EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er- Définition d'un dispositif de réduction de l'activité des moniteurs de ski ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite visant à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes moniteurs de ski diplômés

Objet : Cet article autorise les écoles de ski à mettre en place un dispositif de réduction d'activité des moniteurs de ski ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite afin de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes moniteurs de ski diplômés de moins de trente ans exerçant en continuité sur la saison.

I - Le dispositif initialement proposé

L'article 1 er de la proposition de loi pose les règles fondamentales du dispositif de solidarité intergénérationnelle fondé sur la réduction d'activité des moniteurs ayant atteint l'âge de liquidation de leur pension de retraites au profit des moniteurs de moins de trente ans.

Ce dispositif peut être mis en place, sur la base du volontariat, par les associations ou les syndicats professionnels réunissant des moniteurs de ski exerçant sous un statut de travailleur indépendant. Il vise en tout état de cause à encadrer les dispositifs de réduction d'activité des moniteurs seniors que sont susceptibles de mettre en oeuvre lesdites associations et lesdits syndicats professionnels.

Les auteurs de la proposition de loi avaient fait le choix de désigner non pas directement les écoles de ski, mais les différents types de personnes morales au sein desquels se réunissent les moniteurs de ski pour constituer les écoles de ski. Pour autant, viser les associations et les syndicats présentait le risque de ne pas prendre en compte certaines écoles de ski ayant adopté d'autres formes de personnalité juridique.

Dans son deuxième alinéa, cet article précise que la redistribution d'activité générée par la mise en oeuvre du dispositif de réduction d'activité des moniteurs seniors bénéficie exclusivement aux moniteurs âgés de moins de trente ans et exerçant en continuité sur la saison.

Ainsi, les auteurs de la proposition de loi établissent un lien direct entre réduction d'activité des seniors et activité des moniteurs de moins de trente ans.

De la sorte, l'insertion professionnelle des jeunes moniteurs, reconnue par la jurisprudence comme un « objectif légitime » pouvant justifier une réduction d'activité des seniors, permet de garantir que celle-ci ne puisse être considérée comme une discrimination en raison de l'âge mais soit au contraire partie prenante d'une régulation de la pyramide des âges de la profession destinée à lutter contre le chômage des jeunes, par la pratique de la solidarité intergénérationnelle.

Rappelons pour mémoire que les différentes versions du Pacte intergénérationnel du SNMSF ne prévoyaient pas que les heures dégagées par le débrayage des moniteurs seniors profitaient aux jeunes moniteurs, mais qu'elles étaient réparties entre tous les moniteurs n'ayant pas atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite, ce qui avait conduit les TGI d'Albertville et de Grenoble à considérer qu'un tel dispositif ne pouvait réellement être considéré comme visant à l'insertion des jeunes moniteurs, puisque l'effort demandé aux moniteurs seniors était pour ainsi dire « dilué » et pouvait de ce faire apparaître comme n'ayant qu'un effet très marginal sur l'emploi des seniors.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a d'abord remplacé les mots « de liquidation de leur pension de retraite » par les mots : « d'ouverture du droit à une pension de retraite en application de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».

Cet amendement de précision permettait d'une part d'utiliser les termes les plus adéquats, puisque les auteurs entendaient bien viser l'âge légal à partir duquel les moniteurs de ski peuvent faire valoir leur droit à une pension de retraite, mais aussi et surtout, en visant l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, d'envisager une possible évolution à l'avenir de l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite, fixé à 62 ans au 1 er janvier 2017.

La commission a ensuite remplacé les mots « l'activité des moniteurs de moins de trente ans » par les mots : « l'insertion professionnelle des jeunes moniteurs de ski diplômés ». Cet amendement définit de façon plus pertinente l'objectif légitime qui est celui du dispositif de réduction d'activité des moniteurs seniors : l'insertion professionnelle des jeunes diplômés et l'absence de chômage des nouveaux entrants sur le marché du travail. Il rappelle en outre l'obligation d'obtenir le diplôme de moniteur de ski pour pouvoir exercer cette profession libérale. L'absence de référence à l'âge des jeunes moniteurs de ski diplômés n'est pas préjudiciable à la précision de la rédaction de l'article dans la mesure où la commission a maintenu la rédaction du second paragraphe de l'article 1 er qui dispose que la redistribution d'activité bénéfice exclusivement aux moniteurs âgés de moins de trente ans exerçant en continuité sur la saison.

