux cents grammes de cannabis, cinquante grammes de cannabis génétiquement modifié, ou dix grammes de dérivés de l'opium ;

- douze à dix-huit ans d'emprisonnement lorsque la quantité de produits stupéfiants est égale à 5 000 grammes de cocaïne, 1 000 grammes de cannabis, 1 000 grammes de cannabis génétiquement modifié, ou 60 grammes de dérivés de l'opium, ou jusqu'à 500 unités de drogues synthétiques ;

- Quinze à vingt-cinq ans d'emprisonnement lorsque les quantités sont supérieures à celles indiquées ci-dessus.

Quant à l'exécution de ces peines, elle relève de la compétence des juges des tribunaux d'exécution des peines 19 ( * ) . Ils sont seuls responsables du décompte de la peine, de la détermination de la fin de peine, ou encore de la date à partir de laquelle le condamné pourra solliciter des mesures de réductions ou d'aménagement des peines.

Cet aménagement peut revêtir cinq formes, en fonction du temps de la peine exécuté . Tout d'abord, la suspension conditionnelle de la peine 20 ( * ) conduit à soumettre l'intéressé à un régime de probation compris entre un et trois ans. La semi-liberté autorise le détenu, après un quart de sa peine exécuté, à travailler à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire 21 ( * ) . Lorsque le détenu a exécuté au minimum un tiers de sa peine d'emprisonnement, il peut bénéficier du « régime ouvert » qui répond aux mêmes conditions que celui de la semi-liberté. En cas d'exécution des deux tiers de la peine, le dispositif est celui de la libération conditionnelle, octroyée dans les mêmes conditions que précédemment. Enfin, le « confinement » permet à l'intéressé de terminer l'exécution de sa peine, libre, s'il en a accompli les trois-quarts 22 ( * ) .

Si le Venezuela dispose d'un cadre normatif complet en termes de protection et de respect des droits 23 ( * ) , les conditions carcérales font l'objet d'une grande préoccupation en raison d'une importante surpopulation des prisons. Il apparaît qu'« il n'existe pas de séparation entre prévenus et condamnés dans les établissements pénitentiaires. Le pays manque de personnel qualifié et spécialisé dans le traitement des détenus et cela l'oblige à faire appel aux militaires. » 24 ( * )

Confronté à ce défi, le Venezuela a tenté de réformer le système d'application des peines ainsi que le système carcéral .

Figure n° 2 : Réformes du système d'application des peines

En 1993 a été adoptée la loi sur les remises de peine pendant la procédure pénale ( Ley sobre beneficios en el processo penal ). Elle a augmenté les alternatives à l'incarcération avant et après jugement. Aujourd'hui, environ la moitié des prévenus, qui auraient auparavant été incarcérés et mis en attente de jugement, sont laissés en liberté.

La réforme de 1997 a introduit le principe du caractère accusatoire et oral de la procédure. Deux de ses dispositions sont mises en pratique depuis 1998 : acuerdos reparatorios , accords en réparation ou en compensation, et admisión de los hechos , la reconnaissance des faits, ou plaider coupable.

Le 19 juin 2000 a été promulguée la réforme partielle de la loi sur le régime pénitentiaire, qui constitue la réponse législative aux besoins organisationnels et fonctionnels des centres où sont accomplies des peines privatives de liberté et où devront être strictement respectés les droits inhérents à la personne humaine 25 ( * ) .

Puis un décret-loi du 14 juin 2012 a entrepris une vaste réforme de la procédure pénale. Il prévoit notamment que :

- La procédure abrégée (présentation au juge de contrôle des investigations dans les trente-six heures de la commission des faits et jugement dans les dix jours), qui ne s'applique aujourd'hui qu'à certaines infractions, peut désormais s'appliquer à toute infraction flagrante. Pour les délits les moins graves (peine n'excédant pas huit ans), une nouvelle procédure prévoit la présentation au juge dans un délai de quarante-huit heures après la citation.

- Le délai dont dispose le ministère public pour statuer sur l'action publique, dans l'hypothèse où le mis en cause est en détention provisoire, est porté à quarante-cinq jours (contre trente jours auparavant).

- En cas de non-paiement des amendes pénales, la contrainte par corps est désormais supprimée et remplacée par un travail d'intérêt général ou communautaire.

- Les personnes de plus de soixante-dix ans bénéficient désormais d'un régime d'exécution des peines encore plus favorable, puisqu'elles exécuteront d'office leur fin de peine sous le régime de l'assignation à résidence, à condition d'avoir exécuté au moins quatre ans de réclusion.

Source : Ministère des affaires étrangères

B. UNE COOPÉRATION MODESTE

Au titre de la réciprocité attendue dans le cadre de la courtoisie internationale, la France n'a adressé que huit demandes 26 ( * ) au Venezuela depuis les années 2000. Quant à ce dernier, il n'en a adressé aucune.

S'agissant du sort des demandes, les autorités vénézuéliennes ont rendu un avis favorable pour six d'entre elles. Les délais observés courent de un mois à vingt mois.

La procédure d'entraide en matière répressive s'est trouvée renforcée lors de la création d'un poste de magistrat de liaison, en février 2011 . Résidant à Brasilia et chargé de couvrir le Brésil, la Bolivie et le Venezuela, il répond à la nécessité d'accélérer le traitement des demandes d'extradition et de transfèrement adressées aux pays de la zone dans le cadre d'affaires d'importance ou sensibles. Il a été précisé à votre rapporteure que « son travail concerne plus particulièrement les dossiers relevant de l'entraide pénale relatifs aux menaces transversales qui se développent en Amérique du Sud (terrorisme, trafic d'armes, trafic de drogue international, enlèvements de ressortissants occidentaux..) ».

Force est donc de constater qu'à ce jour, les échanges en matière d'extradition entre les deux pays demeurent plus que modestes .

Aux interrogations de votre rapporteure sur les raisons de ce faible flux, il a été indiqué, sous toutes réserves, que « Les facteurs sont multiples. L'éloignement géographique [et] l'appartenance du Venezuela à la sphère hispanophone ne le désignent pas spontanément comme une terre de refuge pour les personnes recherchées par la justice française . Les dossiers d'extradition actifs traités au cours de la période récente n'ont pas mis en lumière d'obstacles spécifiques.»

II. DES NÉGOCIATIONS CONFORMES À LA PRATIQUE CONVENTIONNELLE FRANÇAISE

A. LA CONSTITUTION D'UN RÉSEAU D'ENTRAIDE

Tout en convenant de la portée symbolique du présent Accord, votre rapporteure tient à insister sur la nécessité de le ratifier au titre de la politique conventionnelle visant à favoriser la coopération en matière répressive. En effet, cette Convention tend à participer à la constitution d'un réseau d'entraide internationale.

Outre les adhésions à des conventions multilatérales 27 ( * ) , les deux pays sont liés par un accord de coopération, conclu le 10 octobre 1989, en vue de lutter contre l'usage et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.

La Convention permettra donc d'étendre les modalités de cette coopération en matière répressive et viendra s'ajouter aux nombreux traités d'extradition en vigueur. On en dénombre 51 .

Il convient également de mentionner qu'un certain nombre de textes sont en cours de ratification. Il s'agit des traités respectivement conclus avec la Chine 28 ( * ) , le 20 mars 2007, la Jordanie 29 ( * ) , le 20 juillet 2011, l'Argentine 30 ( * ) , le 26 juillet 2011, le Pérou 31 ( * ) , le 12 février 2013.

Par ailleurs, sont en cours d'élaboration les projets de loi visant à ratifier les accords respectivement signés avec les Emirats Arabes Unis, en juillet 2011 32 ( * ) et le Costa Rica, le 4 novembre 2013.

Aux fins d'exhaustivité, et sous toutes réserves, des négociations ont été initiées avec l'Algérie 33 ( * ) et l'Ile Maurice 34 ( * ) . Sont également en projet les signatures de traités d'extradition avec le Chili et le Vietnam.

B. DES NÉGOCIATIONS FRUCTUEUSES

Les négociations se sont déroulées conformément à la pratique conventionnelle française . Elles ont été initiées en janvier 2007 par les autorités vénézuéliennes. Deux projets émanant de la Partie française ont été élaborés et communiqués au mois de mai 2007. Ils ont alors fait l'objet de contre-propositions de la Partie vénézuélienne au mois de juillet 2008.

