EXAMEN DES ARTICLES

CHAPITRE IER - COMPTES INACTIFS

ARTICLE 1er (Art. L. 312-19 et L. 312-20 [nouveaux] du code monétaire et financier) - Comptes inactifs

Commentaire : le présent article vise à définir les comptes inactifs, à obliger les banques à procéder à la recherche des personnes décédées et au recensement des comptes inactifs et à organiser un dépôt obligatoire des avoirs non réclamés à la Caisse des dépôts et consignations avant le transfert éventuel à l'État, au terme de la prescription trentenaire.

I. LE DROIT EXISTANT

A. UN CADRE LÉGAL INCOMPLET ET PEU COHÉRENT

Le cadre juridique régissant les comptes bancaires inactifs ou en déshérence est aujourd'hui très lacunaire.

Il n'existe ainsi aucune définition de ces comptes ; la constatation de l'inactivité est laissée, en pratique, à l'appréciation de chaque établissement de crédit . Les pratiques sont ainsi très différentes, y compris au sein d'un même réseau bancaire. La Cour des comptes, dans son rapport précité, indique qu'en moyenne, sur les sept établissements de crédit étudiés, l'inactivité était constatée lorsque le compte ne faisait l'objet d'aucun mouvement pendant au moins une année.

Les différents établissements de crédit se rejoignent cependant, d'après le constat dressé par la Cour des comptes, sur la mise en oeuvre d'une approche dite « client » plutôt que « compte par compte » . Cette approche consiste à envisager l'ensemble des comptes ouverts au sein d'un établissement par un même titulaire afin d'apprécier l'activité ou l'inactivité de l'un ou l'autre de ses comptes. Ainsi, un compte d'épargne non mouvementé n'est généralement pas considéré comme inactif si son titulaire dispose par ailleurs d'un compte courant qui demeure actif.

Lorsque l'inactivité est constatée (selon les critères définis par chaque établissement), les textes législatifs et règlementaires ne prévoient pas d'obligation de recherche ou d'information du titulaire à la charge des établissements de crédit . La Cour des comptes a cependant constaté que la plupart des établissements mettaient en oeuvre des procédures d'information, qui relèvent de relations commerciales, dans la première année d'inactivité du compte (appels téléphoniques, courriers). Si ces démarches ne permettent pas de joindre le titulaire, la relation commerciale cesse, au point que certains établissements n'envoient plus les relevés annuels de compte.

Lorsque ces démarches d'information se révèlent infructueuses, l'article 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 prévoit que les comptes non mouvementés depuis dix ans peuvent être clôturés par les établissements et les avoirs, déposés à la Caisse des dépôts et consignations . Il s'agit là d'une faculté , et non d'une obligation.

Enfin, la principale obligation légale existante est liée à l'application de la prescription trentenaire , définie par l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), qui prévoit que sont acquis à l'État « les dépôts de sommes d'argent et, d'une manière générale, tous avoirs en espèces dans les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dépôt ou en compte courant, lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente années ».

B. DES AVOIRS BANCAIRES NON RÉCLAMÉS ESTIMÉS À 1,2 MILLIARD D'EUROS

Malgré la difficulté liée à l'absence de définition harmonisée des comptes inactifs et de la méconnaissance, par les établissements de crédit eux-mêmes, de ces comptes du fait de l'absence de toute obligation de recherche ou d'information, la Cour des comptes a donné une estimation de l'enjeu financier des avoirs bancaires non réclamés.

L'encours global des avoirs bancaires non réclamés, c'est-à-dire correspondant à des comptes bancaires inactifs depuis au moins dix ans, a ainsi été estimé à 1,2 milliard d'euros , dont environ 900 millions d'euros pour les livrets A et 300 millions d'euros pour les autres comptes , dont les comptes à vue.

L'encours moyen des comptes inactifs serait d'environ 887 euros sur l'ensemble de l'échantillon des banques consultées par la Cour des comptes, mais avec de fortes variations.

L'importance du livret A en termes de volume d'encours s'explique par deux principaux facteurs :

- l'ancienneté du dispositif de livret A, qui explique que certains livrets reposent encore sur une documentation papier qui n'est pas traitée de façon prioritaire par les établissements de crédit ;

- l'usage d'épargne de précaution qui est fait du livret A et qui explique l'existence de comptes non mouvementés, établis au bénéfice et à l'insu des héritiers.

S'agissant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) en application de la faculté laissée aux établissements de crédit par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977, elles sont restées très faibles : seuls 28,9 millions d'euros ont été versés à la CDC par l'ensemble des établissements de crédit sur la période 2006-2012 .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. LA DÉFINITION ET LE RECENSEMENT DES COMPTES INACTIFS

1. Une double définition des comptes inactifs

Le présent article vise d'abord à donner une définition harmonisée des comptes inactifs. Il crée une section 4 intitulée « Comptes inactifs » au sein du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier et, au sein de cette section, un article L. 312-19.

Aux termes de cet article, un compte serait considéré comme inactif dans deux cas distincts .

• En vertu du 1°, serait inactif un compte qui, à l'issue d'une période de douze mois, n'a fait l'objet d'aucune opération et dont le titulaire ne s'est pas manifesté . Ces deux conditions sont cumulatives : si le titulaire du compte se manifeste, l'absence d'opération n'entraîne pas l'inactivité.

À cet égard, s'appliquera une l'approche « client » : le fait d'effectuer une opération sur un autre compte ouvert à son nom au sein du même établissement constitue une forme de « manifestation » du titulaire et exclut donc l'inactivité d'un compte de cet établissement.

Par ailleurs, les frais et commissions prélevés par l'établissement teneur de compte ne sont pas pris en compte pour apprécier l'inactivité. Il s'agit d'éviter qu'un compte ne soit considéré comme actif, alors même que les seules opérations enregistrées sur ce compte sont constituées de prélèvements de frais bancaires.

• En vertu du 2°, serait également inactif un compte dont le titulaire est décédé et pour lequel aucun ayant droit du titulaire ne s'est manifesté pendant une période de douze mois .

2. L'obligation de consultation du RNIPP

Pour permettre l'application du deuxième cas d'inactivité, le présent article, suivant en cela une recommandation de la Cour des comptes, vise à obliger les banques à consulter annuellement le répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) . Ce dernier, tenu par l'INSEE, contient l'ensemble des données d'état civil actualisées. La consultation par les établissements permettra ainsi de recouper les données d'état civil, et notamment les décès, avec l'identification des comptes inactifs au sens du 1°.

Plus précisément, l'alinéa 12 prévoit que les établissements « mettent en oeuvre, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, des traitements de données personnelles ayant pour finalité la recherche des titulaires décédés de comptes » inactifs. Ils devront ainsi « [consulter] chaque année, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les données figurant au RNIPP et relatives au décès des personnes inscrites ».

Cette procédure de consultation représente certes une charge de gestion importante pour les banques. Cette charge se concentre cependant sur la première mise à niveau, pour reprendre l'ensemble du stock de comptes bancaires actuellement inactifs au sens du 1° et de les recouper avec les données du RNIPP. Une fois cette mise à nouveau effectuée, la consultation annuelle à raison du flux de comptes bancaires inactifs ne devrait pas poser de problèmes majeurs.

3. Le délai d'inactivité plus long pour les comptes d'épargne

Le dispositif du présent article s'applique aussi bien aux comptes courants ou comptes à vue qu'aux différents comptes d'épargne ouverts auprès des établissements de crédit. Il s'agit des comptes-titres, des comptes à terme et des livrets d'épargne réglementée.

Toutefois, afin de tenir compte du fait que ce type de compte fait l'objet d'opérations plus irrégulières et peut, dans certains cas, ne pas être mouvementés pendant plusieurs années sans pour autant que le titulaire du compte ait disparu, l'alinéa 9 du présent article prévoit que le délai au terme duquel l'absence d'opération et de manifestation de la part du client traduit une inactivité est porté à cinq ans , contre douze mois pour les comptes à vue. La commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du rapporteur Christian Eckert, un amendement précisant que ce dispositif s'applique également à l'épargne salariale , ainsi qu'un amendement de notre collègue député Laurent Grandguillaume précisant que sont également concernés les comptes sur livret.

Certains de ces comptes sont soumis à une période d 'indisponibilité : en effet, en application de dispositions légales, comme l'article L. 3332-15 du code du travail s'agissant des plans d'épargne d'entreprise (PEE), ou de dispositions contractuelles propres à certains comptes d'épargne, les sommes ne peuvent être retirées par le titulaire qu'à l'issue d'une certaine période, fixée à cinq ans minimum dans le cas des PEE. De même, sans être bloquées à proprement parler, les sommes peuvent également être indisponibles au sens où leur retrait par le titulaire entraîne la perte d'un avantage, qu'il s'agisse d'intérêts générés par le compte ou d'un avantage fiscal : c'est, par exemple, le cas des plans d'épargne en actions, qui ne permettent de bénéficier d'une exonération fiscale qu'à l'issue d'une période de cinq ans.

Pour l'ensemble de ces cas d'indisponibilité, la commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du rapporteur Christian Eckert, un amendement précisant que la période de cinq ans au terme de laquelle l'inactivité est constatée court à compter du terme de la période d'indisponibilité . En effet, l'absence de manifestation de la part du titulaire est compréhensible, voire normale, tant que les sommes ne peuvent pas être retirées : l'inactivité ne peut véritablement s'apprécier qu'à compter du moment où le titulaire est en mesure de disposer des fonds.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du Gouvernement, un amendement précisant que ce dispositif s'applique également aux avoirs indisponibles en raison d'une sûreté conventionnelle.

B. LES OBLIGATIONS DE L'ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT EN CAS D'INACTIVITÉ

En cas d'inactivité, le présent article prévoit que trois obligations pèseront sur l'établissement de crédit avant le transfert à la Caisse des dépôts et consignations : l'information des titulaires, le plafonnement des frais prélevés et la publication annuelle du nombre des comptes inactifs.

1. L'information des titulaires

L'alinéa 13 du présent article prévoit que l'établissement, dès la constatation de l'inactivité, est tenu d' informer le titulaire du compte inactif , son représentant légal ou la personne habilitée par lui, en lui « [indiquant] les conséquences qui y sont attachées en application du présent article et de l'article L. 312-20 », à savoir le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et l'application de la prescription trentenaire.

Contrairement à la situation des assureurs, il n'y a pas d'obligation de recherche des éventuels ayants droit du titulaire du compte : en effet, contrairement à l'assurance vie, le contrat de gestion de compte ne lie que l'établissement et le titulaire, sans qu'il y a ait un tiers bénéficiaire des sommes déposées.

2. Le plafonnement des frais pendant la période d'inactivité

Pendant toute la période d'inactivité, les établissements de crédit peuvent continuer à prélever des frais bancaires sur le compte, qui réduisent d'autant le montant in fine restitué au titulaire, à ses ayants droit ou à l'État.

Le tableau suivant, issu du rapport de la Cour des comptes, illustre l'importance de ces frais d'inactivité selon les banques.

Montant annuel des frais d'inactivité dans le panel étudié par la Cour des comptes

Source : Cour des comptes, d'après les données transmises ou publiées par les établissements de crédit

Dans le cas d'une grande banque de détail étudiée par la Cour des comptes, les frais de gestion ont représenté, sur la période 2010-2012, entre 59 % et 71 % des montants versés à l'État en application de la prescription trentenaire .

En outre, comme le souligne la Cour des comptes, ces frais « s'ajoutent (...) à la rémunération que peuvent tirer les établissements de crédit du placement des sommes correspondantes ».

En conséquence, le présent article prévoit, dans son alinéa 15, que le « montant annuel des frais et commissions de toutes natures prélevés sur les comptes [inactifs] est plafonné ». Le niveau de ce plafonnement sera fixé par le décret en Conseil d'État prévu pour l'application de l'ensemble de cet article à l'alinéa 16.

Limiter les frais venant réduire les avoirs des clients et, au terme de la prescription trentenaire, le solde acquis pour l'État, constitue l'un des éléments majeurs du dispositif de protection du présent article . Il justifie notamment de faire en sorte que l'inactivité soit définie et appréciée au plus près de la date effective de la disparition du titulaire. Il s'agit également de faire en sorte que ces sommes, dès lors que l'inactivité est réelle, permettent, avant de revenir à l'État, le cas échéant, de rémunérer les missions d'intérêt général de la Caisse des dépôts et consignations plutôt que celles de l'établissement de crédit dans les livres duquel elles sont inscrites.

3. La publication annuelle du nombre de comptes inactifs

Afin de donner une consistance à l'obligation de recensement des comptes inactifs posée par le premier alinéa de l'article L. 312-19 (alinéa 4 du présent article), l'alinéa 14 oblige les établissements de crédit à publier annuellement le nombre de comptes inactifs et le montant des dépôts et avoirs qui y sont inscrits . Cette publication annuelle sera d'autant plus utile qu'elle donnera au Parlement une indication sur l'application du dispositif de la présente proposition de loi.

C. L'OBLIGATION DE DÉPÔT À LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS ET LE POINT DE DÉPART DE LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE

Le présent article vise à substituer une obligation à la faculté actuelle de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), peu utilisée en pratique . Il est ainsi créé un article L. 312-20 au sein du code monétaire et financier qui prévoit que les dépôts et avoirs sur les comptes inactifs sont déposés à la CDC :

- soit à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la dernière opération ou de la dernière manifestation du titulaire (ou de son représentant) lorsque l'inactivité ne résulte pas du décès du titulaire ;

- soit à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la date du décès du titulaire .

L'alinéa 20 prévoit que les établissements de crédit publient chaque année le nombre et le montant des comptes et des dépôts ainsi réalisés.

L'obligation de dépôt à la CDC présente deux principaux enjeux : la détermination du point de départ des délais (avant dépôt à la Caisse et transfert à l'État) et le sort des titres non liquides.

