Rapport n° 438 (2013-2014) de M. Jean-Pierre CANTEGRIT , fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, déposé le 9 avril 2014

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N° 438

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 avril 2014

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , autorisant la ratification de l' accord entre la République française et la République fédérative du Brésil en matière de sécurité sociale ,

Par M. Jean-Pierre CANTEGRIT,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Louis Carrère , président ; MM. Christian Cambon, Jean-Pierre Chevènement, Robert del Picchia, Mme Josette Durrieu, MM. Jacques Gautier, Robert Hue, Jean-Claude Peyronnet, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Daniel Reiner , vice-présidents ; Mmes Leila Aïchi, Joëlle Garriaud-Maylam, MM. Gilbert Roger, André Trillard , secrétaires ; M. Pierre André, Mme Kalliopi Ango Ela, MM. Bertrand Auban, Jean-Michel Baylet, René Beaumont, Pierre Bernard-Reymond, Jacques Berthou, Jean Besson, Michel Billout, Jean-Marie Bockel, Michel Boutant, Jean-Pierre Cantegrit, Luc Carvounas, Pierre Charon, Marcel-Pierre Cléach, Raymond Couderc, Jean-Pierre Demerliat, Mme Michelle Demessine, MM. André Dulait, Hubert Falco, Jean-Paul Fournier, Pierre Frogier, Jacques Gillot, Mme Nathalie Goulet, MM. Alain Gournac, Jean-Noël Guérini, Joël Guerriau, Gérard Larcher, Robert Laufoaulu, Jeanny Lorgeoux, Rachel Mazuir, Christian Namy, Alain Néri, Jean-Marc Pastor, Philippe Paul, Bernard Piras, Christian Poncelet, Roland Povinelli, Jean-Pierre Raffarin, Jean-Claude Requier, Richard Tuheiava, André Vallini .

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

1503 , 1802 et T.A. 313

Sénat :

408 et 439 (2013-2014)

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est saisi du projet de loi n° 408 (2013-2014) autorisant la ratification de l'accord entre la République française et la République fédérative du Brésil en matière de sécurité sociale . Soumis à votre examen, il a été adopté par l'Assemblée nationale le 27 février 2014.

Quarante-et-unième traité conclu dans le domaine de la sécurité sociale , signé le 15 décembre 2011 , le présent accord (« l'Accord ») tend à non seulement étoffer le réseau des traités bilatéraux de sécurité sociale, mais également et principalement à créer un nouveau lien conventionnel avec le Brésil.

Cet accord permettra ainsi de remédier aux défauts de coordination des législations relatives à la sécurité sociale des deux Etats, observés en l'absence d'un accord bilatéral. En effet, la couverture sociale d'un travailleur, résidant dans l'une des Parties, relève uniquement du droit interne de cette Partie, sans prise en compte notamment des périodes d'assurance accomplies dans l'autre Partie.

Le cycle de négociations , initié par la partie Brésilienne, s'est déroulé en deux sessions de novembre 2010 à décembre 2011. Il a été complété d'une troisième session afin d'élaborer l'accord d'application du présent traité, qui a été signé le 22 avril 2013 .

L'enjeu de l'Accord dépasse les considérations administratives et juridiques. Conclu avec un pays émergent aux atouts considérables, il contribue à la dynamique des relations économiques franco-brésiliennes.

Garantissant une continuité des droits en matière de sécurité sociale pour les travailleurs, il tend, en conséquence à favoriser la circulation professionnelle des travailleurs ainsi que leur installation dans l'un des deux pays.

Après avoir présenté les enjeux et la portée de l'Accord (Première partie), votre rapporteur exposera les stipulations du traité, conformes à la pratique conventionnelle française (Seconde partie).

PREMIÈRE PARTIE : UN NOUVEAU LIEN CONVENTIONNEL FRANCO-BRÉSILIEN EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

I. L'ABSENCE D'ACCORD, UNE SOURCE D'INEFFICIENCE DANS LA MISE EN oeUVRE DE LA PROTECTION SOCIALE

A titre liminaire, il convient de souligner qu' en l'absence d'accord bilatéral en matière de sécurité sociale avec le Brésil , l'application des règles de sécurité sociale des travailleurs en France, comme au Brésil, relève uniquement du droit interne de chaque Etat. Un bref rappel des spécificités du régime brésilien est présenté ci-après.

A. DES TRAVAILLEURS RELEVANT DU DROIT INTERNE DE CHAQUE ETAT

1. Le régime de sécurité sociale brésilien

Dans leur inspiration initiale, les régimes de sécurité sociale français et brésilien sont tous deux de type « bismarkien ». Ils constituent un dispositif dont le régime de base est adossé au travail salarié. S'y ajoutent également des régimes complémentaires 1 ( * ) ainsi que des dispositifs d'aide sociale.

Ces deux régimes se distinguent toutefois par des différences notables, principalement en matière d'organisation et de modalités de calcul des prestations 2 ( * ) .

En premier lieu, l'architecture du système brésilien de protection sociale diffère de l'organisation française . Correspondant à la notion élargie de « protection sociale », elle se compose d'un système d'allocations financières, d'un dispositif de prestations en nature, et de politiques de promotion sociale. 3 ( * ) La sécurité sociale brésilienne stricto sensu 4 ( * ) vise à remplacer le revenu de la personne assurée qui perd sa capacité de travail à la suite de maladie, d'invalidité, de décès, de perte d'emploi involontaire, de maternité ou d'emprisonnement.

La prise en charge des dépenses publiques de santé, telles que le financement des soins et de l'offre de services ambulatoires et hospitaliers, relève, en revanche, du Système Unique de Santé 5 ( * ) (SUS). Ce dernier représente un système assurantiel de santé de type beveridgien, financé par l'impôt, placé sous la tutelle du ministère de la santé et garantissant un accès gratuit, universel, et intégral à la santé.

En outre, le développement, dès la réforme de 2003, d'un système de retraite complémentaire par capitalisation, étendu à la fonction publique, constitue une autre singularité du système brésilien.

S'agissant des modalités de mise en oeuvre de cette organisation , le régime de sécurité sociale de base brésilien (RGPS) se définit comme démocratique et de gestion administrative décentralisée . Un Conseil National de la Prévoyance Sociale ( CNPS ) 6 ( * ) , créé en 1991, est placé auprès du Ministre de la Prévoyance sociale et présidé par ce dernier.

Le CNPS national est décliné au plan local, selon le même modèle, par les Conseils de Prévoyance Sociale ( CPS ). Ceux-ci sont placés auprès des « Gérances exécutives » de l'Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), l'opérateur national de la prévoyance sociale de base. Le réseau de l'INSS qui gère la prévoyance sociale compte 110 gérances et 1 700 guichets 7 ( * ) , présents dans tous les Etats de la Fédération.

CNPS et CPS ne sont, toutefois, que des instances consultatives, appelées à se prononcer sur les orientations de la politique de prévoyance sociale nationale ou locale. Il ne représente donc pas, à l'instar du système français, un système de co-gestion , avec les partenaires sociaux, dans le cadre d'un système de caisses de sécurité sociale nationales ou locales juridiquement autonomes.

En second lieu, les modalités brésiliennes de calcul des droits diffèrent du modèle français.

Ainsi, en matière d'assurance vieillesse , les âges de départ à la retraite, de durées de cotisation pour une retraite à taux plein et les montants « plancher » et « plafond » de référence des retraites, ne coïncident pas.

Au Brésil, le droit à une pension de vieillesse est ouvert à l'âge de soixante-cinq ans pour les hommes et de soixante ans pour les femmes 8 ( * ) . Pour obtenir une pension complète il faut avoir accompli trente-cinq années d'assurance pour les hommes et trente ans pour les femmes .

Le montant de la pension est égal à soixante-dix pour cent de la moyenne des salaires, à laquelle s'ajoute un pour cent par année de cotisation dans la limite de cent pour cent de la moyenne des salaires. Au 1 er janvier 2014, le montant de la pension minimum s'élève à 724 R$ (soit environ 226 euros ) et la pension maximum à 4390,24 R$ (soit environ 1 370 euros ).

S'il convient d'examiner ces données avec la plus grande prudence qu'imposent les différences de niveaux de vie et les disparités économiques existant entre les deux pays, d'aucuns ont souligné qu'en matière d'assurance vieillesse, le système brésilien est l'un des plus généreux du monde, les retraites brésiliennes se situant autour du 75 % du revenu moyen .

Dans certains cas, des cotisations d'une durée de trente années suffisent à prétendre à une retraite complète. C'est l'une des raisons pour laquelle la plupart des Brésiliens prennent leur retraite à un âge peu avancé . On observe une moyenne de cinquante-quatre ans pour les hommes et cinquante-deux ans pour une femme. On dénombre un dixième de personnes de quarante-cinq ans percevant déjà une retraite.

Les données officielles 9 ( * ) ont recensé, fin 2011, pour une population économiquement active de plus de cent-un millions de personnes 10 ( * ) , soixante millions d'affiliés à la prévoyance sociale , dont dix millions de fonctionnaires.

Les retraites stricto sensu représentaient environ vingt millions de bénéficiaires . Ainsi le Brésil consacre l'équivalent de 12 % de son PIB 11 ( * ) au financement des pensions et retraites des secteurs public et privé. Il est ainsi placé en quatorzième position, sur un total de cent treize pays, des Etats qui dépensent le plus pour leur prévoyance sociale . 12 ( * )

2. Des lacunes en termes de coordination

Force est de constater que l'absence d'un lien conventionnel entre les deux pays ne permet pas la coordination nécessaire entre leurs régimes de sécurité sociale .

Ainsi ne sont pas pris en compte les périodes d'assurance effectuées dans l'autre Etat ni n'est coordonné le calcul de pensions, susceptible d'améliorer le niveau de celles-ci. Ce défaut de coordination est également préjudiciable pour l'employeur qui peut être amené à cotiser deux fois, au régime français et brésilien.

Plusieurs exemples illustrent ces carences. Soit une personne qui, après avoir travaillé au Brésil pendant dix ans, est victime d'un accident de la circulation, trois mois après son retour et reprise de travail en France. Elle ne pourra pas prétendre à des prestations en espèces de l'assurance maladie , en raison du délai de carence de six mois prévu par la législation française 13 ( * ) . La période professionnelle accomplie au Brésil n'est donc pas prise en compte pour l'ouverture des droits.

Il en est de même en matière de retraite. En l'absence d'un accord franco-brésilien, le calcul des pensions en France ne tient pas compte des périodes accomplies au Brésil.