Un consensus a été rapidement trouvé entre les deux Parties, à l'issue des trois sessions de négociations qui se sont déroulées en février, juin et décembre 2009. Après une période de vérification de la concordance linguistique, suivie d'ajustements du texte, les autorités vénézuéliennes ont donné leur accord au début du mois de novembre 2012. En conséquence, la Convention a pu être signée le 24 novembre 2012 dans le cadre de la réunion de la « commission franco-vénézuélienne de haut niveau » organisée à Caracas.

La Convention s'inspire des stipulations de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 . Elle n'appelle pas d'observations particulières, à l'exception de l'article relatif à l'application des peines et celui limitant la durée de la Convention .

Tout d'abord, à la demande de la Partie vénézuélienne, l'article 6 de la Convention a été complété par l'interdiction d'extrader en cas d'application à la personne réclamée d' une peine supérieure à trente ans 35 ( * ) . Cette défense de remettre la personne réclamée peut, toutefois, être levée si la Partie requérante offre les garanties suffisantes que la peine ne sera ni requise, ni prononcée, ni exécutée.

Il a été précisé à votre rapporteure que cette question a été soulevée pour la première fois de manière expresse dans une convention bilatérale bien qu'elle ait déjà été évoquée par le passé. Elle avait alors donné lieu à une réserve.

Ainsi, le Portugal, dont la constitution prohibe les peines supérieures à vingt-cinq ans de privation de liberté a émis une réserve à la convention européenne d'extradition de 1957, enregistrée au Secrétariat Général le 13 février 1990 36 ( * ) .

La pratique conventionnelle française a autorisé dès 2009, la stipulation particulière concernant les peines supérieures à trente ans, à l'instar de celle prévue à l'article 6 de la Convention. En effet, le système d'application des peines français ne constitue pas un obstacle à son application.

S'agissant de la peine de réclusion criminelle à perpétuité (RCP), votre rapporteure a obtenu les précisions suivantes : « Il a déjà été fourni des assurances à divers Etats (notamment au Portugal) dans des situations où la peine de RCP était encourue ou avait été prononcée et était définitive en faisant état du réexamen des peines au terme d'une certaine période et en conséquence, de l'inexistence des peines de réclusion criminelle à perpétuité réelle . 37 ( * ) »

A l'appui de cette déclaration, on peut citer l'article 720-4 du code français de procédure pénale qui dispose que « lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l'application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues par l'article 712-7, décider qu'il soit mis fin à la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal ou que sa durée soit réduite . » 38 ( * )

Concernant la seconde stipulation propre à la Convention , votre rapporteure relève que la Partie Vénézuélienne a souhaité que cet accord soit conclu pour une durée de cinq années 39 ( * ) .

Cette période est, cependant, automatiquement reconductible, sauf notification contraire d'une des Parties. Votre rapporteure juge que cette disposition n'affecte pas le dispositif sur le fond. La tacite reconduction permet de garantir la pérennité de l'engagement. Quant aux effets de la notification contraire, ils ne diffèrent pas de ceux d'une dénonciation généralement admise dans les traités d'extradition.

SECONDE PARTIE : UN NOUVEL ENGAGEMENT CONVENTIONNEL EN MATIÈRE D'EXTRADITION

La convention est composée de vingt-quatre articles reprenant les clauses traditionnelles en matière d'extradition.

I. UNE PROCÉDURE PROTECTRICE DES DROITS DE LA PERSONNE

L'article 1 er pose l'engagement de principe des Parties de se remettre réciproquement les personnes qui sont « réclamées par les autorités judiciaires pour purger une peine privative de liberté ou contre lesquelles une procédure pénale doit être instruite, en raison de la commission ou de la présomption d'une infraction. »

Cette obligation est strictement définie quant aux faits donnant lieu à extradition ainsi qu'aux cas de refus.

A. UN CHAMP D'APPLICATION STRICTEMENT ENCADRÉ

1. Les faits donnant lieu à extradition

L'article 2 fixe les faits donnant lieu à extradition : ce sont ceux constituant des infractions selon les législations des deux Parties et punis d'une peine privative de liberté égale ou supérieure à deux ans 40 ( * ) . Il convient de préciser que si la demande d'extradition vise à exécuter une condamnation, la durée de la sentence restant à exécuter doit être d'au moins six mois 41 ( * ) .

Ce cadre ne doit pas nuire à la bonne administration de la justice. C'est pourquoi l'article 2 autorise la Partie saisie d'une demande d'extradition visant plusieurs infractions distinctes, dont certaines ne remplissent pas les conditions de seuil ci-dessus mentionnées, à octroyer également l'extradition pour ces dernières.

2. Des cas de refus strictement définis

La Convention prévoit trois situations de refus, celui obligatoire, celui facultatif et celui prohibé.

Les motifs obligatoires de refus d'extrader sont définis aux articles 3 et 6 . Ils portent soit sur la nature de l'infraction, de la peine ou sur la procédure.

Ainsi, ils concernent de manière traditionnelle les infractions politiques 42 ( * ) ou considérées comme connexes à de telles infractions, ainsi que les infractions exclusivement militaires 43 ( * ) . De même, l'extradition ne peut être accordée si « la Partie requise a des motifs sérieux de considérer que l'extradition est présentée afin de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de sexe, de religion, de nationalité, d'opinions politiques ou qu'elle sera soumise à un traitement cruel, inhumain ou dégradant » 44 ( * ) .

L'extradition doit être également refusée dans certaines situations de procédure particulières lorsque :

- les tribunaux de la Partie requise sont compétents pour connaître de l'infraction, à l'origine de la demande d'extradition 45 ( * ) ;

- la personne réclamée a été définitivement jugée dans la Partie requise ou dans un État tiers ; 46 ( * )

- elle a fait l'objet d'une mesure d'amnistie ou de grâce dans la Partie requise pour l'infraction motivant la demande d'extradition 47 ( * ) ;

- la personne réclamée est appelée à être jugée par un tribunal d'exception ou ad hoc 48 ( * ) ;

- l'action publique ou la peine se trouve prescrite d'après la législation de l'une ou l'autre des Parties 49 ( * ) ;

- les faits qui la motivent sont sanctionnés par la peine capitale, des peines infamantes, à perpétuité ou supérieures à trente ans 50 ( * ) , à moins que la Partie requérante n'offre « des garanties suffisantes de réexaminer les peines à perpétuité ou supérieures à trente ans afin de ne pas les appliquer ou de ne pas les exécuter si elles ont été infligées » 51 ( * ) .

La Convention prévoit deux cas facultatifs de refus d'extrader. Le premier, défini à l'article 4, s'appuie sur le fait que l'infraction a été commise sur le territoire d'un État tiers et sur l'absence de compétence de la Partie requise à connaître de telles infractions survenues hors de son territoire.

Le second cas de refus, prévu à l'article 5, concerne l'extradition des nationaux . Le texte autorise la Partie requise de ne pas remettre un de ses ressortissants. Ce refus impose à cette dernière de porter l'infraction à la connaissance de ses autorités judiciaires compétentes pour l'engagement éventuel de poursuites judiciaires.

Enfin , la Convention interdit à la Partie requise de refuser l'extradition , en cas de demande formulée à raison de la commission d'une infraction fiscale 52 ( * ) . En effet, la demande de remise de la personne ne peut être rejetée au motif que la législation de la Partie requise n'impose pas le même type d'impôts 53 ( * ) . Les spécificités nationales en matière d'impôts ou de taxes fiscales sont inopposables à la Partie requérante .

B. LES PRINCIPES LIMITANT LE DROIT DES PARTIES

Le recours à l'extradition est limité par les règles de la spécialité et de la ré-extradition vers un Etat tiers.

L'article 11 énonce le principe traditionnel de la spécialité , selon lequel la personne extradée ne peut être arrêtée, jugée ou soumise à une quelconque restriction de sa liberté individuelle par la Partie requérante, pour des infractions commises antérieurement à la demande d'extradition et non visées par celle-ci, sous réserve de trois exceptions :

- le consentement exprès de la Partie requise ; 54 ( * )

- le séjour de la personne concernée sur le territoire de la Partie requérante alors qu'elle a eu la possibilité de le quitter et ne l'a pas fait dans les soixante jours 55 ( * ) ;

- le retour de la personne sur le territoire de la Partie requérante après l'avoir quitté 56 ( * ) .