1. Le point de départ de la prescription trentenaire

Le texte distingue, à nouveau, les deux cas d'inactivité. Si l'inactivité résulte de l'absence de mouvement et de signalement de la part du titulaire du compte (1° de l'article L. 312-19), les sommes sont déposées à la CDC à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la dernière opération ou à compter de la dernière manifestation du titulaire.

Si, en revanche, l'inactivité résulte du décès du titulaire et de l'absence de manifestation des ayants droit (2° de l'article L. 312-19), les sommes sont déposées à la CDC à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la date du décès du titulaire. En effet, dès lors que le décès est connu et qu'aucun ayant droit ne s'est manifesté, le dépôt des sommes à la CDC peut être plus rapide.

La proposition de loi procède ainsi à une clarification utile des points de départ du délai pour le dépôt à la Caisse et la prescription trentenaire , alors que le rapport de la Cour des comptes soulignait que, pour la CDC, le point de départ de la prescription trentenaire devait être la date de transfert des fonds à la Caisse.

2. Le sort des titres non cotés

Le présent article s'applique également aux comptes présentant des instruments financiers (actions, obligations, parts de sociétés, etc.). Cependant, afin de faire en sorte que la CDC n'ait à conserver que des avoirs en espèces, le texte prévoit que les titres financiers cotés sont liquidés par le teneur de compte, et le produit de la liquidation déposé à la CDC . À cet égard, la commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du rapporteur Christian Eckert, un amendement précisant que la liquidation doit être réalisée dans les meilleurs délais à l'issue de la période d'inactivité (dix ou deux ans selon les cas) et que le produit de la liquidation doit ensuite être déposé dans les trois mois à la CDC.

A l'inverse, l'alinéa 22 prévoit que les titres financiers non cotés ne sont pas liquidés ni déposés à la CDC ; les comptes ne sont par conséquence pas clôturés et continuent d'être gérés par l'établissement.

Cette différence s'explique par le fait qu'il peut être difficile, sinon impossible, de liquider des titres non cotés, non seulement en raison de l'illiquidité des titres qui ne trouvent pas nécessairement acheteurs, mais aussi du fait du risque de déstabilisation de l'actionnariat au sein des petites sociétés.

D. LES OBLIGATIONS DE L'ÉTABLISSEMENT APRÈS LE DÉPÔT À LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

1. Clôture du compte

L'alinéa 24 du présent article prévoit que le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations entraîne la clôture du compte , sauf stipulation contractuelle contraire.

2. Obligation d'information avant l'expiration du délai trentenaire

Comme il a déjà été mentionné, la plupart des établissements de crédit se contentent aujourd'hui d'informer le titulaire du compte au début de la période d'inactivité. À l'issue du délai de la prescription trentenaire, peu de démarches sont entreprises pour prévenir le titulaire du compte ou son représentant et ses ayants droit des conséquences qui s'attachent à l'expiration de ce délai. Cette absence d'information a d'ailleurs été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), s'agissant de l'application de la prescription en Grèce. La Cour a en effet estimé que « l'État a l'obligation positive de protéger le citoyen et de prévoir ainsi l'obligation pour les banques, compte tenu des conséquences fâcheuses que peut avoir la prescription, d'informer le titulaire d'un compte inactif de l'approche de la fin du délai de prescription et de lui donner ainsi la possibilité d'interrompre la prescription en effectuant par exemple une opération sur le compte. N'exiger aucune information de ce type risque de rompre le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la collectivité et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu » 10 ( * ) .

En conséquence, l'alinéa 23 du présent article prévoit que l'établissement est tenu d'informer le titulaire du compte ou son représentant, six mois avant l'expiration de la prescription trentenaire - quand bien même il ne sera plus dépositaire des avoirs en question.

E. LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE ET L'ACQUISITION PAR L'ETAT

Les alinéas 25 et suivants prévoient l'application de la prescription trentenaire aux sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations, lorsque ni le titulaire ni ses ayants droit ne sont venus les réclamer.

Cette acquisition à l'État est réalisée au terme d'un délai de vingt ans pour les sommes issues des comptes inactifs en application du 1° de l'article L. 312-19 (déposées à la CDC après dix ans d'inactivité) et de vingt-huit ans pour les sommes issues des comptes inactifs en application du 2° de l'article L. 312-19 (déposées à la CDC après deux ans d'inactivité). En pratique, la prescription trentenaire n'est donc pas modifiée, mais le point de départ du délai est clarifié, conformément au schéma récapitulatif ci-dessous.

Schéma récapitulatif des délais pour les comptes inactifs

Source : commission des finances, d'après le rapport de Christian Eckert au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale

L'alinéa 29 du présent article prévoit que les établissements sont tenus de conserver les informations relatives à ces comptes jusqu'à l'expiration du délai de prescription trentenaire, de manière à faciliter les éventuelles recherches en cas de manifestation des ayants droits.

Par ailleurs, l'alinéa 30 précise que la CDC doit verser à l'État ou aux ayants droit un montant au moins égal au montant déposé par l'établissement ; elle ne peut donc prélever des frais de gestion ou de conservation des sommes. Il s'agit là d'une forme de garantie du capital déposé, étant entendu que la Caisse des dépôts peut accorder une rémunération aux fonds ainsi déposés.

Enfin, la CDC organise la publicité de l'identité des titulaires de comptes dont elle s'est vue confier les avoirs, de manière à faciliter la récupération de ces sommes par les titulaires ou ses ayants droit. À cet égard, la commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du rapporteur Christian Eckert, un amendement précisant qu'il revient aux titulaires et aux ayants droit, lorsqu'ils formulent une demande de restitution à la CDC, de communiquer à cette dernière les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues, afin d'éviter tout versement indu.

*

L'Assemblée nationale a en outre adopté, respectivement au stade de la commission des finances et de la séance publique, deux amendements procédant à des modifications rédactionnelles.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article constitue, avec le volet concernant l'assurance-vie, l'un des apports majeurs de la présente proposition de loi pour la protection des intérêts des consommateurs bancaires et des intérêts de l'État au terme de la prescription trentenaire . Il permet à la fois de donner une définition juridique précise des comptes inactifs, des points de départ du délai de prescription, mais aussi de créer un régime protecteur de dépôt des avoirs inactifs auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Les modifications introduites par l'Assemblée nationale, en particulier s'agissant de la prise en compte de l'épargne salariale et des avoirs indisponibles, mais aussi de la liquidation des instruments financiers, ont permis de préciser utilement le dispositif.

Outre plusieurs amendements de nature rédactionnelle ou de précision, votre commission des finances a adopté trois principales modifications.

A. UNE PRÉCISION DU TRAITEMENT DES AVOIRS INDISPONIBLES

Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit que, lorsque des avoirs sont indisponibles en raison d'une stipulation contractuelle ou d'une sûreté conventionnelle, la période de cinq ans au terme de laquelle l'inactivité est constatée court à compter du terme de la période d'indisponibilité . Votre commission des finances a adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement visant à préciser que l'ensemble des cas d'indisponibilité, y compris lorsque celle-ci résulte de l'application de dispositions légales - comme pour l'épargne salariale - est concernée par ce régime spécifique.

B. UNE EXTENSION À TROIS ANS APRÈS LE DÉCÈS DU DÉLAI AU TERME DUQUEL LES DÉPÔTS ET AVOIRS SONT DÉPOSÉS À LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La proposition de loi prévoit que, lorsque l'inactivité résulte du décès du titulaire du compte, le dépôt des avoirs à la Caisse des dépôts et consignations est réalisé à l'issue d'un délai de deux ans après la date de ce décès , si aucun ayant droit ne s'est manifesté.

Ce délai de deux ans semble relativement court, notamment dans les cas de successions complexes ou internationales , pour lesquelles le notaire aurait des difficultés à joindre ou retrouver les ayants droit. En conséquence, votre commission des finances a adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement visant à porter ce délai à trois ans . Cela doit permettre à la fois au notaire chargé de la succession de disposer du temps nécessaire à la recherche et à la bonne information des ayants droit, et de protéger les intérêts de ces derniers, dont les avoirs, en cas de délai trop important, seraient réduits par les frais annuels prélevés par les banques.

C. UNE EXTENSION DES INSTRUMENTS FINANCIERS DEVANT ÊTRE LIQUIDÉS

Le texte adopté par l'Assemblée nationale distingue entre les titres cotés, qui doivent être liquidés et dont le produit de la liquidation doit être déposé à la CDC, et les titres non cotés, qui sont conservés par l'établissement.

Cependant, en prévoyant la liquidation et le transfert à la CDC des seuls titres cotés, le présent article conduit à exclure du dispositif des instruments qui, sans être cotés, sont pourtant liquides, à des horizons plus ou moins rapprochés . En réalité, le critère permettant d'apprécier la possibilité, pour la banque, de procéder ou non à la liquidation des titres et au transfert de son produit à la CDC n'est pas le caractère coté des titres, mais leur liquidité. Or, peuvent être liquides, immédiatement ou dans certaines fenêtres de temps déterminées, des parts ou actions de certains organismes de placement collectif, de fonds monétaires, etc.

En conséquence, votre commission a adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement visant à inclure l'ensemble des instruments financiers dans le champ de l'obligation de liquidation et de transfert à la CDC . Cette liquidation devra se faire dans les meilleurs délais , soit juste avant l'expiration de la période de dix ans d'inactivité, soit après, selon qu'il aura ou non été possible, pour l'établissement de crédit, de procéder à la liquidation. L'établissement de crédit procèdera ainsi au dépôt à la CDC à l'issue de la période de dix ans pour les titres qu'elle aura immédiatement pu liquider, puis au fur et à mesure de la liquidation pour les autres titres.

En revanche, resteront exclus de cette obligation de liquidation (et de reversement à la CDC) les actions ou obligations détenues en direct , dans des sociétés non cotées. En effet, il n'existe pas de marché, pour celles-ci, permettant à la fois de déterminer un prix objectif et de trouver facilement un acheteur.

D. UNE OBLIGATION DE CONSERVATION DES DOCUMENTS PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

A l'initiative de votre rapporteur, la commission des finances a adopté un amendement visant à préciser que les établissements de crédit doivent conserver non seulement les informations relatives aux comptes dont ils ont transféré les avoirs à la CDC, mais également les documents sous format papier . Il peut s'agir, par exemple, des documents liés à des comptes anciens dont les informations n'auraient pas encore fait l'objet d'une informatisation, ou encore des conventions de compte , qui ont été rendus obligatoires par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires. Ces informations et documents devront être conservés par les établissements jusqu'au terme de la prescription au profit de l'État ; ils devront également être fournis à la CDC, sur sa demande, pour permettre le règlement des demandes formulés par les ayants droit .

E. UN RENFORCEMENT DES INFORMATIONS ET DU RÔLE DU NOTAIRE

Pour organiser la récupération, par les ayants droit du titulaire du compte, des avoirs déposés à la Caisse des dépôts et consignations, l'un des acteurs principaux devrait être le notaire en charge de la succession . À cet égard, l'article 7 bis de la présente proposition de loi prévoit qu'il est tenu de consulter le fichier des comptes bancaires (FICOBA) , afin d'identifier l'ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt dont il établit la succession.

Afin de compléter ce dispositif de consultation, votre commission des finances a adopté un amendement, à l'initiative de votre rapporteur, visant à préciser que le notaire peut demander à la Caisse des dépôts et consignations les informations sur le compte dont elle a eu communication par l'établissement de crédit .

Par ailleurs, l'amendement adopté par votre commission des finances permet au notaire d'obtenir le versement des sommes déposées à la CDC, afin de procéder au règlement de la succession entre les différents ayants droit . Cette disposition semble particulièrement utile pour les successions complexes ou conflictuelles, afin d'éviter des versements indus de sommes à des ayants droit au détriment de certains autres. Elle va dans le même sens de sécurité juridique du versement des avoirs déposés que l'amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur et précédemment exposé.

F. LA CRÉATION D'UN CADRE JURIDIQUE SPÉCIFIQUE POUR LES COFFRES-FORTS EN DÉSHÉRENCE

Dans son rapport précité, la Cour des comptes a souligné que la problématique de la déshérence s'appliquait non seulement aux comptes bancaires et aux produits d'assurance vie, mais également aux coffres-forts mis à la disposition de leurs clients, contre une rémunération s'établissant en moyenne à 100 euros par an, par les établissements de crédit . Elle a souligné que les pratiques, s'agissant du traitement des cas d'inactivité et d'impayés de ces coffres, étaient très variables selon les établissements. Un cadre juridique semble donc nécessaire pour uniformiser ces pratiques et pour assurer la protection de la propriété et de la vie privée des titulaires de coffre.

En conséquence, votre commission des finances a adopté un amendement prévoyant un cadre légal pour le traitement des coffres-forts en déshérence .

Il s'attache tout d'abord à définir les coffres-forts inactifs comme ceux dont le titulaire ou son représentant ne s'est pas manifesté pendant dix ans et pour lequel un impayé est constaté après cette période de dix ans. Ces deux conditions (absence de manifestation du client pendant dix ans et impayé à l'issue de ces dix ans) seraient cumulatives. L'approche client, qui prévaut pour les comptes inactifs, est également appliquée aux coffres forts : un coffre ne saurait être inactif si son titulaire est par ailleurs actif sur un ou plusieurs comptes dont il dispose dans le même établissement.

En cas d'inactivité, l'établissement sera tenu de procéder à la recherche du titulaire éventuellement décédé par la consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) , sur le modèle de l'obligation prévue pour les comptes bancaires inactifs. Il devra également informer le titulaire ou son représentant des conséquences de l'inactivité.

Afin d'assurer la meilleure protection des titulaires et des ayants droit, cette opération de recherche et d'information devra être renouvelée tous les cinq ans . En outre, si les ayants droit se manifestent, ne pourront leur être réclamés que les impayés de loyer antérieurs au décès du titulaire du coffre-fort.