L'hypothèse du détachement illustre également l'absence d'articulation des deux régimes, dommageable pour un employeur . Sans accord bilatéral, l'employeur français qui a détaché un de ses salariés dans le cadre de l'ouverture d'un établissement au Brésil doit verser en plus des cotisations françaises, des cotisations sociales au Brésil, au titre de l'activité de son employé dans ce pays. Cette situation le conduit à cotiser deux fois 14 ( * ) .

B. UNE POPULATION CONCERNÉE NON NÉGLIGEABLE

1. Un flux de personnes significatif, en termes de mobilité des travailleurs

En réponse aux interrogations de votre rapporteur sur l'impact, en termes de personnes de cet Accord, il a été précisé qu': « il est difficile d'évaluer en amont le nombre de Français et de Brésiliens concernés par l'accord. En revanche, le nombre de ressortissants de chacun des Etats permet d'avoir une idée du nombre de personnes potentiellement impactées par l'accord. Le Brésil compte ainsi près de 20 500 inscrits au registre des Français établis hors de France (il y a 30 000 Français résidents au Brésil selon la police fédérale). La communauté brésilienne en France est estimée à 25 000 personnes (dont 2 000 personnes enregistrées).

Plus largement et sous réserve d'une totale fiabilité des statistiques brésiliennes en la matière, on compterait en moyenne annuelle et sur dix ans (2002-2012) un flux de 220 000 entrées de la France vers le Brésil (de 4,5 % à 5 % des entrées totales dans ce pays) avec un net progrès depuis 2010, et, en sens inverse, de 1 200 000 entrées du Brésil vers la France (1,5 % des entrées totales en France) en progrès aussi depuis trois ans, le tout pour des séjours inférieurs à un an, tourisme et affaires confondus . » 15 ( * )

Le Brésil comptant parmi les pays émergents les plus prometteurs, il est donc important de prendre en compte les éventuelles expatriations des travailleurs français vers ce pays en fort développement , afin de garantir leurs droits à une couverture de protection sociale complète. Rappelons qu'aujourd'hui près de cinq cents entreprises françaises emploient au Brésil plus de 500 000 personnes, dont de nombreux français.

2. Une stratégie d'attractivité française et d'implantation brésilienne

L'Accord tend aussi, plus indirectement, à renforcer les relations économiques entre les deux pays, en favorisant, d'une part, l'implantation des entreprises françaises au Brésil et en participant, d'autre part, à l'attractivité de la France pour la communauté brésilienne d'affaires.

En premier lieu, plus qu'un simple marché pour les entreprises françaises, le Brésil représente un objectif stratégique global de développement.

Selon le ministère des affaires étrangères et la Direction du Trésor, les échanges commerciaux franco-brésiliens ont plus que doublé en 2012 par rapport à 2003 16 ( * ) .

Le Brésil est ainsi considéré comme le principal marché de la France en Amérique latine , en attirant plus du tiers (36 %) des exportations françaises, soit plus que le Mexique (19 %), l'Argentine (11 %), la Colombie et le Chili (8 %). L'ensemble des entreprises du CAC 40, hors BTP, y sont implantées. Elles exportent principalement vers le Brésil des biens d'équipement, notamment des avions, des automobiles et leurs équipements ainsi que des préparations pharmaceutiques.

En termes d'évolution, il convient toutefois de relever que la part de marché de la France au Brésil tend à se réduire. Elle est passée de 2,6 % en 2010 17 ( * ) à 2,4 % en 2011. Sa position dans le commerce extérieur français se maintient toutefois, en représentant 0,87 % des flux commerciaux français totaux.

La France figure également parmi les pays qui investissent le plus au Brésil , en se plaçant au cinquième rang 18 ( * ) . Il s'agit selon le ministère des affaires étrangères « d'investissements de conquête de marché (dans les services, avec Accor, ou la grande distribution, avec Casino) et non des délocalisations ».

En second lieu, il a été précisé à votre rapporteur, s'interrogeant sur la portée de l'attractivité du territoire français pour les investisseurs brésiliens, que « l'internationalisation des entreprises brésiliennes est relativement récente mais, selon l'Agence française pour les investissements internationaux, une quarantaine d'entreprises brésiliennes sont présentes en France , où elles emploient plus de 2 300 salariés. En 2011, quatre investissements brésiliens créateurs d'emploi en France ont été décidés. Un tiers des investissements brésiliens en Europe en 2011 se sont dirigés vers la France, première destination . » 19 ( * )

II. L'ACCORD BILATÉRAL, UN OUTIL PRIVILÉGIÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

A. UN INSTRUMENT DE COMPÉTITIVITÉ POUR L'ETAT

1. La densification du tissu conventionnel

La signature de l'Accord constitue le quarante et unième traité conclu en matière de sécurité sociale 20 ( * ) . Il traduit la volonté politique de compléter le réseau conventionnel de la France en matière de sécurité sociale avec notamment les pays d'Amérique du Sud, comme en témoigne l'accord avec le Chili du 25 juin 1999 21 ( * ) , la convention avec l'Argentine du 22 septembre 2008 22 ( * ) , l'accord avec l'Uruguay du 6 décembre 2010 23 ( * ) .

Cet Accord s'inscrit également dans l'élaboration de liens conventionnels avec les pays émergents ainsi que l'illustrent l'accord avec l'Inde 24 ( * ) , entré en vigueur en 2011 et l'accord en cours de négociation avec la Chine. Quant à la nouvelle convention canadienne de sécurité sociale signée le 14 mars 2013, le projet de loi visant à sa ratification est en cours d'élaboration.

S'agissant des négociations du présent Accord, la volonté de parvenir à la couverture la plus extensive des personnes concernées a animé les autorités compétentes, conformément à la pratique conventionnelle française.

Ainsi, il est traditionnellement proposé d'englober les différents statuts de travailleurs dans le champ d'application personnel de l'accord (salariés/ indépendants/ agricoles...).

Par ailleurs, contrairement aux accords conclus avec les pays d'Asie, ceux signés avec des pays de l'Amérique latine prévoient une coordination élargie en termes de risques de sécurité sociale . En effet, elle va au-delà des risques «  vieillesse » et « invalidité » et situation de détachement.

Quant à l'existence d'un éventuel « modèle » de traité en matière de sécurité sociale, il a été indiqué à votre rapporteur que deux règlements communautaires 25 ( * ) peuvent constituer, d'une manière générale, une source d'inspiration quant à la résolution de problèmes particuliers posés par l'articulation des législations de sécurité sociale 26 ( * ) . Ils définissent, en effet, au niveau communautaire, les principes d'une coordination législative et coopération administrative efficientes.

2. Un outil de coordination et de coopération

Le nombre toujours plus important d'accords bilatéraux signés avec les Etats tiers témoigne de l'intérêt de ces outils. Ainsi, la plupart des pays émergents ont conclu une telle convention avec la France ces dix dernières années. Il apparaît qu'en organisant la coordination des législations des Etats signataires en matière de sécurité sociale, ces conventions s'inscrivent dans une politique de renforcement compétitif de la France.

Ces accords visent également à établir une coopération administrative pour la bonne application de l'accord. En l'espèce, l'article 26 du présent accord précise que « les autorités ou institutions compétentes des deux Parties contractantes s'entraident pour la détermination des droits à une prestations ou pour son versement [...], comme elles le feraient pour l'application de leur propre législation . [...]

Les documents et certificats qui doivent être produits pour l'application du présent Accord sont exemptés d'authentification par les autorités diplomatiques ou consulaires, de même que de traduction dans les langues des Parties contractantes.

Les documents et les certificats remis par une institution [...] sont considérés comme authentiques par l'institution compétente de l'autre Partie contractante, sans certification ni condition supplémentaires. »

Illustrant cette entraide, le Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS) 27 ( * ) et l'organisme de liaison brésilien travaillent ensemble sur la mise au point de formulaires permettant l'échange d'informations.

B. LA GARANTIE DES DROITS POUR LES TRAVAILLEURS

Les conventions de sécurité sociale constituent des outils présentant une véritable plus-value pour les travailleurs, bénéficiaires directs de ces accords 28 ( * ) .

1. Le maintien des droits

Tout d'abord, l'Accord, à l'instar des conventions bilatérales, prévoit le maintien des droits sociaux des travailleurs et de leurs ayants-droit, grâce aux principes suivants :

-  l'application d' une seule législation sociale , afin d'éviter tant la double-affiliation que l'absence d'affiliation à l'une ou l'autre législation des Etats ;

- l'égalité de traitement entre les ressortissants des deux Etats ;

-  le maintien des droits en cours d'acquisition 29 ( * ) et des droits acquis ;

-  les dispositions en matière de détachement ;

- la levée des clauses de résidence pour le bénéfice et l'exportation de certaines prestations.

Figure n° 1 : Nature des prestations sociales versées
en France et au Brésil

Les prestations françaises qui pourront être versées au Brésil sont:

- en matière de retraite, les pensions de vieillesse ;

- en matière d'invalidité, les pensions d'invalidité et celles versées au titre des accidents du travail-maladies professionnelles (AT-MP) ;

- en matière de prestations familiales, et dans le cadre du détachement, certaines allocations familiales. Allocations familiales et à la prime de naissance ou à l'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE).

Pour le Brésil , les prestations versées aux brésiliens et aux français qui totalisent les durées de leurs contributions dans les deux pays sont :

- la retraite du fait de l'âge ;

- la retraite pour invalidité ;

- la pension décès ;

- l'assurance maladie pour la prévoyance et pour les accidents (incapacité de travail temporaire) ;

- le salaire maternité.

Pour l'assurance maladie prévoyance et accidents ainsi que pour le salaire maternité, l'allocation sera payée selon la législation à laquelle le travailleur était soumis au moment de la survenue de la maladie, de l'accident ou du fait générateur (un mois avant ou à la date même de l'accouchement pour le salaire maternité).

Si nécessaire, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre partie contractante de l'Accord seront prises en compte 30 ( * ) .

Source : Ministère des affaires étrangères

2. Un appui à la mobilité

Par ailleurs, en coordonnant les normes, tout en garantissant une continuité des droits en matière de sécurité sociale, les conventions bilatérales tendent à favoriser la mobilité professionnelle des travailleurs.

Les stipulations en matière de détachement illustrent parfaitement la portée du présent Accord en termes de mobilité . Elles tendent à éviter les périodes d'interruption dans la constitution des droits à pension. Elles visent à éliminer les situations d'affiliations multiples à différents régimes et de double cotisation sociale, à la fois pour le travailleur et l'employeur. En effet, le travailleur salarié français ou brésilien détaché demeure affilié au régime de sécurité sociale de l'Etat d'envoi pour une durée maximale de deux ans.

