Rapport n° 164 (2014-2015) de M. Alain NÉRI , fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, déposé le 10 décembre 2014

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N° 164

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 décembre 2014

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE , autorisant la ratification de l'accord établissant une association entre l' Union européenne et ses États membres d'une part, et l' Amérique centrale d'autre part,

Par M. Alain NÉRI,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Pierre Raffarin , président ; MM. Christian Cambon, Daniel Reiner, Jacques Gautier, Aymeri de Montesquiou, Mmes Josette Durrieu, Michelle Demessine, MM. Xavier Pintat, Gilbert Roger, Robert Hue, Mme Leila Aïchi , vice-présidents ; M. André Trillard, Mmes Hélène Conway-Mouret, Joëlle Garriaud-Maylam, MM. Joël Guerriau, Alain Néri , secrétaires ; MM. Michel Billout, Jean-Marie Bockel, Michel Boutant, Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Pierre Charon, Robert del Picchia, Jean-Paul Emorine, Philippe Esnol, Hubert Falco, Bernard Fournier, Jean-Paul Fournier, Jacques Gillot, Mme Éliane Giraud, M. Gaëtan Gorce, Mme Nathalie Goulet, M. Alain Gournac, Mme Sylvie Goy-Chavent, MM. Jean-Pierre Grand, Jean-Noël Guérini, Didier Guillaume, Mme Gisèle Jourda, M. Alain Joyandet, Mme Christiane Kammermann, M. Antoine Karam, Mme Bariza Khiari, MM. Robert Laufoaulu, Jacques Legendre, Jeanny Lorgeoux, Claude Malhuret, Jean-Pierre Masseret, Rachel Mazuir, Christian Namy, Claude Nougein, Philippe Paul, Mme Marie-Françoise Perol-Dumont, MM. Cédric Perrin, Jean-Vincent Placé, Yves Pozzo di Borgo, Henri de Raincourt, Alex Türk .

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

2095 , 2201 et T.A. 405

Sénat :

806 (2013-2014) et 165 (2014-2015)

AVANT-PROPOS

L'Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part, a été signé le 29 juin 2012 à Tegucigalpa.

Le projet de loi autorisant sa ratification par la France a été déposé à l'Assemblée nationale le 2 juillet 2014, jour de son examen en Conseil des ministres. Il a été demandé l'application de la procédure accélérée pour son examen par le Parlement.

Sur le rapport de M. Michel Vauzelle 1 ( * ) au nom de la commission des affaires étrangères, l'Assemblée nationale a voté le projet de loi en forme simplifiée au cours de sa séance du 18 septembre.

Il s'agit d'un accord mixte qui engage d'une part, les Etats membres de l'Union européenne et l'Union européenne au titre de ses compétences exclusives, et d'autre part, six Etats d'Amérique centrale (Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Panama). L'accord n'est soumis à la ratification des Etats membres qu'à raison de dispositions susceptibles de modifier leur droit interne. Pour autant, il constitue un tout indissociable que chacune des parties doit ratifier dans son ensemble.

Cette indissociabilité est toutefois sans portée juridique effective puisque, s'agissant des compétences exclusives de l'Union, la quasi-totalité du volet commercial de l'accord d'association est entrée en vigueur dès la ratification de l'accord par chacun des pays d'Amérique centrale concernés, d'une part, et par l'Union européenne, d'autre part. L'accord prévoit en effet une application provisoire du volet commercial, à l'exception de l'article 271 de l'accord, c'est-à-dire une application anticipée avant l'entrée en vigueur, qui n'interviendra qu'à l'issue du processus de ratification par l'ensemble des parties.

L'absence de ratification par l'un des Etats membres, soit par abstention, soit par vote négatif du Parlement n'aurait, semble-t-il, aucun effet sur l'application des dispositions de la compétence exclusive de l'Union, entrées en vigueur à titre provisoire. Le provisoire a, chacun le sait, le privilège de la durée. Toutefois, on peut s'interroger sur la capacité qui serait ouverte ainsi à l'une des parties de dénoncer ces dispositions au motif d'une rupture de l'équilibre d'ensemble du traité, certaines dispositions nécessitant l'accord des Etats membres ne pouvant entrer en vigueur en la circonstance.

Dès lors, il serait légitime d'évaluer l'intérêt de rassembler dans une vaste construction des dispositions qui obéissent à des modes de ratification différents. Les vertus de la communication l'emportent, semble-t-il, sur les préoccupations juridiques. Fût-ce au prix d'une lisibilité moindre, la répartition des dispositions en deux instruments eût apporté une clarification juridique plus certaine. Le premier, entre l'Union européenne et les pays tiers, aurait concerné les compétences exclusives de l'Union et aurait été signé au terme du processus interne, lequel fait intervenir, pour décision, les Etats membres à travers le Conseil des ministres et le Parlement européens, mais également par le biais de la consultation préalable en application de l'article 88-4 de la Constitution, le Parlement français. Le second entre l'Union européenne et les Etats membres d'une part, les Etats tiers d'autre part, aurait concerné les compétences partagées ou les compétences exclusives des Etats et aurait été soumis à ratification tant de l'Union européenne que des Etats membres.

L'information exhaustive du Parlement sur l'accord de libre-échange aurait pu trouver sa place dans l'exposé des motifs du second texte, alors qu'en l'espèce, elle est incluse dans le dispositif du texte unique.

Si vaine que puisse être l'appréciation du Parlement sur le contenu d'une grande partie des dispositions de cet accord, il convient néanmoins de les commenter. Tel est l'objet du présent rapport.

INTRODUCTION

Avec les six pays d'Amérique centrale (Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, Panama), l'Union européenne a développé des relations portant notamment sur un dialogue politique, un cadre de coopération et un régime commercial préférentiel. Pour Christian Leffler, directeur exécutif pour les Amériques du Service européen d'action extérieure (SEAE), il « constitue une nouvelle étape de notre relation de longue date. Il s'agit du plus solide lien institutionnel que peut nouer l'UE avec ses partenaires. Un lien qui démontre que les deux régions sont engagées sur une trajectoire commune à long terme et partagent un projet commun qui voit au-delà des circonstances particulières et des dirigeants politiques. Cet instrument ambitieux repose sur trois piliers : le dialogue politique, la coopération et le commerce. En effet, ces trois parties de l'accord se complètent l'une l'autre dans le cadre d'une approche globale ».

Lancé en 1984, le dialogue de San José constitue le point de départ de ces relations. Son objectif était de trouver des solutions aux conflits armés par la voie de la négociation. Depuis, l'Union européenne a contribué à la paix, à la démocratisation et au développement socioéconomique de la région et soutenu son intégration régionale. Les deux régions ont conclu un accord-cadre de coopération en 1993 et en 2003, un accord de dialogue politique et de coopération 2 ( * ) qui vient d'entrer en vigueur 3 ( * ) aux termes d'un trop long processus de ratification par les États membres.

En juin 2007, des négociations ont été lancées en vue de conclure un accord d'association. Ces négociations ont pris fin en 2010, lors du 6 e sommet Union européenne-Amérique latine et Caraïbes à Madrid. Les pays signataires de l'accord côté centre-américain sont les cinq membres de l'ex-Marché Commun Centraméricain (MCCA : Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, fondé par le traité de Managua en 1960 et transformé en SICA en 1991) auxquels s'est joint le Panama. Ce dernier pays n'avait intégré les négociations, commencées en octobre 2007, qu'en mars 2010 après son adhésion au système d'intégration régional.

Premier accord de région à région conclu par l'Union européenne, il contribue à accélérer l'intégration régionale en Amérique latine. Il porte sur tous les aspects des relations (dialogue politique, coopération et zone de libre-échange) et permettra de renforcer les liens entre les deux parties. Il contribuera aussi à consolider la démocratie et à améliorer la situation en matière de sécurité dans cette région.

L'accord d'association a été paraphé à Bruxelles en mars 2011, puis signé le 29 juin 2012 à Tegucigalpa, à l'occasion du 29 e sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement du SICA.

Depuis, les parties ont oeuvré pour faire passer le texte par les diverses étapes de leur procédure législative respective, en vue de sa ratification et de son entrée en vigueur.

Un accord du même type a été signé depuis avec le Pérou et la Colombie, l'Équateur se rattachant à cet accord.

UN ACCORD COMPLET ET COMPLEXE

I. UN ACCORD AVEC SIX PAYS D'AMÉRIQUE CENTRALE

A. UNE RÉGION DONT LE DÉVELOPPEMENT A ÉTÉ CHAOTIQUE

Composée de sept pays pour un total de 500 000 km 2 et près de 45 millions d'habitants, l'Amérique centrale peut se considérer comme région à part entière, mais difficilement comme entité politique unie, homogène et solidaire.

Cette zone se compose de républiques très différentes : certains Etats ont connu une longue trajectoire autoritaire (Guatemala 4 ( * ) , Salvador), le Costa Rica a vécu une expérience atypique, moulée dans le modèle social-démocrate européen depuis le milieu du XXe siècle, alors que d'autres ont conservé une rhétorique révolutionnaire et populiste (Nicaragua).

Leurs pratiques et traditions économiques sont tout aussi diverses : républiques caféières pour certaines (Guatemala, Costa Rica, Salvador), bananières (Honduras) ou encore économie tertiaire s'agissant du Panama. L'Amérique centrale est aujourd'hui ouverte au commerce comme aux investissements, mais peine à combler un déficit flagrant dans le domaine industriel, même si le Costa Rica et le Guatemala sont, sur ce point, en avance sur leurs voisins. La plupart de ces États sont par ailleurs engagés dans un processus d' « assainissement bancaire » afin de se mettre en conformité avec les règles internationales.

Vingt ans après la fin des guerres civiles, l'Amérique centrale se trouve toujours confrontée à de nombreux défis. Elle doit sortir de la discrimination et de la violence quotidienne, anonyme, généralisée 5 ( * ) , et trouver les voies d'un développement juste, inclusif et durable (61% des Honduriens, 44% des Nicaraguayens, 55% des Guatémaltèques vivent sous le seuil de pauvreté en 2013 selon le PNUD).