Au terme d'une période de vingt ans à compter du premier impayé , soit trente ans minimum à compter de la dernière manifestation du titulaire, l'établissement sera autorisé à ouvrir le coffre-fort , sous contrôle d'huissier, et à procéder à la vente aux enchères des biens déposés , ou à la liquidation des biens s'agissant des titres. Le produit de cette liquidation et de cette vente sera acquis à l'État, déduction faite des impayés et du coût de l'ouverture du coffre. Les biens d'une valeur inférieure à un seuil pourront être, à la discrétion de l'établissement, soit détruits, soit conservés, soit transférés à des organismes (musées, archives) s'ils présentent un intérêt historique (photos, agenda personnel, etc.).

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

ARTICLE 2 (Art. L. 321-4 [nouveau] du code monétaire et financier) - Comptes inactifs ouverts auprès des prestataires de services d'investissement

Commentaire : le présent article vise à étendre aux prestataires de services d'investissement l'application du régime des comptes inactifs.

Le régime des comptes bancaires inactifs, défini à l'article premier de la présente proposition de loi, s'applique aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement.

Cependant, les entreprises fournissant des services d'investissement peuvent également ouvrir pour leurs clients des comptes susceptibles de devenir inactifs, en particulier au titre des activités connexes définies à l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et qui comprennent « la tenue de compte-conservation d'instruments financiers pour le compte de tiers et les services accessoires comme la tenue de comptes d'espèces correspondant à ces instruments financiers ou la gestion de garanties financières ».

Ainsi, les prestataires de services d'investissement peuvent ouvrir des comptes-titres dont les titres, ainsi qu'il a été indiqué à l'article premier, sont également soumis au régime des comptes inactifs et doivent, notamment, être liquidés avant dépôt du produit de liquidation auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

La commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de son rapporteur Christian Eckert, un amendement rédactionnel.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 3 (supprimé) (Art. L. 151-B [nouveau] du livre des procédures fiscales) - Consultation du fichier des comptes bancaires (FICOBA) dans le cadre du règlement des successions

Commentaire : le présent article, supprimé, visait à prévoir une obligation de consultation du fichier des comptes bancaires pour les notaires dans le cadre du règlement des successions, afin de permettre l'identification des comptes bancaires inactifs.

La commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de son rapporteur Christian Eckert, un amendement visant à supprimer cet article pour en réintroduire les dispositions au sein d'un nouvel article 7 bis commun aux fichiers FICOBA et FICOVIE.

Décision de la commission : votre commission a confirmé la suppression de cet article.

CHAPITRE II - CONTRATS D'ASSURANCE VIE NON RÉCLAMÉS
ARTICLE 4 (Art. L. 132-5, L. 132-9-3, L. 132-9-3-1 [nouveau], L. 132-22, L. 132-23-1, L. 132-27-2 [nouveau] du code des assurances) - Contrats d'assurance vie non réclamés

Commentaire : le présent article tend à prendre diverses mesures destinées à favoriser le règlement des contrats d'assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu'à prévoir le versement auprès de la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues par un assureur mais non réclamées dans un délai de dix ans, puis leur acquisition à l'État au terme d'un délai de vingt ans.

I. LE DROIT EXISTANT

A. L'OBLIGATION D'INFORMATION DES CONTRACTANTS

Les articles L. 132-22 du code des assurances et L. 223-21 du code de la mutualité prévoient que l'assureur communique chaque année au souscripteur d'un contrat d'assurance vie ou de capitalisation notamment :

« - le montant de la valeur de rachat ou, pour les contrats liés à la cessation d'activité professionnelle, de transfert ;

- le cas échéant, le montant de la valeur de réduction de son contrat ;

- le montant des capitaux garantis ;

- la prime du contrat.

Pour ces mêmes contrats, elle communique également chaque année au contractant dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie :

- le rendement garanti et la participation aux bénéfices techniques et financiers de son contrat ;

- le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie ;

- et, pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat et les modifications significatives affectant chaque unité de compte. »

Cette obligation ne s'applique qu'aux contrats dont la provision mathématique est égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, soit actuellement 2 000 euros.

B. L'OBLIGATION DE S'INFORMER DE L'ÉVENTUEL DÉCÈS D'UN ASSURÉ

Introduits par la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés, les articles L. 132-9-3 du code des assurances et L. 223-10-2 du code de la mutualité imposent aux assureurs de s'informer du « décès éventuel de l'assuré » pour l'ensemble des contrats d'assurance sur la vie, quel que soit leur type. La loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires a précisé, à l'initiative du Sénat, que cette démarche devait être effectuée au moins une fois par an .

À cette fin, les assureurs interrogent les organismes professionnels représentatifs , habilités par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui sont autorisés à consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites.

Créée en 1972 par la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) et le Groupement des entreprises mutuelles d'assurance (GEMA), l'Association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA) est mandatée par les quatre organisations professionnelles du secteur des assurances 11 ( * ) pour mettre en oeuvre ce dispositif de consultation du RNIPP.

La Cour des comptes relève que l'efficacité de ce dispositif , dit « AGIRA II », a, jusqu'ici, été limitée par plusieurs facteurs :

- les assureurs « ont tardé à appliquer la loi de 2007 en raison de difficultés techniques et n'ont commencé à consulter le RNIPP qu'à partir de mars 2009, pour les plus diligents. Cependant, plusieurs institutions de prévoyance reconnaissent ne toujours pas consulter le fichier en 2013 tandis qu'une des plus grandes compagnies d'assurance du marché n'a entamé sa consultation qu'en 2011 » ;

- ils ont appliqué « des critères restrictifs pour la consultation du RNIPP, qui ne figurent pas dans le texte de la loi », en se fondant sur les engagements professionnels de la FFSA et du GEMA.

L'« engagement visant à prévenir l'existence de contrats d'assurance vie non réclamés », approuvé par l'assemblée générale de la FFSA le 18 décembre 2007 et par la commission exécutive du GEMA le 13 novembre 2008, puis confirmé par l'Assemblée Générale de la FFSA le 21 juin 2011 et par la Commission exécutive du GEMA le 12 mai 2011, énonce ainsi que « les entreprises d'assurance membres de la FFSA ou du GEMA s'engagent à rechercher au sein de leur portefeuille, les contrats d'assurance vie répondant cumulativement aux critères suivants :

- provision mathématique supérieure à 2 000 euros,

- assuré âgé de plus de 90 ans,

- absence de contacts avec l'assuré confirmée pendant deux ans. »

La Cour des comptes indique que « l'enjeu est important dans la mesure où l'âge moyen des décès s'élève à 80 ans dans les entreprises interrogées et que les contrats de moins de 2 000 euros représentent entre 20 et 30 % de l'ensemble des contrats d'assurance-vie ». Selon les données communiquées à votre rapporteur, l'application de ces critères aboutit à ne pas détecter environ 90 % des décès d'assurés effectivement intervenus.

Cet engagement a été modifié le 26 juin 2012 par l'assemblée générale de la FFSA et par la commission exécutive du GEMA : les entreprises d'assurance membres de ces organisations professionnelles s'engagent désormais à faire usage du RNIPP « pour obtenir l'information concernant l'éventuel décès de leurs assurés, en privilégiant les recherches relatives aux assurés les plus âgés et aux contrats dont la provision mathématique est supérieure à 2 000 euros ».

C. LES OBLIGATIONS D'INFORMATION ET DE RECHERCHE DES BÉNÉFICIAIRES

Aux termes de l'article L. 1134 du Code civil, les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi . En droit des assurances, la jurisprudence a, depuis longtemps, consacré le principe d'une exigence de bonne foi supérieure à celle qui s'applique en droit commun des contrats. Georges Ripert affirme ainsi que l'assurance est une convention dans laquelle « l'obligation d'agir de bonne foi devient plus rigoureuse, parce que le contrat met l'une des parties dans une certaine mesure à la discrétion de l'autre » 12 ( * ) . Il apparaît en effet que « le devoir de loyauté, qui est la pierre de touche de tous les contrats, est encore plus fondamental dans le contrat d'assurance, et cela aussi bien en ce qui concerne la conclusion de la police d'assurance, que sa mise en oeuvre après sinistre » 13 ( * ) . Cette obligation s'applique à l'assuré, en raison de l'asymétrie d'information, à son bénéfice, dans la connaissance du risque. Elle s'applique avec une force égale à l'assureur, en particulier pour les garanties décès.

Le versement, au bénéficiaire, du capital prévu par le contrat d'assurance vie en cas de décès de l'assuré est une obligation contractuelle essentielle de ce type de convention, mais également une obligation légale énoncée à l'article L. 113-5 du code des assurances 14 ( * ) . L'impératif de bonne foi impose à l'assureur d'accomplir, dès qu'il a connaissance du décès, par exemple grâce à la consultation du RNIPP, toutes les diligences utiles pour s'acquitter de son obligation de versement et donc, le cas échéant, de rechercher le bénéficiaire pour l'informer qu'une somme lui est due .

Cette obligation préexiste ainsi à son affirmation législative, intervenue pour la première fois grâce à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance, qui a complété l'article L. 132-8 du code des assurances en disposant que « lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu d'aviser le bénéficiaire, si les coordonnées sont portées au contrat, de la stipulation effectuée à son profit ».

Il convient de noter que cette disposition n'a pas pour effet de conditionner l'obligation de l'assureur au fait que les coordonnées du bénéficiaire soient portées au contrat. Ce point avait été débattu lors de l'examen du texte en séance publique à l'Assemblée nationale. Mme Christine Lagarde, alors ministre déléguée au commerce extérieur, avait alors expliqué que si « fournir l'adresse à l'assureur peut être utile pour ses recherches », « en revanche, il est évident que son absence ou un changement d'adresse n'exonère en rien l'assureur de sa responsabilité de faire tous ses efforts pour verser le capital ou la prestation au bénéficiaire ».

La loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés a ensuite modifié cette disposition en :

- précisant que l'obligation d'aviser le bénéficiaire implique, le cas échant, l'obligation de le rechercher ;

- affirmant que cette obligation n'est que de moyen, l'assureur n'étant tenu d'aviser le bénéficiaire des droits qu'il tient du contrat d'assurance que si la recherche aboutit ;

- supprimant la mention relative à l'adresse du bénéficiaire.

La même loi a étendu cette disposition aux mutuelles et unions de mutuelles en complétant l'article L. 223-10 du code de la mutualité.

Malgré ces différentes réaffirmation de l'obligation de recherche des bénéficiaires, la Cour des comptes estime qu'« une fois le décès de l'assuré connu, les assureurs recherchent de manière limitée les bénéficiaires de contrats non réclamés ». Ainsi, « lorsque le décès est identifié par l'assureur grâce à la consultation du RNIPP, environ 25 % des contrats d'assurance-vie en moyenne seulement font, chez les assureurs interrogés par la Cour et disposant de ce telles données, l'objet d'un versement aux bénéficiaires moins d'un an après la connaissance du décès de l'assuré. Cette proportion s'élève à 94 % lorsque le décès est déclaré à l'assureur par l'entourage ou le notaire. L'importance de l'écart témoigne d'une différence manifestement excessive et illustre l'insuffisance des diligences des assureurs en matière de recherche des bénéficiaires. »

La Cour des comptes a également constaté qu'« alors même qu'ils ont identifié des assurés décédés grâce à la consultation du RNIPP », des assureurs « excluent certains contrats de leurs démarches de recherche de bénéficiaires en introduisant, par exemple, des seuils de montant minimal de contrat ».

Il faut relever que l'article L. 132-9-2 du code des assurances et l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité, introduits par la loi du 15 décembre 2005, donnent la possibilité à toute personne de demander par courrier aux organismes professionnels représentatifs « à être informée de l'existence d'une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès » (dispositif dit « AGIRA I »). Dans les quinze jours suivant la réception du courrier, la demande est transmise à l'ensemble des assureurs qui disposent d'un délai d'un mois pour, le cas échéant, informer le demandeur de l'existence d'un capital ou d'une rente garantis payables à son bénéfice.

D. LES SANCTIONS EN CAS DE VERSEMENT TARDIF DES SOMMES DUES À LEUR BÉNÉFICIAIRE

Les articles L. 132-23-1 du code des assurances et L. 223-22-1 du code de la mutualité fixent à un mois à partir de la réception des pièces nécessaires au paiement le délai maximum au terme duquel l'entreprise doit avoir versé le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat.

Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai, au double du taux légal 15 ( * ) .

Il faut également relever que, depuis la loi du 17 décembre 2007, les articles L. 132-5 du code des assurances et L. 223-19-1 du code de la mutualité, prévoient que les contrat d'assurance vie comportant des valeurs de rachat précisent « les conditions dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à compter au plus tard du premier anniversaire du décès de l'assuré jusqu'à la réception des pièces » nécessaires au paiement.

E. LA DÉCHÉANCE TRENTENAIRE

La loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 a inclus les contrats d'assurance-vie comportant une valeur de rachat ou de transfert dans le champ d'application de la déchéance trentenaire de propriété au profit de l'État prévue par l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).

Elle a également affecté le produit correspondant au Fonds de réserve pour les retraites (FRR).

La loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 a complété l'article L. 135-3 du code de la sécurité social afin de réaffecter ces sommes au Fonds de solidarité vieillesse (FSV).

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. LE RENFORCEMENT DES OBLIGATIONS DES ASSUREURS

1. L'extension de l'obligation annuelle d'information des souscripteurs de contrats à l'ensemble des contrats d'assurance vie

Le présent article prévoit que l'obligation annuelle d'information sur les principales caractéristiques du contrat (article L. 132-22 du code des assurances et L. 223-21 du code de la mutualité) s'applique sans considération du montant de la provision mathématique , en supprimant le seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, aujourd'hui de 2 000 euros.

Il est précisé que le souscripteur est également informé de la date d'échéance du contrat.

2. La consultation annuelle du RNIPP pour l'ensemble des portefeuilles de contrats d'assurance vie et de capitalisation

Le présent article modifie l'article L. 132-9-3 du code des assurances afin que les organismes professionnels du secteur de l'assurance, agissant dans le cadre du dispositif dit « AGIRA II », « consultent chaque année, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, » le RNIPP, alors que le droit existant ne prévoyait pour l'instant qu'une habilitation à accéder aux données du répertoire. Le champ de cette consultation est en outre étendu aux contrats de capitalisation.