Enfin, la coordination des régimes de sécurité sociale organisée par le présent Accord représentera un gain certain pour les ressortissants français qui ont cotisé successivement aux régimes brésilien et français lorsqu'ils demandent la liquidation de leurs droits à pension . En effet, le montant de leur retraite en sera accru, en raison de de la prise en compte des périodes d'activité cotisées dans l'autre Etat, au moment de cette liquidation.

SECONDE PARTIE : UN RENFORCEMENT DE L'ACCOMPAGNEMENT DE LA MOBILITÉ DES TRAVAILLEURS FRANÇAIS ET BRÉSILIENS

Structuré en cinq titres, le présent accord comprend quarante articles. Il est complété d'un accord d'application de vingt-et-un articles.

I. UN CHAMP D'APPLICATION TRADITIONNEL

Après avoir défini les termes traditionnels à l'article 1 er dans le cadre du Titre I er consacré aux dispositions générales, l'article 2 précise le champ d'application matériel de l'Accord. Il énumère les législations de sécurité sociale des deux Parties entrant dans ce champ.

Il s'agit, pour le Brésil , des règles relatives aux prestations vieillesse, invalidité, décès, à l'assurance maladie pour la prévoyance et les accidents (incapacité temporaire de travail) et au salaire maternité. L'Accord s'applique également aux Régimes propres de Prévoyance sociale, s'agissant des périodes d'assurance 31 ( * ) .

Côté français , le champ d'application couvre les régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, obligatoires et volontaires, « y compris les régimes des professionnels indépendants, qui servent les prestations couvrant les risques sociaux suivants : maladie, maternité et paternité, invalidité, décès, vieillesse, survivants (pensions), accidents du travail et maladies professionnelles et famille ». Sont en revanche exclus les régimes d'assurance volontaire visés au titre VI du livre septième du code de la sécurité sociale et gérés par la Caisse des Français de l'étranger.

Quant au champ d'application ratione personae , il est particulièrement vaste puisqu'il vise toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui sont ou ont été soumises à la législation sociale française ou brésilienne, ainsi que leurs ayants droits et survivants, aux termes de l'article 3 . Si votre rapporteur s'en félicite, il déplore , en revanche, l'exclusion des régimes gérés par la Caisse des français à l'étranger , eu égard à la contribution significative de celle-ci à la protection sociale des étrangers expatriés. Elle comptait 107 700 adhérents au 31 décembre 2012, dont 2 286 au Brésil. Elle a versé cette année-là à l'ensemble de ces adhérents 136 millions d'euros 32 ( * ) .

En réponse aux interrogations de votre rapporteur sur les raisons d'une telle exclusion, il a été indiqué que « la coordination de sécurité sociale à l'international se fait entre régimes obligatoires de sécurité sociale, [...], la place des assurances volontaires par rapport à la législation de sécurité sociale est subsidiaire et parallèle, [or] la CFE [n'est] pas un régime obligatoire. Ce choix qui demeure constant [...] a pu donner lieu à des rédactions différentes. Mais la conclusion est la même : la CFE peut intervenir uniquement en parallèle de la coordination prévue entre régime obligatoires. [...]. Il y a des conventions où les assurances volontaires françaises sont d'abord citées dans le champ matériel [...] au côté des régimes légaux et obligatoires, comme pour la convention brésilienne, reprenant un canevas classique. Dans un second temps, les assurances volontaires sont explicitement exclues dans le champ de la coordination. »

Figure n° 2 : Principaux éléments relatifs à la Caisse des français à l'étranger

Créée en 1978, la Caisse des expatriés à l'attention des salariés. Elle devient en 1985, la « Caisse des Français de l'Etranger ».

La CFE est un organisme de protection sociale privé chargé d'un service public. Elle est financièrement autonome, grâce aux seules cotisations de ses adhérents. Elle est sous tutelle des ministères en charge de la sécurité sociale et en charge du budget. Elle a donc l'obligation d'équilibrer ses comptes et ne perçoit pas d'aide ou de subvention. Sa mission est de garantir la couverture sociale minimum pour les Français à l'étranger. Sa vocation première est de leur proposer la même sécurité sociale qu'en France.

Tous les Français qui vivent à l'étranger peuvent adhérer à la CFE, soit à titre particulier, soit par le biais de leur entreprise, alors mandataire de son personnel expatrié. Ainsi près de 4 500 entreprises de toutes tailles, relevant de domaines d'activité très divers, ont confié à la CFE la protection sociale de leurs collaborateurs expatriés.

Les trois risques couverts par la CFE sont (l'expatrié peut choisir d'adhérer à un ou plusieurs de ces risques) :

- Accidents du travail-maladies professionnelles,

- Maladie - maternité - invalidité,

- Vieillesse (retraite de la sécurité sociale gérée par la caisse nationale d'assurance vieillesse).

La CFE dispose également d'un budget d'action sanitaire et sociale qui vient en aide aux assurés mis en situation difficile du fait d'un accident ou d'une grave maladie. Grâce à ce fonds, il est possible de prendre en charge certaines prestations supplémentaires et accorder des aides financières aux familles éprouvées. Ce budget finance également des dépenses de prévention adaptée aux contraintes de la vie à l'étranger : vaccins et médicaments non pris en charge en métropole et indispensables aux expatriés, campagne d'information santé internationale.

La Caisse a versé près de 136 millions d'euros de prestations (maladie-maternité et accidents du travail). Un montant de 80,6 millions d'euros a été directement versé aux salariés, soit en moyenne 1 150 euros par famille en 2012. Les retraités ont perçu un montant de 17 millions d'euros, soit en moyenne près de 1 100 euros par retraité expatrié en 2012. Quant aux étudiants, ils ont bénéficié de 1,7 millions d'euros, soit en moyenne un peu plus de 300 euros par étudiant en 2012.

Source : CFE

II. UNE MOBILITÉ DES TRAVAILLEURS RENFORCÉE

Cet Accord vise à prévoir l'ensemble des situations possibles issues de la circulation des travailleurs. Cela consiste tout d'abord à prévoir une égalité de traitement, puis à déterminer le régime applicable de sécurité sociale en fonction des différents éléments d'extranéité (résidence, lieu de l'activité ...), et enfin à énoncer les règles matérielles mises en oeuvre pour le calcul des différentes prestations.

A. UNE ÉGALITÉ DE TRAITEMENT GARANTIE

L'égalité de traitement des personnes auxquelles s'applique la Convention est garantie aux termes de l'article 4 , sous la seule condition de résidence sur le territoire d'une Partie Contractante.

Cette exigence particulière de résidence peut se justifier lorsque le montant de la prestation à caractère non contributif est indépendant de la durée de résidence.

B. LA DÉTERMINATION ET L'ARTICULATION DES RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE APPLICABLES

La définition de la législation applicable vise à prévenir tant les conflits positifs , c'est-à-dire les cas de double assujettissement, que les conflits négatifs , c'est-à-dire les cas où aucune législation ne s'appliquerait 33 ( * ) . Elle participe non seulement au renforcement de sécurité juridique mais également à la mobilité des travailleurs.

1. Le principe d'affiliation au régime de la Partie, lieu d'exercice de l'activité professionnelle

Le présent Accord tend à éviter la double affiliation ou l'absence d'affiliation des travailleurs concernés. Ainsi l'article 7 énonce le principe général d'affiliation du travailleur salarié et non salarié au régime de sécurité sociale de la Partie sur le territoire de laquelle il exerce son activité professionnelle. La législation applicable est donc celle de la Partie contractante dans laquelle la personne est occupée, sans égard à d'autres critères de rattachement , tels que la résidence ou encore à la portée de la protection.

Ce principe connaît cependant plusieurs exceptions . Tout d'abord un travailleur salarié détaché demeure soumis à la législation de la Partie contractante dont relève l'entreprise 34 ( * ) , conformément à l'article 8 . Le détachement ne doit pas alors durer plus de vingt-quatre mois.

Toutefois, si des circonstances imprévisibles dûment justifiées par l'employeur conduisent à prolonger le détachement au-delà des vingt-quatre mois, le salarié peut demeurer assujetti au régime de sécurité sociale de la Partie contractante dont relève l'entreprise, sous réserve du commun accord des deux Parties.

Quant au travailleur salarié roulant ou navigant d'une entreprise de transports internationaux, l'article 9 stipule qu'il est soumis, selon le cas, soit à la législation de la Partie Contractante où l'entreprise a son siège 35 ( * ) , soit à celle de la Partie Contractante où cette entreprise a une succursale ou une représentation permanente 36 ( * ) , soit à celle de la Partie Contractante où il réside 37 ( * ) . Votre rapporteur souligne que ces stipulations sont inspirées de la Convention européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs des transports internationaux du 9 juillet 1956.

S'agissant des gens de mer , s'ils sont en principe soumis à la législation de la Partie Contractante dont le navire à bord duquel ils exercent leur activité bat pavillon, l'article 10 prévoit l'application de la législation du lieu de résidence 38 ( * ) du salarié, dans certains cas.

En ce qui concerne les fonctionnaires et personnels assimilés, l'article 11 énonce qu'ils demeurent régis par la législation de la Partie qui les emploie. Il en est de même des agents diplomatiques ou consulaires. En revanche, les personnes recrutées directement par une mission diplomatique ou consulaire de l'une des Parties contractantes sont soumises à la législation de cette dernière.

Quant à l' ayant droit qui accompagne le travailleur sur le territoire de l'une des Parties contractantes, l'article 13 dispose qu'il est soumis à la même législation que le travailleur, à moins qu'il n'exerce lui-même une activité professionnelle.

Il convient de souligner que le maintien de l'affiliation au régime de sécurité sociale d'origine d'un travailleur 39 ( * ) exerçant une activité sur le territoire de l'autre Partie est conditionné à l'existence d'une « couverture complète », en matière de soins de santé pour lui-même et ses ayants droit. L'article 14 précise, en effet, que couverture doit être garantie « y compris en cas d'hospitalisation, des soins en cas de maladie, de maternité, d'accident professionnel ou non professionnel, ou de maladie professionnelle. »

Enfin, l'article 12 autorise les Parties, sur demande « dûment justifiée » , d'un travailleur ou d'un employeur, à prévoir, d'un commun accord, une exception aux règles d'affiliation définies aux articles 7 à 11.

2. L'exportation des prestations

L'Accord traite également de l'exportation des prestations, pensions ou rentes à l'article 5 . Il interdit à une Partie de suspendre ou de modifier les prestations qui sont dues au motif que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l'autre Partie contractante ou d'un Etat tiers.

En conséquence, doivent être versées, aux bénéficiaires des deux Parties, même résidant sur le territoire d'un État tiers :

- les pensions d'invalidité, de vieillesse, de survivants et d'accident du travail-maladies professionnelles, dues en vertu de la législation française,

- et les prestations de vieillesse, d'invalidité, de décès, d'incapacité temporaire de travail et de maternité, dues en vertu des règles brésiliennes.

