TITRE IV - ACTION EXTÉRIEURE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 9 (art. L. 1115-1 et L. 1822-1 du code général des collectivités territoriales) - Sécurisation juridique de l'action internationale des collectivités territoriales

Les articles L. 1115-1 et suivants du code général des collectivités territoriales fixent le régime de la « coopération décentralisée » des collectivités territoriales et de leurs groupements. A la suite du rapport remis par André Laignel au Gouvernement en janvier 2013, cet article élargit cette notion de coopération décentralisée en la renommant « action extérieure » et il sécurise juridiquement les actions ainsi menées.

A l'initiative de ses rapporteurs, la commission a adopté un amendement rédactionnel pour tirer les conséquences de cette nouvelle dénomination dans l'intitulé des chapitres concernés du code. En revanche, vos rapporteurs n'ont pas proposé de modifier le nom de la commission nationale de la coopération décentralisée, le rapport d'André Laignel ayant estimé que « ce titre pourrait rester le même, à la fois pour marquer la continuité et éviter un acronyme trop lourd ».

Le présent article contient trois paragraphes.


• Alors que la rédaction actuelle de l'article L. 1115-1 autorise les collectivités à conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération et d'aide au développement, le présent article pose d'abord le principe : les collectivités et leurs groupements peuvent mener, dans le respect des engagements internationaux de la France, des actions de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire. A cette fin, ils peuvent conclure des conventions avec des autorités locales étrangères.

Le projet de loi initial prévoyait que ces conventions et « les délibérations adoptées à cet effet » autorisent les actions envisagées et précisent leur objet et le montant prévisionnel des engagements financiers. L'Assemblée nationale a distingué ce qui relevait de la convention (autorisation des actions et objet) et de la délibération (montant prévisionnel). Les conventions et délibérations entrent en vigueur, selon le droit commun, dès leur transmission au préfet.

A l'initiative de ses rapporteurs, la commission a adopté un amendement poursuivant deux objectifs :

- ne pas conditionner les actions menées par les collectivités à la signature d'une convention avec une autorité locale étrangère . Une telle convention n'est pas obligatoire dans le droit actuel pour les actions humanitaires à caractère urgent. Obliger à conventionner pourrait brider l'initiative des collectivités : les autorités locales étrangères sont parfois inexistantes, par exemple dans un pays en crise ou dans des situations de catastrophe ; elles sont parfois illégitimes et il serait alors peu judicieux qu'une autorité française, fût-elle locale, la reconnaisse en signant avec elle une convention ;

- éviter l'obligation d'une délibération , procédure qui pourrait se révéler lourde et peu utile en pratique.

A l'initiative de ses rapporteurs, la commission a également adopté un amendement prévoyant que les collectivités transmettent à la Commission nationale de la coopération décentralisée les informations nécessaires à l'exercice de ses missions . Cette déclaration systématique doit permettre d'élaborer un état des lieux exhaustif des actions internationales menées par les collectivités, pour assurer une meilleure coordination entre les acteurs et un meilleur suivi par les ambassades des projets en cours.

A l'initiative de ses rapporteurs, la commission a adopté un amendement pour étendre la loi « Oudin-Santini » au secteur des déchets . Le code général des collectivités territoriales autorise les collectivités territoriales et leurs groupements à mener des actions de coopération internationale dans le secteur de l'eau et de l'assainissement et dans celui de l'énergie. Cette disposition a permis de sécuriser juridiquement ces actions et de « flécher » un secteur d'intervention de la politique de développement dans lequel les collectivités disposent d'une expertise incomparable. De même, le « 1 % déchets » répond pleinement à la fois aux priorités de la politique française de développement et à des besoins immenses dans les pays partenaires. La prolifération des déchets , qu'ils soient organiques ou chimiques (en particulier, les plastiques), a un impact majeur sur l'environnement et sur les populations , avec des conséquences préjudiciables en termes sanitaires ou de conditions de vie.


• Le paragraphe II, inséré par l'Assemblée nationale, constitue une mise en cohérence rédactionnelle.


• Le paragraphe III, également inséré par l'Assemblée nationale, prévoit que les actions des collectivités s'inscrivent dans le cadre de la présente loi et que la commission nationale de la coopération décentralisée « promeut la meilleure coordination entre l'Etat et les collectivités ».

Vos rapporteurs ont été alertés sur la rédaction du début de ce paragraphe : il ne leur paraît pas illégitime, dans le cadre du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, qu'une certaine cohérence soit recherchée entre les actions menées par les collectivités et la politique de la France en faveur du développement. En tout état de cause, cette phrase a une portée juridique très faible, en particulier du fait du spectre très large des priorités, objectifs et principes fixés par la présente loi. L'ensemble des actions menées aujourd'hui par les collectivités peut s'insérer dans les différents secteurs d'intervention (eau, énergie, gouvernance, développement des territoires, environnement, santé,...) et les objectifs de concentration de l'aide ne concernent que l'Etat ou l'AFD, pas les collectivités.

A l'initiative de ses rapporteurs, la commission a adopté un amendement pour supprimer la dernière phrase de cet alinéa relatif à la coordination entre l'Etat et les collectivités, car il est préférable d'insérer ce point dans l'article L. 1115-6 du code et d'en faire une mission de la Commission nationale de la coopération décentralisée.

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