II. LA PRÉDOMINANCE, POUR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ DEVANT LE SUFFRAGE

En faisant droit à la requête de la commune de Salbris, le Conseil constitutionnel a rappelé la rigueur du principe d'égalité devant le suffrage et les écarts qu'il autorise.

A. LE RAPPEL D'UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE APPLICABLE À L'INTERCOMMUNALITÉ

Le Conseil constitutionnel a arrêté les principes de la jurisprudence sur le respect du principe d'égalité devant le suffrage dans sa décision du 8 août 1985 concernant la conformité à la Constitution de la loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie.

L'élection doit être organisée « sur des bases essentiellement démographiques ; [que] s'il ne s'ensuit pas que cette représentation doive être nécessairement proportionnelle à la population de chaque région ni qu'il ne puisse être tenu compte d'autres impératifs d'intérêt général, ces considérations ne peuvent cependant intervenir que dans une mesure limitée qui, en l'espèce, a été manifestement dépassée » 10 ( * ) .

Ces principes ont été étendus en 1995 aux organes délibérants des intercommunalités. Dès lors, souligne le Conseil, « que des établissements publics de coopération entre les collectivités locales exercent en lieu et place de ces dernières des compétences qui leur auraient été sinon dévolues, leurs organes délibérants doivent être élus sur des bases essentiellement démographiques ». Eu égard à la nature de ces institutions, « s'il s'ensuit que la répartition des sièges doit respecter un principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque collectivité locale participante, il peut être toutefois tenu compte dans une mesure limitée d'autres considérations d'intérêt général et notamment de la possibilité qui serait laissée à chacune de ces collectivités de disposer d'au moins un représentant au sein du conseil concerné » 11 ( * ) .

La « mesure limitée » qu'il autorise a été jugée, en l'espèce qui lui était soumise par la commune de Salbris, manifestement dépassée. Le Conseil constitutionnel a jugé que la disposition contestée de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, autorisant l'accord local « en imposant seulement que, pour cette répartition (des sièges de conseiller communautaire), il soit tenu compte de la population, (permet) qu'il soit dérogé au principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale dans une mesure qui est manifestement disproportionnée » 12 ( * ) .

Le commentaire de la décision publiée par le Conseil constitutionnel précise le sens de celle-ci. Il relève que les deux principes traditionnels qui encadrent la composition des organes délibérants des intercommunalités - un siège au moins pour chaque commune membre et la moitié au plus des sièges détenus par l'une d'entre elles - correspondent à des motifs d'intérêt général mais ceux-ci « ne permettent pas de justifier le fait que la population puisse simplement être un élément pris en compte et non la base du calcul de répartition ».

Le texte censuré inversait donc la hiérarchie des exigences constitutionnelles au lieu d'aménager les règles de la représentation proportionnelle.

Le dispositif de l'accord local ayant été déclaré contraire à la Constitution, la loi ne prévoit plus aujourd'hui que l'application du tableau proportionnel de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.


* 10 Cf. décision n° 85-196 DC du 8 août 1985.

* 11 Cf. décision n° 94-358 DC du 26 janvier 1995 (loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire).

* 12 Cf. décision n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014.

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