En revanche, cet article ne s'applique pas aux prestations non contributives soumises à condition de résidence.

3. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression

L'article 6 aborde la question du cumul des prestations . Il stipule que les clauses de réduction, de suspension ou de suppression du régime juridique de l'une des deux Parties, mises en oeuvre en cas de cumul de prestations ou de revenus de toute nature sont « opposables au bénéficiaire même si ces prestations sont acquises en vertu d'un régime de sécurité sociale de l'autre Partie contractante ou si ces revenus sont obtenus sur le territoire de l'autre Partie contractante » 40 ( * ) . Toutefois, cette opposabilité ne concerne pas la liquidation de prestations de vieillesse, d'invalidité ou de survivants de même nature en coordination 41 ( * ) .

C. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS EN ESPÈCES

Le Titre III de l'Accord précise les conditions propres à chaque catégorie de prestations dont le paiement est effectué dans la monnaie de la Partie contractante de l'organisme débiteur, aux termes de l'article 31 .

1. Les pensions d'invalidité, de vieillesse et de survivants

Les dispositions du chapitre 1 du Titre III déterminent les règles suivant lesquelles les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants doivent être liquidées lorsqu'une personne a été soumise successivement ou alternativement aux législations des deux Parties contractantes.

Tout d'abord, s'agissant de l'ouverture des droits à prestations , l'article 15 énonce que toute condition, imposant au travailleur d'être soumis à la législation de la Partie contractante au moment de la survenance du fait générateur de la prestation, est considérée comme remplie si, lors de la survenance de ce fait, le travailleur cotise dans l'autre Partie contractante.

En ce qui concerne la reconnaissance du droit à la prestation , l'exigence, que des périodes d'assurance aient été accomplies dans un temps déterminé avant l'événement à l'origine de la prestation, est réputée remplie si l'intéressé justifie de ces périodes d'assurance au regard de la législation de l'autre Partie contractante, conformément à l'article 15.

En cas de périodes d'assurance effectuées sous la législation des deux Parties , l'article 16 précise les modalités de la totalisation de ces périodes. Il pose le principe de la prise en compte, si nécessaire, des périodes accomplies sous la législation de l'une des Parties pour l'acquisition, le recouvrement ou le maintien du droit à pension dans l'autre Partie.

En outre, si le travailleur ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit à une prestation d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, en dépit de la totalisation des périodes accomplies sous les législations de chacune des deux Parties, les périodes effectuées dans des États tiers, liés à la France et au Brésil par un accord de sécurité sociale, peuvent être également prises en compte 42 ( * ) .

Relevons que si une Partie subordonne le droit à certaines pensions au fait que les périodes d'assurance aient été accomplies en vertu d'un régime spécial, seules sont totalisées les périodes d'assurance accomplies au titre d'un régime équivalent dans l'autre Partie contractante 43 ( * ) .

Toutefois, ces stipulations ne s'appliquent pas aux régimes spéciaux des fonctionnaires civils et militaires de l'État français, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du régime des ouvriers des établissements industriels de l'État, conformément à l'article 18.

Par ailleurs, notons qu'aux termes des dispositions propres à chacune des Parties en matière de totalisation des périodes d'assurance, l'article 18 précise que le temps de contribution du salarié à d'autres régimes de prévoyance sociale existant au Brésil 44 ( * ) est pris en charge par l'institution compétente du Brésil afin de procéder à la compensation entre les différents régimes.

En matière de liquidation des prestations , le montant de pension est calculé soit de façon séparée, s'il n'est pas nécessaire de recourir aux périodes accomplies sous la législation de l'autre Partie, soit après mise en oeuvre d'une procédure de « totalisation-proratisation » 45 ( * ) , lorsqu'il est fait recours aux périodes accomplies sous la législation de l'autre Partie ou celle d'un Etat tiers. En toute hypothèse, seul le montant le plus élevé des deux calculs est versé à l'intéressé.

En outre, l'article 20 prévoit que ces prestations sont automatiquement actualisées par application de la législation en vigueur dans la Partie concernée.

Le cas particulier de la détermination de la réduction de la capacité de travail en matière d'invalidité est traité à l'article 21 .

2. Les prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles

L'article 22 du chapitre 2 du Titre III fixe les règles en matière de détermination du droit aux prestations à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle . Elles relèvent de la législation de la Partie contractante à laquelle le travailleur était soumis, à la date de l'accident.

Il convient de noter que si le travailleur, victime d'une maladie professionnelle, a occupé sur le territoire des deux Parties contractantes « un emploi susceptible de provoquer ladite maladie », les prestations en résultant sont accordées exclusivement au titre de la législation de la Partie contractante « sur le territoire duquel l'emploi en cause a été exercé en dernier lieu, et sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation ».

3. Les prestations de maladie et de maternité, de paternité et prestations familiales

L'article 23 du chapitre 3 du titre III précise les modalités de la totalisation des périodes d'assurance, dans le cadre de l'ouverture et de la détermination des droits aux prestations de maladie, de maternité et de paternité . Il est ainsi tenu compte des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Partie contractante, sous réserve que l'intéressé relève d'un régime de sécurité sociale au titre d'une activité professionnelle.

S'agissant des prestations familiales , l'article 24 du chapitre 4 du Titre III octroie au travailleur qui demeure soumis à la législation française en application de dispositions des articles 8 à 12, le droit à certaines prestations familiales pour les enfants qui les accompagnent sur le territoire de l'autre Partie.

III. L'INSTAURATION D'UNE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Le présent Accord vise également à instaurer une coopération administrative entre autorités et institutions compétentes . Elle est déclinée dans le Titre IV consacré aux dispositions diverses.

Cette entraide est organisée non seulement dans le cadre de l'Accord, mais également au titre de la mise en oeuvre des stipulations d'un accord d'application 46 ( * ) .

1. Les modalités de la coopération aux termes de l'Accord

Conformément à l'article 26 de l'Accord, les Parties s'engagent à s'entraider « pour la détermination des droits à une prestation ou pour son versement [...] , comme elles le feraient pour l'application de leur propre législation . ». Cette coopération administrative est, en principe, fournie gratuitement. Elle revêt différentes formes.

Elle se manifeste, tout d'abord, par une communication directe des informations relatives à la mise en oeuvre de l'Accord. Relevons qu'aux termes de l'article 28 , la transmission de données à caractère personnel entre les deux Parties contractantes est soumise à la confidentialité ainsi qu'à la condition d'utilisation aux fins exclusives de l'application de l'Accord, dans le respect de leurs législations. Quant aux conditions de recevabilité des contestations, actions ou recours, elles sont définies à l'article 27.

Cette entraide vise aussi la lutte contre la fraude . L'article 30 prévoit notamment un échange de renseignements entre les deux Parties, afin de vérifier la réalité de la résidence d'une personne dans le cadre de l'examen de son affiliation à un régime de protection sociale. Il permet également d' évaluer les revenus du bénéficiaire , dans le cadre de l'octroi de prestations, sous condition de ressources.

Par ailleurs, la coopération administrative s'avère précieuse en cas de recouvrement de paiements indus. En effet, l'article 29 autorise une Partie contractante, qui a versé à un bénéficiaire de prestations, une somme excédant le montant dû, à demander à l'autre Partie débitrice de prestations de même nature en faveur de l'intéressé, de retenir le montant payé en trop , sur les sommes que celle-ci verse audit bénéficiaire.

En ce qui concerne la coopération technique, celle-ci est traitée brièvement à l'article 34.

Afin de garantir une mise en oeuvre efficiente de l'Accord, l'article 33 institue une commission mixte, chargée de suivre son application. Elle peut également en proposer d'éventuelles modifications.

Enfin, elle règle les difficultés et les différends résultant de l'interprétation ou de l'application de l'Accord qui n'auraient pas été résolus par les autorités compétentes de chaque Partie, conformément à l'article 32 .

2. L'entraide administrative aux termes de l'accord d'application

L'article 25 de l'Accord impose la conclusion d'un accord d'application (AA) qui a été signé le 22 avril 2013 . Composé de vingt-et-un articles répartis en cinq titres , cet accord définit les procédures mises en oeuvre pour chacun des volets de l'Accord. Ses stipulations permettent la circulation de l'information afin de prendre en compte les droits des travailleurs concernés.

Plus précisément, son titre IV traite de la coopération entre organismes de sécurité sociale. Il s'agit du contrôle administratif et médical 47 ( * ) , des règles précisant le cumul des prestations 48 ( * ) , de la transmission des données statistiques 49 ( * ) et des échanges électroniques de documents 50 ( * ) , dont les informations relatives aux décès 51 ( * ) , pour le versement des prestations de vieillesse. Enfin, il précise les éléments à transmettre au sein des différents formulaires, actuellement en cours d'élaboration par le CLEISS 52 ( * ) .

Figure n° 3 : Principales stipulations de l'accord d'application.

Le titre I de l'AA précise les dispositions générales, telles que la définition des termes (article 1), des organismes de liaison (article 2) et des institutions compétentes (article 3). Il liste les prestations non contributives de solidarité nationale qui ne peuvent être exportées (article 4).

Le titre II précise les « dispositions relatives à la législation applicable » ; il s'agit essentiellement des modalités de mise en oeuvre de la procédure de détachement (article 5) (les certificats à fournir et le circuit à suivre) et de la situation particulière des gens de mer/personnel navigant ou roulant (article 6). Ces dérogations sont accordées par le CLEISS pour la Partie française et l'INSS pour la Partie brésilienne (article 7).

Le titre III , consacré aux prestations en espèces, prévoit le processus des traitements des demandes de prestations et des notifications de décisions (article 8). Par ailleurs, la règle de totalisation des périodes d'assurance est également précisée (article 9). La nature des prestations familiales versées aux personnes qui bénéficient d'un détachement y est fixée. Il s'agit des allocations familiales et de la prime à la naissance ou à l'adoption pour la France (article 10). Enfin, l'article 11 dispose que le paiement des prestations s'effectue directement sur le territoire de résidence de l'assuré.

Le titre IV , intitulé « dispositions diverses », met en place la coopération administrative entre les deux Etats au sens large.

Le titre V aborde enfin les dispositions transitoires et d'entrée en vigueur (articles 19 à 21).

Source : Ministère des affaires étrangères

IV. DES DISPOSITIONS TRADITIONNELLES ET TRANSITOIRES

Le Titre V comprend les stipulations traditionnelles en matière de vie du traité . Ainsi, aucune disposition de l'Accord ne doit porter atteinte aux droits et obligations respectifs, de la France en tant que membre de l'Union européenne et du Brésil, en sa qualité de membre du MERCOSUR, aux termes de l'article 35 .