3. La publication d'informations sur le traitement des contrats non réclamés par les assureurs

Le présent article vise à insérer dans le code des assurances un nouvel article L. 132-9-3-1 imposant aux assureurs la publication, chaque année, du nombre et de l'encours des contrats d'assurance vie pour lesquels ils se sont informés auprès de l'AGIRA de l'éventuel décès du souscripteur (dispositif « AGIRA II »). Pour cela, ils établissent un rapport précisant le nombre et l'encours des contrats suivants :

« a) Les contrats ayant donné lieu, le cas échéant, à un versement de prestations, au terme de la recherche des bénéficiaires mentionnée à l'article L. 132-8 ;

b) Les contrats d'assurance sur la vie dont les prestations n'ont pas été versées trois ans après le décès de l'assuré ;

c) Les contrats d'assurance sur la vie dont les prestations n'ont pas été versées deux ans après leur échéance ;

d) Les bons ou contrats de capitalisation dont le capital n'a pas été versé deux ans après leur échéance ;

e) Les contrats collectifs d'assurance sur la vie dont les prestations n'ont pas été versées trois ans après le décès de l'assuré ;

f) Les contrats collectifs d'assurance sur la vie mentionnés au 2° de l'article 83 du code général des impôts dont la rente ou le capital n'ont pas été versés deux ans après que l'assuré ait atteint l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ».

B. LE RENFORCEMENT DES MESURES DESTINÉES À INCITER LES ASSUREURS À RÉGLER AVEC DILIGENCE LES SOMMES DUES AUX BÉNÉFICIAIRES DE CONTRATS D'ASSURANCE VIE.

1. L'amélioration des conditions de revalorisation post mortem du capital garanti en cas de décès

a) La modification de la date à partir de laquelle intervient la revalorisation du capital garanti en cas de décès

Le présent article tend à modifier l'article L. 135-2 du code des assurances afin que la revalorisation post mortem du capital garanti en cas de décès intervienne à compter de la date du décès et non plus au plus tard à compter du premier anniversaire du décès de l'assuré.

Comme le souligne notre collègue député Christian Eckert dans son rapport au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale sur la présente proposition de loi, la carence d'un an prévue en l'état du droit, « dont l'objet est d'inciter l'assureur à rechercher les bénéficiaires avant que la revalorisation ne s'impose, n'apparaît pas de nature à accélérer les recherches puisque, au contraire, l'assureur peut les retarder d'une année sans aucune contrainte ».

b) La fixation d'un seuil minimal de revalorisation du capital garanti en cas de décès

L'article L. 135-2 du code des assurances est également modifié afin que la revalorisation post mortem qui doit, depuis la loi du 17 décembre 2007, être prévue par tout contrat d'assurance vie comportant des valeurs de rachat ne puisse être inférieure à un taux fixé par décret, dans la mesure où les engagements du contrat sont exprimés en euros. Les engagements exprimés en unités de compte continueraient quant à eux à évoluer en fonction de la valeur de marché des actifs en représentation.

La Cour des comptes recommandait dans son rapport que « la revalorisation du capital garanti post mortem s'effectue dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat après le décès de l'assuré ».

Notre collègue député Christian Eckert, dans son rapport au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale sur la présente proposition de loi, estime « préférable de fixer un niveau de rémunération minimal afin de garantir à la fois la préservation des intérêts des épargnants et une incitation à leur égard à se manifester auprès de l'assureur ». Pour que cette incitation soit effective, le taux minimal de revalorisation devrait être fixé à un niveau inférieur aux rendements offerts sur le marché par des produits similaires.

C. LE PLAFONNEMENT DES FRAIS DE GESTION POST MORTEM DES CONTRATS D'ASSURANCE VIE ET DE CAPITALISATION

Le présent article tend à prévoir, à l'article L. 132-5 du code des assurances, un plafonnement des frais de gestion prélevés après le décès de l'assuré, dans des conditions fixées par décret.

La Cour des comptes relève dans son rapport que la plupart des assureurs qu'elle a interrogés ont indiqué ne pas prélever de frais de gestion sur les contrats après le décès du souscripteur. Cette absence de frais de gestion est présentée comme la contrepartie de l'absence de revalorisation du capital garanti après le décès, pour les contrats antérieurs à 2008, ou d'une revalorisation moins élevée que la rémunération du capital avant le décès pour les contrats postérieurs à 2008.

Le plafonnement des frais a donc pour objet, selon notre collègue député Christian Eckert, « d'éviter que l'obligation de revalorisation minimale » prévue par le présent article, « ne conduise à une augmentation déraisonnable de ces frais de gestion ».

D. LA MAJORATION DES INTÉRÊTS PRODUITS PAR LES CAPITAUX VERSÉS TARDIVEMENT

L'article L. 132-23-1 prévoit qu'« après le décès de l'assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. »

Le présent article tend à porter ces deux taux respectivement au double et au triple du taux légal.

E. LE DÉPÔT À LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS DES SOMMES DUES AU TITRE DE CONTRATS D'ASSURANCE VIE OU DE CAPITALISATION NON RÉCLAMÉS

Le présent article tend à introduire dans le code des assurances un article L. 132-27-2 prévoyant le dépôt auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) des sommes dues au titre de contrats d'assurance vie ou de capitalisation non réclamés.

1. Les modalités du dépôt

Le dispositif proposé prévoit que les sommes dues au titre de contrats d'assurance ou de capitalisation non réclamés, à l'exception des bons et contrats au porteur, sont déposées à la CDC à l'issue d'un délai de dix ans après la date de prise de connaissance par l'assureur du décès de l'assuré ou l'échéance du contrat .

Six mois avant l'expiration du délai de dix ans, les assureurs sont tenus d'informer le souscripteur ou les bénéficiaires du contrat, par l'envoi d'un courrier recommandé, du fait que les sommes qui leurs sont dues vont prochainement être déposées auprès de la CDC.

Le dépôt s'effectue en numéraire, y compris pour les contrats comportant des engagements exprimés en unités de compte, ce qui implique la liquidation des actifs en représentation de ces engagements. Le présent article précise que l'assureur ne peut être tenu pour responsable des effets de cette liquidation, susceptible d'intervenir dans des conditions de marché peu favorables.

Le dépôt des sommes dues est, pour l'assureur, libératoire de toute obligation envers le bénéficiaire et le souscripteur du contrat concerné, au sens où l'assureur ne leur est plus redevable des sommes prévues au contrat, qui sont désormais détenues par la CDC pour leur compte. En revanche, le bénéficiaire et le souscripteur conservent la possibilité de mettre en jeu la responsabilité de l'assureur s'ils estiment avoir subi un préjudice de son fait, à raison, par exemple, d'un manquement à ses obligations de recherche et d'information antérieur au dépôt.

2. Le versement au titulaire ou au bénéficiaire du contrat des sommes déposées auprès de la CDC

L'assureur qui effectue un dépôt à la CDC lui transmet les informations nécessaires , le cas échéant, au reversement des sommes à leur destinataire légitime.

Si le bénéficiaire ou le titulaire d'un contrat qui a donné lieu au dépôt de sommes auprès de la CDC se manifeste auprès de cette dernière, le versement des sommes déposées ne peut se faire qu'en numéraire .

L'assureur a l'obligation de conserver, jusqu'à l'expiration du délai de vingt ans au terme duquel les sommes déposées sont acquises à l'État, les informations et les documents relatifs  à l'encours des contrats à la date du dépôt auprès de la CDC, au régime d'imposition applicable et à la computation du délai de dix ans .

Comme le souligne Christian Eckert dans son rapport, cette obligation « permet d'éviter qu'une défaillance de l'assureur dans la compilation de ces informations ne puisse être imputée à la CDC et de limiter son implication en cas de contentieux ».

Les informations et documents conservés par l'assureur doivent être transmis à la CDC à sa demande.

Le capital déposé à la CDC est garanti : le montant des sommes restituées par la CDC à leur bénéficiaire ou acquises à l'État ne peut être inférieur au montant des sommes déposées par les assureurs. Il peut cependant être supérieur : même si le dispositif proposé ne prévoit pas de revalorisation spécifique, les sommes déposées porteront intérêts dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire à un taux fixé par décision du directeur général de la CDC, conformément à l'article L. 518-23 du code monétaire et financier.

Afin de permettre aux bénéficiaires des sommes conservées d'en être informés et d'en demander le versement, la CDC assurera la publication de l'identité des souscripteurs des contrats concernés.

3. Le délai de prescription des sommes déposées à la CDC

Le présent article prévoit que les sommes détenues par la CDC en application des dispositions relatives aux contrats d'assurance vie non réclamés sont acquises à l'État si leur titulaire ou leur bénéficiaire ne s'est pas manifesté dans un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt. Les autres dépôts effectués auprès de la CDC continuent de se prescrire par trente ans, au profit de l'État, en application de l'article L. 518-24 du code monétaire et financier.

Combiné avec le délai de dix ans à l'issue duquel les sommes dues au titre d'un contrat d'assurance vie non réclamé doivent être versées à la CDC, ce délai de trente ans permet de maintenir le principe d'une déchéance après au moins trente années de non réclamation des sommes concernées.

Les modalités d'application du présent article seront précisées par un décret en Conseil d'État.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. EN COMMISSION

À l'initiative de Christian Eckert, rapporteur, la commission des finances a adopté deux amendements, qui reprennent principalement les recommandations du Conseil d'État, consulté sur la présente proposition de loi.

Outre des modifications rédactionnelles, ces amendements prévoient que :

-  le détail du rapport, demandé aux assureurs, sur le nombre et l'encours des contrats d'assurance vie et de capitalisation non réclamés est précisé par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;

- ce rapport est transféré, à leur demande, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et au ministre chargé de l'économie ;

- ne sont inclus dans le champ de l'obligation de dépôt auprès de la Caisse des dépôts et consignation que les contrats comportant une valeur de rachat et de transfert, ce qui exclut les assurances temporaires décès , pour lesquelles les assurés cotisent à fonds perdus ;

- la liquidation des actifs se fait dans les meilleurs délais ; son produit est versé à la CDC au plus tard trois mois après l'expiration du délai de non réclamation de dix ans ;

- les assureurs conservent simplement les « informations » relatives aux contrats au titre desquels des sommes ont été déposés auprès de la CDC, et non « les informations et les documents » comme le prévoit le dispositif proposé ;

- la CDC assure non pas la publication mais la « publicité appropriée » de l'identité des souscripteurs des contrats ayant donné lieu à un dépôt auprès d'elle. Cette modification est destinée à permettre la mise en place d'un site Internet donnant accès à une base de donnée ;

- les personnes qui réclament des sommes versées auprès de la CDC doivent communiquer à cette dernière les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.

B. EN SÉANCE PUBLIQUE

En séance, l'Assemblée nationale a adopté six amendements.

À l'initiative du Gouvernement et avec l'avis favorable de la commission, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements prévoyant que :

- pour les contrats comportant un terme, l'assureur « adresse au contractant un mois avant la date du terme un relevé d'information spécifique. Ce relevé contient, outre les mentions visées aux alinéas précédents, le rappel en caractères très apparents de la date du terme du contrat et du fait que la revalorisation cesse à compter de cette date ». Ce relevé est à nouveau envoyé un an après le terme du contrat si le souscripteur ne s'est pas manifesté entretemps ;

- les assureurs ont l'obligation de conserver, et de transmettre à la CDC à sa demande, non seulement les informations mais également les documents relatifs aux contrats qui ont donné lieu à un dépôt, ce qui constitue un retour au dispositif initialement proposé, alors que ce dernier avait été amendé sur ce point en commission ( voir supra ) ;

- les assureurs conservent également les informations et documents permettant d'apprécier qu'ils ont satisfait à leurs obligations en matière de contrats non réglés.

À l'initiative de notre collègue député Éric Alauzet et des autres membres du groupe écologiste, l'Assemblée nationale a également adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement et de la commission, un amendement prévoyant :

- que l'assureur dispose d'un délai maximal de quinze jours , après réception de l'avis de décès ou au terme prévu pour le contrat, afin d'exiger du bénéficiaire de lui fournir l'ensemble des pièces nécessaires au paiement. Un sous-amendement du Gouvernement a précisé que ce délai ne s'impose qu'à partir du moment où l'assureur a connaissance des coordonnées du bénéficiaire ;

- que « plusieurs demandes de pièces formulées par l'entreprise d'assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes » ;

- que si, au-delà du délai de quinze jours, l'assureur a omis de demander au bénéficiaire l'une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n'est pas suspensive du délai de versement de un mois.

À l'initiative de son rapporteur et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a enfin adopté, outre un amendement rédactionnel, un amendement précisant que les assureurs s'acquittent de leur obligation d'information du souscripteur ou du bénéficiaire préalablement au dépôt auprès de la CDC des sommes dues non seulement par lettre recommandée mais également « par tout autre moyen à leur disposition », par coordination avec les dispositions de l'article 1 er .

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur approuve l'économie générale du dispositif adopté par l'Assemblée nationale, qui présente un triple intérêt.

En premier lieu, il améliore la protection des épargnants et des bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie :

- en renforçant les obligations des assureurs à leur égard ;

- en incitant les assureurs à s'acquitter avec diligence de ces obligations ;

- par la garantie qu'apporte le dépôt des sommes qui leur sont dues auprès de la CDC, qui se trouve ainsi confortée dans son rôle historique.

En deuxième lieu, le dispositif proposé permet aux assureurs de sortir par le haut d'une situation, qu'ils sont certes contribuer à créer - certains d'entre eux auront sans doute à faire face à des poursuites sur le plan disciplinaire comme sur le plan civil -, mais qui leur était devenue de plus en plus préjudiciable au fur et à mesure où la véritable ampleur des sommes en jeu et des dysfonctionnements sont apparues, grâce au travail du Parlement, de la Cour des comptes et de l'ACPR.

