II. L'ACCORD RELATIF A L'HÉBERGEMENT ET AU FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE SÉCURITE GALILEO

1. Signature de l'accord

Formellement, l'accord soumis à ratification est passé entre le gouvernement français, l'Agence du GNSS européen et l'Union européenne , représentée par la Commission européenne.

La présence de l'Agence du GNSS comme signataire de l'accord aux côtés du gouvernement français et de la Commission européenne a constitué une difficulté pour la France , qui considère que la Commission européenne, dès lors qu'elle représente l'Union européenne, représente cette agence, qui est un organisme de l'UE. De surcroît, l'Agence est dépourvue de la personnalité juridique internationale et n'est pas habilitée à conclure des accords internationaux avec les Etats membres.

Ce point a fait l'objet d'une réserve sous la forme d'un courrier adressé à la Commission, rappelant la position de principe de la France. L'accord a cependant été signé dans cette configuration tripartite, à la suite d'un arbitrage politique.

La signature est intervenue le 12 juin 2013 .

2. Objet de l'accord

Il porte sur l'installation et le fonctionnement du centre de sécurité sur le territoire français et comprend trois types de dispositions :

- des dispositions définissant les prestations fournies par la France ;

- des dispositions relatives à l'accès et à la sécurité du site ;

- des dispositions relatives aux privilèges et immunités bénéficiant à l'agence et à son personnel.

3. Les dispositions de l'accord

L'article 1 définit les termes employés dans le texte de l'accord, notamment :

- l'infrastructure du CSSG , qui est l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers mis à disposition par le gouvernement français, recouvrant à la fois, l'infrastructure dédiée , à l'usage exclusif du CSSG, et l'infrastructure non dédiée , à l'usage non exclusif du CSSG ;

- l'équipement du CSSG , qui comprend les équipements dits « opérationnels » fournis par la Commission et les équipements dits « non opérationnels » fournis par l'Agence.

L'article 2 définit l'objet de l'accord et stipule que les parties sont liées par lui.

L'article 3 mentionne les deux sites sur lesquels est hébergé le CSSG (Saint-Germain-en-Laye pour le site principal et Swanwick pour le site de secours) et indique que l'emplacement exact du site principal et le plan de l'infrastructure sont détaillés dans un document classifié.

L'article 4 définit les rôles respectifs du gouvernement français, de la Commission européenne et de l'Agence en ce qui concerne les moyens matériels mis à la disposition du CSSG :

- le Gouvernement français met à disposition l'infrastructure, qui doit être conforme aux exigences d'un cahier des charges annexé au présent accord ;

- la Commission européenne fournit les équipements opérationnels (en pratique, tout ce qui doit servir au fonctionnement opérationnel de la constellation) ;

- l'Agence fournit les biens et services nécessaires au fonctionnement courant (c'est à dire l'équipement non opérationnel).

L'article 5 définit les droits de propriété qui en découlent : l'infrastructure appartient à la France et l'équipement à l'Union européenne.

L'article 6 porte sur l ' accès et sur la sécurité du site . Il stipule que l'usage de l'infrastructure dédiée est réservé à l'agence. Il prévoit que le gouvernement français garantit le libre accès à cette infrastructure et qu'il assure sa protection et celle du personnel qui y travaille avec un niveau de sécurité équivalent à celui des infrastructures critiques européennes et conformément à la réglementation française sur la sécurité des activités d'importance vitale.

L'article 7 prévoit l'application au CSSG et à son personnel du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'UE (PPI).

L'article 8 définit ainsi les garanties dont bénéficie l'Agence (inviolabilité des bâtiments et des archives, mesures de contrainte uniquement sur autorisation de la Cour de justice de l'Union européenne, contrôle de l'accès des personnes extérieures).

L'article 9 stipule que la France autorise et protège les communications officielles du CSSG et que ces communications, de même que tout transfert de documents relatifs à l'exploitation du CSSG, bénéficient de la protection accordée aux missions diplomatiques.

L'article 10 autorise l'Agence à arborer le drapeau de l'Union européenne à l'extérieur des bâtiments du centre et à apposer à l'extérieur et à l'intérieur un panneau comportant son nom, son emblème et l'emblème du programme Galileo.

Les articles suivants portent sur la fiscalité.

L'article 11 exonère l'Agence et l'Union européenne de tous les impôts directs sur leurs avoirs, revenus et autres biens.

L'article 12 prévoit que le personnel du CSSG est exonéré des impôts directs sur le revenu , en contrepartie de quoi il est soumis à un impôt spécifique au profit de l'Union européenne.

Aux termes de l'article 13 , le personnel du CSSG est couvert par le régime de sécurité sociale des fonctionnaires de l'Union européenne . En conséquence, l'Agence et son personnel sont exonérés des cotisations obligatoires du régime français de Sécurité sociale.

Conformément à l'article 14 , pour l'application de l'impôt sur le revenu, sur la fortune et sur les successions, les personnels qui ont établi leur domicile sur le territoire français en raison de leurs fonctions au CSSG conservent leur domicile fiscal dans leur état d'origine lorsque celui-ci est un Etat membre de l'Union européenne.

L'article 15 exonère de TVA les biens et services acquis par l'Agence et prévoit en conséquence leur remboursement.

L'article 16 exonère de droits de douane les articles importés par le CSSG et destinés à son exploitation.

L'article 17 détaille les privilèges et immunités dont bénéficie le personnel du CSSG : immunité pour leurs actes et paroles dans leurs fonctions officielles, exemption des règles et formalités relatives à l'immigration, facilités monétaires et de change, droit d'importer en franchise mobilier et effets personnels.

L'article 17 bis prévoit l'attribution d'un titre de séjour spécial à chaque membre du personnel.

L'article 17 ter concerne les experts nationaux détachés . Il prévoit notamment que la France favorise le détachement d'experts nationaux auprès de l'Agence.

Selon l'article 18 , les représentants des Etats membres et les membres des organes consultatifs de l'Union européenne qui participent aux activités du CSSG bénéficient pour leur déplacement et leurs fonctions des privilèges, immunités et facilités d'usage .

L'article 19 concerne les abus et l'éventuelle levée des privilèges, immunités et facilités.

L'article 20 précise les modalités de communication entre les parties concernant l'accord.

L'article 21 indique que le présent accord est régi par le droit de l'Union européenne et, à titre subsidiaire, par le droit français.

L'article 22 porte sur les modalités de règlement des différends.

Enfin, l'article 23 est constitué par le c ahier des charges annexé à l'accord . Celui-ci décrit :

- d'une part, les exigences techniques qui s'imposent à la France pour la réalisation de l'infrastructure destinée au CSSG (durée de vie d'au moins vingt ans, proximité d'infrastructures de transports, notamment routières, spécifications relatives à la construction et à l'aménagement des locaux, exigences en matière environnementale, connexion aux réseaux de communication, niveaux de sécurité...) ;

- d'autre part, les services fournis au CSSG par la France (base de défense Ile-de-France) sur le site du Quartier général des Loges : dispositif d'accueil-filtrage, de sécurité, gestion du courrier, accès aux salles de réunion et aux infrastructures sportives, soutien médical en cas d'urgence, l'environnement du camp (voirie, espaces verts) et certains services tels que restauration, bar, pressing, salon de coiffure ; en plus de l'eau et de l'électricité à l'intérieur de l'infrastructure dédiée du CSSG.

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