La conflictualité dans la région prend actuellement de nouvelles formes. A celles qui ont historiquement marqué les conflits sociaux (la terre, les conditions d'exploitation du travail, l'accès aux services publics, la discrimination raciale dont sont victimes les communautés indigènes notamment au Guatemala), sont venues s'ajouter de nouvelles composantes : la crise du café, les grands projets d'exploitation minière et pétrolière, le combat contre le trafic de stupéfiants, le crime organisé, l'accroissement des migrations, ou encore les conditions de vie des populations déplacées pendant les guerres civiles.

Par ailleurs, si la démocratie parait mieux enracinée au Costa Rica, les Etats centraméricains restent faibles et semblent, sinon avoir des difficultés à contrôler certaines parties de leur territoire 6 ( * ) , du moins avoir le plus grand mal à exercer leurs pouvoirs régaliens et à garantir tant leur propre stabilité politique que des relations harmonieuses entre leurs institutions. Si le processus d'Esquipulas 7 ( * ) a permis à ces Etats de réussir la paix civile, la paix sociale n'a jamais été ni recherchée par les élites, ni revendiquée par une société dont les couches populaires et les populations autochtones sont toujours soigneusement écartées du pouvoir.

Données générales 8 ( * )

Costa Rica

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panama

Salvador

Superficie

en km²

51 100

108 889

112 090

130 370

75 420

21 040

Population en M hab. (2014)

4, 920

15,790

8,228

6,152

3,927

6,365

Droits et libertés : Indice Freedom House (2014) Note sur 7

Droits politiques

1

3

4

4

2

2

Libertés publiques

1

4

4

3

2

3

Données sociodémographiques 9 ( * )

Costa Rica

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panama

Salvador

Densité hab/km² (2010)

91,4

131,7

68

44,8

48,7

295,5

Première agglomération (2011)

San José :

1,5 M hab.

Guatemala :

1,2 M hab.

Tegucigalpa :

1,1 M hab.

Managua :

0,97M hab.

Panama :

1,4 M hab.

San Salvador :

1,6 M hab.

Population urbaine (2010)

66,1%

57,2%

50,5%

58,3%

68,7%

60,2%

IDH (2012)

0,773

62°/186

0,581

133°/186

0632

120°/186

0,599

129°/186

0,78

59°/186

0,68

107°/186

Coefficient de Gini

0,504

(2012)

0,585

(2006)

0,567

(2010)

0,478

(2009)

0,531

(2011)

0,437

(2012)

Alphabétisme (2011)

96,3%

75,9%

85,1%

78%

94,1%

84,5%

(2010)

Espérance de vie (2012)

79,4 ans

71,4 ans

73,4 ans

74,3 ans

76,3 ans

72,4 ans

Taux d'homicides pour 100 000 hab (2011)

10

38,5

91,6

12,6

21,3

70,2

Taux de pauvreté

Taux d'indigence

17,8%

7,3%

(2012)

54,8%

29,1%

(2006)

67,4%

42,8%

(2010)

58,3%

29,5%

(2009)

25,3%

12,4%

(2011)

45,3%

13,5%

(2012)

Population ayant accès à l'eau potable (2011)

96,4%

93,8%

88,9%

84,9%

94,2%

89,7%

B. UNE RÉGION QUI DISPOSE DES MOYENS DE SON ÉMERGENCE

L'Amérique centrale dispose d'atouts qu'elle n'a pas toujours su ou pu mettre à son profit : d'abord parce que certains Etats de l'isthme sont mieux dotés que les autres, mais également parce que les rivalités économiques l'emportent régulièrement sur la solidarité régionale, malgré la mise en place d'un marché commun centraméricain dès 1960.

Elle bénéficie de sa position géographique. Si le Panama est aujourd'hui le seul pays à profiter directement de ce « rôle de plateforme » - grâce aux revenus du canal (5% du commerce mondial) -, qui au demeurant lui appartient depuis peu (1999), ses voisins tirent toutefois des avantages non négligeables des faibles coûts logistiques dans la région. De surcroît, le Nicaragua espère accueillir prochainement un second canal transisthmique.

Elle bénéficie d'une démographie favorable 10 ( * ) à l'image des autres pays d'Amérique latine . La force de cette région réside dans le dynamisme et la jeunesse de sa population 11 ( * ) , mais surtout de la réduction sensible et progressive du taux de fécondité : avec moins de naissances chaque année (en Amérique centrale, le nombre moyen d'enfant par femme est passé de 5,8 en 1975 à 3 en 2012 12 ( * ) ), elle bénéficie d'une population active de plus en plus importante et de moins de jeunes à prendre en charge. Dès lors, elle peut réussir son développement si elle couple les revenus de sa croissance à des politiques publiques investissant dans la santé, l'éducation, ou encore la gouvernance (c'est l'objectif « affiché » des gouvernements costaricien et panaméen).

L'économie centraméricaine est dynamique : en moyenne, la croissance a été de 3,7% en 2013. Hors Belize, le PIB régional a augmenté de 52% entre 2009 et 2013. Certains pays possèdent un PIB plus important en volume que certains pays d'Amérique du Sud 13 ( * ) . Deux pays se démarquent, à l'échelle du continent, le Panama et le Costa Rica avec des PIB par habitant supérieurs à 9 000 dollars par an 14 ( * ) . Ce dynamisme s'explique en partie par les liens commerciaux étroits que la région a tissés avec les Etats-Unis 15 ( * ) . Enfin, si on ne peut comparer l'Amérique centrale aux grandes puissances énergétiques ou agricoles du continent américain, ses ressources (forestières, minérales, agricoles 16 ( * ) , et surtout humaines), ne sont pas négligeables.

Données sur les communications 17 ( * )

Costa Rica

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panama

Salvador

Abonnements téléphoniques portables pour 100 hab. (2012)

128

137

93

90

187

138

Utilisateurs internet pour 100 hab. (2012)

47,5

16

18,1

13,5

45,2

25,5

Liberté de la presse(2013)

18°/179

95°/179

127°/179

78°/179

111°/179

38°/179

Indicateurs économiques 18 ( * )

Costa Rica

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panama

Salvador

PIB total
(en milliards de dollars)

45,1

50,2

18,5

10,5

5,9

23,86

Croissance du PIB

2012

2013p

3%

3%

3%

3,4%

3,9%

4,6%

5,2%

4,6%

10,8%

7,5%

1,9%

1,7%

Inflation

2012

2013p

4,5%

4,1%

3,8%

4,2%

5,2%

4,6%

7,5%

6,5%

5,7%

3,9%

1,7%

0,5%

PIB/hab.

en dollars

9 400

3 338

2 343

1 757

9 454

3 795

Balance des

paiements en millions de dollars

2 110

499

-283

-21

-18

649

Dette publique brute/PIB

35,3%

24,4%

33,2%

31,4%

38,4%

45,6%

IDE 19 ( * ) en millions de dollars

1 859

1 167

1 004

810

3 020

516

Principaux clients

États-Unis (37%),

Pays-Bas (7,5%), Panama (5,2%),

Hong-Kong (4,7%)

États-Unis (40,5%), Salvador (11%), Honduras (7,8%), Nicaragua (4,7%)

États-Unis (45,5%),

Allemagne (10%), Belgique (5,8%), Salvador (4,2%)

États-Unis (43,7%), Mexique (10,3%), Venezuela (9,5%)

Canada (6,8%)

États-Unis (19,6%), Canada (14,6%),

Costa Rica (6,6%),

Pays-Bas (5,9%)

États-Unis (46,3%),

Honduras (14,2%),

Guatemala (13,4 %)

Nicaragua (6%)

Principales exportations

Microcircuits (18,6%) instruments médicaux et appareils optiques (8,8%),

Fruits (8%)

Sucre (7,8%),

Bananes et plantains (6,1%)

Café (28%), Câbles électriques (10,4%),
Huile de palme (5,8%)

Café (19,5%),

Viande (16,9%),

Or (16%)

Produits manufacturés (92,5%), Produits agricoles (5,7%), Combustible et produits miniers (0,8%)

Vêtements et accessoires (15,8%),

Café (5,6%), Accessoires vestimentaires (4,8%)

Principaux fournisseurs

États-Unis (51,7%)

Chine (7,9%)

Mexique (6,5%),

Japon (3%)

États-Unis (38%)

Mexique (11,3%),

Chine (7,4%), Salvador (4,6%)

États-Unis (40,7%),

Chine (8,8%)

Mexique (7,7%)

Guatemala (7%)

États-Unis (18%),

Venezuela (13,6%),

Chine (9,5%) Antilles néerlandaises (9,3%)

États-Unis (23,6%),

Chine (6,4%), Costa Rica (4,5%), Mexique (4,4%)

États-Unis (37,8%), Guatemala (9,7%), Mexique (6,8%),

Chine (5,9%)

Principales importations

Marchandises diverses (13,1%), microcircuits (8,8%), circuits imprimés (3,8%)

Marchandises diverses (18,7%), médicaments (2,5%), automobiles (2,4%)

Marchandises diverses (25,3%), médicaments (4,6%), produits comestibles (2,6%)

Marchandises diverses (17,8%), Combustible (7,4%),

médicaments 5,2%)

Produits manufacturés (90,6%), produits agricoles (7,7%), Combustible et produits miniers (1,5%)

Marchandises diverses (14,6), combustible (4%)

Tissus (3,9%)

Prélèvement maximal en impôts (2013)

15%

31%

25%

30%

25%

30%

C. UNE RÉGION EN COURS D'INTÉGRATION

Dynamisée dans les années 1990, l'intégration régionale pourrait être un des leviers de l'émergence centraméricaine, pour autant que la volonté politique des États l'accompagne.

