III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : APPROUVER LA RÉFORME DE LA PROCÉDURE DE RÉVISION ET DE RÉEXAMEN SOUS RÉSERVE D'AJUSTEMENTS INDISPENSABLES

A. UNE APPROBATION DES MESURES DE CONSERVATION PROLONGÉE DES SCELLÉS ET D'ENREGISTREMENT DES DÉBATS D'ASSISES

Votre commission n'a pas modifié les deux premiers articles relatifs à l'amélioration des moyens matériels susceptibles d'être utilisés dans le cadre de l'examen d'une demande de révision.

En effet, l'allongement de six mois à cinq ans renouvelable de la durée de conservation des scellés criminels, à la demande du condamné, est unanimement salué comme une avancée pour préserver des preuves indispensables pour remédier aux erreurs judiciaires. Ces dispositions auront certes un coût, car des surfaces de stockage supplémentaires seront nécessaires pour conserver les scellés. Toutefois, il convient de noter que la ministre de la justice, garde des sceaux, s'est engagée devant l'Assemblée nationale à prévoir les crédits nécessaires pour mener à bien cette réforme.

Par ailleurs, l'enregistrement sonore systématique des débats des cours d'assises permettra indéniablement dans certains cas à la juridiction de révision d'apprécier plus facilement le caractère réellement nouveau ou inconnu du fait ou de l'élément présenté à l'appui de la requête en révision.

B. LA FUSION DES INSTANCES DE RÉVISION ET DE RÉEXAMEN EN UNE NOUVELLE JURIDICTION DONT LA COMPOSITION EST FIXÉE PAR LA LOI

Au total, les arguments en faveur (remise en cause de la chose jugée dans les deux cas, similitude des procédures actuelles) et en défaveur (objet différent de l'un et l'autre recours, la demande en révision portant sur une question de fait tandis que la requête en réexamen concerne le droit) de la fusion de la cour de révision et de la commission de réexamen s'équilibrent.

Votre commission n'a donc pas remis en cause la proposition de loi sur ce point . Toutefois, le fait que les demandes en réexamen soient instruites par l'ensemble de la commission d'instruction semble inutile puisqu'il s'agit seulement de constater l'existence d'un arrêt de la CEDH et le respect du délai maximal d'un an entre la publication de cet arrêt et la requête en révision. Votre commission a donc adopté un amendement de son rapporteur permettant au président de la commission d'instruction de statuer par ordonnance pour rejeter les demandes en réexamen irrecevables et renvoyer immédiatement celles qui sont recevables à la cour de révision et de réexamen.

S'agissant de la composition de la cour de révision et de réexamen, votre commission en a approuvé le principe, dans la mesure où elle présente l'avantage, de l'avis de toutes les personnes entendues par votre rapporteur, de la mettre à l'abri de tout soupçon qui porterait sur son impartialité. En outre, cette composition assure une plus grande diversité de vues que la composition actuelle. Votre commission a donc seulement adopté un amendement de précision de son rapporteur prévoyant que la formation de jugement sera présidée par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

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