En outre, lorsque la qualification légale des faits à l'origine de la demande d'extradition est modifiée au cours de la procédure, la personne ne peut être poursuivie ou jugée que si l'infraction, nouvellement qualifiée, vise les mêmes faits que ceux ayant conduit à la remise et si elle peut donner lieu à extradition dans les conditions prévues par le présent texte 57 ( * ) .

La réextradition vers un Etat tiers, prévue à l'article 13 , requiert préalablement l'accord de la Partie qui a accepté l'extradition, sauf exceptions prévues à l'article 12 58 ( * ) .

II. LES MODALITÉS DE LA REMISE DE LA PERSONNE

A. UN TRAITEMENT TRADITIONNEL DE LA DEMANDE

1. Une demande documentée

La procédure administrative régissant les modalités de transmission et de traitement d'une demande d'extradition est régie aux articles 7 à 9, 14 et 15. Tout d'abord, ladite demande doit être formulée par écrit et transmise par la voie diplomatique, aux termes de l'article 7. L'article 8 impose une rédaction dans la langue officielle de la Partie requérante, accompagnée d'une traduction dans la langue officielle de la Partie requise.

Outre les renseignements suffisants 59 ( * ) pour permettre l'identification formelle et la localisation de la personne réclamée, le contenu de la demande comprend la décision d'arrestation 60 ( * ) , du mandat d'arrêt ou du jugement devenu définitif ainsi qu'une liste détaillée des faits qui motivent la demande d'extradition 61 ( * ) et la qualification juridique correspondante. 62 ( * )

L'article 9 poursuit en précisant que la demande doit reprendre les règles régissant la prescription de l'action publique ou de la peine et préciser les éventuels actes interruptifs.

En cas de dossier incomplet , l'article 10 autorise la Partie requise à en informer la Partie requérante afin qu'elle fournisse les documents nécessaires à l'examen de la demande. Elle peut également fixer un délai pour qu'il soit remédié aux éventuelles irrégularités.

En cas de concours de demandes , envisagé à l'article 14 , la Partie requise statue en tenant compte de l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise, de la gravité de l'infraction, des dates et heures respectives des demandes et enfin de la possibilité d'une ré-extradition entre les Etats requérants.

Quant à la décision finale , l'article 15 impose à la Partie requise de notifier à la Partie requérante sa décision sur l'extradition. Tout rejet doit être motivé.

La communication entre les Parties se poursuit, une fois la remise de la personne, effectuée. En effet, l'article 19 énonce que la Partie requérante informe la Partie requise, sur demande de celle-ci, des résultats des poursuites engagées contre la personne et lui adresse une copie de la décision finale et définitive.

2. Une alternative, la demande d'arrestation provisoire

L'urgence peut conduire la Partie requérante à demander l'arrestation provisoire d'une personne, préalablement à toute demande de son extradition. C'est pourquoi l'article 13 régit une telle procédure. Soumise à des conditions plus souples que la demande d'extradition, la requête d'arrestation provisoire peut être non seulement transmise par la voie diplomatique ou par le canal d'Interpol, mais également par tout moyen laissant une trace écrite et convenu entre les Parties 63 ( * ) .

Elle contient les nécessaires éléments d'identification, c'est-à-dire « une description de la personne réclamée, son adresse supposée, sa filiation, ses empreintes digitales si elles sont disponibles » 64 ( * ) . Elle doit être accompagnée d'une déclaration dans laquelle figure l'engagement de présenter une demande formelle d'extradition avec les documents qui la soutiennent 65 ( * ) . Cette obligation est sanctionnée par la remise en liberté de la personne. En effet, l'arrestation provisoire prend fin si la demande d'extradition ne parvient pas à la Partie requise dans les soixante jours suivant l'arrestation de la personne.

B. LA REMISE, ENTRE FLEXIBILITÉ ET FORMALISME

1. La remise immédiate, différée ou temporaire

Aux termes de l'article 16 , la remise de la personne extradée doit, en principe, avoir lieu dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle la Partie requérante a reçu notification de la décision d'extradition. Sauf cas de force majeure, l'absence de transfert dans le délai requis conduit à la remise en liberté de la personne réclamée.

La remise peut être, également, différée ou temporaire. L'article 17 autorise la Partie requise à différer la remise afin que la personne réclamée fasse l'objet de poursuites pour une autre infraction ou si elle a été condamnée, purge une peine sur son territoire 66 ( * ) .

Aux fins de protection de la personne réclamée, l'article 17 prévoit également que sa remise puisse être reportée, en raison de son état de santé lorsque le transfert peut mettre en péril sa vie ou aggraver son état 67 ( * ) .

Enfin, la remise temporaire constitue une alternative à l'ajournement. Le transfert de la personne à la Partie requérante, aux fins d'y être jugée, est conditionné à son maintien en détention et de son renvoi à la Partie requise 68 ( * ) .

Parallèlement à la remise de la personne, l'article 18 régit les modalités de transfert d'objets . Dans la mesure permise par la législation de la Partie requise, la Partie requérante peut demander tout document et objet appartenant à la personne extradée pouvant servir de moyens de preuve, ou qui ont été trouvés, au moment de l'arrestation, en possession de la personne concernée ou qui ont été découverts ultérieurement 69 ( * ) . Cette remise est effectuée même en cas de décès, de disparition ou de fuite de la personne réclamée 70 ( * ) .

Nonobstant ce qui précède, l'article 18 précise que la Partie requise peut retenir temporairement un objet ou document ou le remettre sous condition de restitution, lorsque ceux-ci peuvent être saisis sur le territoire de ladite Partie, dans le cadre d'une procédure pénale en cours 71 ( * ) . Enfin, lorsque des droits de la Partie requise ou de tiers existent sur les objets remis à la Partie requérante aux fins d'une procédure pénale, ces derniers doivent être restitués à la Partie requise le plus rapidement possible et sans frais 72 ( * ) .

2. Le transit

La situation particulière du transit d'une personne extradée par un Etat tiers vers l'une des Parties à travers le territoire de l'autre Partie est régie à l'article 20 . La Partie de transit doit accorder son autorisation, sous réserve de respect de son ordre public et des dispositions de la présente convention 73 ( * ) .

La garde de la personne pendant son séjour sur leur territoire revient aux autorités de la Partie de transit 74 ( * ) . Cette dernière a droit au remboursement par la Partie requérante des frais ainsi supportés.

Dans le cas d'un transit aérien sans atterrissage sur le territoire de l'une des Parties dont le territoire est ainsi survolé, la Partie requérante avertit cette Partie. En revanche, cette notification produit les effets de la demande, en cas d'atterrissage fortuit. La Partie dont le territoire accueille l'aéronef peut alors solliciter la présentation d'une demande de transit 75 ( * ) .

III. LA MISE EN oeUVRE DE LA CONVENTION

Les stipulations des articles 21 à 24 posent les règles traditionnelles de mise en oeuvre de la convention.

S'agissant des frais occasionnés par l'arrestation de la personne et son maintien en détention , l'article 21 en impute leur prise en charge à la Partie requise. En revanche, les frais engendrés par le transport et le transit de la personne réclamée depuis le territoire de la Partie requise sont assumés par la Partie requérante.

La souveraineté des Etats est respectée en matière d'amendements et de règlement des différends. Dans le premier cas, l'article 23 requiert un commun accord entre les Parties pour tout amendement.

Quant au différend ou controverse sur l'interprétation, la mise en oeuvre ou l'application de la Convention, leur règlement est « résolu à l'amiable au moyen de consultations réciproques et/ou de négociations entre les Parties, par la voie diplomatique », aux termes de l'article 23 .

S'agissant de l'application dans le temps de la présente convention, elle entre en vigueur trente jours après la date de la réception de la dernière notification par la voie diplomatique et par écrit, conformément à l'article 24 .

Il convient de souligner que le même article a prévu une durée de cinq ans , prorogeable pour des périodes égales, sauf notification 76 ( * ) par une des Parties de son intention de ne pas renouveler cette période.

Enfin, il peut être également mis un terme à la Convention par dénonciation 77 ( * ) , à tout moment par une notification écrite adressée à l'autre.

CONCLUSION

La convention d'extradition franco-vénézuélienne, soumise à votre approbation, vise à renforcer l'efficience des mécanismes d'entraide judiciaire internationale entre les deux pays, en matière de lutte contre la criminalité transfrontalière.

