D. LE TRAITEMENT DES ENTITÉS TRANSPARENTES

La négociation de la nouvelle convention fiscale permet d'insérer des stipulations spécifiques portant sur des revenus transitant par certaines entités , telles que les sociétés de personnes transparentes et les véhicules d'investissement. Ces stipulations correspondent à une demande française , et produisent avant tout leur effet sur des régimes juridiques existant en droit national.

1. Les sociétés de personnes transparentes

L'article 4 de l'accord, relatif à la notion de « résidence » et conforme au modèle de l'OCDE, contient des stipulations spécifiques visant à prendre en compte le cas des sociétés de personnes transparentes . Il s'agit de prévenir d'éventuels conflits de qualification juridique pouvant aboutir à des situations de double imposition et, surtout, à des situations de double non-imposition . En effet, une même structure juridique est susceptible d'être regardée comme « transparente » par un État, c'est-à-dire imposable au niveau de ses associés - qui ne sont pas nécessairement résidents... - et comme « opaque » par un autre, c'est-à-dire imposable à son propre niveau.

À cette fin, le paragraphe 4 de l'article 4 prévoit donc, au cas par cas, si les avantages ouverts par la convention sont applicables, et dans quelles conditions . Il est précisé que lorsque la société transparente est située dans un État tiers, l'application de l'accord est subordonné au fait que cet État tiers ait conclu avec la France et avec la Chine un accord comportant une clause d'échange de renseignements visant à lutter contre l'évasion fiscale (cf. infra ).

Le traitement des sociétés de personnes transparentes est identique à celui prévu dans le cadre de la convention signée avec le Royaume-Uni en 2008 29 ( * ) .

2. Le cas particulier des investissements immobiliers

Par ailleurs, plusieurs stipulations de l'accord, qui constituent des ajouts par rapport au modèle de base de l'OCDE, permettent à la France d'appliquer sa législation fiscale en matière de sociétés immobilières transparentes .

Ainsi, le paragraphe 5 de l'article 6 précise que les revenus des actions, parts ou autres droits provenant, directement ou indirectement, de biens immobiliers sont imposables dans l'État où sont situés ces biens immobiliers. En d'autres termes, cette stipulation permet une imposition à la source des revenus immobiliers , même en cas d'interposition d'une structure transparente.

Il en va de même pour les plus-values immobilières : aux termes du paragraphe 4 de l'article 13, les gains provenant de la vente de parts d'une société à prépondérance immobilière (SPI) sont imposables dans l'État où sont situés les biens immobiliers . Plus précisément, sont visés les gains provenant « de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou tout autre institution ou entité, dont l'actif ou les biens sont constitués, à n'importe quel moment pendant les 36 mois précédant l'aliénation, pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur - directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs sociétés, fiducies, institutions ou entités - de biens immobiliers ». Cette définition des sociétés à prépondérance immobilière, conforme aux articles 244 bis A et 164 B du code général des impôts et bien plus précise que celle de la convention de 1984 30 ( * ) , permet à la France d'imposer les plus-values de cessions de titres de SPI comme des plus-values immobilières .

Enfin, le paragraphe 6 de l'article 10 contient une clause visant les véhicules d'investissements immobiliers , qui permet concrètement à la France de protéger le statut fiscal favorable dont bénéficient les organismes de placement collectif en valeur immobilières (OPCI) et les sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) 31 ( * ) . Ainsi, les dividendes distribués par les SIIC sont soumis au taux de droit interne dans le cas où le bénéficiaire effectif de ces dividendes détient 10 % ou plus du véhicule d'investissement, en lieu et place de la retenue à la source de 5 % (cf. supra ). Ceci équivaut à ouvrir aux investisseurs étrangers le bénéfice des exonérations fiscales qui s'attachent au régime des SIIC , et donc à encourager l'investissement en France 32 ( * ) .


* 29 Accord du 19 juin 2008 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital.

* 30 Le paragraphe 4 de l'article 12 de la convention de 1984 ne visait que les gains provenant de de l'aliénation des « actions en capital d'une société dont les biens consistent à titre principal, directement ou indirectement, en biens immobiliers ».

* 31 Les sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) bénéficient, sous certaines conditions, d'une exonération d'impôt sur les sociétés assortie d'une obligation de distribution des résultats exonérés (au moins 85 % des loyers perçus et 50 % des plus-values réalisées). Les dividendes ne sont imposés qu'entre les mains des actionnaires qui les perçoivent, au régime habituel de taxation des dividendes. Ce régime est prévu à l'article 208 C du code général des impôts (CGI

* 32 Cette stipulation est complétée par le point 2 du protocole, qui confirme le droit d'un État à accorder le bénéfice de ces régimes à un établissement stable d'une entité d'un autre État.

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