L'Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de réception de la dernière notification, selon l'article 40 . Conclu pour une durée indéterminée , il peut être dénoncé par une Partie, par la voie diplomatique, en donnant par écrit un préavis de douze mois à l'autre Partie, conformément à l'article 38 .

Le Titre V prévoit également des dispositions transitoires . Ainsi l'article 36 précise que l'Accord ne crée aucun droit aux prestations pour toute période antérieure à son entrée en vigueur.

Néanmoins, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'une des Parties, ainsi que les événements survenus avant la date d'entrée en vigueur seront pris en considération pour déterminer les droits à prestation éventuels. L'article précise également que l'Accord « ne s'applique pas aux droits liquidés par l'octroi d'un capital ou par le remboursement des cotisations . »

L'article 37 autorise la révision d'une prestation dont le droit a été reconnu avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord. Il stipule que celle-ci ne peut en aucun cas entraîner de réduction du montant de la prestation antérieure.

Enfin, la dénonciation du présent Accord ne remet pas en cause le droit à prestation ou le versement de prestation acquis en vertu de l'Accord, conformément à l'article 39 .

CONCLUSION

Le présent accord franco-brésilien conclu dans le domaine de la sécurité sociale , soumis à votre approbation, tend à établir un lien avec le Brésil, en l'absence de traité. Il vise donc à coordonner les législations respectives des deux Parties, en ce domaine, lors de la mise en oeuvre de la couverture sociale des travailleurs.

Inscrit dans une démarche conventionnelle de densification des liens noués avec les pays d'Amérique latine, il vient s'ajouter aux traités déjà conclus avec l'Argentine, le Chili et l'Uruguay en matière de sécurité sociale.

Mettant fin au risques de double affiliation ou d'absence d'affiliation, il permet une coordination efficiente des deux législations. Il prévoit notamment l'application d'une seule législation sociale aux intéressés, tout en garantissant l'égalité de traitement entre les ressortissants des deux Etats ainsi que le maintien de leurs droits acquis ou en cours d'acquisition 53 ( * ) .

En outre, les dispositions en matière de détachement visent à favoriser la mobilité professionnelle avec un Pays émergent qui constitue à la fois le premier partenaire commercial de la France en Amérique latine et une destination privilégiée pour les investissements français.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre rapporteur vous propose d'adopter le projet de loi n° 408 (2013-2014 autorisant la ratification de l'accord entre la République française et la République fédérative du Brésil en matière de sécurité sociale.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le 9 avril 2014, sous la présidence de M. Jean-Louis Carrère, président, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a procédé à l'examen du rapport de M. Jean-Pierre Cantegrit, rapporteur sur le projet de loi n° 408 ( 2013-2014 ) autorisant la ratification de l'accord entre la République française et la République fédérative du Brésil en matière de sécurité sociale .

Après un bref débat, à l'issue de la présentation du rapporteur, la commission a adopté le rapport ainsi que le projet de loi précité.

Elle a proposé que ce texte fasse l'objet d'une procédure d'examen simplifié en séance publique, en application des dispositions de l'article 47 decies du règlement du Sénat.

ANNEXE I - TABLEAU SYNTHÉTIQUE SUR LE BRÉSIL

Nature du régime

République fédérale présidentielle, composée de 26 États et d'un district fédéral

Chef de l'Etat et/ou du gouvernement

Mme Dilma Rousseff

Superficie

8 511 965 km² (quinze fois la France), 5 ème rang mondial

Capitale

Brasilia

Langue officielle

Portugais

Monnaie

Real (1€ = 2,8 réaux)

Fête nationale

7 septembre

Population

192 millions d'habitants, 5 ème rang mondial

Densité

22 hab./km 2

Croissance démographique

1,33 %

Espérance de vie

73,5 ans (69,7 ans pour les hommes et 77,3 ans pour les femmes)

Taux d'alphabétisation

89 %

Religion(s)

catholiques (68 %) ; évangéliques (20 %)

Indice de développement humain

0,73 (85 ème )

PIB exprimé en milliards de dollars US courants

2012 : 2 253 (7 ème rang mondial), 2011 : 2 476 Mds USD ; 2010 : 2 143 Mds USD ; 2009 : 1 620 Mds USD

PIB par habitant 2011

12 688 USD

Taux de croissance (2012)

0,9 % (2011 : 2,7 % ; 2010 : 7,5 % ; 2009 : -0,6 %)

Taux de chômage

5,6 % (février 2013)

Taux d'inflation (2012)

5,8 % (2011 : 6,5 % ; 2010 : 5,9 % ; 2009 : 4,3 %)

Balance commerciale (2012)

19,4 milliards USD (2011 : 29,8 milliards USD ; 2010 : 20,1 milliards USD)

Principaux clients

États-Unis, Argentine, Chine, Pays-Bas (France 10 ème )

Principaux fournisseurs

États-Unis, Argentine, Chine, Allemagne, Nigeria (France 12 ème )

Réserves internationales (septembre 2012)

378 Mds USD

Part des principaux secteurs d'activités dans le PIB

agriculture : 6 %

industrie : 27 %

services : 67 %

Exportations de la France vers le Brésil (2012)

4,7 Mds euros

Importations françaises depuis le Brésil (2012)

4,2 Mds euros

Source : ministère affaires étrangères

ANNEXE II - CARTE DU BRÉSIL

Source : ministère des affaires étrangères

ANNEXE III - PRINCIPAUX ÉLÉMENTS GÉOGRAPHIQUES, HISTORIQUES POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES SUR LE BRÉSIL

(Source : Ministère des affaires étrangères)

I. GÉOGRAPHIE

La République fédérale du Brésil est bordée au nord par les Guyanes et le Venezuela, à l'ouest par la Bolivie, le Paraguay, la Colombie et le Pérou, au sud par l'Argentine et l'Uruguay. Pays ouvert à l'est sur l'océan Atlantique. Le Brésil est une fédération de vingt-six Etats et d'un district fédéral. Le Brésil et sa forêt amazonienne sont le véritable poumon vert de la planète. I est aussi le plus vaste état d'Amérique du Sud et le 5 ème au monde avec 8 511 965 km². La population brésilienne, fortement métissée, est constituée d'apports différents : Indiens autochtones, colons portugais, puis esclaves noirs africains. La fin de l'esclavage, en 1888, entraîna l'arrivée sur le sol brésilien de nombreux immigrants européens (surtout Italiens et Allemands), du Moyen Orient (Syro-libanais) et asiatiques (Japonais).

II. HISTOIRE

C'est en essayant de gagner les Indes orientales que, le 22 avril 1500, Pedro Alvares Cabral aborde à l'ouest, dans l'Atlantique sud, une terre couverte de denses forêts qui deviendra le Brésil, possession du Portugal. Quand, en novembre 1807, Napoléon entreprend d'envahir le Portugal, le Roi João VI embarque avec sa cour pour le Brésil où il séjourne jusqu'en 1821. Son fils, Dom Pedro proclame l'indépendance du Brésil, le 7 septembre 1822.

L'abolition de l'esclavage, en 1888, provoque de vives réactions du côté des propriétaires d'esclaves érodant rapidement les fondations politiques de la monarchie. Une révolte militaire éclate, l'Empereur Pedro II est renversé et la République est proclamée, le 15 novembre 1889.

En 1930, pour la première fois dans l'histoire de la République, le gouvernement est renversé par la force : Getulio Vargas prend le pouvoir. Conforté par les urnes en 1934, après une réforme de la Constitution, il gouvernera le pays pendant quinze ans.

En août 1942, Vargas déclare la guerre aux puissances de l'Axe. Le Brésil est le seul pays latino-américain à envoyer en Europe un contingent de 25 000 hommes qui combat notamment en Italie.Une nouvelle constitution démocratique est adoptée en 1946 et restera en vigueur jusqu'en 1967.

En 1964, après la présidence de Juscelino Kubitschek, qui décidera de la construction de la nouvelle capitale, Brasilia, et une succession chaotique, les militaires finissent par renverser le gouvernement par la force. Pendant la période de dictature militaire (1964-1985), d'importants amendements apportés à la Constitution réduisent les libertés civiles et confèrent des pouvoirs extraordinaires au Président, désormais désigné par les membres du Congrès.

L'année 1979, début du mandat du cinquième "Général-président", Figueiredo, est marquée par « l'Ouverture », processus de restauration des droits politiques. Ce processus est enclenché en partie sous la pression de la population qui revendique un retour à la démocratie. En 1982, sont organisées des élections directes pour les gouverneurs des Etats, les premières du genre depuis 1965. La démocratie brésilienne se met alors difficilement en place (mort du Président élu Tancredo Neves avant sa prise de fonction) avec l'investiture de M. Jose Sarney, en 1985. En 1989, M. Fernando Collor est élu au suffrage universel, mais, accusé de corruption, doit démissionner le 29 décembre 1992. M. Itamar Franco, vice-président, lui succède mais il doit affronter des crises politiques.

Cette période d'incertitude s'achève le 3 octobre 1994 avec l'élection à la Présidence de M. Fernando Henrique Cardoso, dès le premier tour, avec 54,3 % des suffrages. Au cours de son premier mandat, le Président Cardoso a lancé un ambitieux programme de réformes structurelles visant à ouvrir l'économie et à assouplir les monopoles publics. Dans un climat affecté par des tensions sociales ainsi que par une grave crise financière, pendant l'été 1998, il est réélu dès le premier tour, le 4 octobre 1998. Aux élections d'octobre/novembre 2002, le candidat de la gauche brésilienne, M. Luiz Inacio Lula da Silva remporte l'élection présidentielle et s'assure, avec les alliés de gauche du PT, une majorité relative au Parlement fédéral. Il sera réélu fin 2006.

III - POLITIQUE INTÉRIEURE ET VIE INSTITUTIONNELLE

À l'issue de ses deux mandats, le président Lula a été remplacé par Mme Dilma Rousseff 54 ( * ) .

Elle a été élue le 31 octobre 2010, au second tour de l'élection présidentielle, avec 56,05 % des voix, devant le candidat de l'opposition, José Serra (Parti de la Social-démocratie brésilienne). Elle est la première femme présidente de la République du Brésil.

Les élections des gouverneurs et du Congrès ont été également globalement favorables à la coalition gouvernementale : à l'issue du second tour, sur vingt-sept États fédérés, la majorité dispose de seize gouverneurs

Mme Dilma Rousseff a fait de la lutte contre la pauvreté la priorité de son mandat. Les programmes gouvernementaux (« Bolsa Familia », « Brésil sans misère ») ou l'augmentation du SMIC (+ 14% en 2012) doivent permettre de réduire la pauvreté de 60 millions de Brésiliens (sur 192 millions), de consolider la position de la classe moyenne et d'assurer une meilleure inclusion sociale.