En tant que nouveau lien conventionnel, elle a pour objet d'instituer un cadre procédural à la demande formulée par une des Parties de se voir remettre une personne réfugiée dans l'autre Partie, afin d'être poursuivie ou incarcérée dans cet Etat. Les règles ainsi définies permettront de réduire les difficultés éventuelles liées à la coopération informelle, tout en respectant la souveraineté des Etats qui y sont parties, ainsi que le droit des personnes extradées.

C'est pourquoi, votre rapporteure vous propose d'adopter le projet de loi n° 166 (2013-2014) autorisant l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le 9 avril 2014, sous la présidence de M. Jean-Louis Carrère, président, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a procédé à l'examen du rapport de Mme Michelle Demessine, sur le projet de loi n° 166 (2013-2014) autorisant l'approbation de la convention d' extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela .

Après un bref débat, à l'issue de la présentation de la rapporteure, la commission a adopté le rapport ainsi que le projet de loi précité.

Elle a proposé que ce texte fasse l'objet d'une procédure d'examen simplifié en séance publique, en application des dispositions de l'article 47 decies du règlement du Sénat.

ANNEXE I - TABLEAU SYNTHÉTIQUE SUR LE VENEZUELA

Chef d'Etat

M. Nicolas MADURO

Superficie

912 050 km 2

Population

29,9 millions (29,6% de moins de 15 ans ; urbaine : 93,4 % ; rurale : 6,6 %)

Capitale

Caracas (8,2 millions d'habitants)

Langues officielles

Espagnol. Environ 40 langes autochtones ( wayuu, piaroa, pemón, guahibo , etc.)

Monnaie

Bolivar (1$) = 6,30 bolivars (taux officiel au 31 janvier 2014)

Fête nationale

5 juillet (indépendance 1811)

Taux de croissance démographique

1,5% par an

Espérance de vie

74,6 ans (hommes 71,6 ans ; femmes 77,6 ans)

Taux d'alphabétisation

95,5%

Indice de développement humain (2013) (Classement ONU)

0,748 (71 ème rang sur 187)

PIB 2012

182,5 Mds$

PIB par habitant (2012)

13 200 $

Taux de croissance (2013)

1,2 %

Taux de chômage

8% (mais emploi informel important)

Taux d'inflation (2013)

54%

Balance commerciale (2012)

+ 7 Mds $ (- 35 en glissement annuel)

Principaux clients (2012)

Etats-Unis (40%), Chine (20%), Inde (10%), Singapour (5 %), Cuba (5 %)

Principaux fournisseurs (2012)

Etats-Unis (25%), Chine (16%), UE (14%), Brésil (9 %), Colombie (5%)

Exportations de la France vers le Venezuela (2012)

483 M€ (+24,4%)

Importations françaises depuis le Venezuela (2012)

295 M€ (-2,5)

Source : ministère des affaires étrangères

ANNEXE II - CARTE GÉOGRAPHIQUE

Source : Ministère des affaires étrangères

ANNEXE III - PRINCIPAUX ÉLÉMENTS GÉOGRAPHIQUES, HISTORIQUES POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES SUR LE VÉNÉZUÉLA

Source : Eléments transmis par le ministère des affaires étrangères

I - GEOGRAPHIE

Situé à l'extrémité nord de l'Amérique du Sud, le Venezuela est bordé au nord et au nord-est par la mer des Caraïbes et l'océan Atlantique, à l'Est par le Guyana, au Sud par le Brésil et à l'Ouest par la Colombie. Le pays comprend également 72 îles, dont la plus étendue est Margarita (2 211 km², dans la mer des Caraïbes).

La topographie du pays se répartit entre zones montagneuses 78 ( * ) , des zones côtières, des plaines sédimentaires ( Llanos ) et la vallée de Caracas. Le Venezuela est irrigué par de nombreux fleuves et rivières dont le plus important est l'Orénoque, triosième fleuve d'Amérique du Sud, long de 2 900 km (1 670 km navigables). La forêt (« Selva ») domine la partie méridionale du pays, dont le climat est subéquatorial (chaud et humide). Se distinguant par une diversité biologique et géologique exceptionnelle, le pays compte d'immenses réserves naturelles, pour certaines inscrites au Patrimoine mondial.

II - HISTOIRE

Le Venezuela est découvert par Christophe Colomb en 1498. Son nom de « Petite Venise » lui vient des habitations lacustres des Indiens du Maracaibo. Il est érigé en capitainerie générale en 1777.

Après plusieurs tentatives, le Venezuela se soulève, en 1810 contre les Espagnols. Le 5 juillet 1811 un congrès proclame l'indépendance sous l'impulsion de Francisco Miranda et de Simon Bolivar. Mais les troupes espagnoles reprennent le contrôle du pays jusqu'en 1813. En août de la même année, Simon Bolivar arrive en vainqueur à Caracas. Le titre de Libertador lui est décerné par la municipalité de Caracas le 14 octobre 1813. Le Venezuela obtient son indépendance définitive le 24 juin 1821.

La première moitié du XX ème siècle est marquée par une succession de gouvernements militaires. En 1958, un nouveau système politique est instauré : le Pacte du Punto Fijo entre l'Action Démocratique, social-démocrate, et le COPEI, social-chrétien. Les gouvernements sont élus démocratiquement, les deux partis s'engagent à respecter les résultats des élections de décembre 1958. Alors que la dictature de Marcos Pérez Jiménez venait de se terminer, ce pacte avait pour objectif de pérenniser le processus démocratique, en rendant possible l'alternance politique, et en écartant le Parti communiste vénézuélien.

Les 27 et 28 février 1989, le président Carlos Andres Perez réprime un soulèvement populaire à Caracas (« Caracazo »), en réaction à l'augmentation du coût de la vie, puis fait face à une tentative de coup d'Etat dirigé par le lieutenant-colonel Hugo Chavez (4 février 1992). La présidence de Convergence nationale de Rafael Caldera (1994-1998) constituera une période d'accalmie. Hugo Chavez gagne les élections de 1998 et accède au pouvoir en janvier 1999.

Par trois fois, on tentera de l'en évincer. Le 11 avril 2002, l'opposition renverse le gouvernement durant 48 heures. La population descend massivement dans la rue et, le lendemain, Hugo Chavez recouvre le pouvoir. En décembre 2002 et janvier 2003, une grève massive est organisée par la direction et les hauts fonctionnaires de PDVSA ( Petróleos de Venezuela ), principale entreprise du pays. Cette grève est un échec et se solde par le licenciement d'un grand nombre de cadres. L'opposition lance alors une procédure de referendum révocatoire qui est remporté par Hugo Chavez en août 2004. Le 4 décembre 2005, il gagne les élections législatives, boycottées par l'opposition. Il est réélu à la Présidence de la République en décembre 2006. Il perd le referendum sur la réforme constitutionnelle de décembre 2007, mais gagne celui de février 2009, qui permet la réélection indéfinie du Président (cette disposition vaut aussi pour les autres mandats électifs).

Il sera réélu le 7 octobre 2012 avec 55% des voix. Le 8 décembre suivant, il part pour Cuba afin de s'y faire opérer après avoir désigné publiquement son dauphin en la personne du Vice-Président Nicolas Maduro. Son décès est annoncé le 5 mars 2013.

III - POLITIQUE INTÉRIEURE

A - LES INSTITUTIONS

Pouvoir exécutif : le chef de l'Etat est élu au suffrage universel pour six ans. Son rôle a été renforcé par la Constitution adoptée en décembre 1999. Sa révision par referendum (15 février 2009) permet désormais à tout titulaire d'un mandat électif de se représenter sans limitation du nombre de mandats consécutifs.

Pouvoir législatif : il est monocaméral. Le pouvoir présidentiel est atténué par diverses dispositions (motion de censure contre le vice-président et les ministres, droit présidentiel de dissolution soumis à conditions).

La Constitution de 1999 a institué un Conseil moral républicain, un Défenseur du peuple, un Procureur général et un Contrôleur général de la République ainsi que des éléments de « démocratie participative », élargissant le champ du référendum et permettant notamment la révocation une fois la moitié du mandat accomplie du Président, des députés et des gouverneurs.