En séance plénière, les députés ont adopté des amendements visant à remplacer les mots « associations ou les syndicats professionnels » par les mots « écoles de ski ». Les écoles de ski étant en effet susceptibles d'adopter des formes de personnalité juridique différentes de l'association ou du syndicat professionnel, il est apparu préférable de désigner directement les écoles de ski, afin qu'elles puissent toutes utiliser, si elles le souhaitent, le dispositif de réduction d'activité des moniteurs seniors instauré par la proposition de loi.

III - Le texte adopté par la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 - Règles que doit respecter le dispositif de réduction d'activité des moniteurs de ski ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite

Objet : Cet article encadre précisément la réduction d'activité des moniteurs de ski ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite en prévoyant que cette réduction sera progressive, qu'elle garantira aux moniteurs seniors la possibilité de valider au moins deux trimestres d'assurance vieillesse par an pendant cinq ans et en excluant leur clientèle personnelle du périmètre de la réduction d'activité.

I - Le dispositif initialement proposé

L'article 2 de la proposition de loi, dans sa rédaction initiale, fixe les règles que doivent impérativement respecter les dispositifs de réduction d'activité des moniteurs ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite. Ces règles, appropriées et proportionnées, énoncées avec précision, visent à offrir des garanties solides aux moniteurs seniors et opèrent un très net rééquilibrage en leur faveur par rapport au Pacte intergénérationnel que le SNMSF avait adopté en 2012.

Cet article 2 organise en effet une réduction progressive de l'activité des moniteurs seniors en trois temps :

- lorsque les moniteurs atteignent l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite, la réduction d'activité qui leur est imposée, s'ils souhaitent poursuivre leur activité, ne peut atteindre plus de 30 % de l'activité à laquelle ils pouvaient normalement prétendre pendant trois ans ;

- après ces trois années, la réduction d'activité qui leur est imposée, s'ils souhaitent poursuivre leur activité, ne peut atteindre plus de 50 % de l'activité à laquelle ils pouvaient normalement prétendre pendant deux ans ;

- au-delà de ces cinq années, il est fait appel aux moniteurs qui souhaitent poursuivre leur activité en tant que de besoin.

En plafonnant à 30 % pendant 3 ans, puis 50 % pendant 2 ans par rapport à l'activité à laquelle ils pouvaient normalement prétendre la réduction d'activité des moniteurs ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite, cet article 2 introduit une grande nouveauté, puisque dans le Pacte intergénérationnel de 2012, les moniteurs seniors se voyaient seulement garantir la possibilité d'exercer une activité suffisante pour valider deux trimestres d'assurance vieillesse.

En outre, l'article 2 de la proposition de loi réaffirme que le dispositif de réduction d'activité devra garantir pendant cinq ans aux moniteurs seniors un nombre d'heures d'activité qui leur permette de valider a minima deux trimestres d'assurance vieillesse auprès de leur régime de base pour chaque saison de ski.

Explicitant concrètement le lien de solidarité intergénérationnelle instauré à l'article 1 er entre les seniors et les jeunes moniteurs diplômés de moins de trente ans, il dispose que la redistribution d'activité générée par la réduction d'activité des moniteurs seniors garantit aux moniteurs de moins de trente ans un nombre d'heures d'activité qui leur permette de valider a minima deux trimestres d'assurance vieillesse auprès de leur régime de base pour chaque saison de ski.

Enfin, cet article 2 dispose que ces règles ne s'appliquent pas aux moniteurs exerçant leur activité avec leur clientèle propre.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale n'a pas substantiellement modifié les règles posées par l'article 2 de la proposition de loi mais elle lui a apporté de nombreuses précisions visant à pleinement garantir la solidité du dispositif et à éviter toute ambiguïté quant à son interprétation.

Tout comme à l'article 1 er , elle a remplacé les mots « de liquidation de leur pension de retraite » par les mots : « d'ouverture du droit à une pension de retraite en application de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».