Le Système d'intégration centraméricain (SICA), lancé en parallèle des processus de paix, devait répondre à cet objectif en permettant à la région de redistribuer ses richesses et de consolider son attractivité économique. C'est un cadre adéquat, également, pour consolider l'enseignement et la formation supérieure des élites et de la main-d'oeuvre en général. L'instrument régional doit permettre enfin la mise en commun des ressources nécessaires pour faire face aux aléas climatiques et phytosanitaires (catastrophes naturelles, maladie du café).

Néanmoins, pour que cet outil fonctionne de façon efficiente et durable, les Etats de la région doivent faire preuve d'une plus forte volonté politique 20 ( * ) . Une nouvelle génération au discours plus pragmatique semble se construire ces dernières années. Ainsi, le Panama intègre pleinement le SICA en 2012 21 ( * ) . Les élites montantes s'intéressent davantage à l'union régionale.

Le Système d'intégration centraméricain (SICA)

Fondée en décembre 1991 par le protocole de Tegucigalpa, cette organisation dont le siège se trouve à San Salvador correspond à l'ancien marché commun centraméricain (MCCA) créé en 1961. Elle compte cinq États membres fondateurs : Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua et, rejointe par le Belize et le Panama qui n'étaient pas membres de l'ancien MCCA, la République dominicaine y est associée.

Le Guatemala, le Honduras, le Salvador et le Nicaragua forment un ensemble plus intégré économiquement et politiquement : le CA4 sur la base d'un Accord de coopération politique signé en juin 2006 qui établit un espace de libre circulation, sans contrôle aux frontières pour les citoyens de ces États ainsi qu'un régime de visa harmonisé vis-à-vis des pays tiers.

L'accord d'association est le premier accord signé de bloc à bloc depuis l'adoption par l'Union européenne en 2006 de la stratégie Global Europe Il constitue un succès dans le cadre de ses efforts pour promouvoir l'intégration régionale.

D. DES RELATIONS ÉCONOMIQUES MODESTES AVEC L'UNION EUROPÉENNE

En 2012, l'Union européenne était le troisième partenaire commercial des pays d'Amérique centrale , derrière les États-Unis et les échanges infrarégionaux. Au total, les échanges de biens entre les deux régions ont atteint plus de 6 milliards d'euros. La progression est de 3,75% par rapport à 2011. Selon la direction générale du Trésor 22 ( * ) , les exportations de l'Amérique centrale vers l'Union européenne ont progressé de 6,6% (3,4 milliards d'euros en 2012) tandis que les importations ont stagné à 2,7 milliards d'euros (+0,3%).

L'Union européenne compte pour 13,4% des exportations de l'Amérique centrale (13,1% en 2011) et 6% de ses importations (6,3% en 2011). Les échanges entre les deux régions ont représenté 8,7% du commerce de l'Amérique centrale en 2012 contre 8,8% en 2011. Le taux de couverture est passé de 117% en 2011 à 124% en 2012, traduisant un accroissement de l'excédent commercial de l'Amérique centrale. Sur la période 2007-2012, la part de l'Union européenne dans les importations centraméricaines a diminué de 2,5%, passant de 8,5% à 6%.

Avec 34% des importations de l'Amérique Centrale et 45% de ses exportations en 2012, le Costa Rica reste le premier partenaire commercial centraméricain de l'Union européenne, représentant 40,2% des échanges entre les deux régions avec un total de flux commerciaux de 3,27 milliards de dollars. Ce pays compte pour 45,3% des exportations centraméricaines vers l'UE. Le Honduras est devenu en 2012 le deuxième partenaire commercial régional de l'Union européenne devant le Guatemala, sous l'effet d'une forte hausse de ses exportations de café.

Les exportations européennes vers l'Amérique centrale se composent essentiellement de machines, d'appareils électriques et électroménagers (37%) ainsi que de produits issus de l'industrie chimique (28%). Les équipements de transport comptent pour 11% du total des exportations et les produits plastiques pour près de 7%.

L'Allemagne et l'Espagne sont les deux premiers fournisseurs de chacun des pays d'Amérique centrale. L'Allemagne représentait plus du quart des exportations européennes (26,6%) avec 968 millions de dollars de ventes en 2012 (+7% par rapport à 2011). Les exportations de l'Espagne ont augmenté de 15% pour atteindre 665 millions de dollars en 2012, soit 18,3% des exportations européennes. La France est le sixième fournisseur (7,4%) pour un montant de 270 millions de dollars, en augmentation de 20% par rapport à 2011.

Les principaux produits exportés par la France vers l'Amérique centrale en 2013 sont les produits agricoles (33,4% du total des importations), les produits industriels (dont les produits chimiques et pharmaceutiques) avec 27,7% du total des importations, les produits agroalimentaires (dont les vins et spiritueux) avec 26,2% des importations et les équipements mécaniques et électriques avec 18,9%.

Les exportations des pays d'Amérique centrale vers l'Europe sont composées de produits agricoles à hauteur de 68% : le café (43%) et les fruits (20%) tels que les bananes, les melons, les ananas et les mangues sont les principaux produits d'exportation. Les produits agroalimentaires (produits de la mer, tabac et alcool) représentent 11% des exportations, à part égale avec les équipements et appareils électriques et électroniques (exportations du Costa Rica).

On observe une forte concentration des exportations des pays d'Amérique centrale en direction des États membres du nord . Cela s'explique notamment par la position de premier plan de ces pays dans l'importation de produits agricoles et par le rôle de plateforme régionale des principaux ports.

Les Pays-Bas, l'Allemagne et la Belgique sont les principaux clients européens de l'Amérique centrale, totalisant près de 62% du total des exportations vers l'Union européenne, soit 2,78 milliards de dollars . La France est le septième client (206 millions de dollars, 4,6%).

Sur la période 2007-2012, l'Allemagne, l'Espagne et la Belgique ont maintenu leu r part de marchés dans les importations d'Amérique centrale représentant respectivement à 1,6%, 1,1% et 0,5% des importations de la région. Les autres principaux fournisseurs européens ont enregistré une baisse de part de marché : celle de la France est passée de 0,8% à 0,4% , celle des Pays-Bas de 0,8% à 0,5% et celle de l'Italie de 0,9% à 0,7%.

II. UN ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE DE NOUVELLE GÉNÉRATION

Depuis l'élaboration de la stratégie « Global Europe » de 2006 23 ( * ) , la politique commerciale commune de l'Union européenne met l'accent sur la compétitivité de l'économie européenne et sur des règles de concurrence équitable sur des marchés ouverts. À cette fin, des accords de libre-échange d'une nouvelle génération, couvrant non seulement les sujets traditionnels du commerce international (libéralisation tarifaire et non tarifaire, libéralisation des services et de l'investissement, défense commerciale), mais également les domaines liés au commerce (développement durable, concurrence), sont négociés. À cet égard, l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Amérique centrale s'inscrit directement dans ces perspectives.

Il en est de même de l'accord conclu avec le Pérou et la Colombie 24 ( * ) qui est d'application provisoire depuis respectivement le 1 er mars et le 1 er août 2013, et que l'Équateur va rejoindre (fin des négociations en juillet 2014).

A. UN ACCORD COUVRANT TROIS DOMAINES : DIALOGUE POLITIQUE, COOPÉRATION, COMMERCE

L'accord comporte trois volets, portant respectivement sur le dialogue politique, la coopération et le commerce. Ces trois volets sont couverts par cinq parties comptant au total 363 articles.

1. Les objectifs de l'accord

Les objectifs de l'accord sont les suivants :

- développer un partenariat politique privilégié, fondé sur des valeurs, des principes et des objectifs communs, en particulier le respect et la promotion de la démocratie et des droits de l'Homme, du développement durable, de la bonne gouvernance et de l'État de droit, avec l'engagement de promouvoir et de protéger ces valeurs et ces principes sur la scène internationale, de manière à contribuer au renforcement du multilatéralisme. Il s'agit en particulier de maintenir, et de préférence rehausser le niveau des normes de bonne gouvernance, des normes environnementales et des normes du travail, par la mise en oeuvre efficace des conventions internationales auxquelles les signataires de l'accord sont parties au moment de son entrée en vigueur ;

- favoriser la coopération entre les régions parties à l'accord dans tous les domaines d'intérêt commun, afin de rendre le développement économique et social plus équitable et plus durable dans les deux régions, de renforcer et d'approfondir le processus progressif d'intégration régionale dans des domaines d'intérêt commun ainsi que les relations de bon voisinage et le principe de règlement amiable des différends ;

- favoriser l'intensification des échanges commerciaux et des investissements entre les parties dans le respect des règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) afin de contribuer au renforcement de la croissance économique, à l'amélioration progressive de la qualité de vie dans les deux régions et à une meilleure intégration des deux régions dans l'économie mondiale en appliquant un traitement spécial et différencié afin de réduire les asymétries structurelles existant entre les deux régions. Pour l'Union européenne et ses États membres, il s'agit d'ouvrir de nouveaux débouchés à l'exportation vers l'Amérique centrale, de rééquilibrer une balance commerciale structurellement déficitaire depuis plusieurs années et d'obtenir des garanties quant à la protection de la propriété intellectuelle, ainsi qu'en matière de protection des indications géographiques.

2. La structure de l'accord

La structure de l'accord est la suivante :

- Dispositions générales et institutionnelles (partie I) : Nature et portée de l'accord (titre I er ), Cadre constitutionnel (titre II) ;

- Dialogue politique (partie II) ;

- Coopération (partie III) : Démocratie, droits de l'Homme et gouvernance (titre I er ) ; justice, liberté, et sécurité (titre II) ; Développement social et cohésion sociale (titre III) ; Migration (titre IV) ; Environnement, catastrophes naturelles et changement climatique (titre V) ; Développement économique et commercial (titre VI) ; Intégration régionale (titre VII) ; Coopération culturelle et audiovisuelle (titre VIII) ; Société de la connaissance (titre IX) ;

- Commerce (partie IV) : Dispositions initiales (titre I er ) ; Commerce des marchandises (titre II) ; Établissement, commerce des services et commerce électronique (titre III) ; Paiements courants et mouvements de capitaux (titre IV) ; Marchés publics (titre V) ; Propriété intellectuelle (titre VI) ; Commerce et concurrence (titre VII) ; Commerce et développement durable (titre VIII) ; Intégration économique régionale (titre IX), Règlement des litiges (titre X) ; Mécanisme de médiation pour les mesures non tarifaires (titre XI) ; Transparence et procédures administratives (titre XII) ; Missions spécifiques des organes mis en place par le présent accord en matière de commerce (titre XIII) ; Exceptions (titre XIV) ;

- Dispositions finales (partie V) .

