D. UN TEXTE QUI VISE LES SEULES ACTIVITÉS À FINALITÉ COMMERCIALE

L'interdiction de mise en culture visée par la présente proposition de loi ne concerne que des activités à finalité commerciale .

Elle ne s'oppose donc pas à la recherche ni aux essais en plein champ , tels que ceux qui étaient menés il y a quelques années encore par l'Institut national de la recherche agronomique.

Pour mémoire, la directive 2001/18/CE distingue les utilisations confinées en laboratoire, les disséminations expérimentales d'OGM, qui comprennent notamment les essais en plein champ, et la mise sur le marché d'OGM. Seule cette dernière est visée par la présente proposition de loi.

Le droit européen applicable en fonction des utilisations des OGM 5 ( * )

Utilisation des OGM

Règlementation applicable

Utilisations confinées de micro-organismes génétiquement modifiés, par exemple la recherche en laboratoire (milieu confiné)

Directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés

Disséminations expérimentales d'OGM dans l'environnement, donc l'introduction de l'OGM dans l'environnement à des fins expérimentales (par exemple pour des essais en champs)

Directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement (principalement la partie B de cette directive)

Mises sur le marché d'OGM (qualifiés dès lors de produits contenant des OGM ou consistant en de tels organismes), par exemple pour la culture, l'importation ou la transformation en produits industriels

Directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement (principalement la partie C de cette directive)

Mises sur le marché d'OGM destinés à l'alimentation humaine ou animale , ou de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux contenant des OGM, consistant en de tels organismes ou produits à partir d'OGM

Règlement 1829/2003/CE concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.

En présence d'un produit alimentaire contenant des OGM ou consistant en de tels organismes, le demandeur dispose en réalité d'un choix :

- soit la demande dans son ensemble est soumise uniquement au règlement 1829/2003/CE, en application du principe « une clef pour chaque porte », pour obtenir une autorisation de dissémination volontaire d'un OGM dans l'environnement, selon les critères établis par la directive 2001/18/CE, et l'autorisation d'utilisation de cet OGM dans les aliments, selon les critères établis par le règlement 1829/2003/CE, ;

- soit la demande, ou une partie de la demande, est soumise à la fois à la directive 2001/18/CE et au règlement 1829/2003/CE ;

Mouvements non intentionnels d'OGM entre États et les exportations d'OGM vers les pays tiers

Règlement 1946/2003/CE relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés

Source : Commission européenne 6 ( * )

En France, le code de l'environnement distingue également :

- les utilisations confinées des organismes génétiquement modifiés (articles L. 532-1 et suivants) ;

- la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché (articles L. 533-3 et suivants), subordonnée à autorisation préalable ;

- la mise sur le marché (articles L. 533-4 et suivants).


* 5 Ce tableau rappelle les règles déjà mentionnées dans le rapport établi par M. Alain Fauconnier, rapporteur, le 12 février dernier.

* 6 http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_fr.htm

Page mise à jour le

Partager cette page