Autorité judiciaire : la professionnalisation de la carrière judiciaire est inscrite dans le « bloc de constitutionnalité ». Le Tribunal Suprême de Justice comprend six chambres, dont une chambre constitutionnelle, qui veille au respect de la Constitution et est chargée de l'interpréter.

Principales forces politiques :

- Le Parti socialiste uni du Venezuela (PSUV) prend la suite du MVR (Mouvement Vème République), au début de l'année 2007, dans le but de fédérer les formations favorables au chavisme. Une douzaine d'entre elles, dont le Parti Communiste Vénézuélien (PCV), subsiste néanmoins et se regroupe autour du PSUV dans le « Grand Pôle Patriotique », qui gagne l'élection présidentielle du 7 octobre 2012 avec 55% des voix (dont 78% reviennent au PSUV) ainsi que le scrutin du 14 avril 2013 (50,61% des voix, dont 84,2% pour le PSUV.

- La Mesa de la Unidad Democratica (MUD) : De 1958 à 1998, Action Démocratique (AD, Social-Démocrate) et COPEI (Démocratie Chrétienne) ont alterné au pouvoir. A partir de 2006, les différentes formations de l'opposition au chavisme, très divisées, ont amorcé un processus de regroupement qui aboutit en juin 2009 à la création de la MUD. Celle-ci regroupe une trentaine de formations couvrant tout le spectre politique (dont AD et COPEI), la principale étant à ce jour « Primero Justicia », le parti d'Henrique Capriles. Après avoir rassemblé 44 % des suffrages à la présidentielle du 7 octobre 2012, elle a recueilli 49 % des voix au scrutin du 14 avril 2013 (en ayant adopté, cette fois, le bulletin unique de la MUD).

B - ÉVOLUTION POLITIQUE ET SOCIALE

Aux affaires de février 1999 à mars 2013 (réélu en 2000, 2006 et 2012), le président Chavez a engagé le Venezuela dans la « révolution bolivarienne », un processus de profonde transformation politique et sociale. Il revendique l'instauration d'un « socialisme du XXIe siècle » visant un idéal de démocratie participative. S'appuyant sur d'importants revenus pétroliers, le régime a mis en place une politique de redistribution. Des programmes sociaux (34 « Missions » ont été lancées) visent à améliorer l'accès des plus démunis à la santé, au logement, à l'éducation, à l'alimentation, à l'emploi. Ils sont mis en oeuvre avec l'aide d'environ 40 000 coopérants cubains, dont une majorité de professionnels de la santé. Ces programmes (45,7% du budget de l'Etat en 2010) ont permis de réduire la pauvreté qui, selon la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), a reculé de 54% à 23,8% de 2003 à 2009.

L'élection présidentielle organisée à la suite du décès de Hugo Chavez, le 14 avril 2013, donne la victoire au dauphin désigné, Nicolas Maduro qui recueille que 50,61 % des voix face au chef de l'opposition, Henrique Capriles, qui rassemble 49,12 % des suffrages.

IV - SITUATION ÉCONOMIQUE

Avec un PIB estimé par le FMI à 382,5 milliards de dollars en 2012 et doté des plus grandes réserves mondiales de pétrole (297 milliards de barils), le Venezuela est la cinquième puissance économique d'Amérique latine. Membre fondateur de l'OPEP, ce pays se positionne comme le neuvième exportateur mondial de brut et le premier en Amérique du Sud. Il tire des exportations et de l'exploitation des hydrocarbures 96 % de ses devises et environ 50 % de ses recettes budgétaires, ce qui le rend particulièrement vulnérable aux évolutions des cours du pétrole.

Bien que le pays abonde d'autres ressources naturelles 79 ( * ) , la production nationale hors pétrole devient de plus en plus marginale, traduisant un fort « syndrome de maladie hollandaise ».

Avec un taux de 5,6 %, la croissance du Venezuela a été l'une des plus élevées d'Amérique Latine en 2012, dépassant la moyenne régionale (3,2 %). Toutefois, cette dynamique, tirée par une politique budgétaire et monétaire expansive et par une conjoncture internationale porteuse s'est essoufflée en 2013, avec seulement 1% de croissance. L'inflation (20,1 % en 2012) s'est accélérée et a atteint 56 % fin 2013 en raison, entre autres, d'une crise du change aigüe, d'une dévaluation de 32 % en février et d'un déficit budgétaire estimé à près de 15 % du PIB.

Les comptes externes restent plutôt équilibrés grâce aux ventes de pétrole dont on constate néanmoins une diminution des livraisons en volume et un effet-prix moins favorable (-7,2 %).

La progression constante des importations -- qui ont atteint un niveau record en 2012 (59 milliards de dollars) -- engendre une réduction de l'excédent courant.

La faible diversification de l'appareil productif est une caractéristique de l'économie vénézuélienne. La politique de redistribution de la manne pétrolière, moteur de la croissance, a eu pour effet de décourager l'investissement, si bien que l'Etat cherche aujourd'hui de nouveaux financements, notamment auprès de ses nouveaux partenaires stratégiques (Chine, Russie).

Pérenniser la politique sociale reste une priorité, toutes tendances politiques confondues, mais le gouvernement est confronté à plusieurs défis : réduire les déséquilibres macroéconomiques et la dépendance externe du pays.

V - POLITIQUE EXTÉRIEURE

La rhétorique « anti-impérialiste » vis-à-vis des Etats-Unis a forgé la politique étrangère d'Hugo Chavez et amené Caracas à nouer des relations étroites avec des partenaires « sensibles », tel l'Iran. Hugo Chavez a également cherché à bâtir une diplomatie Sud-Sud , émancipée des Occidentaux, et à promouvoir un monde multipolaire (nouvelles alliances stratégiques avec la Chine, la Russie et l'Iran ainsi que, dans une moindre mesure, avec la Biélorussie, l'Ukraine et la Syrie).

La politique extérieure de Nicolas Maduro s'inscrit dans la continuité de celle de son prédécesseur. Il continue donc de défendre la politique nucléaire de l'Iran. Il devrait confirmer le soutien du Venezuela à la cause palestinienne (les relations diplomatiques avec Israël ont été rompues après l'opération « plomb durci » dans la bande de Gaza). M. Hugo Chavez a également soutenu le Président Kadhafi.

Le Venezuela a développé des relations étroites avec la Chine. Avec la Russie, l'accent est mis sur la coopération industrielle et militaire, le Venezuela espérant obtenir d'importants transferts de technologie. Mais la dimension politique n'est pas absente puisque le Président Chavez a reconnu l'indépendance des régions séparatistes géorgiennes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud. Cela vaut également pour l'Afrique : le Venezuela a accueilli en septembre 2009 le deuxième Sommet Afrique-Amérique du Sud et a ouvert plusieurs ambassades en Afrique. Avec dix-huit représentations, il y détient désormais le troisième réseau latino-américain après Cuba et le Brésil.

Les Etats-Unis demeurent le premier partenaire économique et commercial du Venezuela (premier client pour le pétrole). En revanche, la relation politique est empreinte de méfiance et les deux pays ne sont plus représentés par des ambassadeurs depuis 2010. Une tentative de rapprochement en 2013 a fait long feu et le 1 er octobre 2013 le Venezuela a expulsé trois diplomates nord-américains, dont la chargée d'affaires. M. Maduro a cependant récemment laissé entendre qu'il était de nouveau disposé à reprendre un dialogue d'égal à égal.

Caracas est également soucieux de développer des relations avec l'Union européenne, notamment avec l'Espagne, le Portugal, la France et l'Italie.

L'intégration régionale , deuxième volet de la politique étrangère du Venezuela, n'est pas étrangère à l'histoire, notamment à la « grande Colombie » de Simon Bolivar. Elle se développe selon deux modalités :

- un axe idéologique (« bolivarien »), dans le cadre de l'ALBA , qui regroupe neuf pays d'Amérique latine et des Caraïbes dont la Bolivie, Cuba, l'Équateur, le Nicaragua, en lien avec l'initiative énergétique régionale Petrocaribe (fourniture de pétrole, à des conditions préférentielles, aux États d'Amérique centrale et des Caraïbes) ;

- une logique plus « géographique », à travers l'Union des Nations sud-américaines (UNASUR) et la Communauté des États latino-américains et caribéens (CELAC), instituée les 2 et 3 décembre 2011 à Caracas. Cette communauté regroupe les trente-deux États latino-américains et caribéens à l'exception des États-Unis et du Canada.