Les annexes à l'accord sont au nombre de vingt-et-une. Outre sept annexes intentionnellement laissées vides (les chapitres correspondants n'appelant pas d'annexe - annexe 1 du chapitre 1 er , annexe 5 du chapitre 5, annexe 6 du chapitre 6, annexe 8 du chapitre 8, annexe 11 du chapitre 11, annexe 12 du chapitre 12, annexe 15 du chapitre 15-), elles couvrent respectivement l'élimination des droits de douane (annexe 2-A du chapitre 2), les produits électroniques (annexe 2-B du chapitre 2), les véhicules à moteur et leurs composants (annexe 2-C du chapitre 2), les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux (annexe 2-D du chapitre 2), les produits chimiques (annexe 2-E du chapitre 2), les mesures de sauvegarde agricoles (annexe 3 du chapitre 3), le coordinateur en matière OTC ( 1 ) (annexe 4 du chapitre 4), les listes d'engagements (annexe 7-A du chapitre 7), l'exemption du traitement NPF ( 2 ) (annexe 7-B du chapitre 7), la liste des exemptions NPF (annexe 7-C du chapitre 7), l'engagement supplémentaire concernant les services financiers (annexe 7-D du chapitre 7), les marchés BOT ( 3 ) et concessions de travaux publics (annexe 9 du chapitre 9), les indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires (annexe 10-A du chapitre 10), les indications géographiques pour les vins, vins aromatisés et spiritueux (annexe 10-B du chapitre 10), la coopération en matière de commerce et développement durable (annexe 13 du chapitre 13), le mécanisme de médiation pour les mesures non tarifaires (annexe 14-A du chapitre 14), les règles de procédure en matière d'arbitrage (annexe 14-B du chapitre 14), le code de conduite à l'intention des membres des groupes spéciaux d'arbitrage et des médiateurs (annexe 14-C du chapitre 14).

B. UN ACCORD MIXTE DONT LES PARTIES SONT L'UNION EUROPÉENNE ET LES 28 ÉTATS MEMBRES

L'accord porte à la fois sur des matières relevant de la compétence exclusive de l'Union européenne, sur des matières relevant de la compétence exclusive des États membres et sur des compétences partagées.

En conséquence, il s'agit d'un accord mixte qui doit, pour entrer en vigueur, être ratifié tant par l'Union européenne, selon ses procédures propres prévues par les traités que par les États membres, selon les procédures de leur droit interne.

En droit interne français, dès lors que l'accord comprend des stipulations de nature législative, il doit faire l'objet d'une approbation parlementaire en vertu de l'article 53 de la Constitution.

Répartition des dispositions au regard des compétences respectives de
l'Union européenne et des Etats membres

Compétences de l'Union

Articles 52 ; 56 à 58 ; 60, 61, et 62

S'agissant de la politique commerciale, la partie IV de l'accord relève, sauf exception, des compétences exclusives de l'Union européenne. 25 ( * ) ( article 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - TFUE ).

Compétences partagées concurrentes : sont celles pour lesquelles les États membres ne peuvent exercer leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne. Dès lors que l'Union a réglementé une matière 26 ( * ) , les Etats membres ne disposent plus de la possibilité d'exercer leur compétence propre en la matière ( article 2, paragraphe 2, TFUE ).

Articles 19, 20, 22 ;

Articles 34 à 38 ; Article 42 ;

Articles 49 à 51 ; Articles 53 à 55 ; Article 59 ; Articles 63 à 71 ;

Articles 74 et 75

Compétences partagées parallèles (ou complémentaires). Ce sont celles pour lesquelles l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions et une politique commune, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les Etats d'exercer la leur. Dans ce cas, l'exercice de sa compétence par l'Union ne prive pas les Etats de leur compétence dans la même matière : cas en ce qui concerne la recherche, le développement technologique et l'espace (article 4, paragraphe 3, TFUE ) et la coopération au développement et l'aide humanitaire ( article 4, paragraphe 4 TFUE).

Articles 4 à 11 ; Articles 23 à 28; Article 41 ;

Article 43 à 48 ; Articles 44 à 48 ; Articles 72 et 73, 76

Il en va notamment ainsi des stipulations du Protocole de coopération culturelle, aménageant les politiques culturelles des Etats membres. Ceci signifie simplement que ces stipulations ne sont pas encore applicables, quelles ne seront concrètement mises en oeuvre qu'après la ratification de tous les Etats membres. En tout état de cause, elles ne pourront remettre en cause les dispositions législatives internes en matière de culture.

Partie IV - Titre III

Dans la mesure où les stipulations s'appliquent aux services de transport dans les cas où l'Union n'a pas exercé sa compétence 27 ( * ) .

La PESC ne relève ni d'une compétence exclusive de l'Union ni d'une compétence partagée. Le Conseil peut à l'unanimité et au cas par cas décider que l'Union assume les clauses PESC d'un accord. Si l'ensemble des Etats membres s'accorde pour que l'Union assume ces clauses, alors elle est seule compétente. En revanche, si l'un des Etats membres s'y oppose, les clauses PESC continuent de relever de la compétence des États membres.

Articles concernés : 12 à 17, 21 ; 29 à 33 ; 39 et 40

Ainsi, l'article 16 intitulé « Lutte contre le terrorisme dont la rédaction laisse à penser qu'il pourra conduire les parties à procéder à des échanges d'informations incluant des données personnelles protégées en droit français par un dispositif législatif conséquent.

Compétences des Etats

Partie IV article 271 qui prévoit des sanctions pénales en matière de propriété intellectuelle 28 ( * ) .

Dispositions générales qui sont applicables par l'UE et les États membres dans leur champ de compétence respective :

Articles 1 à 3 et dispositions finales

Protocoles particuliers et dispositions de l'accord qui relèvent de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que Parties contractantes distinctes et non en qualité de membres de l'Union européenne 29 ( * ) . Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole (n° 22) sur la position du Danemark annexé auxdits traités. Des déclarations ont été faites en ce sens par les États concernés.

LE CONTENU DE L'ACCORD

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INSTITUTIONNELLES

La partie I énonce les principes et objectifs de l'accord, comporte les stipulations relatives à sa portée et à sa nature et prévoit également la création de plusieurs comités et groupes de travail destinés à assurer le suivi de sa mise en oeuvre.

Le Conseil d'association, principal organe institutionnel, est en charge de veiller à la mise en oeuvre des engagements pris par les parties. Il se réunit au niveau ministériel à intervalles réguliers et lors de réunions extraordinaires si nécessaire. Il est assisté par un « comité d'association » composé de représentants de l'Union européenne et de chacune des républiques de la partie Amérique centrale. Il se réunit une fois par an pour procéder à un examen de la mise en oeuvre de l'accord, alternativement à Bruxelles et en Amérique centrale. La présidence du comité d'association est exercée à tour de rôle par un représentant de chacune des deux zones. Le comité d'association est assisté par des sous-comités thématiques. Les États membres de l'UE ne devraient pas être associés à ces comités.

Il s'est réuni pour la première fois le 27 juin 2014 à San Pedro Sula (Honduras) 30 ( * ) . Cette réunion a été précédée par la première réunion du Comité d'association et par des réunions des sous-comités chargés de thèmes liés à l'entrée en vigueur de l'accord : accès au marché, douanes et facilitation du commerce, règles d'origine, obstacles techniques au commerce, affaires sanitaires et phytosanitaires, propriété intellectuelle et développement durable. Lors de cette première réunion, le Conseil d'association, a mis en place des mesures pour assurer son bon fonctionnement, des procédures en cas de différend entre les parties, et le système d'enregistrement de nouvelles indications géographiques.

II. DIALOGUE POLITIQUE

La partie II « dialogue politique » permettra aux parties de donner à leurs échanges une nouvelle impulsion.

A. LES OBJECTIFS

L'accord prévoit :

- la mise en oeuvre d'un partenariat politique privilégié 31 ( * ) , fondé sur le respect et la promotion de la démocratie, de la paix, des droits de l'Homme, de l'État de droit, de la bonne gouvernance et du développement durable ;

- la défense des valeurs, des principes et des objectifs communs en oeuvrant à leur promotion au niveau international, en particulier dans le cadre des Nations unies ;

- le renforcement de l'Organisation des Nations unies en tant qu'élément central du système multilatéral, de sorte qu'elle puisse traiter efficacement les questions dont l'enjeu est mondial ;

- l'intensification du dialogue politique afin de permettre un large échange de vues, de positions et d'informations, aboutissant à l'élaboration d'initiatives conjointes au niveau international ;

- la coopération dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité, dans le but de coordonner les positions et de prendre des initiatives conjointes d'intérêt mutuel au sein des enceintes internationales compétentes.

Le volet politique ajoute plusieurs articles à l'accord-cadre de coopération signé en 2003, en particulier sur la lutte contre les armes de destruction massive, le désarmement, la lutte contre le terrorisme et les crimes graves de portée internationale et l'élargit à de nouvelles thématiques telles que les questions environnementales.

B. QUELQUES CLAUSES PARTICULIÈRES

1. Commerce des armes et désarmement

L'Amérique centrale se préoccupe de la question de la dissémination des armes légères et de petit calibre du fait de ses répercussions sur la criminalité . Le nombre de meurtres par armes à feu a progressé rapidement ces vingt dernières années alors que la tendance est inverse en Europe et en Afrique.