Cette politique s'inscrit dans un cadre plus large de développement du pays, fondé sur les infrastructures dans le cadre du Programme d'Accélération de la Croissance - PAC 2 (2011-2014 - près de 415 milliards d'euros d'investissements) qui doit permettre de remédier aux faiblesses structurelles du pays 55 ( * ) . Néanmoins, le pouvoir en place doit faire face à une contestation sociale qui a agité les grandes villes du Brésil depuis mi-juin 56 ( * ) .

Le Brésil et la France entretiennent une relation d'amitié ancienne qui a changé d'échelle avec la construction d'un partenariat stratégique ambitieux. Lancé en mai 2006, ce partenariat est global, réciproque et pluridimensionnel. Il reconnaît le Brésil comme un acteur global et un candidat légitime à un siège de membre permanent au CSNU. Il engage un partage de savoir-faire et d'expertise par des initiatives conjointes, s'appuyant sur la mise en commun de ressources matérielles, technologiques, humaines ou naturelles. Il touche tous les domaines : militaire, spatial, énergétique, économique, éducatif, transfrontalier, aide au développement en pays tiers, coopération transfrontalière entre la Guyane française et l'État de l'Amapa.

IV - SITUATION ÉCONOMIQUE

Le Brésil confirme son statut de grand émergent, doté d'indéniables atouts tels que ses ressources naturelles abondantes 57 ( * ) associées à des secteurs industriels dynamiques 58 ( * ) qui laissent augurer d'un avenir prometteur et nourrissent les ambitions régionales et globales du pays.

Première économie de l'Amérique latine et septième PIB mondial, le Brésil s'est donné comme priorité l'accélération de sa croissance et la réduction des inégalités dans le respect des équilibres économiques fondamentaux. Cette stratégie lui a conféré une bonne résilience aux chocs internes comme externes au cours de ces dernières années (impact modéré et différé de la crise économique mondiale).

Le pays participe activement à la constitution de champions brésiliens dans des secteurs stratégiques comme le pétrole avec Petrobras 59 ( * ) , Vale dans le secteur minier 60 ( * ) , Odebrecht en génie civil, ETH energia dans les agro-carburants ou Embraer dans l'aéronautique. Le Brésil attend en outre des investisseurs étrangers des transferts de technologie et un appui dans sa quête de maîtrise technologique, d'expertise, de souveraineté.

D'une manière générale, le Brésil a depuis dix ans rééquilibré ses marchés d'exportation en accroissant la part de son commerce avec les nouveaux marchés, notamment la Chine, aujourd'hui deuxième partenaire commercial du Brésil (15 % des parts de marché) après l'UE (part stable autour de 22 %) et devant les États-Unis (environ 9 %).

Le pays est toutefois confronté à une conjoncture délicate, marquée par un ralentissement notable de la croissance depuis 2010 (7,5 % en 2010, 2,7 % en 2011, 0,9 % en 2012, entre 2 et 2,5 % attendus en 2013), une inflation difficile à maîtriser et une dévaluation importante du Real .

Au-delà de nécessaires ajustements à court terme, le Brésil doit surtout faire face à certaines faiblesses structurelles : coûts de production élevés, déficit chronique d'infrastructures et de personnels qualifiés, bureaucratie excessive. L'objectif est donc d'augmenter la compétitivité de son économie et de renouer avec la croissance grâce à des investissements de long terme 61 ( * ) .

En ce qui concerne la coopération avec le Brésil et l'Union européenne, cette dernière est le principal partenaire commercial ainsi que le premier investisseur au Brésil, puissance économique mondiale devenue acteur international incontournable.

Le partenariat stratégique UE-Brésil a été lancé lors du premier sommet UE-Brésil en juillet 2007, sous Présidence portugaise. Il constitue un engagement des deux parties de jouer un rôle actif dans les problèmes politiques, régionaux, économiques et sociaux. Il comporte une série d'engagements concrets pour la sécurité, le développement durable, la coopération régionale, la recherche, les migrations, l'éducation et la culture. Un nouveau plan d'action UE-Brésil (2012-2015) a été signé en 2011.

L'Union européenne et le Mercosur ont, en outre, engagé en 1999 des négociations en vue d'un accord d'association, prévoyant la constitution d'une zone de libre-échange. Il représente un enjeu de long terme, qui s'enracine sur un socle fondateur de liens politiques, économiques et culturels bâti au fil de l'histoire. La Présidence espagnole de l'Union a annoncé la relance des négociations lors du sommet UE / Amérique latine de Madrid, en mai 2010. Ces négociations d'un accord « de région à région » ont une valeur de test pour l'intégration régionale, que cherche à promouvoir l'Union européenne.

V - POLITIQUE EXTÉRIEURE

La diplomatie brésilienne s'articule autour des priorités suivantes :

- Se faire reconnaître comme une puissance mondiale, porte-parole d'une réforme de l'ordre international. Le Brésil milite pour l'élargissement du Conseil de sécurité des Nations unies et est candidat, à un siège de membre permanent. Il défend le G20 comme instance privilégiée de la gouvernance mondiale et de la réforme des institutions financières internationales. Il plaide pour la conclusion du cycle de Doha à l'OMC, dont le Brésilien Roberto Azevedo a pris la tête en septembre 2013. Il joue un rôle dans les négociations relatives au changement climatique et à la préservation de la biodiversité aux côtés des pays émergents et des pays du Sud ;

- Conclure des partenariats stratégiques avec les grands pays émergents et promouvoir la coopération Sud-Sud au sein des BRICS et de l'IBAS, avec l'Afrique du Sud et l'Inde. Le Brésil développe également une ambitieuse politique africaine et, depuis peu, une politique plus active vers le Moyen-Orient (Libye, Syrie), fondée sur la non-ingérence et le respect du multilatéralisme. Il entend par ailleurs jouer un rôle plus important dans la résolution de certains problèmes régionaux aux enjeux internationaux comme le conflit israélo-palestinien (reconnaissance de l'État palestinien le 1 er décembre 2010) et l'Iran (accord Turquie-Brésil-Iran sur le nucléaire iranien de mai 2010) ;

- Etre le moteur de l'intégration et le leader de l'Amérique du Sud. Sous l'impulsion du président Lula, le Brésil s'est impliqué davantage dans le règlement des crises régionales : Colombie, Venezuela, Bolivie et Haïti (commandement de la MINUSTAH). Il souhaite aujourd'hui renforcer l'UNASUR (Union des nations sud-américaines, douze États membres), initiative du président Lula, qui vise à se concentrer sur des réalisations concrètes (commerce, énergie, infrastructures, défense). Cette stratégie passe également par une protection militaire accrue de ses frontières terrestres et maritimes, contre les trafics illégaux (immigration illégale, drogues, armes, marchandises) et le crime organisé ;

- Mettre en place le marché commun du Cône Sud (Mercosul) entre le Brésil, l'Argentine, le Paraguay (temporairement exclu), l'Uruguay et le Venezuela (intégré en juillet 2012). Le Brésil mène une réflexion sur la relance des négociations pour un accord d'association avec l'UE, initiées dès 1999 et aujourd'hui dans l'impasse. Les principaux obstacles portent sur les questions agricoles et les réticences de part et d'autre en matière d'accès aux produits industriels, de services et de marchés publics.

ANNEXE IV - CONVENTIONS BILATÉRALES DE SÉCURITÉ SOCIALE CONCLUES PAR LA FRANCE

Signature

Entrée en vigueur

Algérie

1 er octobre 1980

1 er février 1982

Andorre (1)

12 décembre 2000

1 er juin 2003

Argentine (1)

22 septembre 2008

1 er novembre 2012

Bénin

06 novembre 1979

1 er septembre 1981

Bosnie-Herzégovine (2)

03 et 04 décembre 2003

04 décembre 2003

Cameroun

05 novembre 1990

1 er mars 1992

Canada (1)

09 février 1979

1 er mars 1981

Cap-Vert

15 janvier 1980

1 er avril 1983

Chili (1)

25 juin 1999

1 er septembre 2001

Congo

11 février 1987

1 er juin 1988

Corée (1)

06 décembre 2004

1 er juin 2007

Côte d'Ivoire

16 janvier 1985

1 er janvier 1987

États-Unis (1)

02 mars 1987

1 er juillet 1988

Gabon

02 octobre 1980

1 er février 1983

Guernesey, Aurigny, Herm, Jethou

19 novembre 1965

1 er décembre 1965

Inde (1)

30 septembre 2008

1 er juillet 2011

Israel

17 décembre 1965

1 er octobre 1966

Japon (1)

25 février 2005

1 er juin 2007

Jersey

29 mai 1979

14 mai 1980

Kosovo

04 et 06 février 2013

06 février 2013

Macédoine (2)

13 et 14 décembre 1995

14 décembre 1995

Madagascar

08 mai 1967

1 er mars 1968

Mali

12 juin 1979

1 er juin 1983

Maroc (1)

22 octobre 2007

1 er juin 2011

Mauritanie

22 juillet 1965

1 er février 1967

Mayotte (1)

26 août 2005

1 er septembre 2005

Monaco

28 février 1952

1 er avril 1954

Monténégro (3)

26 mars 2003

26 mars 2003

Niger

28 mars 1973

1 er novembre 1974

Nouvelle Calédonie (1)

19 novembre 2002

1 er décembre 2002

Philippines

07 février 1990

1 er novembre 1994

Polynésie française (1)

26 décembre 1994

1 er janvier 1995

Québec : Entente (1)

17 décembre 2003

1 er décembre 2006

Québec : Protocole (étudiants et coopération)

19 décembre 1998

1 er juillet 2000 et 1 er janvier 2001

Saint-Marin

12 juillet 1949

1 er janvier 1951

Saint-Pierre et Miquelon (1)

10 mai 2011

1 er juin 2011

Sénégal

29 mars 1974

1 er septembre 1976

Serbie (2)

26 mars 2003

26 mars 2003

Togo

07 décembre 1971

1 er juillet 1973

Tunisie (1)

26 juin 2003

1 er avril 2007

Turquie

20 janvier 1972

1 er août 1973

(1) Ces accords visent également les travailleurs non-salariés

(2) Ces Etats issus d'une partition, ont déclaré reprendre pour leur compte, au moyen d'un échange de lettres, les accords conclus avec l'ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie ou avec l'Etat qui lui a succédé.