En dernier lieu, il conforte les intérêts financiers de l'État , en permettant à la déchéance trentenaire de s'appliquer avec une meilleure effectivité.

Votre rapporteur estime que, compte tenu de ses mérites, le dispositif proposé doit être étendu à l'ensemble des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, alors que certaines de ses dispositions comportent, en l'état, des restrictions dans leur champ d'application.

A. L'EXTENSION DE LA PROCÉDURE DE DÉPÔT AUPRÈS DE LA CDC

1. L'extension aux assurances sans valeur de rachat ni de transfert

Le présent article réserve l'application du dispositif de dépôt, auprès de la CDC, des sommes dues au titre de contrats d'assurance vie non réclamés, à ceux de ces contrats qui comportent une valeur de rachat ou de transfert.

Or de nombreux contrats d'assurance vie ne comportent pas de telles valeurs .

L'article L. 132-23 du code des assurances énumère ainsi les contrats d'assurance qui « ne peuvent comporter de rachat ». Il s'agit :

- des assurances temporaires en cas de décès, pour lesquelles l'assuré cotise « à fonds perdus » et qui garantissent le versement d'une prestation au bénéficiaire désigné en cas de décès ;

- des rentes viagères immédiates ou en cours de service ;

- des assurances de capitaux de survie et de rente de survie, qui permettent, dans un cadre fiscal avantageux, de garantir le versement d'un capital ou d'une rente viagère à une personne handicapée en cas de décès du souscripteur ;

- des assurances en cas de vie sans contre-assurance, c'est-à-dire qui ne prévoient pas le versement d'une prestation à un bénéficiaire en cas de décès de l'assuré ;

- des rentes viagères différées sans contre-assurance ;

- des contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle. Ces derniers entrent cependant dans le champ du dispositif proposé, dans la mesure où ils comportent obligatoirement une valeur de transfert.

Plusieurs raisons plaident pour que les contrats qui ne comportent ni valeur de rachat, ni valeur de transfert puissent bénéficier du dispositif proposé :

- ils sont susceptibles de déshérence au même titre que les contrats comportant de telles valeurs ;

- leur bon règlement dépend également de la vigilance et de la diligence de l'assureur . Celui-ci ne pourrait plus espérer ne pas régler les sommes dues, puisqu'elles seraient de toute façon versées à la CDC.

- leurs bénéficiaires ou ayants droit éventuels seraient en mesure de profiter des mesures de publicité qui seront mises en oeuvre par la CDC.

Votre rapporteur estime qu'il serait anormal que soient écartés du dispositif proposé des contrats qui, s'agissant notamment des assurances temporaires décès et des capitaux et rentes de survie, ont pour unique objet la protection des bénéficiaires, le plus souvent enfants et conjoint, en cas de décès de l'assuré. Votre commission a adopté un amendement en ce sens.

Les sommes déposées à la CDC au titre de ces contrats seraient, comme le prévoit le dispositif, acquises à l'État au terme d'un délai de vingt ans.

Il est utile de rappeler qu'en l'état du droit, l'obligation de s'informer du décès éventuel d'un assuré, prévue aux articles L. 132-9-3 du code des assurances et L. 223-10-2 du code de la mutualité, porte sur l'ensemble des contrats d'assurance vie, qu'ils comportent ou non une valeur de rachat ou de transfert, de même qu'est d'application générale l'obligation de recherche mentionnée à l'article L. 132-8 du code des assurances et L. 223-10 du code de la mutualité.

S'agissant spécifiquement des assurances temporaires en cas de décès, qui n'ont pas donné lieu à la constitution d'un capital, l'équilibre des contrats en cours impose de réserver l'application du dispositif proposé aux sommes dues au titre de sinistres intervenus postérieurement au 1 er janvier 2015 .

2. L'extension aux bons ou contrats au porteur

Les bons ou contrats de capitalisation constituent des placements à long terme dont les produits sont capitalisés.

Ils peuvent être nominatifs ou au porteur . Dans ce dernier cas, le bon ou le contrat est dit « anonyme », car le souscripteur, dont l'identité est toutefois connue de l'assureur, a indiqué qu'il n'autorisait pas la divulgation de son identité et de son domicile fiscal à l'administration fiscale.

Les bons et contrats au porteur peuvent être cédés par simple tradition et sont soumis aux règles de l'article 2276 du code civil qui veut qu'« en fait de meuble possession vaut titre ». L'assureur paie toute personne qui lui présente le contrat original. Les sommes payées au porteur d'un bon ou d'un contrat anonyme sont soumises à un régime fiscal très défavorable.

Alors que, pour les bons ou contrats plus anciens, le choix peut intervenir au moment du remboursement, ceux émis depuis le 1 er janvier 1998 obligent à opter, de manière irrévocable, pour le régime de l'anonymat ou du nominatif dès la souscription du bon.

Le dispositif proposé exclut ces bons et contrats de capitalisation au porteur de la procédure de transfert à la CDC.

Aucune raison ne justifiant cette exception, votre rapporteur estime plus cohérent de les inclure . Il faut de plus relever que la publicité de l'identité du souscripteur, qui ne constitue pas une divulgation de son nom à l'administration fiscale et n'en emporte pas les conséquences, permettra à celui-ci ou à ses ayants droit de prendre connaissance de l'existence d'un contrat de capitalisation non réglé, de le rechercher et, dans la mesure où ils pensent que le contrat a été égaré, détruit ou volé, de faire, conformément à l'article L. 160-1 du code des assurances opposition à son paiement afin que l'assureur leur délivre un duplicata si, au terme du délai de deux ans prévu par l'article R. 160-6 du même code, le porteur ne s'est toujours pas manifesté.

Votre commission a adopté un amendement en ce sens.

B. LA GÉNÉRALISATION DU TAUX MINIMAL DE REVALORISATION À L'ENSEMBLE DES CONTRATS D'ASSURANCE SUR LA VIE

Votre rapporteur estime qu'il convient d'étendre à l'ensemble des bénéficiaires de contrats d'assurance vie la protection que représente le taux minimal de revalorisation introduit par le présent article .

En l'état du dispositif proposé, le taux minimal de revalorisation du capital garanti en cas de décès de l'assuré se substituerait à tout taux inférieur qui découlerait de l'application des clauses du contrat. Or de nombreux contrats ne comportent aucun mécanisme de revalorisation post mortem et ne bénéficieraient donc pas appliquer cette disposition. Il s'agit, dans leur grande majorité :

- des contrats antérieurs à 2008 car l'obligation pour les contrats d'assurance vie de prévoir une revalorisation du capital garanti en cas de décès n'a été introduite à l'article L. 132-5 du code des assurances que par la loi du 17 décembre 2007 précitée. Ces contrats, qui représentent l'essentiel du « stock » des contrats non réglés, échapperaient ainsi à l'application de cette disposition destinée à protéger les intérêts des bénéficiaires et à inciter les assureurs à s'acquitter avec diligence de leurs obligations d'information et de recherche ;

- des contrats ne comportant pas de valeur de rachat ni de transfert, explicitement exclus du champ de l'obligation de revalorisation de l'article L. 132-5.

Il ne semblerait pas anormal que, par exemple, le capital de survie dû à un enfant handicapé au décès de ses parents soit revalorisé a minima tant que les sommes qui lui sont dues ne lui ont pas été réglées. Le fait que le capital « épargné » par les souscripteurs au profit de leur enfant handicapé ne soit pas rachetable, ce qui contribue d'ailleurs à justifier le régime fiscal très favorable de tels contrats, ne justifie en rien l'absence de revalorisation.

De même, la revalorisation des sommes dues aux bénéficiaires d'une assurance temporaire décès n'apparaît pas moins légitime que celle qui s'appliquerait au capital garanti par un contrat d'assurance comportant une valeur de rachat. S'il est vrai que, dans le cas d'une telle assurance temporaire, les primes versées n'ont pas donné lieu à la constitution d'un capital placé qu'il s'agirait de continuer à rémunérer, les prestations que l'assureur ne règle pas ou tarde à régler constituent pour ce dernier un avantage et entraînent pour les bénéficiaires un manque à gagner.

C'est pourquoi votre commission a adopté un amendement visant à ce que tous les contrats d'assurance sur la vie bénéficient de ce taux minimum de revalorisation du capital garanti en cas de décès et précisent désormais les conditions de cette revalorisation.

L'objet de l'extension de cette revalorisation étant d'améliorer la protection des particuliers, qu'ils soient assurés ou bénéficiaires, dans leur relation, nécessairement inégalitaire, avec les organismes d'assurance , il convient de limiter son application aux contrats dont les bénéficiaires sont des personnes physiques. On notera qu'en pratique, les seules personnes morales bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie sans valeur de rachat sont les établissements de crédit, ou des entités qui leur sont liées, qui exigent qu'une garantie décès soit souscrite en leur faveur par l'emprunteur.

*

Votre commission a par ailleurs adopté, à l'initiative de votre rapporteur :

- un amendement prévoyant que le notaire chargé du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la CDC, le versement des sommes déposées auprès d'elle, lorsque ces sommes entrent dans l'actif successoral ;

- quatre amendements rédactionnels ou de précision.

Elle a également adopté, à l'initiative de notre collègue Philippe Adnot, un amendement visant à réaffirmer le pouvoir de contrôle et de sanction de l'ACPR en matière de respect par les assureurs des dispositions relatives aux contrats d'assurance vie ou de capitalisation non réclamés.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

ARTICLE 5 (Art. L. 223-10-2, L. 223-10-2-1 [nouveau], L. 223-19-1, L. 223-21, L. 223-22-1, L. 223-24-4 [nouveau] du code de la mutualité) - Contrats d'assurance vie non réclamés - dispositions relatives aux mutuelles

Commentaire : le présent article vise à étendre aux mutuelles et unions réalisant des opérations d'assurance sur la vie les dispositions prévues par l'article 4.

Le commentaire du présent article est présenté sous l'article 4, compte tenu de la similitude des dispositions que ces deux articles prévoient.

Votre commission a adopté des amendements aux mêmes effets que ceux adoptés sur l'article 4 , tendant à la généralisation du dispositif proposé à l'ensemble des contrats d'assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation.

Elle a également adopté, afin d'assurer la coordination entre le code des assurances et le code de la mutualité , deux amendements intégrant au présent article des modifications apportées par l'Assemblée nationale à l'article 4. Il s'agit de :

- l'obligation pour l'assureur d'envoyer un relevé spécifique d'information avant l'échéance d'un contrat d'assurance sur la vie à terme fixe ;

- l'encadrement des échanges d'informations et de documents entre l'assureur et le bénéficiaire , afin d'accélérer le règlement du capital garanti en cas de décès .

Elle a enfin adopté des amendements de rédactionnels ou de précision.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

ARTICLE 6 (Art. L. 125-0 A, L. 150-0 A, L. 757 B et L. 990 I du code général des impôts, art. L. 181-0 B [nouveau] du livre des procédures fiscales) - Régime fiscal des sommes restituées par la Caisse des dépôts et consignations à leurs bénéficiaires

Commentaire : le présent article vise à appliquer aux sommes restituées par la Caisse des dépôts et consignations le régime d'imposition en vigueur à la date de leur dépôt.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le dispositif proposé vise à garantir la neutralité fiscale des dispositions des articles 1 er et 4 de la présente proposition de loi qui organisent le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) des sommes portées sur des comptes bancaires inactifs ou dues au titre de contrats d'assurance vie ou de capitalisation non réclamés.

Il s'agit de s'assurer que le régime fiscal applicable aux sommes restituées par la CDC aux personnes se manifestant auprès d'elle soit celui auxquels ces sommes auraient été soumises si, à la date de leur dépôt, elles avaient été versées à leur destinataire légitime .

À cette fin, le présent article prévoit que :

- la fraction de ces sommes ayant le caractère de produits attachés à des contrats d'assurance sur la vie ou à des bons ou contrats de capitalisation est soumise à l'impôt sur le revenu dans les conditions définies par l'article 125-0 A du code général des impôts (CGI) à la date du dépôt. Le régime fiscal favorable de ces contrats, par hypothèse anciens, est ainsi préservé, notamment la possibilité d'opter pour un prélèvement forfaitaire libératoire, dont le taux est dégressif selon la durée de détention ;

- les sommes reversées par la CDC au bénéficiaire d'un contrat d'assurance non réclamé sont soumises au prélèvement sui generis prévu par l'article 990-I du CGI dans les conditions en vigueur à la date du dépôt. Les sommes qui correspondent à des primes versées par le souscripteur après l'âge de 70 ans sont, elles, soumises aux droits de succession, pour la part de leur montant qui excède 30 500 euros, dans les conditions de droit commun en vigueur à la même date.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. EN COMMISSION

À l'initiative de son rapporteur Christian Eckert, la commission des finances a adopté un amendement reprenant les recommandations du Conseil d'État visant à compléter le dispositif proposé. Il est ainsi prévu que la fraction des sommes restituées ayant le caractère de gain soit soumise à l'impôt sur le revenu dans les conditions en vigueur à la date du dépôt de ces sommes à la CDC. Les sommes reversées aux ayants droit sont soumises aux droits de succession dans les conditions applicables à la même date .

Cet amendement prévoit également un délai de reprise spécifique pour le contrôle des droits de succession : trois ans à partir de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration qui révèle suffisamment l'exigibilité de ces droits ou six ans à partir du versement des sommes, en l'absence d'un tel acte ou d'une telle déclaration.