La plupart des Etats d'Amérique centrale ont été à l'avant-garde des efforts de régulation du commerce des armes lesquels ont abouti à l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies, le 2 avril 2013, du Traité sur le commerce des armes ( Arms Trade Treaty ) 33 ( * ) . L'Union européenne finance depuis 2009 le programme de contrôle des armes légères et de petit calibre (ALPC) en Amérique centrale . Sa contribution vise notamment à établir le socle d'une structure et d'une stratégie régionales de lutte contre les trafics illicites en se concentrant en particulier sur les Etats du Système d'intégration centre-américain ( SICA ), organisation à laquelle elle a confié la mise en oeuvre de ce programme.

Tous les Etats d'Amérique centrale sont signataires du traité de Tlatelolco (1967) qui a banni toutes les armes nucléaires en Amérique latine . La région est par ailleurs exempte de tout autre type d'armes de destruction massive.

2. Lutte contre le terrorisme

L'article 16 de l'accord intitulé « Lutte contre le terrorisme » dispose que « cette coopération passe notamment par l'échange d'informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien, conformément au droit national et international ». Les parties signataires pourront échanger des informations incluant des données personnelles protégées en droit français par un dispositif législatif conséquent. Il doit à ce titre être soumis à approbation parlementaire en vertu de l'article 53 de la Constitution.

III. COOPÉRATION

L'Union européenne est le premier fournisseur d'aide publique au développement d'Amérique centrale 34 ( * ) .

A. LES OBJECTIFS

Les parties souhaitent instaurer un partenariat efficace grâce à des ressources, des mécanismes, des outils et des procédures qui faciliteront la mise en oeuvre de l'accord. A cette fin, les principaux objectifs du volet coopération sont les suivants :

- renforcer la paix et la sécurité ;

- contribuer au renforcement des institutions démocratiques, à la bonne gouvernance et à la pleine applicabilité de l'État de droit, à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la diversité culturelle, à la promotion et au respect des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, à la transparence et à la participation des citoyens ;

- favoriser la cohésion sociale en luttant contre la pauvreté, les inégalités, l'exclusion sociale et toutes les formes de discrimination, de manière à améliorer la qualité de vie des populations d'Amérique centrale, mais aussi de l'Union européenne ;

- promouvoir la coopération culturelle notamment via un protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel, en annexe à l'accord ;

- promouvoir la croissance économique ;

- approfondir le processus d'intégration régionale en Amérique centrale ;

- ouvrir de nouvelles perspectives de commerce et d'investissement à tous les acteurs économiques et sociaux des deux régions.

B. LES DISPOSITIONS

1. La coopération en matière de démocratie, de droits de l'homme et de développement social

Elle prendra la forme de sessions de dialogue politique organisées à intervalles réguliers, alternativement à Bruxelles et dans une capitale centraméricaine. Des groupes d'experts spécifiques pourront être mis en place, notamment dans le domaine des droits de l'Homme.

2. La coopération en matière environnementale

Elle prévoit des activités d'assistance technique, de formation et de renforcement des capacités dans différents domaines. Elle vise à contribuer à la mise en oeuvre et au respect du droit international en matière de changement climatique et de respect de l'environnement. Elle pourra promouvoir le commerce de produits issus de ressources durables, notamment via des procédés d'étiquetage et lutter contre le commerce illégal qui aurait une incidence sur l'environnement. Elle facilitera l'instauration d'un dialogue avec la société civile sur l'ensemble de ces sujets.

3. La coopération dans le domaine minier

L'article 66 permettra aux acteurs impliqués d'échanger leur retour d'expérience dans le secteur de l'extraction dans le but de concourir aux objectifs de l'accord, en particulier dans le domaine du développement durable. Cette coopération se fera nécessairement dans le respect des législations internes des Etats membres et n'entraînera à cet égard aucune modification des normes françaises et européennes applicables en la matière.

IV. COMMERCE

La partie commerce vise à l'instauration d'une zone de libre-échange ainsi qu'au développement des relations commerciales birégionales entre les parties afin de contribuer au renforcement de la croissance économique.

Elle prévoit l'ouverture des marchés des partenaires en ce qui concerne les marchandises, les marchés publics, les services et les investissements. Elle prévoit également la création d'institutions destinées à examiner les questions liées au commerce et un mécanisme de règlement des différends commerciaux. Elle contient enfin des stipulations quant au respect des engagements relatifs aux normes sociales et environnementales.

En complément aux démantèlements tarifaires, l'accord prévoit des engagements pour une élimination progressive de certains obstacles techniques au commerce et une facilitation de la circulation des marchandises. Il couvre la plupart des sujets commerciaux non tarifaires d'intérêt offensif européen, parmi lesquels les mesures sanitaires et phytosanitaires, les services, les marchés publics et la propriété intellectuelle, qui font l'objet de chapitres spécifiques. L'accord prévoit ainsi la reconnaissance et la protection de plus de 200 indications géographiques européennes.

À l'exception de l'article 271, ce volet de l'accord est appliqué provisoirement depuis le 1 er août 2013 avec le Honduras, le Nicaragua, et le Panama ; depuis le 1 er octobre 2013, avec le Salvador et le Costa Rica et depuis le 1 er décembre 2013 avec le Guatemala.

A. L'ABAISSEMENT DES TARIFS DOUANIERS

L'accord prévoit la libéralisation des échanges pour 95% des lignes tarifaires, dont 100% pour les produits industriels. Le calendrier de diminution des droits de douane est asymétrique afin de prendre en compte les différences de développement économique des deux régions.

Conditions de suppression de droits de douane

Amérique Centrale

Union européenne

Lignes tarifaires négociées

6 561

9 828

Suppression immédiate de droits de douane

3 145 lignes tarifaires
48% du total et 67% des exportations de l'UE

8 942 lignes tarifaires
91% du total et 87% des exportations de l'AC

Périodes de suppression progressive

3 à 15 ans

3 à 10 ans

Source : Délégation de l'Union européenne de Managua, Nicaragua

Á l'entrée en vigueur de l'accord, l'Union européenne procèdera à une suppression immédiate des droits de douane pour 8 942 lignes tarifaires (91% du total des lignes tarifaires) correspondant à 87% de la valeur actuelle des exportations centraméricaines. 408 lignes tarifaires (5% du total), correspondant à moins de 1% des exportations d'Amérique centrale vers l'Union européenne, connaîtront une réduction progressive de droits de douane sur une période de 3 à 10 ans. 383 lignes tarifaires (4% du total), correspondant à 0,1% des exportations centraméricaines, sont exclues de l'accord.

L'Amérique centrale obtiendra pour de nombreux produits agricoles un accès préférentiel et permanent au marché européen, à des conditions améliorées par rapport à celles accordées de manière temporaire dans le cadre du Système de Préférences Généralisées Plus (SPG+) dont les pays de la région bénéficient. L'accès hors droit de douane sera immédiat pour les produits de la mer et soumis à diminution progressive pour le rhum en bouteille (3 ans) et certains produits laitiers (fromages, lait liquide). Un nombre restreint de produits sensibles resteront soumis à un régime de contingentement et à un mécanisme de stabilisation (voir infra p. 43).

De son côté, l'Amérique centrale procèdera à la suppression immédiate des droits de douane pour 48% des lignes tarifaires, représentant 67% des exportations européennes actuelles vers la région. Une période de 3 à 15 ans de diminution progressive des droits est prévue pour un total de 3 149 lignes tarifaires de produits sensibles. Les droits de douane de 7% des lignes tarifaires (14% des exportations actuelles de l'Union européenne) seront supprimés sur une période de cinq ans, 35% des lignes tarifaires (12,5% des exportations) sur une période de dix ans et 5,5% des lignes tarifaires seront exemptées de droits de douane dans une période de treize à quinze ans (5% des exportations). Un total de 4% de lignes tarifaires (1% des exportations) restera soumis à des droits inchangés. Il s'agit pour l'essentiel de produits agricoles et agroalimentaires.

Pour une liste restreinte de produits sensibles, les exportations vers l'Amérique centrale seront régies dans le cadre de quotas à droits de douane inchangés (voir infra p. 43).

L'accès en exonération de droits de douane sera immédiat pour les vins et alcools (à l'exclusion du rhum, du whisky, de la vodka et de la bière), les huiles d'olives et olives et certains fruits (pommes, cerises, raisins).

Source : direction générale du Trésor : http://www.tresor.economie.gouv.fr/7809_entree-en-vigueur-de-deux-nouveaux-accords-de-libre-echange-ue-colombie-et-ue-amerique-centrale

B. TITRE II, CHAPITRE 3 : RÉGIME DOUANIER ET FACILITATION DES ÉCHANGES

Le chapitre 3 du titre II de l'accord vise à simplifier et à accélérer les procédures douanières applicables à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises. Il encourage les simplifications douanières, tout en donnant les moyens aux autorités nationales de continuer à exercer, de manière proportionnée, une sélection et un contrôle des flux rendus indispensables par l'essor de la contrefaçon. Il est en outre prévu à l'article 123 la création d'un sous-comité chargé des questions liées aux douanes, à la facilitation des échanges et aux règles d'origine.

Des engagements sont pris par les pays d'Amérique centrale en matière d'harmonisation et de simplification des procédures douanières, d'unification au niveau régional des procédures d'enregistrement des produits (agroalimentaires, produits pharmaceutiques et chimiques), des règlements sanitaires et phytosanitaires et de la simplification de l'étiquetage des produits.