(3) Cette république n'a pas déclaré au moyen d'un échange de lettres se considérer liée par les anciens accords. Toutefois, une telle procédure n'est pas nécessaire pour maintenir les liens contractuels existants.

Source : CLEISS

ANNEXE V - LA PROTECTION SOCIALE AU BRÉSIL

Eléments transmis par le ministère des affaires étrangères

I. L'ORGANISATION DE LA PROTECTION SOCIALE AU BRÉSIL

La sécurité sociale, au Brésil, est entendue comme droit universel à la protection contre les risques de l'existence empêchant le citoyen de subvenir à ses besoins ou ceux de sa famille par l'activité professionnelle. Elle constitue un droit constitutionnel, inscrit dans la Constitution Fédérale (CF) du 5 octobre 1988, et précisé depuis lors par un ensemble de lois et de règlements. Ceux-ci ont établi progressivement des prestations, de services et de programmes, financés sous forme contributive ou fiscale, associant l'Etat fédéral, les régions et les municipes . Elle est définie par l'article 194 de la CF comme suit :

« La sécurité sociale comprend un ensemble intégré d'actions à l'initiative des pouvoirs publics et de la société, destinées à assurer les droits à la santé, à la prévoyance et à l'assistance sociale »

Elle se compose d'un système d'allocations financières, d'un dispositif de prestations en nature, et de politiques de promotion sociale.

A. UN SYSTÈME D'ALLOCATIONS FINANCIÈRES RELEVANT DE :

Le système d'allocations financières relève de

1. La « previdência social » : la sécurité sociale, stricto sensu 62 ( * ) , ou prévoyance sociale vise à remplacer le revenu de la personne assurée qui perd sa capacité de travail par suite de maladie, invalidité, décès, perte d'emploi involontaire, maternité ou emprisonnement. Elle est financée par les cotisations des employeurs et des salariés et gérée par l'Institut National de Sécurité Sociale (INSS), placé sous l'autorité du ministère de la prévoyance. Elle se compose d'un régime général (RGPS) pour les salariés du secteur privé et d'un régime particulier (RPPS) pour les fonctionnaires publics ne disposant pas de régimes propres (plus de 2 000 régimes).

Ces systèmes de base, financés par répartition, peuvent être complétés par des régimes complémentaires financés par capitalisation, soit dans le cadre de plans de groupes (fonds de pension fermés), soit dans le cadre d'adhésions individuelles (fonds de pension ouverts). Les fonds de pensions parrainés par les employeurs et par la prévoyance complémentaire associative sont les plus en vogue.

Le contrôle des activités de ce genre de fonds de pension est assuré par la Direction Nationale de Prévoyance Complémentaire (PREVIC) - organisme liée au Ministère de la Prévoyance Sociale.

2. L' « assistência social » : l'assistance sociale, équivalente de l'aide sociale légale française, a été consacrée par la Constitution Fédérale comme une dimension à part entière de la sécurité sociale. Financée sur le budget de l'Etat fédéral, du ministère de la prévoyance sociale et du ministère du développement social et de la lutte contre la faim, elle se compose principalement :

- du « beneficio de Prestaçao continuada » (BPC), garantie d'un minimum vital assurée aux personnes handicapées et aux personnes âgées sans ressources  (équivalent de l'Allocation aux Adultes Handicapés et minimum vieillesse française) instauré par une loi organique (LOAS) de 1993 entrée en vigueur en 1996 ;

- de la « bolsa familia ». Précédé d'expérimentations locales, le programme « bolsa familia », lancé par le Président Lula comme pilier central de son programme « Fome zero », a été instauré par les lois du 20 octobre 2003 et 9 janvier 2004. Dépourvu de caractère constitutionnel, il fonde cependant une politique publique pour garantir le droit humain à une alimentation suffisante. Ce programme promeut la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et contribue à l'exercice de la citoyenneté des populations les plus exposées à la faim, via trois domaines d'action principaux : le transfert de revenus, qui visent une réduction immédiate de la pauvreté ; les facteurs conditionnels de la prestation accordée qui renforcent l'accès aux droits sociaux de base dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'aide sociale ; et les programmes complémentaires, qui s'attachent au développement familial, afin que les bénéficiaires puissent sortir de leur situation de vulnérabilité. La gestion de la Bolsa Família est décentralisée et partagée entre l'Union, les états fédéraux et les municipalités. Ce programme est suivi par le ministère du développement social et de la lutte contre la faim.

3. Le « seguro desemprego » ou assurance-chômage L'indemnisation du chômage pour les salariés du secteur privé est assurée par le « Fundo de Amparo ao trabalhador » (FAT). Alimenté par les contributions sociales salariales et patronales, ce fonds, rattaché au ministrère du travail et de l'emploi (MTE) finance, outre l'indemnisation du chômage des travailleurs affiliés, un complément salarial (« abono salarial ») pour les travailleurs des entreprises engagées dans des programme d'intégration sociale (programmes de qualification professionnelle notamment), ainsi que des programmes de développement économique.

A côté du FAT, existe un autre fonds, le Fonds de Garantie du Temps de Service ( Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ) appelé FGTS. Créé par le Gouvernement Fédéral pour protéger le travailleur salarié licencié sans juste cause, moyennant l'ouverture d'un compte joint au contrat de travail, le FGTS est constitué par la somme de dépôts mensuels des entreprises à la CAIXA équivalent à 8 % du salaire de chaque salarié. Ces sommes appartiennent exclusivement aux salariés qui peuvent, en certaines occasions, en disposer. L'objectif du FGTS est de former un fonds d'indemnisation du travailleur salarié, d'offrir au travailleur salarié la possibilité de construire un patrimoine via l'accession à la propriété immobilière, de former un fond de ressources destiné au financement des programmes d'habitation populaires, d'infrastructures d'assainissement et urbaines.

B. UN SYSTÈME DE PRESTATIONS EN NATURE

Le système de prestations en nature dispensées par les services sanitaires et sociaux constitue un cadre d'organisation unifié et intégré. Il comprend :

1. Le « Sistema Único de Saúde » (SUS ), ou système unique de santé, placé sous la tutelle du ministère de la santé. Il a été mis en place par la loi organique de santé de 1990, en application de la Constitution fédérale de 1988 qui pose le principe du droit à la santé pour tous. Il instaure un accès gratuit, universel, intégral 63 ( * ) et équitable aux services publics de santé dans les hôpitaux publics ou privés sous contrat. Les services de santé sont décentralisés et organisés au niveau des Etats et des municipalités, dans le cadre d'un partage des responsabilités et des financements avec l'Etat fédéral et dans le cadre d'une gestion participative des usagers.

2. Le « Sistema Único de Assistência Social » (Suas), ou système unique d'assistance social. Il est prévu par la loi organique d'assistance sociale (LOAS). Il a été créé à partir des délibérations de la 4 ème conférence nationale d'assistance sociale et officialisé en 2005 dans le cadre de la « Norma Operacional Bâsica do SUAS » (NOB/SUAS) qui fixe le cadre d'organisation générale et les compétences de chaque collectivité.

A l'instar du SUS, il organise sous une forme décentralisée et intégrée, le système public des services d'assistance sociale. Coordonné par le ministère du développement social et de la lutte contre la faim, il articule les efforts et ressources des trois niveaux de collectivités pour la mise en oeuvre du plan national d'assistance sociale (PNAS). Le SUAS organise les actions d'assistance sous deux formes : la protection sociale basique (PSB), destinée à la prévention des risques sociaux pour les publics en situation de vulnérabilité ; la protection sociale spécialisée, destinée aux personnes en situation de risque et dont les droits sont violés (abandon, maltraitance, abus sexuels...)

C. LES POLITIQUES DE PROMOTION SOCIALE

Les politiques de promotion sociale visent l'insertion sociale de catégories de populations. S'y rattachent : les politiques éducatives, du travail et de l'emploi, de la culture, de l'égalité raciale et sexuelle, de l'accès au logement, de l'assainissement du cadre de vie et du développement rural.

II. DONNÉES CHIFFRÉES

A. POPULATION ET PIB AU BRÉSIL

Population

2009

2012

2014

191,8 millions

194 millions

200 millions

Source : IBGE

PIB Brésilien

2009

2010

2011

2012

1 574 Mds US$

2 191 Mds US$

2 367 Mds US$

2 223 Mds US$

= 3 239 Mds R$

= 3 675 Mds R$

= 4 143 Mds R$

= 4 402 Mds R$

Source : IBGE - OCDE-FMI

B. POIDS DES DÉPENSES SOCIALES PUBLIQUES

1. Total des dépenses sociales publiques toutes collectivités/PIB

2005 : 21,9 %

2010 : 26 %

Source : compilation données CEPAL 2010

2. Total des dépenses sociales de l'Etat fédéral

2010 = 15,5 % PIB

Source IPEA

Selon la dernière étude disponible présentée par l'IPEA du 4 septembre 2012, en prenant en compte les 11 secteurs de la dépense sociale fédérale (« Gastos Sociais Federais » - GSF) - soit : la prévoyance sociale générale, les allocations des fonctionnaires publics, la santé, l'assistance sociale, l'alimentation et la nutrition, l'habitation et l'urbanisme, l'assainissement de base, le travail et les revenus, l'éducation, le développement agraire et la culture -, les dépenses sociales de l'Etat fédéral ont augmentée de 4,3 %, passant de 11,24 % du PIB en 1995 à 15,54% du PIB en 2010.

3. Total des dépenses sociales par grands domaines de la sécurité sociale brésilienne en 2010

a) Les dépenses d'allocations :

(1) La « previdência social » (source PND-IPEA-INSS-MPAS)

Elle compte en 2010, 60,5 millions de contributeurs - personnes physiques. Rapporté aux 85,55 millions de personnes économiquement occupées entre 16 et 59 ans, cela représente un taux de couverture de 70,7 % et a contrario , près de 30 % de personnes non couvertes. L'objectif du Gouvernement est de porter le taux de couverture à 77% en 2015

[En 2012 ces chiffres sont passés à 67 millions de contributeurs physiques, dont 53,8 millions de salariés et 30 millions de bénéficiaires]

Source PND-IPEA-INSS-MPAS

Les dépenses

. Régimes particuliers - fonctionnaires publics (RPPS) = 78 Mds R$, soit 2,1 % du PIB 2010.