Le Venezuela a quitté la Communauté andine des Nations (CAN) en 2006 pour adhérer au MERCOSUR (31 juillet 2012).

Le Venezuela a dénoncé la Convention interaméricaine des droits de l'homme de 1969, se retirant ainsi du système de protection interaméricain des droits de l'homme. Ce retrait est devenu effectif le 10 septembre 2013.

La relation avec la Colombie, conflictuelle sous la présidence d'Alvaro Uribe, s'est normalisée avec l'arrivée au pouvoir à Bogota du Président Juan Manuel en août 2010, mais reste néanmoins sensible.

S'agissant des relations politiques franco-vénézuéliennes , les deux pays entretiennent des liens politiques réguliers. La troisième Commission bilatérale de haut niveau s'est tenue à Caracas le 24 novembre 2012. Plusieurs accords ont été signés à cette occasion. M. Maduro a effectué une visite en France et a rencontré le chef de l'Etat le 19 juin dernier à Paris. L'entretien a permis de définir un agenda bilatéral (projets économiques et coopération) et de faire apparaître d'intéressantes perspectives d'échanges économiques.

En ce qui concerne les relations économiques franco-vénézuéliennes, celles-ci sont surtout concentrées autour de grands contrats (pétrole, transports urbains notamment). Le pays attire de nombreux investissements , réalisés principalement dans les domaines du pétrole, du gaz, des transports, de la chimie et de la pharmacie. Au regard du stock total d'investissements directs à l'étranger (IDE) comptabilisé au Venezuela (45 milliards de dollars) et des ventilations annuelles de la Banque Centrale du Venezuela relatives aux entrée de capitaux, la France, avec des flux annuels moyens de 558 MUSD, se place parmi les cinq premiers investisseurs du pays.

Selon la Banque de France, les entreprises françaises, Total en tête, ont investi en moyenne 460 M€/an entre 2005 et 2008 mais, depuis la crise internationale, les mouvements de leurs avoirs vers le Venezuela ont été négatifs expliquant la baisse significative de notre stock : il est passé de 1,4 milliard d'euros en 2010 à 850 millions d'euros en 2011. A l'inverse, les investissements du Venezuela dans notre pays sont très limités (flux annuel inférieur au million d'euros).

A ce jour, il est recensé quelque 60 implantations françaises au Venezuela (contre une centaine en 2008), sous forme de filiales, succursales ou bureau de représentation opérant dans de nombreux domaines d'activités. Au côté des grands groupes dominants (Total, Alstom, Air France, L'Oréal, Sanofi-Aventis, Pernod-Ricard, Lactalis, etc.), on notera la présence de quelques PME et d'entrepreneurs indépendants

Le partenariat français s'appuie sur un accord de promotion et de protection réciproques des investissements (API), entré en vigueur en avril 2004 et valable jusqu'en 2019 ainsi que sur des instruments de coopération sectoriels (Energie, Transports, Economie Sociale et Solidaire). Le Venezuela s'est toutefois retiré du CIRDI en janvier 2012 posant la question de la résolution des différends, notamment en cas de nationalisation.

Les exportations françaises au Venezuela se sont élevées à 483 millions d'euros en 2012, alors que nos importations se montaient à 295 millions d'euros (produits énergétiques, principalement). Le taux de couverture de nos importations en 2012 a été de 163 % (127% en 2011). A l'inverse de nos investissements, notre part de marché demeure faible (1,2% ; quatorzième fournisseur).

En matière de coopération culturelle, scientifique et technique , reposant sur des liens anciens, la coopération française s'inscrit dans une dynamique d'influence. Les principaux axes de l'action de la France, largement cofinancée, sont les suivants :

- une coopération en matière d'enseignement supérieur et de recherche 80 ( * ) ;

- la promotion de la langue française, notamment à travers le programme d'assistants de langue française 81 ( * ) ;

- une importante programmation culturelle 82 ( * ) , menée avec l'appui de mécènes et d'un réseau d'Alliances Françaises en expansion 83 ( * ) ;

- le développement de coopérations en matière d'architecture et d'urbanisme, à travers le soutien au futur Musée vénézuélien d'architecture (développement d'un partenariat avec l'Institut Français d'Architecture) et à la réhabilitation du boulevard piétonnier de Sabanas Grande ;

- la promotion du débat d'idées, à travers l'invitation d'intervenants français à participer à divers colloques et séminaires, en particulier en milieu universitaire (ex : Semaine sur l'Amérique latine et la Caraïbe de l'Université Simón Bolivar).

ANNEXE IV - LE SYSTÈME JUDICIAIRE DU VENEZUELA

Source : Eléments transmis par le Ministère de la Justice

I - CONSTITUTION ET SYSTÈME INSTITUTIONNEL

Le Venezuela est une République fédérale de vingt-trois Etats. La Constitution a été promulguée le 20 décembre 1999 après avoir fait l'objet d'un référendum. Elle remplace l'ancienne constitution du Venezuela de 1961 et devient la vingt-sixième constitution en vigueur au Venezuela depuis son indépendance en 1811. Elle instaure un régime présidentiel.

Le pouvoir exécutif est divisé entre le Président, le Vice-président et le conseil des ministres. Le Président est élu par un vote populaire au suffrage universel direct pour un mandat de six ans renouvelable une fois. Il est à la fois le chef de l'Etat et le chef du gouvernement. Il est en charge de l'administration générale de l'Etat, de la conservation des intérêts du pays et est le chef des forces armées. Le Président nomme le Vice président et décide de la taille et de la composition du Conseil des ministres. La plus importante tâche du conseil des ministres est d'édicter des règlements ( reglamentos ) pour des lois spécifiques ; le Président peut prendre individuellement des décrets ( decretos ) et le Conseil des ministres des résolutions ( Resoluciones ).

Un parlement unicaméral est en charge du pouvoir législatif : il s'agit de l'Assemblée Nationale composée de 167 membres élus à la proportionnelle au scrutin de liste pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Le présidentialisme est atténué par diverses dispositions 84 ( * ) . La constitution de 1999 a supprimé l'institution du Sénat (qui était composé des représentants des 23 Etats fédéraux).

Concernant le pouvoir judiciaire, la plus haute juridiction du pays est le Tribunal suprême de justice (Tribunal Supremo de Justicia) .

La Constitution de 1999 a également institué un Conseil moral républicain, un Défenseur du peuple, un Procureur général et un Contrôleur général de la République.

II - SYSTÈME JURIDIQUE

Le système juridique vénézuélien trouve ses origines dans le droit écrit et a été fortement influencé par les codes français napoléoniens ainsi que par les codes italiens et espagnols.

Les codes vénézuéliens sont apparus très peu de temps après son indépendance. Le Code de procédure judiciaire (aussi bien en matière civile et pénale) fut le premier à être édicté en 1836. La rédaction des autres codes a été perturbée par les conflits internationaux : le Code de commerce fut promulgué seulement en 1862, puis le Code civil en 1863. Le premier code de procédure pénale date de 1873. Le Code civil a un domaine d'application très large : il trouve application dans tous les domaines non régis par le code de commerce.

III - ORGANISATION JUDICIAIRE

La plus haute juridiction du pays est le Tribunal suprême de justice Il est composé de trente-deux juges ( « magistrados ») élus par l'Assemblée Nationale pour un mandat de douze ans non renouvelable. Il comprend six chambres, dont une chambre constitutionnelle qui veille au respect de la constitution et est chargée de l'interpréter.

Le Tribunal suprême de justice est l'instance suprême de révision du droit dans le système judiciaire vénézuélien, et l'organe chargé de la cassation.

En outre, le Tribunal suprême de justice dirige la magistrature, c'est-à-dire qu'il administre le pouvoir judiciaire, nomme les juges, les promeut, s'occupe du personnel auxiliaire, de la construction des bâtiments qui rendent la justice, de l'organisme national de la défense ( chargé de fournir aux citoyens ayant de faibles revenus du personnel judiciaire), de l'Inspection générale des tribunaux, de l'École nationale de la magistrature, de la Commission judiciaire et du système disciplinaire.

Le système des cours inférieures est assez complexe. Il existe des cours ayant chacune une compétence particulière en matière civile, pénale, commerciale, administrative, militaire, agricole, de sauvegarde du domaine public, etc.