C. TITRE II, CHAPITRE 4 : OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE

En complément du démantèlement des tarifs douaniers, celui de certaines barrières non tarifaires aux échanges devrait contribuer à dynamiser substantiellement les échanges, en faisant évoluer vers une plus grande ouverture les marchés d'Amérique centrale encore relativement protégés. L'effort dans ce domaine se concentrera sur trois secteurs industriels emblématiques du point de vue des intérêts offensifs européens, et français en particulier :

- l'automobile : les constructeurs européens peuvent désormais commercialiser des véhicules sur le marché d'Amérique centrale pour une durée de dix ans ;

- les biens industriels ;

- les produits agricoles, notamment le lait en poudre, les fromages, les bananes, la viande bovine et le riz.

D. TITRE II, CHAPITRE 5 : MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

L'accord poursuit le double objectif. Il s'agit, d'une part, de limiter au minimum les effets négatifs sur le commerce des mesures sanitaires et phytosanitaires adoptées pour assurer la protection de la santé, de la vie des personnes et des animaux ou la préservation des végétaux, et d'autre part, d'améliorer la coopération sur les questions de bien-être animal. À cette fin, ce chapitre permet notamment de réaffirmer les droits et obligations découlant de l'accord de l'OMC et de mettre en place des conditions spécifiques supplémentaires à l'importation en conformité avec les normes internationales.

E. TITRE III, CHAPITRE 1 : ÉTABLISSEMENT, COMMERCE DES SERVICES ET COMMERCE ÉLECTRONIQUE

1. Une libéralisation du cadre juridique

Le chapitre 1 du titre III prévoit une libéralisation progressive de l'établissement, du commerce des services ainsi qu'une coopération progressive en matière de commerce électronique, tout en respectant les normes internationales et européennes, en particulier en matière de protection des données personnelles (article 201). Des engagements ont été pris dans les secteurs des télécommunications, de la navigation maritime, des services de transports, ainsi que des services environnementaux 35 ( * ) .

2. Cet accord contribuera à lever les restrictions aux investissements directs étrangers

Celles-ci constituent une des entraves aux échanges avec l'Amérique centrale. En matière d'investissement, il comporte des règles en matière d'établissement (phase d'accès au marché), mais ne porte pas sur la protection des investissements, cet accord ayant été négocié antérieurement à l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne.

Cependant, les investissements français établis dans les pays d'Amérique centrale parties à cet accord bénéficient de la protection prévue par les accords bilatéraux de protection des investissements (API) existants entre la France et Panama (entrée en vigueur en 1985), le Salvador (1992), le Costa Rica (1999), le Nicaragua (entré en vigueur en 2000), le Honduras (2001) et le Guatemala (2001).

A ce jour, la perspective d'engager des négociations en vue d'amender l'accord pour y inclure un chapitre sur la protection des investissements ou de conclure un API au niveau européen avec un pays d'Amérique centrale n'est pas à l'ordre du jour de l'agenda communautaire.

3. Dans le domaine des services, l'accord permet une ouverture des marchés aux opérateurs européens

En matière de services, l'accord garantit aux opérateurs européens un accès au marché au moins identique à celui dont bénéficiaient déjà les entreprises américaines. Les opérateurs européens bénéficient également avec cet accord d'un accès privilégié aux marchés de ces pays, notamment dans le domaine des services de télécommunications et des services de transports (notamment maritimes). Enfin, les transferts de personnels intra-groupes ou de stagiaires diplômés sont facilités au Honduras et au Panama.

4. Il prévoit également des dispositions en matière de règlement et de surveillance des services financiers

S'agissant de la lutte anti-blanchiment , l'accord prévoit dans son article 196.3 une mise en oeuvre par les parties de normes internationales de réglementation et de surveillance du secteur des services financiers en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou autres actifs, et en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.

« Chaque partie doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour mettre en oeuvre et appliquer sur son territoire les normes internationales de réglementation et de surveillance du secteur des services financiers et en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou autres actifs, et le financement du terrorisme, et en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ».

Cette disposition conforte l'action du Groupe d'action financière (GAFI) de l'OCDE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En effet, le Panama et le Nicaragua figurent sur la liste dite « grise » du GAFI (pays comportant des lacunes importantes dans leurs cadres législatifs et réglementaires concernant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mais qui se sont engagés dans un travail de concertation avec le GAFI pour y remédier).

Concernant le Panama, un rapport du FMI a également été publié en février 2014 indiquant que le Panama ne respecte pleinement qu'une seule des 40 recommandations du GAFI dans ce domaine. En matière de transparence fiscale et financière, les progrès ont été réels, mais insuffisants. De ce fait, le Panama est toujours considéré par l'OCDE comme une juridiction non coopérative.

S'agissant du Nicaragua , des engagements politiques ont été pris depuis 2011 pour améliorer la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Ces engagements politiques ont été confirmés par une législation cadre en 2014. Néanmoins, le GAFI a maintenu le Nicaragua sur sa liste grise en 2014 et estime que le traitement des défaillances doit se poursuivre.

Par ailleurs, l'article 196.3 va dans le sens des mesures prises par la France pour plus de transparence fiscale. En effet, le Guatemala fait également partie des juridictions non coopératives et figure également sur la liste française des Etats et territoires non coopératifs (arrêté du 17 janvier 2014).

F. TITRE IV : PAIEMENTS ET MOUVEMENTS DE CAPITAUX

Le titre IV comporte des stipulations standard en matière de paiements et mouvements de capitaux. Il énonce ainsi l'engagement des parties à autoriser, sans aucune restriction, dans une monnaie librement convertible, tous les paiements et transferts relevant de la balance des opérations courantes entre résidents des parties conformément aux statuts du Fonds monétaire international.

En ce qui concerne les transactions relevant du compte de capital et du compte financier de la balance des paiements, l'accord pose le principe selon lequel les parties s'engagent à n'imposer, sauf circonstances exceptionnelles, aucune restriction à la libre circulation des capitaux en ce qui concerne les investissements directs réalisés conformément à la législation du pays de destination.

L'article 207 définit les circonstances exceptionnelles (cas où les paiements et les mouvements de capitaux entre les parties causent ou menacent de causer de graves difficultés dans le fonctionnement de la politique monétaire ou de la politique des taux de change des républiques d'Amérique centrale ou d'un ou plusieurs États membres de l'Union européenne et limite à un an les mesures de sauvegarde strictement nécessaires susceptibles d'être mises en oeuvre).

G. TITRE V : MARCHÉS PUBLICS

L'accord prévoit également une plus grande ouverture des marchés publics aux entreprises européennes, notamment au Panama.

Le titre V étend l'ouverture des marchés publics aux concessions de travaux publics non couvertes par les engagements pris par les parties à l'OMC, dans le cadre de l'accord plurilatéral sur les marchés publics (AMP). Il peut donc être considéré, à ce titre, comme un accord de type « OMC plus ». Un résultat ambitieux dans ce domaine était particulièrement important pour l'Union européenne qui promeut un niveau d'ouverture des marchés publics de ses partenaires aussi élevé que celui qu'elle connaît elle-même.

L'accord apporte des garanties en matière de procédure et de transparence (publication des avis d'appel d'offre, conditions de participation, constitution des dossiers, accès aux spécifications techniques, délais et recours).

Les engagements des pays d'Amérique centrale ouvriraient l'accès aux marchés publics de toutes les entités centrales du Guatemala et de la plupart d'entre elles au Costa Rica, Honduras, Nicaragua et Panama. Les engagements du Salvador couvrent seulement certains des principaux ministères. De manière générale, les engagements des pays d'Amérique centrale sont limités en ce qui concerne la couverture des entités de niveau subfédéral.

Avant l'accord UE/Amérique centrale, l'accès des entreprises européennes aux marchés publics des pays en question ne disposait d'aucun cadre juridique, les pays centraméricains n'étant pas parties à l'accord plurilatéral sur les marchés publics de l'OMC. L'accès aux marchés publics des pays d'Amérique centrale demeurait donc aléatoire et relativement exceptionnel, en raison de mesures de protection implicites ou explicites :

Au Guatemala, malgré la loi sur les contrats publics qui garantit la non-discrimination entre nationaux et étrangers, l'obligation de s'inscrire dans un registre de « pré-qualifiés » avait pour effet de compliquer l'accès aux marchés publics pour les entreprises non implantées dans le pays ;

Au Salvador et au Honduras, la préférence nationale est consacrée pour l'octroi des marchés publics ;

Au Nicaragua, la nouvelle loi sur les contrats de l'administration publique établit que l'Etat ne pourra pas verser de fonds nationaux des entreprises détenues à moins de 51% par des capitaux nicaraguayens ;

Le Costa Rica consacre les concepts d'égalité, de libre concurrence et de réciprocité dans sa législation. Néanmoins le pays concède la préférence à l'industrie nationale en cas d'offre équivalente. Cette préférence est toutefois également accordée aux pays avec lesquels il a signé un accord de libre-échange incluant un chapitre sur les marchés publics. Les secteurs de l'électricité et des hydrocarbures sont exclus des concessions de service public.

H. TITRE VI : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La propriété intellectuelle, la reconnaissance et la protection d'indications géographiques, sujets-clés pour l'Union européenne, ont constitué un des principaux points durs des négociations.

Le titre VI couvre l'ensemble des droits de propriété intellectuelle : le droit d'auteur, dont la propriété audiovisuelle et digitale, les dessins et modèles, les brevets, ainsi que les indications géographiques (IG).

1. La protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Il comprend un chapitre dédié qui permettra aux pays de l'UE de bénéficier d'une protection accrue en cas d'infraction.

Le niveau de protection des droits de propriété se fonde sur le standard minimal de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) conclu dans le cadre de l'OMC. Il intègre des stipulations de la Convention sur la diversité biologique « CDB » (protection des ressources génétiques et les savoirs traditionnels qui y sont liés), répondant à la crainte des pays d'Amérique centrale en matière de brevetabilité du vivant. Aussi, l'UE a-t-elle privilégié une approche plus souple et mis l'accent sur la coopération et l'assistance technique (articles 53 à 55) et ces pays resteront libres d'utiliser leurs semences de ferme issues de variétés protégées.