Elle a précisé la notion d'activité à laquelle les moniteurs de ski ayant l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite peuvent prétendre, en indiquant que ladite activité était évaluée « en fonction des règles de répartition établies par l'association ou le syndicat professionnel ». Ainsi, les plafonds de 30 % pendant trois ans puis de 50 % pendant deux ans s'appliqueront à la durée d'activité à laquelle ils auraient normalement eu droit en l'absence du dispositif de réduction d'activité, cette durée étant elle-même susceptible de varier d'une école de ski à l'autre, en fonction des règles de répartition de l'activité entre les moniteurs de ski qu'elles mettent en place.

Alors que la proposition de loi initiale évoquait une réduction d'activité qui ne peut excéder 30 % « pour une durée maximale de trois années » puis une réduction d'activité qui ne peut excéder 50 % « pour une durée maximale de deux années » pour les moniteurs ayant exercé leur activité durant trois années au-delà de l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a remplacé ces mots respectivement par les mots « pendant une période initiale de trois années » et par les mots « pendant les deux années suivantes ». La notion de « durée maximale » manquait en effet de précision et aurait été susceptible de donner lieu à des interprétations erronées.

Enfin, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a entièrement réécrit le second paragraphe de cet article en prévoyant qu' « aucune réduction ne s'applique à l'activité des moniteurs de ski faisant suite à une sollicitation à titre personnel par la clientèle, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'association ou du syndicat professionnel auxquels ils appartiennent ». Cette nouvelle rédaction vise à lever les incertitudes résultant de la rédaction initiale de ce paragraphe, la notion de « clientèle propre » apparaissant relativement vague. La commission l'a donc défini très précisément en disposant que cette clientèle est celle qui sollicite à titre personnel un moniteur de ski senior, soit directement, soit en passant par l'intermédiaire de son école de ski, second cas dont on pouvait douter qu'il fût couvert par la rédaction initiale de la proposition de loi.

En séance plénière, tout comme pour l'article 1 er , les députés ont adopté des amendements visant à remplacer les mots « associations ou les syndicats professionnels » par les mots « écoles de ski ».

III - Le texte adopté par la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 - Dispositions transitoires jusqu'au 1er janvier 2017

Objet : Cet article vise à garantir que jusqu'au 1 er janvier 2017, seuls les moniteurs ayant atteint l'âge de 62 ans pourront être concernés par le dispositif de réduction d'activité mis en place par la proposition de loi.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

En séance plénière, les députés ont adopté un amendement portant article additionnel et prévoyant que jusqu'au 1 er janvier 2017, les mots « d'ouverture du droit à une pension de retraite » soient remplacés par les mots « de 62 ans ».

Le Pacte intergénérationnel adopté par le SNMSF en 2012 prévoyait que le dispositif de réduction d'activité pouvait s'appliquer aux moniteurs seniors ayant atteint l'âge de 62 ans.

En l'absence de l'amendement adopté par les députés, le dispositif de réduction d'activité des moniteurs seniors prévu par la proposition de loi aurait été susceptible de toucher avant l'âge de 62 ans les moniteurs de ski atteignant l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite en 2015 et en 2016, soit les générations nées en 1953 et en 1954 16 ( * ) . De ce fait, la proposition de loi aurait été moins favorable sur ce point que le Pacte intergénérationnel de 2012, ce que ne souhaitait nullement le législateur.

A partir du 1 er janvier 2017, l'âge légal d'ouverture du droit à une pension de retraite est de 62 ans et le dispositif prévu par les articles 1 er et 2 de la proposition de loi n'est plus susceptible d'être moins favorable aux moniteurs de ski seniors que le Pacte intergénérationnel de 2012.

II - Le texte adopté par la commission

La commission a adopté cet article sans modification.


* 16 Depuis le 1 er juillet 2011, l'âge légal de départ en retraite est relevé progressivement à 62 ans. Il est de 61 ans et deux mois pour les personnes nées en 1953, de 61 ans et sept mois pour celles nées en 1954 et de 62 ans pour celles nées en 1955 et au-delà.

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