Dans ces domaines, les cours sont hiérarchisées en fonction du montant de l'affaire en jeu. Par exemple, en matière commerciale et civile, les cours sont hiérarchisées comme suit : tribunaux paritaires ( Tribunales de Parroquia ), tribunaux de district ( Tribunales de Distrito ), tribunaux de première instance ( Tribunales de Primera Instancia ), cours d'appel ou cours supérieures ( Tribunales superiores ). En règle générale, chaque affaire peut être réexaminée par une cour supérieure mais pas plus de deux fois.

Une innovation récente est la création d'une Justice de paix ( Justicia de paz ) qui a pour vocation d'inciter le règlement à l'amiable ou en équité d'un litige si les parties le requièrent expressément.

IV - FORMATION DES MAGISTRATS ET DES PERSONNELS DE JUSTICE

La professionnalisation de la carrière judiciaire est inscrite dans le bloc de constitutionnalité.

A -  LA SÉLECTION DES JUGES

Le candidat est choisi par la Commission judiciaire (il s'agit d'un organe de la formation plénière du Tribunal suprême de justice, composé de cinq magistrats) sur la base d'un ensemble de critères universitaires et moraux. L'intéressé sera juge à titre temporaire ou provisoire pendant une période d'un an, au cours de laquelle il devra rigoureusement se conformer aux obligations de sa fonction. Il peut être destitué sur simple ordre d'un supérieur.

Passé le délai d'un an, le juge provisoire fait l'objet d'une évaluation destinée à déterminer sa capacité et son aptitude professionnelles (nombre d'audiences, de sentences, etc.), et il est soumis à des tests psychologiques et à des examens médicaux; il suit ensuite un cours de préparation, à l'issue duquel il doit passer un concours, comportant des épreuves écrites, orales et pratiques portant sur des matières juridiques générales et de sa spécialité. Le juge qui réussit les évaluations et le concours est titularisé, et jouit donc d'une stabilité professionnelle à vie. Après cela, il ne peut être destitué que pour faute disciplinaire, conformément à la loi, et après une procédure au cours de laquelle son droit constitutionnel de bénéficier d'une défense et d'un procès équitable est respecté.

L'École nationale de la magistrature a été instituée en 2004 sur le modèle français. Elle est l'établissement universitaire qui assure la formation des juges et leur évaluation s'agissant de leur admission dans la carrière judiciaire et de leur mobilité verticale, des juridictions inférieures aux juridictions supérieures. Elle est dirigée par le président en exercice de la Cour Suprême.

L'Inspection nationale des tribunaux est un organisme chargé d'inspecter les tribunaux et d'établir des rapports. C'est sur la base de ses conclusions que sont éventuellement engagées les procédures disciplinaires contre les juges.

B - NOMINATION DES MAGISTRATS DU TRIBUNAL SUPRÊME DE JUSTICE

La Constitution de la République bolivarienne du Venezuela prévoit une procédure en vertu de laquelle l'Assemblée nationale nomme un comité de candidatures judiciaires qui reçoit les propositions d'organisations de la société civile, des universités et des candidats motu proprio , ce comité examine les titres universitaires et professionnels des candidats, et vérifie qu'ils remplissent les conditions prévues par la Constitution pour exercer cette charge.

Le Comité dresse une liste comportant les noms des postulants, qui est publiée dans la presse nationale, et fixe un délai pendant lequel les citoyens peuvent présenter des objections et des contestations; à l'issue de ce délai, il procède à des entrevues individuelles et effectue une première sélection qu'il communique au Conseil moral républicain (qui est le cinquième pouvoir, l'autre étant le pouvoir électoral, tous deux s'ajoutant aux trois pouvoirs traditionnels). Le Conseil moral républicain, qui regroupe le Procureur général de la République, l'Inspecteur général de la République et le Défenseur du peuple, effectue une seconde sélection qui est transmise à l'Assemblée nationale, laquelle prend la décision finale.

C - LE MINISTÈRE PUBLIC

Le ministère public ( Ministerio público ) est un organe autonome et hiérarchisé. La constitution de 1999 lui confère un rôle indépendant de telle sorte que le ministère public devient le gardien des droits et libertés fondamentaux.

A la tête du ministère public se trouve le Procureur général de la République (article 284) qui est désigné pour un mandat de sept ans par l'Assemblée nationale avec pour tâche de représenter les intérêts de la population tout entière.

IV - JUSTICE DES MINEURS

Les enfants de moins de 12 ans sont irresponsables pénalement. Les mineurs de 12 à 17 ans peuvent être considérés pénalement responsables dans certains cas.

Il n'y a pas de juges spécialisés ni de procédures spécifiques aux mineurs. Néanmoins, la loi prévoit que les mineurs ne peuvent être jugés devant les tribunaux pénaux ordinaires.

La privation de la liberté est prévue par le code pénal : pour les mineurs de 12 et 13 ans, la période minimum est de six mois et le maximum est de deux ans. Pour les mineurs entre 14 et 17 ans, le minimum est d'un an et le maximum de cinq ans. Il existe des centres de détention spécialisés pour mineurs.


* 1 Cf. jugement n° 1119 du 3 août 2000.

* 2 Cf. Article 69 de la Constitution.

* 3 Sous réserve de certaines exceptions, la constitution confère aux personnes devenues vénézuéliennes par naturalisation les mêmes droits que possèdent les Vénézuéliens de naissance.

* 4 Cf. Article 6 du code pénal.

* 5 Id.

* 6 Id.

* 7 Cf. Articles 43 et 44 de la Constitution.

* 8 Cf. Article 44 de la Constitution

* 9 Cf. Article 395 du CPP. Elle doit comporter la copie certifiée des jugements et/ou ordonnances de détention, la copie des dispositions légales qui qualifient l'acte délictueux et établissent la sanction applicable, un résumé des faits et le signalement de la personne réclamée.

* 10 Cf. Annexe.

* 11 Cf. Article 399 du CPP.

* 12 Y compris en cas de confusion de peines ( Cf. Article 44 par.3 de la Constitution)

* 13 Article 406 du Code pénal.

* 14 Prohibée à l'article 43 de la Constitution.

* 15 Interdite par l'article 44 de la Constitution.

* 16 Cf. article 46 du Code de procédure pénale.

* 17 Cf. la loi organique sur les drogues de 2010 ( Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas ).

* 18 Cf. article 153 de la loi précitée.

* 19 Cf. article 479 du Code organique de procédure pénale.

* 20 Le juge de l'exécution des peines peut prononcer, s'agissant des peines inférieures à cinq ans, une mesure de suspension conditionnelle de la peine lorsque certaines conditions sont réunies : l'intéressé n'est pas en état de récidive ; il a accepté de se soumettre à des mesures de contrôle ; il ne fait pas l'objet de poursuites pour un autre délit ; il dispose d'une offre d'emploi.

* 21 Les conditions d'octroi sont les suivantes : bonne conduite, pas de condamnation pour des faits antérieurs, aucun délit commis en détention, que le détenu ait exécuté un quart de sa peine privative de liberté.

* 22 Les autres conditions sont : le détenu n'a jamais été préalablement condamné et a eu une bonne conduite au cours de sa détention. Il lui sera toutefois interdit de quitter un territoire déterminé dont la distance ne saurait être inférieure de cent kilomètres avec le lieu de commission de l'infraction.

* 23 Cf. article 272 de la Constitution qui dispose « l'Etat garantit un régime pénitentiaire qui assure la réhabilitation de l'interné et le respect des droits de l'homme. Pour cela, les établissements pénitentiaires doivent prévoir des espaces pour le travail, les études, le sport et les loisirs ; ils fonctionnent sous la direction d'agents pénitentiaires professionnels ayant des diplômes universitaires, et seront régis par une administration décentralisée, à la charge des gouvernements étatiques et des municipalités ; ils peuvent être soumis à des projets de privatisation. En général, on doit donner préférence au régime ouvert [...] L'Etat doit créer les institutions indispensables pour l'assistance qui permettent la réinsertion sociale [...] »

* 24 In. Réponses au questionnaire de votre rapporteure.

* 25 L'article 6 de ladite réforme dispose qu'« il est interdit de soumettre les prisonniers à quelque forme de traitement vexatoire, humiliant que ce soit, ainsi qu'à des mesures de correction qui ne seraient pas autorisées par la loi. Toute violation de la présente disposition entraînera les sanctions prévues par la loi ».