2. En matière d'indications géographiques (IG)

En matière d'indications géographiques , l'article 243 de l'accord assure un niveau de protection équivalent à celui défini par l'ADPIC pour les IG figurant à l'annexe XVIII de l'accord et celles qui seront ajoutées ultérieurement.

Cette liste comprend 224 IG européennes, dont 43 françaises, pour l'essentiel des vins et spiritueux et des fromages, et 10 IG pour l'Amérique centrale.

L'entrée en vigueur du volet commercial de l'accord était conditionnée, pour chaque pays, à l'enregistrement d'une liste d'indications géographiques (IG) européennes prioritaires. Sur la liste de 224 IG annexée à l'accord, 114 étaient prioritaires et devaient être protégées avant l'entrée en vigueur de l'accord 36 ( * ) .

Ces 114 indications géographiques (IG) ont finalement été retenues par les entreprises des États membres et dûment enregistrées. On compte 65 IG de vins, 31 de produits agricoles et alimentaires et 18 de spiritueux. Trois pays concentrent 80% de ces IG : France (32%), Espagne (27%) et Italie (21%).

Source Direction générale du Trésor : https://www.tresor.economie.gouv.fr/File/386094

Plus de 90% des IG de vins protégées concernent la France (23), l'Espagne (24) et l'Italie (12). De la même manière, 87% des IG de produits agricoles et alimentaires concernent ces trois pays (France : 10, Espagne : 6 et Italie : 11). La France a également protégé le plus grand nombre d'IG de spiritueux (4 sur 18).

Les pays d'Amérique centrale bénéficient de 10 IG dans le cadre de l'accord :

Guatemala Café Antigua Café

Guatemala Ron de Guatemala Spiritueux

Salvador Café Apaneca-Ilamapetec Café

Salvador Bálsamo de El Salvador Baume

Honduras Café Marcala Café

Honduras Cafés del Occidente Café

Hondureño (HWC) Café

Nicaragua Café de Nicaragua Café

Nicaragua Queso Chontaleño Fromage

Panamá Seco Spiritueux

Source Direction générale du Trésor : https://www.tresor.economie.gouv.fr/File/386094

Les 110 IG non enregistrées au stade de l'entrée en vigueur de l'accord pourront l'être ultérieurement. La démarche juridique d'enregistrement se fera de manière individuelle et sans l'assistance de la Commission européenne. Depuis mai 2010, date de l'aboutissement des négociations de l'accord Union européenne - Amérique centrale, un « enregistrement négatif » de marques est en place. Cela signifie qu'aucune appellation n'a pu être déposée en Amérique centrale sous le nom de l'une des 224 IG protégées par l'accord.

I. TITRE VII : COMMERCE ET CONCURRENCE

Afin de garantir une concurrence équitable entre les opérateurs européens et nationaux, l'accord prévoit que les gouvernements interdiront les pratiques anti-concurrentielles, comme les cartels et les abus de position dominante en s'inspirant du droit européen de la concurrence. L'enjeu est de faire respecter des conditions de concurrence équitable (« level playing field ») sur les marchés européens et d'Amérique centrale.

J. TITRE VIII : COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le titre VIII comporte des engagements forts en matière de normes environnementales, en particulier pour la mise en oeuvre des conventions internationales. Les parties réaffirment notamment leur engagement à réaliser l'objectif ultime de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et son protocole de Kyoto (article 287, paragraphe 2, point g ). Si l'article 287.2 ne cite que les principaux accords multilatéraux en matière d'environnement, c'est bien l'ensemble de ces accords internationaux qui est visé par l'accord et que les parties s'engagent à respecter dans ce cadre. Les parties se sont par ailleurs engagées à ne pas abaisser le niveau de protection de leurs législations nationales en matière d'environnement pour accroître leur compétitivité en matière de commerce et d'investissement.

Dans la mesure où il n'est ni soumis au mécanisme de règlement des litiges prévu au titre X de la partie IV de l'accord, ni au mécanisme de médiation pour les mesures non tarifaires prévu au titre XI, ce domaine apparaît peu contraignant et principalement incitatif. Il fait néanmoins l'objet de dispositifs spécifiques de médiation 37 ( * ) .

K. TITRE IX : INTÉGRATION ÉCONOMIQUE RÉGIONALE

L'accord a pour objectif d'aboutir à une union douanière centraméricaine permettant un paiement d'un droit de douane unique dans le pays de première entrée. Il organise la mise en place, dans un délai de deux ans après son entrée en vigueur, d'un mécanisme de remboursement de droit de douane pour éviter un double paiement dans le cas de la circulation infrarégionale d'un produit et, dans un délai de trois ans, l'introduction d'un document douanier unique pour la région.

En outre, en incitant le Panama à se joindre à la négociation entamée avec les 5 membres de la SICA et en favorisant ainsi son adhésion, l'accord a déjà contribué au développement de l'intégration régionale en Amérique centrale.

L. TITRES X ET XI : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET MÉDIATION

L'accord prévoit classiquement un mécanisme de règlement des différends par voie d'arbitrage, encadré en annexe par un code de conduite, ainsi qu'un mécanisme de médiation pour les mesures non tarifaires.

1. Le règlement des différends

Le Titre X de l'accord (articles 308 à 328) contient l'ensemble des règles et principes applicables au règlement des différends susceptibles de naître entre les parties à propos de l'interprétation ou de l'application de la partie IV de l'accord (commerce).

Ces procédures ne couvrent toutefois pas les domaines pour lesquels le recours aux dispositions du Titre X est explicitement exclu au bénéfice de mécanismes ad hoc (commerce et développement durable) ou des procédures existant au niveau national (indications géographiques) ou international, en particulier dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (mesures antidumping ou antisubventions).

Conformément aux précédents accords conclus en la matière par l'Union européenne, le Titre X de l'accord s'inspire très largement des principes et modalités de fonctionnement de l'Organe de règlement des différends (ORD) de l'OMC. Les litiges qui naîtront entre les parties à l'accord devront ainsi être soumis à une phase préalable de concertation avant, le cas échéant, d'être tranchés par un groupe spécial dont la décision, qui n'est pas susceptible d'appel comme à l'OMC, doit en principe être notifiée aux parties en litige 120 jours après sa constitution. Le Titre X contient également une série de règles (articles 314 à 318) détaillant les modalités de mise en conformité et les procédures permettant d'obtenir des compensations ou de suspendre les obligations de l'accord lorsqu'une décision d'un groupe spécial n'est pas mise en oeuvre dans les délais impartis. A cet égard, le Titre X s'inspire là encore des principes régissant le règlement des différends à l'OMC mais il tend à préciser le déroulement de cette phase contentieuse qui a pu susciter d'importantes difficultés dans le cadre de l'ORD. A noter, enfin, que le Titre X de l'accord prévoit la participation de la société civile aux procédures de règlement des différends susceptibles de naître de l'accord en permettant l'ouverture au public, sous réserve de la protection des renseignements confidentiels, des sessions des groupes spéciaux et la présentation d'observations au titre d' amicus curiae .

2. Un mécanisme de médiation

Le Titre XI (articles 329 à 337) instaure quant à lui un mécanisme de médiation en vue de faciliter la recherche de solutions mutuellement satisfaisantes entre les parties à l'accord au sujet des « mesures non tarifaires qui perturbent les échanges [...] au titre de la partie IV ».

Cette procédure n'a toutefois pas vocation à s'appliquer aux mesures découlant des titres VIII (commerce et développement) et IX (intégration économique régionale), des processus respectifs d'intégration des parties à l'accord, des domaines pour lesquels les procédures de règlement des différends ont été exclues et des dispositions institutionnelles de l'accord. Ce mode alternatif de règlement des litiges, déjà inséré dans un certain nombre d'accords récemment conclus ou actuellement négociés par l'UE, ne constitue pas un préalable et n'exclut pas le recours aux procédures prévues par le Titre X de l'accord. La procédure de médiation instaurée par le Titre XI est confidentielle et doit en principe aboutir à une proposition de solution de la part du médiateur dans un délai de 60 jours à compter de sa désignation.

V. DISPOSITIONS FINALES

A. L'ÉTAT DU PROCESSUS DE RATIFICATION

Les deux accords ont été signés par l'UE et ses partenaires le 29 juin 2012.

1. Côté centraméricain

Le Costa Rica a ratifié l'accord le 17 juillet 2013, le Guatemala le 27 juin 2013, le Honduras le 1 er juillet 2013, le Nicaragua le 31 mars 2013, le Panama le 6 mai 2013 et le Salvador le 19 juillet 2013.

2. Côté européen

L'Union européenne a ratifié cet accord grâce à l'approbation du Parlement européen le 11 décembre 2012 38 ( * ) . Avant de donner leur feu vert, les députés ont également approuvé des règles visant à protéger les producteurs de bananes et les fabricants européens contre les effets néfastes d'une forte augmentation des importations.

Mais pour être conclu formellement, l'accord doit également être ratifié par l'ensemble des Etats membres de l'UE : 9 Etats ont déjà ratifié l'accord deux ans après sa signature et le rythme des ratifications a été soutenu au cours des six derniers mois. L'Estonie a ratifié l'accord le 14 novembre 2012, la République tchèque le 23 août 2013, l'Allemagne le 18 septembre 2013, la Hongrie le 29 octobre 2013, le Danemark le 24 octobre 2013, l'Espagne le 22 janvier 2014, les Pays-Bas le 27 janvier 2014, le Luxembourg le 2 juin 2014, la Lettonie le 15 juillet 2014. Ces délais sont habituels. Les processus de ratification sont en cours dans les pays restants et n'appellent aucune remarque particulière.

Il est en outre précisé qu'à compter de la date de son entrée en vigueur, l'accord remplace les accords de dialogue politique et de coopération jusqu'alors en vigueur entre les parties.

