D. DES STIPULATIONS RENFORCÉES PAR UNE BASE LÉGALE SOLIDE

Afin de conférer une base légale à la collecte des informations fiscales par les établissements financiers, un nouvel article 1649 AC a été créé dans le code général des impôts (CGI) à l'occasion de l'examen par l'Assemblée nationale de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires 12 ( * ) ; cet article devrait être modifié par la loi de finances rectificative pour 2014 13 ( * ) actuellement examinée par le Parlement.

La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues députés Guillaume Bachelay et Dominique Lefebvre, avec l'avis favorable du Gouvernement, est exposée ci-dessous.

L'article 1649 AC du code général des impôts
tel qu'il résulterait de l'adoption du projet de loi de finances rectificative pour 2014

« Les teneurs de compte, les organismes d'assurance et assimilés et toute autre institution financière mentionnent, sur une déclaration déposée dans des conditions et délais fixés par décret, les informations requises pour l'application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d'informations à des fins fiscales. Ces informations peuvent notamment concerner tout revenu de capitaux mobiliers ainsi que les soldes des comptes et la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature.

« Afin de satisfaire aux obligations mentionnées au premier alinéa, ils mettent en oeuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires en matière d'identification et de déclaration des comptes, des paiements et des personnes.

« Ces traitements éventuels sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ».

Cet article vise à renforcer la sécurité juridique du cadre applicable à l'échange d'informations ; il répond par-là aux préoccupations exprimées par les établissements financiers quant aux difficultés techniques et incertitudes juridiques qu'ils rencontrent.

Tout d'abord, cet article prévoit un support spécifique pour les informations nominatives à caractère fiscal concernées par l'échange automatique, dont le cahier des charges sera précisé par un décret en cours d'élaboration 14 ( * ) . D'après les informations transmises à votre rapporteure, il s'agira d' un fichier au format XML, unique pour chaque banque , contenant les données portant sur chacun des comptes concernés. Ce support, valable pour tous les protocoles d'échange automatique à venir (cf. infra ), constitue une simplification notoire pour les banques comme pour l'administration. Ses aspects techniques ont d'ailleurs été élaborés par la direction générale des finances publiques (DGFiP) en étroite concertation avec les professionnels du secteur 15 ( * ) , afin de minimiser difficultés.

Ensuite, en mentionnant explicitement que la mise en oeuvre de l'échange automatique implique des traitements de données à caractère personnel soumis à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 (puisque les contribuables visés peuvent être des personnes physiques), cet article vise à apporter aux banques un surcroît de sécurité juridique. L'étude d'impact précise d'ailleurs que la DGFiP travaille avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) afin d'assurer la conformité du dispositif non seulement à la loi du 6 janvier 1978, mais aussi à la directive du Parlement et du Conseil du 24 octobre 1995 et à la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981.

Enfin, une amende fiscale de 200 euros par compte 16 ( * ) vient sanctionner les éventuels manquements des banques à cette obligation déclarative, sauf si ce manquement résulte d'un refus du client de transmettre les informations.

Au-delà de cette base juridique en droit français, les modalités pratiques de l'échange d'informations seront par ailleurs précisées par un accord technique entre les administrations fiscales des deux pays , prévu par l'article 3 de l'accord du 14 novembre 2013. Cet accord technique, non soumis à ratification par le Parlement, sera conclu sur le fondement de l'article 26 de la convention fiscale du 31 août 1994 précitée, relatif aux procédures amiables. La déclaration d'intention précise à son alinéa 5 que cet accord technique comprendra « les procédures relatives à la structure des données », c'est-à-dire le format et les modalités d'échange des fichiers informatiques entre les administrations fiscales. D'après les informations transmises à votre rapporteure, ces fichiers devraient être harmonisés entre les différents pays, et utilisables dans le cadre des autres standards d'échange automatique d'informations.


* 12 Article 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires. Dans sa rédaction initiale, cet article prévoyait que le support déclaratif utilisé par les banques serait la déclaration des revenus de capitaux mobiliers visée à l'article 242 ter du CGI, dite « IFU » (« imprimé fiscal unique »), c'est-à-dire la déclaration nominative que les établissements assurant le paiement de revenus mobiliers (intérêts, etc.) transmettent à la DGFiP en vue de la détermination de l'assiette taxable.

* 13 Article 5 decies du projet de loi de finances rectificative pour 2014.

* 14 Par ailleurs, « compte tenu des travaux techniques en cours, les commentaires administratifs des dispositions de l'accord seront publiés par l'administration fiscale postérieurement à sa ratification ». Source : direction de la législation fiscale (DLF).

* 15 Notamment la Fédération bancaire française (FBF), la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA), l'Association française de la gestion financière (AFGF) et l'Association française des sociétés de placement immobilier (ASPIM).

* 16 Cette amende fiscale est également prévue par l'article 5 decies du projet de loi de finances rectificative pour 2014. Elle sera codifiée au I de l'article 1736 du code général des impôts (CGI).

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