* 26 Elles portent très majoritairement sur des infractions à la législation sur les stupéfiants, ainsi que, dans quelques cas, sur des atteintes aux personnes.

* 27 Ces conventions ont été signées sous l'égide des Nations unies. Il s'agit, en l'occurrence, de la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, celle contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, celle contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 19 décembre 1988, celle contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 ainsi que la convention contre la corruption du 31 octobre 2003. Ils ont également adhéré à la convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983.

* 28 Projet de loi n° 1095 (2012-2013) autorisant la ratification du traité d'extradition entre la République française et la République populaire de Chine, en cours d'examen devant l'Assemblée nationale. Le texte a été adopté par le Sénat le 29 mai 2013.

* 29 Projet de loi n° 1181 (2012-2013) autorisant l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, en cours d'examen devant l'Assemblée nationale. Le texte a été adopté par le Sénat le 25 juin 2013.

* 30 Projet de loi n° 785 (2012-2013) autorisant la ratification du traité d'extradition entre la République française et la République argentine, en cours d'examen devant l'Assemblée nationale. Le texte a été adopté par le Sénat le 12 mars 2013.

* 31 Projet de loi n° 1799 (2013-2014) autorisant la ratification du traité d'extradition entre la République française et la République du Pérou, en cours d'examen devant l'Assemblée nationale. Le texte a été adopté par le Sénat le 18 février 2014.

* 32 Une réserve du Conseil d'Etat sur l'un des articles a rendu nécessaire la présentation d'une lettre interprétative unilatérale auprès des autorités des Emirats Arabes Unis, en octobre 2013. Les autorités compétentes attendent une réponse d'Abou Dhabi prenant acte de la lettre.

* 33 Quatre sessions de négociation.

* 34 Trois sessions de négociation.

* 35 Cette interdiction répond à une exigence constitutionnelle vénézuélienne.

* 36 Il a ainsi fait savoir que « le Portugal n'accordera pas l'extradition de personnes lorsqu'elles seront réclamées pour une infraction à laquelle correspondra une peine ou une mesure de sûreté de caractère perpétuel ».

* 37 In. Réponses au questionnaire de votre rapporteure.

* 38 Il a été mentionné à votre rapporteure que « Toutefois, lorsque la cour d'assises a décidé de porter la période de sûreté à trente ans en application des dispositions du dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, le tribunal de l'application des peines ne peut réduire la durée de la période de sûreté ou y mettre fin qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à vingt ans.

Dans le cas où la cour d'assises a décidé qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines ne peut accorder l'une de ces mesures que si le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à trente ans.

Les décisions prévues par l'alinéa précédent ne peuvent être rendues qu'après une expertise réalisée par un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation qui se prononcent sur l'état de dangerosité du condamné.

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 732, le tribunal de l'application des peines peut prononcer des mesures d'assistance et de contrôle sans limitation dans le temps » » In. Réponses au questionnaire de votre rapporteure.

* 39 Cf. article 24.

* 40 Il convient de relever qu'il n'est pas tenu compte de la catégorie de l'infraction ou de sa qualification. Cf. article 2.

* 41 Cf. paragraphe 2 de l'article2.

* 42 Le paragraphe 1 er de l'article 3 ajoute que n'est cependant pas considéré comme politique, « l'homicide volontaire d'un chef d'État ou de Gouvernement de l'une des Parties ou d'un membre de sa famille ».

* 43 Cf. paragraphe 6 de l'article 3.

* 44 Cf. paragraphe 2 de l'article 3.

* 45 Cf. paragraphe 3 de l'article 3.

* 46 Cf. paragraphe 4 de l'article 3.

* 47 Id .

* 48 Cf. paragraphe 7 de l'article 3.

* 49 Cf. paragraphe 5 de l'article 3.

* 50 Cf. paragraphe 1 de l'article 6.

* 51 Cf. paragraphe 2 de l'article 6

* 52 ou une infraction en relation avec les impôts, les droits de douane, le contrôle des changes.

* 53 Cf. paragraphe 4 de l'article 2.

* 54 Cf. c ) du paragraphe 1 de l'article 11.

* 55 Cf. b) du paragraphe 1 de l'article 11.

* 56 Cf. a) du paragraphe 1 de l'article 11.

* 57 Cf. paragraphe 3 de l'article 11.

* 58 I.e. « a ) La personne remise quitte le territoire de la Partie requérante après l'extradition et y retourne ensuite volontairement ; b) Ayant la possibilité de le faire, la personne remise ne quitte pas le territoire de la Partie requérante dans les soixante (60) jours . »

* 59 Notamment sa filiation et ses caractéristiques physiques. Cf. b) de l'article 9.

* 60 L'original ou la copie conforme. Cf. a) de l'article 9.

* 61 « en particulier le lieu, la date et les circonstances de leur perpétration » Cf. c) de l'article 9.

* 62 Cf. d) de l'article 9.

* 63 Cf. paragraphe 1 de l'article 13.

* 64 Cf. paragraphe 2 de l'article 13

* 65 Un mandat d'arrêt ou un jugement prononcé par l'Autorité compétente de la Partie requérante et la peine qui reste à purger, le cas échéant.

* 66 Cf. paragraphe 1 de l'article 17.

* 67 Cf. paragraphe 2 de l'article 17.

* 68 Cf. paragraphe 3 de l'article 17.

* 69 Cf. paragraphe 1 de l'article 18.

* 70 Cf. paragraphe 2 de l'article 18.

* 71 Cf. paragraphe 3 de l'article 18.

* 72 Cf. paragraphe 4 de l'article 18.

* 73 Cf. paragraphe 1 de l'article 20.

* 74 Cf. paragraphe 3 de l'article 20.

* 75 Cf. paragraphe 4 de l'article 20

* 76 Une telle notification doit intervenir au moins six (6) mois avant la date de son expiration.

* 77 Dans ce cas, la dénonciation prendra effet le premier jour du troisième mois suivant la date de la réception de cette notification. Toutefois, les demandes d'extradition reçues avant la date d'effet de la dénonciation seront traitées conformément aux termes de la convention sauf décision contraire des deux Parties. Cf . paragraphe 2 de l'article 24

* 78 La cordillère de Merida au nord-ouest, dont le point culminant est le pic Bolivar - 5.007m - ; le bouclier guyanais, au sud, d'une altitude moyenne de 900 m

* 79 Ressources minières : or, bauxite, fer, nickel, charbon, mais aussi ressources hydrauliques et agricoles

* 80 Programmes scientifiques PCP/RU2I et ECOS-Nord ; programme de bourses de Master 2 et de Doctorat avec la Fondation Gran Mariscal de Ayacucho (FUNDAYACUCHO) sous tutelle du Ministère pour la Science, la Technologie et l'Innovation ; signature d'un accord de coopération scientifique entre l'IRD et l'IVIC en novembre 2012 ; centre de formation de Renault en mécatronique automobile inauguré en novembre 2012 ; projets de coopération en matière de nouvelles technologies (télécommunications, imagerie satellitaire...)

* 81 Quinze assistants en 2013 au Venezuela, l'aide à l'édition d'ouvrages d'auteurs français et le soutien au Lycée français de Caracas ( Colegio Francia ), qui comporte deux sections d'enseignement : une section française de près de 806 élèves et une section vénézuélienne de 530 élèves.

* 82 Cette action culturelle se développe autour de temps forts tels la Fête de la Francophonie, le Festival du Cinéma français ou la Fête de la Musique. Elle s'appuie également sur de grands projets (ciné-concert Casanova en 2011 ; opéra Bolívar de Darius Milhaud en mars 2012, conduits en étroit partenariat avec le Système d'orchestres de jeunes (le Sistema) fondé par le Maestro Jose-Antonio Abreu en 1975) ou la grande Exposition photographique « La France de Depardon » du 28 juin 2013 au 15 janvier 2014 au Musée des Beaux-Arts de Caracas).

* 83 7.310 élèves en 2012 ; implantation dans dix villes : Caracas - quatre sites distincts -, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Mérida, Porlamar, Puerto La Cruz, Barinas, Maracay et Cumana depuis juin 2013

* 84 Motion de censure contre le vice-président et les ministres, droit présidentiel de dissolution soumis à des conditions assez restrictives, possibilité de mettre fin au mandat présidentiel par référendum « révocatoire ».

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