B. UN NOUVEL ACCORD CONFORME À LA PRATIQUE CONVENTIONNELLE

Le nouvel Accord permet, d'une part, d'adapter le cadre bilatéral aérien franco-gabonais à la réalité du transport aérien d'aujourd'hui et, d'autre part, de le mettre en conformité avec le droit communautaire .

Tout d'abord, la modernisation des relations aériennes franco-gabonaises conduit à une certaine libéralisation du marché. A titre d'illustration, les articles 3 et 4 de l'Accord autorisent la France à désigner plusieurs transporteurs dont toute compagnie aérienne communautaire, établie sur le territoire français pour desservir les routes France-Gabon. L'article 14 permet le libre choix des services d'assistance en escale.

Quant au principe de la liberté de fixation des tarifs par les compagnies aériennes, il est posé à l'article 15. Ce dernier représente une avancée significative en termes d'impact sur l'activité des compagnies aériennes. Il apporte plus de souplesse en permettant de prévenir les blocages éventuels sur ces tarifs . En effet, ces derniers ne seront plus « fixés par entente entre entreprises de transport aérien 19 ( * ) » et ne sont plus « soumis à approbation des autorités aéronautiques » 20 ( * ) . Désormais, le tarif, qui est communiqué aux autorités aéronautiques, est réputé approuvé, si ces dernières n'ont pas fait part de leur désapprobation, dans un délai de trente jours.

Cette nouvelle stipulation a constitué un point de discussion lors des négociation s. En effet, en réponse 21 ( * ) à votre rapporteur sur les obstacles éventuels à l'application du texte, il a été précisé que « la principale difficulté d'application potentielle pourrait provenir de l'article 15 (tarifs). C'est en effet sur cet article que la partie gabonaise s'est montrée la plus regardante lors de la négociation de l'accord. En effet, le Gabon a par le passé protesté officiellement contre le niveau de tarification des vols proposés par Air France entre Paris et le Gabon . »

En outre, la mise en conformité de certaines règles sur les normes européennes est prévue par l'Accord afin de renforcer la sécurité ainsi que la sûreté du transport aérien entre les deux pays. L'article 8 dudit accord organise les inspections au sol lors de l'atterrissage d'appareils gabonais en France. Il prévoit également le droit de suspendre l'autorisation d'exploitation en cas d'avis défavorable à l'issue de l'inspection. Les compagnies gabonaises sont soumises à une surveillance de l'Union européenne, en termes de sécurité aérienne. Quant à la sûreté, l'article 9 rappelle le cadre de conventions multilatérales en vigueur, en faisant explicitement référence à la coopération et à l'assistance mutuelle en ce domaine.


* 19 Cf . article 17 de l'accord de 1977.

* 20 Id.

* 21 In. Réponses au questionnaire de votre rapporteur.

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