. Régime général (RGPS) = 260 Mds R$, soit 7 % du PIB en 2010

Ces dépenses concernent 26,2 millions de bénéficiaires [30 millions fin 2012]

La part respective des «grands risques » dans ces dépenses est la suivante :

. Retraites = 163,8Mds R$ = 4,5 % du PIB

. Santé = 2,2 % du PIB 2010

. pensions d'invalidité = 60,2 Mds = 1,6 % PIB

. indemnités journalières santé + maternité = 20,8 Mds R$ = 0,45% PIB

. accidents du travail = 5,6 Mds R$ = 0,15 %

(2) L'« assistência social » (source IPEA)

- BPC pour personnes âgées et personnes handicapées = 22,3 Mds R $ = 0,6% PIB

- bolsa familia = 14,7 Mds R$ = 0,4% du PIB

Source IPEA

(3) Le chômage et la protection du travailleur = 43,3 Mds R$ pour l'ensemble des dépenses du FAT, soit 1,2 % du PIB, dont 0,6 % pour la seule indemnisation du chômage assurance chômage (21,5 Mds R $)

b) les prestations des services de santé (SUS) et sociaux (SUAS) = 4,8% PIB, dont :

- santé (SUS) : part des dépenses de santé (toutes dépenses, publiques et privées) = 9 % du PIB en 2010, dont 47% publiques, soit 4,2% du PIB (dont contribution Etat fédéral = 1,8 %

- social (SUAS) = Fonds National d'Action Sociale = 24 Mds R$ = 0,6 % du PIB

Sources MTE et OCDE

4. Essai de répartition des dépenses sociales publiques du Brésil par « grand risques ».

Avec toutes les limites que comporte un tel exercice, un essai de recomposition, selon la nomenclature des grands risques de la protection sociale française, des dépenses de la sécurité sociale brésilienne présentées ci-dessus, donnerait les valeurs approximatives suivantes en pourcentage du PIB 2010 :

Retraites 64 ( * ) (tous régimes, général, spécifiques et complémentaires)

= 9 %

Santé 65 ( * ) (part publique uniquement + rentes invalidité, maladie, maternité, accidents du travail )

= 6,4 %

Famille 66 ( * ) = (bolsa familia + SUAS )

= 1 %

Chômage et protection du travailleur 67 ( * )

= 1,2 %

TOTAL

= 17,6 %

Cette évaluation ne prend cependant pas en compte la contribution des collectivités décentralisées (Etats et municipes ) à des dépenses éligibles à ces différents risques, notamment en matière de santé et d'assistance sociale.

Source : Eléments transmis par le ministère des affaires étrangères


* 1 Régimes volontaires, par capitalisation dans le cas brésilien.

* 2 Cf. Annexe V pour un rappel des dispositions du régime brésilien.

* 3 Cf. Annexe V.

* 4 Previdência social.

* 5 Sistema Único de Saúde (SUS).

* 6 Il est composé de quinze membres dont six représentants du gouvernement fédéral et neuf représentants de la société civile, à raison de trois représentants des retraités et pensionnés, trois représentants des travailleurs et trois représentants des employeurs.

* 7 Agências da Previdência Social (APS).

* 8 Les travailleurs de l'agriculture peuvent prétendre à leur pension à partir de soixante ans pour les hommes et cinquante-cinq ans pour les femmes.

* 9 IBGE, INSS, DataANAPS.

* 10 Dont quatre-vingt quatorze millions effectivement occupées.

* 11 L'Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

* 12 Différentes réformes ont toutefois été engagées sous les présidences Cardoso et Lula afin d'en maitriser le coût.

* 13 Aux termes de l'article 23 de l'Accord, les autorités pourront désormais prendre en compte les périodes d'assurance effectuées au Brésil afin d'ouvrir les droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie du régime français. Les périodes brésiliennes et les périodes françaises seront totalisées.

* 14 Aux termes de l'article 8 de l'Accord, les cotisations seront payées en France. Aucune cotisation ne sera versée au Brésil.

* 15 In réponses au questionnaire de votre rapporteur.

* 16 Environ 9 milliards d'euros en 2012 contre 4 milliards d'euros.

* 17 A titre de comparaison, la part de marché allemande s'établit à 6,7% et celle italienne à 2,7 %.

* 18 3,2 milliards euros en flux en 2010, soit plus que la Chine et la Russie cumulées.

* 19 In réponses au questionnaire de votre rapporteur.

* 20 Cf. Annexe IV.

* 21 Loi n° 2001-340 du 19 avril 2001 autorisant la ratification de la convention de sécurité sociale du 16 janvier 1985 entre la République française et la République du Chili.

* 22 Loi n° 2011-690 du 20 juin 2011 autorisant l'approbation de la convention de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République argentine.

* 23 Projet de loi visant à le ratifier en cours d'examen devant l'Assemblée nationale. Cf. Rapport n° 456 (2012-2013) de M. Jean-Claude Requier, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, déposé le 27 mars 2013.

* 24 Loi n° 2011-298 du 22 mars 2011autorisant l'approbation de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde.

* 25 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

* 26 L'article 76 du règlement précité de 2004 dispose que « Les autorités compétentes des États membres se communiquent toutes informations concernant : a) les mesures prises pour l'application du présent règlement ; b) les modifications de leur législation susceptibles d'affecter l'application du présent règlement . Aux fins du présent règlement, les autorités et les institutions des Etats membres se prêtent leurs bons offices et se comportent comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. »

* 27 Le CLEISS dispose d'une direction de la documentation et de la communication, qui a pour mission d'établir un fonds documentaire sur les législations sociales des pays étrangers et plus particulièrement sur les pays étrangers liés à la France par un accord de sécurité sociale. A cette fin, le CLEISS dispose d'un service de traduction lui permettant de suivre, le cas échéant, les modifications législatives et réglementaires des pays en cause. Inversement, le CLEISS informe les institutions étrangères du contenu de la législation française et de son évolution.

* 28 Cf. Encadré.

* 29 Il s'agit de la totalisation des périodes d'assurance acquises au titre de deux législations différentes.

* 30 Cf. articles 2, 19, 22 et 23 de l'Accord.

* 31 Cf. article 17 de l'Accord.

* 32 Maladie-maternité et accidents du travail.

* 33 Lorsqu'une personne réside dans un pays où l'assujettissement à la sécurité sociale résulte de l'exercice d'une activité professionnelle et dans le cas où cette personne est employée dans un pays où l'assujettissement résulte de la résidence, un tel travailleur ne serait assujetti à aucune de ces législations, en vertu des seules dispositions nationales.

* 34 Cette clause s'applique également dans le cas où le travailleur a été détaché par un employeur du territoire d'une Partie contractante, dans un premier temps, sur le territoire d'un État tiers, puis dans un second temps a été envoyé ultérieurement, par le même employeur, sur le territoire de l'autre Partie contractante. Cf. paragraphe 2 de l'article 8 de l'Accord.

* 35 Cf. paragraphe 1 de l'article 9 de l'Accord.

* 36 Cf. paragraphe 2 de l'article 9 de l'Accord.

* 37 Cf. paragraphe 3 de l'article 9 de l'Accord.

* 38 La personne qui est rémunérée au titre de cette activité par une entreprise ayant son siège social sur le territoire de l'autre Partie contractante est soumise à la législation de cette dernière si elle a sa résidence sur son territoire. Cf. paragraphe 2 de l`article 9 de l'Accord. Cf. également paragraphe 3 qui stipule que : « les personnes qui travaillent dans une entreprise, laquelle, à côté de l'activité de pêche, développe une autre activité, et qui résident sur le territoire de la Partie contractante où se trouve cette entreprise, sont soumises à la législation de cette Partie contractante . »

* 39 En application des articles 8, 12 et 13 de l'Accord.

* 40 En outre, l'article 6 stipule également l'opposabilité de telles clauses lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle, même s'il l'exerce sur le territoire de l'autre Partie contractante.

* 41 Cf. paragraphe 1 de l'article 6 renvoyant à l'article 19 de l'Accord.

* 42 Cf. paragraphe 5 de l'article 16.

* 43 Cf. paragraphe 3 de l'article 16.

* 44 A l'exception des régimes de prévoyance complémentaire et de prévoyance privée.

* 45 Le paragraphe 2 de l'article 19 stipule que : « L'institution compétente de la première Partie contractante calcule le montant de la prestation à verser de la façon suivante :

a) L'institution compétente calcule d'abord un montant théorique de prestation due comme si toutes les périodes d'assurance avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation ;

b) L'institution compétente établit ensuite le montant de la prestation effectivement dû en appliquant au montant théorique, calculé en application de l'alinéa a) qui précède, un coefficient égal au rapport entre la durée des périodes d'assurance accomplies sous la législation de cette Partie contractante et la durée totale des périodes d'assurance prises en compte, y compris celles mentionnées au paragraphe 5 de l'article 16, cette durée totale étant plafonnée à la durée maximale éventuellement requise par ladite législation pour le bénéfice d'une prestation complète. »

* 46 Accord portant application de l'accord de sécurité sociale entre la République française et la République fédérative du Brésil, signé le 15 décembre 2011 et annexé au présent Accord.

* 47 Cf. Article  13 de l'AA.

* 48 Cf. Article  14 de l'AA.

* 49 Cf. Article  15 de l'AA.

* 50 Cf. Article  16 de l'AA.

* 51 Cf. Article  17 de l'AA.

* 52 Cf. Article  18 de l'AA.

* 53 Il s'agit de la totalisation des périodes d'assurance acquises au titre de deux législations différentes.

* 54 Sa politique a été fondée sur deux piliers emblématiques : la « Bolsa Familia » (« bourses familiales » pour onze millions de foyers défavorisés) et le PAC (« Programme d'accélération de la croissance » encourageant les investissements en matière de grandes infrastructures).

* 55 Construction massive de logements, accès aux services publics, aménagements en vue des grands événements sportifs, infrastructures énergétiques et de transport. Cette politique vise également l'agro-négoce, centrée sur la formation des ressources humaines ( Cf . Science sans frontières : 100.000 étudiants boursiers à l'étranger, dont 10.000 pour la France).

* 56 Les motivations des manifestants sont multiples : augmentation du coût de la vie, corruption des élites, excès des forces de police, perception négative du coût très élevé (plus de 10 milliards d'euros) des infrastructures de la Coupe du monde 2014 et des Jeux olympiques de Rio 2016, médiocrité des services publics.

* 57 Pétrole, gaz, minerais, potentiel hydro-électrique.

* 58 Industrie agro-alimentaire, biocarburants, aéronautique, automobile.

* 59 Une des dix plus grosses sociétés mondiales par la capitalisation boursière.

* 60 Deuxième compagnie mondiale.

* 61 Accès aux services publics, aménagements en infrastructures énergétiques et de transport, politique d'éducation et de formation des ressources humaines.

* 62 I.e. dans l'acception française.

* 63 Promotion de la santé, prévention, traitement et réhabilitation.

* 64 Source : OCDE.

* 65 Source : INSS.

* 66 Source : IPEA.

* 67 Source : MTE.

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