B. EN SÉANCE

À l'initiative du rapporteur et sur avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements, l'un de précision, l'autre supprimant des dispositions redondantes par rapport au droit en vigueur.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur approuve ce principe de neutralité fiscale , ainsi que la date de référence choisie pour la détermination du droit applicable, c'est-à-dire celle du dépôt à la CDC.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 7 (Art. L. 932-23 du code de la sécurité sociale) - Extension de l'obligation de recherche des bénéficiaires aux contrats collectifs proposés par les institutions de prévoyance

Commentaire : le présent article vise à étendre l'obligation de recherche des bénéficiaires aux contrats collectifs proposés par les institutions de prévoyance.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale soumet partiellement les institutions de prévoyance qui réalisent des opérations d'assurance sur la vie et de capitalisation aux dispositions du code des assurances relatives à ce type de contrats. S'agissant des opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sont, entre autres, exclues les dispositions de l'article L. 132-8 du code des assurances, qui prévoient notamment l'obligation de recherche et d'information des bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie.

Dans son rapport, la Cour des comptes estime que « le maintien de cette spécificité n'est plus justifié en raison des nombreuses modifications de textes qui ont eu lieu depuis l'introduction de cet article et de l'asymétrie que ces dispositions créent avec les entreprises d'assurance qui commercialisent des contrats d'assurance-vie collectifs ».

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article vise, en leur rendant applicable le dernier alinéa de l'article L. 132-8 du code des assurances, à soumettre les institutions de prévoyance à la même obligation de recherche des bénéficiaires d'une opération d'assurance sur la vie dont l'assuré est décédé que celle qui s'impose aux autres organismes d'assurance.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À l'initiative de son rapporteur Christian Eckert, la commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision rédactionnelle.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur estime qu'il est nécessaire et juste que les institutions de prévoyance soient soumises à l'obligation de rechercher les bénéficiaires d'une assurance sur la vie dont l'assuré est décédé.

Votre rapporteur observe que si l'obligation légale par l'article L. 132-8 du code des assurances n'est pas applicable aux institutions de prévoyance pour leurs opérations collectives, s'impose tout de même à elles une obligation contractuelle au titre de l'exécution loyale des conventions, qui emporte, pour les contrats d'assurance sur la vie, une obligation de moyen pour la recherche et l'information des bénéficiaires.

Toutefois, dès lors que le législateur a souhaité introduire des dispositions confirmant légalement cette obligation, afin de la conforter et de l'encadrer, il convient effectivement d'en étendre l'application à l'ensemble des organismes d'assurance.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE II BIS - DISPOSITIONS COMMUNES AUX COMPTES INACTIFS ET AUX CONTRATS D'ASSURANCE VIE NON RÉCLAMÉS
ARTICLE 7 bis (Art. L. 151 B [nouveau] du livre des procédures fiscales) - Consultation du fichier des comptes bancaires (FICOBA) et du fichier des contrats d'assurance vie (FICOVIE) dans le cadre du règlement des successions

Commentaire : le présent article vise à prévoir une obligation de consultation du fichier des comptes bancaires (FICOBA) et du fichier des contrats d'assurance vie (FICOVIE) pour les notaires dans le cadre du règlement des successions, afin de permettre l'identification des comptes bancaires inactifs et des contrats d'assurance vie ou de capitalisation non réclamés.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE FICHIER DES COMPTES BANCAIRES ET ASSIMILÉS (FICOBA)

Créé en 1971, le fichier des comptes bancaires (FICOBA) est un fichier géré par la direction générale des finances publiques (DGFIP) qui recense l'ensemble des comptes bancaires ouverts en France, quelle que soit leur nature (comptes bancaires, comptes postaux, comptes d'épargne, etc.). Informatisé depuis 1982, il contient l'état civil du titulaire du compte, le numéro et la nature du compte ainsi que ses dates d'ouverture et de clôture .

Il est alimenté par tous les établissements recevant des dépôts , qui sont tenus, conformément à l'article 1649 A du code général des impôts (CGI), de déclarer à l'administration fiscale toute ouverture de comptes dans leurs livres. Les informations y sont conservées trois ans après la clôture du compte pour les personnes physiques, et dix ans après la clôture du compte pour les personnes morales.

L'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires fixe la liste des personnes habilitées à consulter le fichier par dérogation au secret professionnel fiscal . Il s'agit notamment, outre les agents de l'administration fiscale et des douanes, des huissiers de justice, des agents de la caisse d'allocation familiale, des agents de la Banque de France gérant le fichier central des chèques, des officiers de police judiciaire, des agents de l'Autorité des marchés financiers.

Les personnes physiques peuvent également accéder aux données les concernant ; la demande doit alors être formulée auprès de la commission nationale pour l'informatique et les libertés (CNIL), ou par mandat au notaire. Le Conseil d'État a précisé, dans une décision du 29 juin 2011 16 ( * ) , que les ayants droit devaient être regardés comme des « personnes concernées » au sens de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés et pouvaient donc consulter les informations relatives à la personne décédée inscrites au sein du FICOBA.

B. LE FICHIER DES CONTRATS D'ASSURANCE VIE (FICOVIE)

L'article 10 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative a rétabli l'article 1649 ter du CGI de manière à obliger les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l'article L. 132-9-3 du code des assurances, ainsi que les mutuelles ou unions mentionnées à l'article L. 223-10-2 du code de la mutualité et les organismes assimilés, établis en France, à déclarer la souscription et le dénouement des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie.

Il est également prévu que ces organismes déclarent, chaque année :

- pour les contrats d'assurance vie non rachetables souscrits depuis le 20 novembre 1991, le montant cumulé des primes versées entre le soixante-dixième anniversaire du souscripteur et le 1 er janvier de l'année de la déclaration, lorsque ce montant est supérieur ou égal à 7 500 euros ;

- pour les autres contrats, quelle que soit leur date de souscription, le montant cumulé des primes versées au 1 er janvier de l'année de la déclaration et la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, à la même date, lorsque ce montant ou cette valeur est supérieur ou égal à 7 500 euros.

Les informations transmises, qui portent sur l'ensemble des contrats d'assurance vie ou de capitalisation s'agissant de leur souscription et de leur dénouement, doivent permettre de constituer un fichier des contrats d'assurance vie, déjà appelé FICOVIE.

À l'occasion du dénouement, seront également transmises à l'administration fiscale les informations relatives aux bénéficiaires.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article a été introduit par la commission des finances de l'Assemblée nationale en reprenant les dispositions de l'article 3, supprimé, qui visait à ouvrir l'accès au FICOBA aux notaires et aux ayants droit et en y ajoutant des dispositions tendant à organiser la consultation du FICOVIE par les notaires.

A. LA CONSULTATION DU FICOBA PAR LES NOTAIRES ET LES AYANTS DROIT EN VUE DU RÈGLEMENT D'UNE SUCCESSION

Le présent article tend à créer ainsi un article L. 151 B au sein du livre des procédures fiscales qui prévoit l'obligation, pour le notaire chargé du règlement de la succession, de demander à l'administration fiscale la communication des informations inscrites au FICOBA afin d'identifier les comptes bancaires ouverts au nom du défunt. Cette disposition correspond à l'une des recommandations de la Cour des comptes , qui indique dans son rapport précité que « l'accès [par les notaires] au fichier serait de nature à donner une vision quasi-exhaustive des établissements bancaires dans lesquels des comptes sont ouverts. Il faciliterait donc la gestion des successions et permettrait de retrouver des comptes anciens dont les héritiers n'ont pas connaissance ».

Afin de souligner l'intérêt de cette obligation au regard de la finalité originelle du FICOBA, à savoir le contrôle fiscal, elle ajoute que « la réintégration des sommes issues de l'ensemble des comptes bancaires du défunt dans l'actif successoral devrait permettre également à l'administration fiscale de percevoir la totalité des droits dus ».

En outre, l'alinéa 3 du présent article prévoit que les ayants droit peuvent également obtenir les informations inscrites au FICOBA pour connaître les comptes ouverts au nom du défunt. Cette faculté de consultation, à laquelle l'administration ne peut s'opposer, permet de régler les cas de succession sans intervention de notaire, qui représentent, d'après les données de la Cour des comptes, environ 12 % des successions.

B. LA CONSULTATION DU FICOVIE PAR LES NOTAIRES EN VUE DU RÈGLEMENT D'UN CONTRAT D'ASSURANCE VIE OU DE CAPITALISATION

1. Le dispositif adopté en commission des finances

Le dispositif adopté par la commission des finances de l'Assemblée nationale prévoit que le notaire mandaté par le bénéficiaire éventuel d'un contrat d'assurance vie ou d'un bon ou contrat de capitalisation souscrit par le défunt est tenu de demander à l'administration fiscale communication des informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 ter du CGI, c'est-à-dire contenues dans le futur FICOVIE, afin d'identifier l'ensemble des bons et contrats souscrits par le défunt.

L'administration ne peut refuser cette communication au notaire.

Les informations transmises portent sur la souscription et le dénouement des bons et contrat, y compris, le cas échéant, les bénéficiaires désignés.

Ces informations ne sont transmises au bénéficiaire que s'il existe effectivement une stipulation à son bénéfice dans une police souscrite par le défunt.

2. Le dispositif adopté en séance publique

En séance, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du Gouvernement et avec l'avis favorable de la commission, deux amendements.

Le premier tend à réserver les informations pouvant être transmises au notaire dans le cadre du règlement d'une succession aux bons et contrats de de capitalisation, au motif qu'eux seuls entrent dans l'actif successoral. Le capital garanti en cas de décès par un contrat d'assurance vie n'entre en effet pas dans la succession, à l'exception de la part correspondant à des primes versées après le 70 e anniversaire de l'assuré (au-delà de 30 500 euros).

Le second introduit la possibilité pour le notaire d'interroger le FICOVIE pour le compte d'un bénéficiaire éventuel afin d'obtenir les informations relatives aux contrats d'assurance vie souscrits par le défunt en faveur du mandant, à l'exception des informations relatives à d'éventuels tiers bénéficiaires.

Le notaire doit joindre à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom des ayants droit ou d'un bénéficiaire éventuel.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

L'obligation de consultation du FICOBA par les notaires dans le cadre du règlement des successions constitue un élément décisif pour réduire le phénomène des avoirs bancaires non réclamés. Elle est, en outre, cohérente avec les possibilités de consultation déjà prévues, puisque le secret professionnel fiscal est déjà levé pour certains officiers ministériels comme les huissiers de justice, qui présentent les mêmes garanties que les notaires en termes de respect des règles de secret professionnel.

Le Conseil d'État, dans un extrait de son avis rendu public par le rapport de notre collègue Christian Eckert sur la présente proposition de loi, indique à cet égard que « compte tenu de l'obligation de secret professionnel à laquelle sont astreints les notaires, [il] a estimé que le droit au respect de la vie privée ne s'opposait pas à ce que les notaires chargés de régler une succession [...] aient accès au fichier des comptes bancaires ».

S'agissant des ayants droit, la possibilité de consultation permet de compléter le dispositif s'agissant des successions réglées sans l'intervention d'un notaire ; la solution retenue par le Conseil d'État dans la décision précitée du 29 juin 2011 est ainsi inscrite dans la loi.

Au total, ce dispositif de consultation (obligatoire pour les notaires, facultative pour les ayants droit) devrait rendre résiduelle l'application du régime de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et, à terme, de reversement à l'État, des avoirs bancaires non réclamés. Seuls les comptes des personnes décédées dont les successions seraient réalisées sans intervention d'un notaire et dont les ayants droit ne demanderaient pas la consultation du FICOBA pourraient être encore concernés.

Pour ce qui concerne les contrats d'assurance sur la vie et les bons ou contrats de capitalisation, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, s'il constitue un progrès notable , présente cependant des limites.

En premier lieu, il ne permet pas au notaire d'obtenir d'informations sur certaines des sommes revenant à la succession, telles que la fraction excédant 30 500 euros des primes versées par le défunt sur un contrat d'assurance vie après son 70 e anniversaire ou les prestations dues à l'assuré à l'échéance d'un contrat d'assurance sur la vie mais qui ne lui auraient pas été réglées avant son décès.

En second lieu, il ne prévoit pas de possibilité pour les ayants droit ou les bénéficiaires potentiels d'interroger directement le FICOVIE. Il est cependant probable qu'un droit d'accès limité sera admis au titre de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'instar de celui qui a été reconnu pour le FICOBA par le Conseil d'État.

Malgré ces réserves, il semble qu'un point d'équilibre ait été atteint entre, d'une part, la possibilité pour les ayants droit et les bénéficiaires d'avoir connaissance des sommes qui leur sont dues et, d'autre part, le respect de la vie privée et de la volonté du défunt . Il pourrait en effet être porté atteinte à ces dernières si l'existence de contrats d'assurance vie était révélée aux ayants droit alors qu'ils n'en sont pas bénéficiaires ou si l'identité des bénéficiaires désignés par le défunt était trop largement divulguée.

Votre rapporteur a estimé que les données détenues par l'administration fiscale pourraient être mises à profit par les assureurs pour rechercher les bénéficiaires de contrats non réclamés.

Votre commission a ainsi adopté, à son initiative, un amendement prévoyant qu'afin de répondre à la demande d'un organisme d'assurance qui recherche le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie , les organismes professionnels qui gèrent actuellement le dispositif « AGIRA » 17 ( * ) peuvent obtenir de l'administration fiscale les coordonnées des personnes physiques concernées .

Votre commission a également adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement ayant pour objet d'améliorer l'information des assureurs pour faciliter la recherche des bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie quand ceux-ci sont les héritiers de l'assuré . Cet amendement prévoit que, dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie est identifié comme un ayant droit de l'assuré décédé, l'organisme d'assurance qui a connaissance du décès de ce dernier obtient, sur sa demande, auprès du notaire chargé de la succession, une attestation détaillant la dévolution successorale du défunt. L'organisme d'assurance joint à sa demande un certificat établissant son obligation vis-à-vis des ayants droit du défunt, bénéficiaires du contrat d'assurance sur la vie.

Il prévoit également que dans le cadre de la recherche des bénéficiaires d'un contrat d'assurance sur la vie, l'organisme d'assurance qui a connaissance du décès d'un assuré demande auprès de l'autorité compétente une copie intégrale de l'acte de décès . Si mention est portée d'un acte de notoriété 18 ( * ) , l'organisme d'assurance demande au notaire qui a établi ce dernier que lui soit communiquée la dévolution successorale .

