II. UN DEGRÉ D'OUVERTURE CORRÉLÉ À UNE HARMONISATION NORMATIVE

La libéralisation du marché aérien dans un cadre concurrentiel équitable conduit à imposer une harmonisation des règles en matière de transport aérien. Cette dernière répond également à un objectif de sécurisation des transports.

A. UNE HARMONISATION DES NORMES POUR UNE PLUS GRANDE SÉCURITÉ ET SURETÉ

Votre rapporteure relève que l'application de la réglementation européenne se traduit par l'impossibilité de maintenir sur le registre des immatriculations des aéronefs des appareils qui ne disposent pas d'un certificat de type délivré par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), notamment les appareils de conception soviétique 36 ( * ) .

Toutefois une période transitoire a été mise en place 37 ( * ) jusqu'au 1 er janvier 2020 afin d'éviter un retrait massif et immédiat de ces appareils du registre géorgien des immatriculations, pouvant conduire à de graves difficultés pour les opérateurs géorgiens concernés 38 ( * ) .

Pendant cette période, ces appareils pourront continuer à être exploités sous le contrôle réglementaire des autorités géorgiennes, pour des opérations sans lien avec des services vers ou à l'intérieur de l'Union européenne. Cette stipulation de l'Accord géorgien constitue une spécificité qui n'existe pas, par l'exemple dans l'accord conclu avec la Jordanie.

La reprise de l'acquis communautaire en matière aérienne est précisée à l'annexe III . Y sont énumérées les règles applicables à l'aviation civile notamment en matière en matière d' accès au marché 39 ( * ) , de gestion du trafic aérien 40 ( * ) , de sécurité aérienne 41 ( * ) , de sûreté aérienne 42 ( * ) , d' environnement 43 ( * ) , de protection des consommateurs 44 ( * ) , de temps de travail pour certaines catégories de personnel 45 ( * ) et de systèmes informatisés de réservation 46 ( * ) .

A titre d'illustration, la Géorgie s'est engagée à appliquer les normes communautaires sur la sûreté 47 ( * ) et a accepté de voir figurer la mention des inspections de la Commission sur son territoire dans le texte même de l'Accord.

L'harmonisation des normes relatives à l'aménagement du temps de travail contribue également à améliorer la sécurité, les normes européennes étant reconnues comme parmi les plus exigeantes. Elle participe aussi à une concurrence équitable.

Il a été précisé à votre rapporteure qu'une part substantielle de la réglementation relative au droit des passagers et aux aspects sociaux est d'ores et déjà entrée en vigueur.

La protection de l'environnement dans le cadre du développement de cet espace aérien intégré est expressément affirmée à l'article 17 . L'ensemble de ces normes sont énoncées au point E de l'Annexe III de l'Accord.

A titre d'illustration, l'Accord reconnaît la nécessité d'édicter des mesures afin de réduire les incidences de l'aviation civile sur l'environnement. Ainsi doivent s'appliquer les trois directives répertoriées dans le domaine de l'environnement concernent la gestion du bruit.

Figure n° 6 : Directives relative à la gestion du bruit

- Directive 2006/93/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative à la réglementation de l'exploitation des avions 48 ( * ) . Elle interdit, sauf dérogation, l'exploitation des avions à réaction les plus bruyants 49 ( * ) à partir des aéroports européens.

- Directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mars 2002, établissant des règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté. Elle définit des règles communes pour l'introduction de restrictions d'exploitation au niveau des aéroports pour minimiser l'impact du bruit sur les populations environnantes. Les restrictions d'exploitation peuvent viser les seuls aéronefs présentant une faible marge de conformité dans le domaine de la certification acoustique ou concerner l'ensemble des aéronefs sur une période de temps définie.

- Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement. Non spécifique au transport aérien, elle définit une approche commune visant à éviter, prévenir ou réduire les effets nuisibles de l'exposition au bruit dans l'environnement. Cette approche est basée sur la détermination cartographique de l'exposition au bruit, sur l'information des populations et sur la mise en place de plans d'action.

Source : Ministère des affaires étrangères et du développement international.


* 36 Cette obligation découle de l'application de la réglementation européenne (règlement 216/2008), les aéronefs concernés devant néanmoins répondre aux exigences de base édictées par l'OACI pour être autorisés à fournir des services de transport aérien.

* 37 Cf. paragraphe 7 de l'Annexe II.

* 38 Ce délai a été accordé compte tenu du nombre conséquent d'appareils de conception ancienne, notamment de l'époque soviétique, exploités par les opérateurs géorgiens. Un retrait immédiat aurait entrainé des difficultés économiques et opérationnelles sérieuses pour les entreprises concernées, voire pour les opérations aériennes géorgiennes. Dans l'intervalle, les aéronefs non certifiés par l'AESA ne pourront, comme dans la situation qui prévaut actuellement, être utilisés vers ou à l'intérieur de l'Union européenne.

* 39 Cf. partie A de l'Annexe III.

* 40 Cf. article 16 renvoyant à la partie B de l'Annexe III.

* 41 Cf. article 14 renvoyant à la partie C de l'Annexe III.

* 42 Cf. article 15 renvoyant à la partie D de l'Annexe III.

* 43 Cf. article 17 renvoyant à la partie E de l'Annexe III.

* 44 Cf. article 18 renvoyant à la partie G de l'Annexe III.

* 45 Cf. article 20 renvoyant à la partie F de l'Annexe III.

* 46 Cf. article 19 renvoyant à la partie H de l'Annexe III.

* 47 Ces normes sont définies dans le règlement (CE) 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile.

* 48 Exploitation relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3.

* 49 Avions relevant du chapitre 2.

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