Votre commission a en outre adopté un amendement rédactionnel.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

ARTICLE 7 ter (Art. L. 518-15-3 du code monétaire et financier) - Contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur la mise en oeuvre par la Caisse des dépôts et consignations des dispositions de la présente proposition de loi

Commentaire : le présent article vise à prévoir que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est chargée de contrôler l'application, par la Caisse des dépôts et consignations, des dispositions de la présente proposition de loi.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 151 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a créé un art icle L. 518-15-3 au sein du code monétaire et financier visant à permettre un contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) - alors Commission bancaire - sur les activités bancaires et financières de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) .

Ce contrôle se caractérise par deux éléments très spécifiques.

Le premier a trait à la gouvernance de la CDC . En effet, l'article L. 518-15-3 précité prévoit que c'est la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations 19 ( * ) qui confie à l'ACPR l'examen du respect de certaines dispositions légales. L'ACPR rapporte ensuite à la commission de surveillance, qui a seule le pouvoir décisionnaire pour formuler des mises en garde, des recommandations ou des injonctions à l'égard du directeur général de la CDC.

Le second élément est relatif au champ délimité de contrôle de l'ACPR . En effet, ce contrôle est limité au respect des règles prudentielles dans le cadre des activités bancaires et financières, ainsi que des règles de lutte contre le blanchiment et de financement du terrorisme. Le contrôle de l'ACPR sur la CDC ne concerne donc pas les règles de protection de la clientèle et des épargnants, qui font partie du contrôle exercé par l'ACPR sur les établissements financier de droit commun.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, introduit par la commission des finances de l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur Christian Eckert, vise à prévoir le contrôle de l'ACPR sur la mise en oeuvre par la CDC des dispositions de la présente loi.

Le rapporteur de la proposition de loi à l'Assemblée nationale indique, dans son rapport, que les principales obligations de la CDC dont il s'agirait de contrôler le respect serait « [le] délai de transfert des fonds à l'État, [la] garantie du capital déposé dans ses livres et [les] obligations de publicité permettant l'information des épargnants ».

Le rapporteur met en avant le « principe constitutionnel d'égalité devant la loi » pour justifier ce contrôle, soulignant que la CDC serait, à défaut, et contrairement aux établissements de crédit, entreprises d'assurance, mutuelles, etc., la seule institution financière non soumise au contrôle de l'ACPR dans le cadre de l'application de la présente proposition de loi.

Il souligne par ailleurs que la gouvernance actuelle, où la commission de surveillance est destinataire du rapport de contrôle de l'ACPR et seule décisionnaire des conséquences de ce contrôle, serait conservée.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Tout en approuvant le principe d'un contrôle prudentiel de la Caisse des dépôts et consignations par l'ACPR sous mandat de la commission de surveillance, votre rapporteur estime que le principe d'égalité devant la loi mis en exergue par le rapporteur de la commission des finances ne saurait, en l'espèce, conduire à un contrôle identique de la CDC et des établissements de crédit : d'une part, la Caisse des dépôts est une institution financière publique distincte, par son statut et ses missions, des autres établissements financiers , et, d'autre part, les missions qui lui sont assignées par la présente proposition de loi sont fondamentalement différentes des obligations imposées aux entreprises privées (banques, assureurs, etc.).

En outre, s'agissant des trois principales obligations de la Caisse, deux ne semblent pas relever de la compétence de l'ACPR : le respect du délai de transfert des fonds à l'État et les obligations de publicité. Il s'agit d'obligations d'ordre public à laquelle la CDC, institution publique, se conformera comme tout organisme public sans qu'il soit nécessaire d'en prévoir le contrôle par un autre organisme public.

En revanche, s'agissant de la garantie de restitution et, plus généralement, du respect par la Caisse des dépôts des obligations prudentielles liées à la conservation, à la gestion et à la restitution des avoirs qui lui sont déposés , le contrôle de l'ACPR apparaît justifié et nécessaire.

En conséquence, votre commission des finances a adopté un amendement visant à prévoir que le contrôle par l'ACPR du respect par la Caisse des dépôts et consignations des dispositions de la présente loi se limite à l'examen de la gestion prudentielle dans le cadre de son activité bancaire et financière .

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

CHAPITRE III - GESTION PAR LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS DES DÉPÔTS ET AVOIRS ISSUS DES COMPTES BANCAIRES INACTIFS ET DES CONTRATS D'ASSURANCE-VIE NON RÉCLAMÉS
ARTICLE 8 (Art. L. 518-24 du code monétaire et financier) - Dispositions applicables à la Caisse des dépôts et consignations

Commentaire : le présent article vise, d'une part, à introduire une mesure de coordination relative au délai de prescription des sommes déposées à la Caisse des dépôts et des consignations et, d'autre part, à ce que l'information des personnes pouvant faire valoir leurs droits avant l'acquisition définitive des sommes à l'État se fasse par voie électronique plutôt que par le Journal officiel .

I. LE DROIT EXISTANT

A. LA DÉCHÉANCE TRENTENAIRE DES SOMMES DÉPOSÉES À LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

L'article L. 518-24 du code monétaire et financier prévoit que les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) sont acquises à l'État lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans à compter du dépôt « sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la caisse des dépôts » soit une réquisition de paiement, soit l'un des actes interruptifs mentionnés par les articles 2241 et 2244 du Code civil (demande en justice, acte d'exécution forcée...).

B. L'INFORMATION DES AYANTS DROIT

Le même article L. 518-24 dispose que six mois au plus tard avant l'échéance du délai de trente ans, la CDC informe par lettre recommandée, les « ayants droit connus de la déchéance encourue par eux ». Cet avis est adressé au domicile indiqué dans les documents qui se trouvent en la possession de la CDC, « ou à défaut de domicile connu, au procureur de la République du lieu de dépôt ».

Si les ayants droit ne requièrent pas le paiement des sommes déposées dans les deux mois suivant cet avis, la date et le lieu de la consignation, ainsi que leurs noms, prénoms et adresses « sont immédiatement publiés au Journal officiel ».

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article modifie l'article L. 518-24 du code monétaire et financier de manière à prévoir que :

- le délai de déchéance trentenaire s'applique sous réserve des dispositions relatives aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie ou de capitalisation non réclamés, que vise à introduire la présente proposition de loi et qui prévoient une prescription en vingt ans ;

- l'information publique relative aux personnes pouvant faire valoir leurs droits avant l'acquisition définitive des sommes à l'État se fait par voie électronique plutôt que par le Journal officiel.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Les modifications apportées par le présent article sont nécessaires pour ce qui concerne le délai de prescription et utiles s'agissant de l'information des ayants droit par voie électronique.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 9 (Art. L. 1126-1, L. 1126-3 et L. 1126-4 du code général de la propriété des personnes publiques) - Coordination dans le code général de la propriété des personnes publiques

Commentaire : le présent article vise à procéder aux coordinations nécessaires au sein du code général de la propriété des personnes publiques.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) constitue l'une des seules dispositions légales existantes concernant les avoirs bancaires et les contrats d'assurance vie en déshérence, dont il prévoit qu'ils sont acquis à l'État à l'issue d'une période de trente années en cas de non réclamation .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article vise à introduire plusieurs coordinations au chapitre VI du titre II du livre I er du CG3P, qui prévoit l'application du principe de déchéance trentenaire à différentes catégories d'actifs financiers, afin de tenir compte du dispositif proposé par les articles 1 er et 4.

Il tend également à compléter les dispositions de l'article L. 1126-1 du CG3P afin d'inclure les bons ou contrats de capitalisation dans le champ de la prescription trentenaire.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

En commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant l'articulation entre la déchéance trentenaire de l'article L. 1126-1 du CG3P et celle mise en place par la présente proposition de loi.

L'article premier de la présente proposition de loi a créé un régime spécifique d'acquisition à l'État des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations. Il convenait dès lors de modifier l'article L. 1126-1 du CG3P pour en faire le dispositif d'application résiduelle aux avoirs et aux titres qui ne rentreraient pas dans le champ d'application du régime de l'article premier de la présente proposition de loi et qui, de ce fait, n'auraient pas été déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Tel est le sens de l'alinéa 4 du présent article.

L'alinéa 3 supprime le principe de déchéance trentenaire des actions, parts de fondateur et autres valeurs mobilières, dans la mesure où l'article premier adopté par l'Assemblée nationale prévoyait que ces instruments financiers n'étaient ni liquidés ni déposés à la Caisse des dépôts et consignations, et restaient dans les livres de l'établissement.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

À l'initiative de votre rapporteur, votre commission des finances a adopté deux amendements :

- un amendement, inspiré de l'article 2 de la proposition de loi de notre collègue Hervé Maurey, et précisant que, pour l'application résiduelle de l'article L. 1126-1 du CG3P aux avoirs bancaires inactifs, doit être mise en oeuvre l'approche client définie à l'article premier de la présente proposition de loi.

- un amendement de coordination avec l'article 4 de la présente proposition de loi, visant à inclure l'ensemble des contrats d'assurance vie dans le champ de la déchéance trentenaire prévue à l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

ARTICLE 10 (supprimé) (Art. L. 135-3 du code de la sécurité sociale) - Affectation des avoirs bancaires et assurantiels en déshérence

Commentaire : le présent article, supprimé, visait à supprimer l'affectation au Fonds de solidarité vieillesse (FSV) des avoirs dus au titre de contrats d'assurance-vie en déshérence.

I. LE DROIT EXISTANT

La loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 a inclus les contrats d'assurance-vie comportant une valeur de rachat ou de transfert dans le champ d'application de la déchéance trentenaire de propriété au profit de l'État prévue par l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).

Elle a également affecté le produit correspondant au Fonds de réserve pour les retraites (FRR).

Dans le cadre de la réforme des retraites de 2010, la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 a complété l'article L. 135-3 du code de la sécurité social afin de réaffecter ces sommes au Fonds de solidarité vieillesse (FSV).

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article visait à abroger le 10° ter de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, afin de supprimer l'affectation au Fonds de solidarité vieillesse (FSV) des avoirs dus au titre de contrats d'assurance-vie en déshérence.

Pour Christian Eckert, rapporteur, l'objectif était « d'assurer la symétrie du régime d'affectation des sommes auxquelles s'applique la déchéance trentenaire, en prévoyant un seul et même affectataire, en l'espèce l'État, que la somme soit due au titre de comptes bancaires inactifs ou de contrats d'assurance-vie en déshérence ».

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

La commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de son rapporteur Christian Eckert, un amendement visant à supprimer cet article.

Cette suppression était motivée par le fait que, comme l'a indiqué le Conseil d'État dans son avis sur la présente proposition de loi, le FSV, établissement public administratif, est inclus dans le périmètre des lois de financement de la sécurité sociale . Dès lors, le changement d'affectation d'une de ses ressources relève du domaine exclusif de celles-ci en vertu du III de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur partage l'analyse juridique de la commission des finances de l'Assemblée nationale.

Sur sa proposition, votre commission a confirmé la suppression du présent article.

Décision de la commission : votre commission a confirmé la suppression de cet article.

ARTICLE 11 - Mesures de coordination

Commentaire : le présent article vise à effectuer les coordinations nécessaires au sein de l'article 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 modifiant l'article 189 bis du code de commerce concernant la prescription en matière commerciale.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 constitue, avec la prescription trentenaire définie à l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), la seconde disposition légale existante entourant les avoirs bancaires en déshérence. Cette disposition prévoit la faculté, mais non l'obligation, pour les établissements de crédit teneurs de compte, de déposer à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) les sommes concernées à l'issue d'un délai de dix ans d'inactivité, et de clôturer les comptes correspondants.

Comme il a été mentionné précédemment, cette faculté est, en pratique, très peu utilisée puisque, sur la période 2006-2012, seuls 28,9 millions d'euros ont été déposés dans ce cadre par les établissements de crédit auprès de la CDC, dont 22,5 millions d'euros pour un seul établissement au titre de 1,4 million de livrets A inactifs. Les banques ont en effet intérêt à conserver les avoirs en question dans leurs livres, tant pour améliorer le passif de leur bilan que pour prélever des frais et commissions, le cas échéant.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article vise à supprimer, au sein de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977, la faculté de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations , cette faculté étant remplacée par une obligation de dépôt par l'article premier de la présente proposition de loi.

En revanche, le présent article maintient la faculté de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des titres émis par les sociétés et établissements à caractère commercial, en particulier les obligations dont les titulaires n'auraient pas réclamé le paiement depuis au moins 10 ans.

*

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

L'article premier de la présente proposition de loi ayant institué un régime obligatoire de dépôt des avoirs inactifs auprès de la Caisse des dépôts et consignations, la suppression du régime facultatif antérieur, prévu par l'article 2 de loi n° 77-4 du 3 janvier 1977, est nécessaire, de même que les modifications rédactionnelles auxquelles les alinéas 4 et 5 procèdent pour coordination.

Votre commission des finances a adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement de nature rédactionnelle .

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

ARTICLE 12 (Art. L. 518-24 du code monétaire et financier) - Dispositions applicables à la Caisse des dépôts et consignations

Commentaire : le présent article vise à régler le sort des avoirs pour lesquels les délais d'inactivité ou de déshérence prévus par la présente proposition de loi auront déjà expiré à son entrée en vigueur.

I. LE DROIT EXISTANT

Le droit existant relatif aux comptes inactifs et aux contrats d'assurance vie ou de capitalisation non réclamés est exposé aux articles 1 er et 4 de la présente proposition de loi.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX COMPTES BANCAIRES

1. L'acquisition à l'État des dépôts et avoirs sur les comptes bancaires inactifs depuis plus de trente ans

Le présent article prévoit que sont acquis et versés à l'État les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs qui, au 1 er janvier 2015, n'ont fait l'objet d'aucune opération depuis au moins trente années ou dont le titulaire est décédé depuis au moins trente années . Lorsqu'il s'agit d'avoirs en instruments financiers, la liquidation s'opère dans les conditions définies à l'article premier de la présente proposition de loi.

Le transfert à l'État devra être effectué au 1 er janvier 2016 .

Ces dispositions reprennent, en en précisant le point de départ et la définition du champ d'application, la prescription trentenaire existante mentionnée à l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

2. Le dépôt auprès de la Caisse des dépôts et consignations des dépôts et avoirs sur les comptes bancaires inactifs depuis plus de deux ou dix ans et moins de trente ans

Le présent article prévoit que les dépôts et avoirs non réclamés depuis au moins dix ans et au plus trente ans, ainsi que les dépôts et avoirs dont les titulaires sont décédés, depuis au moins deux ans et au plus trente ans, sans que les ayants droit se soient manifestés, sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) .

Le dépôt à la CDC devra être effectué avant le 1 er janvier 2016.

B. LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX CONTRATS D'ASSURANCE VIE OU DE CAPITALISATION

1. L'acquisition à l'État des sommes garanties par des contrats d'assurance vie ou de capitalisation non réclamés depuis plus de trente ans

Le présent article prévoit que les sommes garanties par des contrats d'assurance sur la vie ou des bons ou contrats de capitalisation qui n'ont pas été réclamées par leur titulaire ou leurs bénéficiaires depuis au moins trente ans , à la date du 1 er janvier 2015, après l'échéance de ces contrats ou à compter de la date à laquelle l'assureur a eu connaissance du décès de leur titulaire sont acquises à l'État .

Leur versement est effectué avant le 1 er janvier 2016. Le cas échéant, le capital ou la rente garantis exprimés en unités de compte sont liquidés dans les conditions définies par l'article 4 de la présente proposition de loi.

2. Le dépôt auprès de la Caisse des dépôts et consignations des sommes garanties des contrats d'assurance vie ou de capitalisation non réclamés depuis plus de dix ans et moins de trente ans

Les sommes garanties par des contrats d'assurance sur la vie ou des bons ou contrats de capitalisation qui n'ont pas été réclamées par leur titulaire ou leurs bénéficiaires depuis au moins dix ans et au plus trente ans à la date du 1 er janvier 2015, après l'échéance de ces contrats ou à compter de la date à laquelle l'assureur a eu connaissance du décès de leur titulaire, sont déposés à la CDC , avant le 1 er janvier 2016.

C. L'INFORMATION DES TITULAIRES ET SOUSCRIPTEURS

Afin d'assurer la bonne information des titulaires et de respecter, notamment, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme précédemment mentionnée, le présent article prévoit que, six mois avant le transfert à l'État , l'établissement teneur de compte ou l'assureur informe, par tous moyens, les titulaires et souscripteurs , leurs représentants légaux, leurs ayants droit ou les bénéficiaires, de la mise en oeuvre prochaine de ce transfert, en l'absence de manifestation de leur part.

III. LES MODIFICATION APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. EN COMMISSION

À l'initiative de Christian Eckert, rapporteur, la commission a adopté un amendement procédant à la réécriture complète du présent article , notamment pour intégrer les modifications rédactionnelles proposées par le Conseil d'État dans son avis sur la présente proposition de loi.

Des modifications de fond ont également été apportées :

- l'application des mesures transitoires est reportée à la date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 1 er janvier 2016, au lieu du 1 er janvier 2015, le délai d'un an pour transférer effectivement les sommes concernées à l'État ou à la CDC étant par ailleurs maintenu ;

- s'agissant des comptes bancaires inactifs, il est précisé que les sommes d'ores et déjà déposées à la CDC par les établissements sont acquises à l'État à l'issue d'un délai de trente ans à compter de la dernière opération ou du décès du titulaire.

Le contrôle de l'application des dispositions du présent article est confié à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

B. EN SÉANCE PUBLIQUE

À l'initiative de Christian Eckert, rapporteur, et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté, deux amendements, l'un rédactionnel, l'autre, présenté comme « de précision », consistant à restreindre le champ d'application du dispositif transitoire aux seuls contrats d'assurance sur la vie « comportant une valeur de rachat ou de transfert ».

Elle a également adopté, à l'initiative du Gouvernement et avec l'avis favorable de la commission, un amendement visant à ce que soient déposées auprès de la CDC les sommes dues au titre de contrats d'assurance sur la vie qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente proposition de loi, n'ont pas été réclamées par leurs bénéficiaires depuis au moins dix ans à compter de la date à laquelle l'organisme d'assurance a eu connaissance du décès du souscripteur et au plus trente ans à compter du décès de l'assuré , et non à compter de la prise de connaissance de ce décès par l'assureur.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le dispositif proposé par le présent article est nécessaire pour traiter le « stock » des comptes inactifs et des contrats d'assurance vie ou de capitalisation non réclamés , dont l'ancienneté leur fait excéder les délais relatifs au dépôt à la CDC ou à la prescription des sommes concernées, prévus par les articles 1 er et 4 de la présente proposition de loi.

L'article 13 de la présente proposition de loi fixe la date d'entrée en vigueur du dispositif proposé au 1 er janvier 2016. Dans l'année suivant cette date, les fonds correspondant au stock des avoirs et contrats non réclamés seront, pour certains, déposés à la Caisse des dépôts et consignations ou, pour les plus anciens, acquis à l'État.

Il convient de noter que les assureurs seront libérés de toute obligation de recherche et d'information des souscripteurs et bénéficiaires de ces contrats. La CDC ne sera quant à elle obligée qu'à la publicité de l'identité des souscripteurs.

Il importe qu'avant ce transfert, les assureurs mettent pleinement en oeuvre leurs obligations de recherche et d'information , ce qui n'a pas toujours été le cas, afin que la plus grande part possible des sommes susceptibles d'être ensuite déposées auprès de la CDC ou acquises à l'État soient plutôt versées à leur destinataire. Il convient donc que l'ACPR continue de prêter une attention particulière aux contrats non réglés, notamment en poursuivant ses contrôles auprès des organismes d'assurance, et informe le Parlement de l'évolution de la situation .

Votre commission a, par conséquent, adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement visant à ce que l'ACPR remette, avant le 1 er mai 2016, un rapport au Parlement décrivant, pour les années 2014 et 2015 :

- les actions menées pour contrôler le respect par les organismes d'assurance de leurs obligations de recherche et d'information des souscripteurs et des bénéficiaires de contrats d'assurance vie ou de capitalisation, ainsi que de l'obligation de reversement des sommes acquises à l'État en application de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété publique ;

- l'évolution de l'encours et du nombre de contrats d'assurance vie et de bons ou contrats de capitalisation non réglés.

En outre, votre commission a adopté un amendement visant à prévoir le régime transitoire relatif aux coffres-forts en déshérence , en cohérence avec le dispositif adopté à l'article premier de la présente proposition de loi. Ainsi, les établissements conservant des coffres-forts en déshérence tels que précédemment définis seront tenus de procéder à la recherche des titulaires et à leur information ; ils pourront soit vendre aux enchères publiques les biens déposés, soit, pour les biens sans valeur, les détruire, les conserver ou les confier à un organisme historique ou culturel. Le produit de la vente, déduction faite des frais d'impayés et des frais d'ouverture du coffre et de vente, sera acquis à l'État.

Par ailleurs, s'agissant des dispositions transitoires relatives aux contrats d'assurance vie, plusieurs coordinations devaient être effectuées , notamment pour tenir compte de la substitution de date opérée par l'amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale et de l'extension, décidée par votre commission, de la procédure de dépôt à la CDC aux sommes dues aux bénéficiaires de contrats sans valeur de rachat ni de transfert.

Votre commission a ainsi adopté deux amendements de coordination, ainsi que deux amendements rédactionnels.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

ARTICLE 12 bis - Rapport annuel de la Caisse des dépôts et consignations

Commentaire : le présent article prévoit que la Caisse des dépôts et consignations publie annuellement des statistiques relatives à l'application de la présente proposition de loi, et adresse un rapport annuel au Parlement et au Gouvernement sur le suivi et la gestion des sommes qui lui sont ainsi confiées.

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale en séance publique à l'initiative du Gouvernement, vise à prévoir une publicité annuelle, par la Caisse des dépôts et consignations concernant :

- le nombre de dépôts, d'avoirs, de contrats d'assurance sur la vie et de bons ou contrats de capitalisation qui y ont été déposés en application de la présente proposition de loi ;

- le montant déposé au cours de l'année, le montant total des sommes détenues et le montant versé aux ayants droits ou aux bénéficiaires au cours de l'année, pour chacun des produits.

En outre, le présent article prévoit que la CDC présente au Gouvernement et au Parlement un rapport annuel sur le suivi et la gestion des sommes ainsi détenues.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le Gouvernement a indiqué, dans l'exposé des motifs de l'amendement déposé à l'Assemblée nationale, qu'il résultait à la fois d'un « souci de transparence » sur les sommes déposées, et d'un « souci de protection » des titulaires, ayants droit et bénéficiaires, en prévoyant un rapport annuel de gestion.

La transparence sur les sommes déposées permettra de disposer d'une vision consolidée et exhaustive des sommes concernées , en sus de la publication à laquelle les établissements de crédit et les assureurs seront individuellement astreints en application de la présente proposition de loi.

Le rapport annuel devrait notamment permettre de préciser, en lien avec l'examen réalisé par l'ACPR, la gestion prudentielle des sommes ainsi reçues .

Toutefois, dès lors que la Caisse des dépôts et consignations est placée « de la manière la plus spéciale, sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative » selon les termes de l'article L. 518-2 du code monétaire et financier qui reprennent ceux de la loi de 1816 créant la Caisse des dépôts et consignations, il semble légitime que seul le Parlement soit destinataire de ce rapport annuel . Votre commission des finances a, en conséquence, adopté un amendement visant à exclure le Gouvernement de la liste des destinataires du rapport annuel.

Votre commission des finances a également adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement rédactionnel .

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

ARTICLE 13 - Date d'entrée en vigueur de la proposition de loi

Commentaire : le présent article fixe la date d'entrée en vigueur de la présente proposition de loi au 1 er janvier 2016.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article fixait initialement la date d'entrée en vigueur de la présente proposition de loi au 1 er janvier 2015 .

Cette date d'entrée en vigueur devait permettre au Gouvernement de prendre les mesures d'application prévues, sans pour autant différer excessivement la mise en oeuvre de dispositions destinées à traiter le problème déjà ancien des sommes et avoirs en déshérence.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

La commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de son rapporteur Christian Eckert, un amendement repoussant l'entrée en vigueur de la présente proposition de loi au 1 er janvier 2016 .

Ce report fait suite à la « consultation des parties prenantes à la réforme proposée » et est conforme à l'avis du Conseil d'État.

Si l'objectif est toujours que l'administration fasse paraître l'ensemble des décrets d'application avant la fin de l'année 2014, il s'agit de laisser le temps « aux assureurs et aux établissements bancaires de préparer leurs équipes et d'adapter leurs systèmes informatiques au cours de l'année 2015 ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur juge effectivement nécessaire de laisser le temps aux acteurs concernés , que ce soient les établissements bancaires, les organismes d'assurance, la Caisse des dépôts et consignations (CDC), l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ou l'administration fiscale, de développer les procédures et outils nécessaires à la bonne mise en oeuvre de la présente proposition de loi.

Cette date d'entrée en vigueur présente également l'intérêt de laisser encore un délai aux assureurs pour interroger le répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) sur l'intégralité de leur portefeuille et s'acquitter, pour l'ensemble des dossiers en souffrance, de leurs obligations de recherche et d'information des bénéficiaires. Le rapport de la Cour des comptes comme les contrôles menés par l'ACPR montrent que ces obligations n'ont pas toujours été, par le passé, respectées ou mises en oeuvre avec suffisamment de diligence.

Dès lors que le versement à la CDC des sommes dues au titre de contrats non réclamés libère les assureurs de leur obligation de recherche, il importe que le délai avant l'entrée en vigueur de la loi soit mis à profit afin que des sommes ne soient pas transférées sans que les bénéficiaires n'aient été recherchés .

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification.


* 10 Arrêt du 29 janvier 2013, n° 66610/09, Zolotas c/ Grèce.

* 11 La FFSA, le GEMA, le Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP) et la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF).

* 12 G. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles , Paris, LGDJ, 4 e éd., 1949, n° 2425.

* 13 Pierre Sargos, « L'obligation de loyauté de l'assureur et de l'assuré », Revue générale du droit des assurances, 1997, n° 4, p. 968.

* 14 Aux termes de cet article, « lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur est tenu de payer dans le délai convenu l'indemnité ou la somme déterminée d'après le contrat ».

* 15 Le taux d'intérêt légal est fixé à 0,04 % pour l'année 2014.

* 16 CE n° 339147, 29 juin 2011, Ministère du Budget, des comptes publics et de la réforme de l'État contre consorts A.

* 17 Présenté dans le commentaire de l'article 4 de la présente proposition de loi.

* 18 Aux termes de l'article 730-1 du Code civil, modifié par l'article 9 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 précitée, il est fait mention de l'existence de l'acte de notoriété en marge de l'acte de décès. La même réforme, entrée en vigueur le 22 décembre 2007, a prévu que l'acte de notoriété ne peut être établi que par un notaire, alors que jusque-là, il pouvait également l'être, à défaut de contrat de mariage ou de disposition de dernière volonté, par le greffier en chef du tribunal d'instance du lieu d'ouverture de la succession. Les actes de notoriété délivrés par les greffiers ou les notaires avant le 22 décembre 2007 n'ont pas à figurer en marge des actes de décès. La mention marginale précise le nom du notaire qui a établi l'acte et son lieu d'exercice.

* 19 Composée de treize membres : trois députés, deux sénateurs, trois personnalités qualifiées, dont deux nommées par le président de l'Assemblée nationale et une par le président du Sénat ; un représentant du Conseil d'État ; deux représentants de la Cour des comptes ; le gouverneur de la Banque de France ; le directeur général du Trésor.

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