B. LA MISE EN oeUVRE PROVISOIRE DE L'ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE

Dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à la conclusion de l'accord, la partie IV dudit accord concernant les questions commerciales est appliquée à titre provisoire entre l'Union européenne et les républiques de la partie américaine conformément à l'article 353, paragraphe 4, de l'accord. L'application provisoire ne concerne que les stipulations de compétence de l'Union 39 ( * ) . Les accords s'appliqueront de manière provisoire après une décision formelle du Conseil.

Le Parlement européen ayant approuvé cet accord en décembre 2012 et, côté centraméricain, la ratification ayant été achevée en juillet 2013, l'application provisoire du volet commercial est effective depuis le 1 er août 2013 avec le Honduras, le Nicaragua et le Panama ; depuis le 1 er octobre 2013 avec le Salvador et le Costa Rica, et depuis le 1 er décembre 2013, avec le Guatemala.

Pendant la période d'application provisoire de l'accord, les républiques de la partie américaine ainsi que l'Union européenne et ses Etats membres, y compris ceux qui, comme la France, n'ont pas achevé leur propre procédure de ratification, sont en principe tenus de respecter.

Les entreprises peuvent d'ores et déjà bénéficier des préférences commerciales prévues par l'accord . Elles bénéficient de l'ouverture des marchés, de part et d'autre, en ce qui concerne les marchandises, les marchés publics, les services et les investissements.

LES CONSÉQUENCES ATTENDUES DE L'ACCORD

Cet accord positionne l'Amérique centrale comme un partenaire de premier plan de l'Union européenne. En instituant des règles permanentes et des engagements réciproques, il contribuera à créer un environnement stable et mieux encadré juridiquement qui devrait avoir un effet d'entraînement positif, sur le développement des échanges économiques, sur le processus d'intégration économique de l'Amérique centrale et en conséquence sur la stabilité de la région. Il constituera également un facteur d'encouragement pour les pays d'Amérique centrale à adopter progressivement les standards internationaux dans les domaines social, environnemental, juridique et en matière de gouvernance et de droits de l'homme.

I. CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES

L'entrée en vigueur de l'accord ouvre des perspectives prometteuses de développement des relations économiques entre les deux régions.

L'étude d'impact commandée par la Commission européenne, faisant appel à un modèle d'équilibre général, permet d'estimer l'impact de l'accord sur les économies de l'UE et d'Amérique centrale en tenant compte de l'ensemble des interactions entre agents économiques, entre secteurs et entre pays.

Les résultats concluent que l'accord aura potentiellement un impact positif sur le produit intérieur brut de l'UE et des pays d'Amérique centrale à long terme, par rapport à une situation sans accord. Une évaluation précise de l'augmentation des flux d'échanges commerciaux et d'investissement reste néanmoins difficile pour deux raisons : d'une part, un effet de taille, l'UE ayant un poids économique plus important que celui des économies d'Amérique centrale et restant de ce fait moins sensible aux effets de la libéralisation ; d'autre part, la sous-évaluation par les modèles d'équilibre général des gains attribuables à l'ouverture dans les secteurs des services et de l'investissement, notamment du fait d'absence de données fiables.

La France pourrait bénéficier de l'accord dans le secteur agricole, notamment céréalier, ainsi que dans le secteur des services.

Les diminutions tarifaires et l'ouverture des marchés devraient permettre le développement des échanges commerciaux, il est toutefois prévu le maintien de protections pour les produits sensibles et des mesures de compensations pour les producteurs susceptibles d'être affectés par l'ouverture des marchés, notamment dans les régions ultra-marines.

A. LE DÉVELOPPEMENT ESCOMPTÉ DES ÉCHANGES COMMERCIAUX

L'entrée en vigueur le 1 er août 2013 du volet commercial de l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Amérique centrale, ouvre des perspectives prometteuses de développement des relations économiques entre les deux régions. La Commission européenne estime que les échanges commerciaux pourraient augmenter de l'ordre de 20%, soit une valeur de plus d'un milliard d'euros.

1. Des conséquences favorables pour les exportateurs européens

Les diminutions tarifaires prévues par l'accord permettront aux exportateurs européens de produits non agricoles d'économiser entre 90 et 110 millions d'euros par an en droits de douane.

Le secteur de l'automobile bénéficierait d'une baisse de 21 millions d'euros par an en droits de douane, à partir de l'élimination totale des droits de douane. Les produits chimiques, en caoutchouc et en plastique devraient faire une économie annuelle de 24 millions d'euros et l'industrie pharmaceutique économiserait 8 millions d'euros. Dans le domaine agroalimentaire, l'économie annuelle en droits de douanes est estimée à 18 millions d'euros, dont 6 millions d'euros pour les exportateurs de vins et spiritueux.

2. Des conséquences favorables pour les pays d'Amérique centrale

Les exportations traditionnelles principales de l'Amérique centrale en Europe sont les micro-puces, le café, les bananes et les ananas. A long terme, l'accord pourrait accroître le revenu national des six pays, allant de 0,5% pour le Nicaragua à 3,5% pour le Costa Rica.

B. LA PROTECTION DES SECTEURS PLUS SENSIBLES

Certaines productions plus sensibles des pays d'Amérique centrale comme des pays membres de l'Union européenne bénéficient d'une protection particulière et d'un démantèlement partiel, échelonné et surveillé des tarifs douaniers.

1. Une clause de sauvegarde générale

Une clause de sauvegarde est prévue par l'accord lui-même pour l'ensemble des produits (Articles 104 à 108). Elle permet de suspendre, pour deux ans maximum, toute nouvelle réduction du taux de droit de douane appliqué au produit concerné lorsque des marchandises sont importées dans des quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'elles menacent de causer un préjudice grave à l'industrie de l'Union produisant un produit similaire ou directement concurrent.

2. Des contingents tarifaires

Pour certains secteurs sensibles, les produits ne sont pas libéralisés mais des contingents tarifaires à droits nuls et accroissement annuel sont accordés.

Ainsi, certaines exportations européennes vers l'Amérique centrale seront soumises à des quotas à droits de douane réduits.

Jambons crus, lard et viande de porc : quota annuel de 900 tonnes à droit zéro, avec une augmentation annuelle de 45 tonnes.

Produits laitiers :

- lactosérum : 100 tonnes par an à droit zéro avec une augmentation annuelle de 10 tonnes.

- fromages : contingent total accordé de 3 000 tonnes à droit zéro, augmenté chaque année de 16 à 30 tonnes selon les pays.

- poudre de lait : quota total de 1 900 tonnes (entre 200 et 500 tonnes selon les pays) soumis à droit zéro qui correspondent aux flux actuels et qui seront augmentés chaque année (entre 10 et 25 tonnes).

En sens inverse, certains produits d'exportation centraméricains « sensibles » resteront soumis à un système de contingent tarifaire . Il n'y a pas de démantèlement tarifaire intégral. Un droit de douane continue à être perçu sur les importations. Ce montant est inférieur à celui prévu dans les accords de l'OMC jusqu'à un certain seuil. Au-delà de ce seuil, c'est le tarif NPF (nation la plus favorisée) jusqu'ici en vigueur qui s'applique. Au-delà d'une certaine date, il n'y a plus de seuil et c'est le tarif prévu par l'accord qui est appliqué.

Ail : l'UE accorde un quota annuel de 550 tonnes à droit zéro aux pays d'Amérique centrale.

Amidon de manioc : un contingent de 5 000 tonnes à droit zéro est accordé à l'Amérique centrale.

Maïs doux : 1 440 tonnes à droit zéro sont accordées par l'UE, avec une augmentation annuelle de 120 tonnes.

Champignons : l'UE concède 275 tonnes par an à droit zéro à son partenaire commercial.

Viande de boeuf : 500 tonnes (équivalent carcasse) ont été allouées sans droit de douane au Nicaragua seulement, avec une augmentation annuelle de 25 tonnes. L'UE a par ailleurs concédé un quota régional à droit nul de 9 500 tonnes par an, augmenté chaque année de 475 tonnes.

Sucre : l'UE concède un contingent de 12 000 tonnes (équivalent sucre) par an au Panama. Par ailleurs, elle offre aux 5 autres pays membres de la zone 150 000 tonnes. Ces deux contingents ne seront pas soumis à un droit de douane et se verront augmentés de 3% chaque année.

Riz : l'UE accorde 20 000 tonnes par an à l'Amérique centrale, sans droit de douane, avec une augmentation annuelle de 5%.

Rhum en vrac : un contingent de 1 000 hl à droit zéro a été concédé par l'UE au Panama, augmenté de 50 hl chaque année. Les 5 autres pays membres se voient attribuer un quota de 7 000 hl à droit nul, avec une croissance annuelle de 300 hl.

Bananes : l'Union européenne accorde un quota initial d'exportation de 1 512 000 tonnes avec un droit de douane préférentiel de 145 €/tonne (base 2010 contre un droit NPF à 148 €/t). En 2017, le droit sera réduit à 114 €/tonne pour atteindre 75 €/tonne en 2020 sans restriction quantitative, avec une augmentation annuelle de 3% sans limitation de temps. Ainsi, pour les bananes, le droit NPF est actuellement de 132 €/t et doit décroître jusqu'à 114 € en 2020, les pays d'Amérique centrale dans la limite d'un certain contingent par pays peuvent bénéficier d'un droit inférieur de 117 €/t en 2014. Le contingent est également relevé chaque année, il est par exemple de 1 230 000 t pour le Costa Rica en 2014 (1 814 000 t pour l'ensemble des pays d'Amérique centrale) et sera de 1 486 000 en 2019 (2 194 000 t pour l'ensemble). Il ne devrait plus y avoir de contingent à partir de 2020 ce qui veut dire que toutes les importations en provenance de l'Amérique centrale seront soumises au tarif de 75 €/t.

En outre, s'agissant des bananes, un mécanisme de stabilisation encadré par le règlement n° 20/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 permet à l'UE de suspendre les droits de douane préférentiels, pendant trois moi s, lorsque les exportations des pays centraméricains dépassent les volumes fixés par l'accord. Ce mécanisme cessera de s'appliquer en 2020.

3. La protection des productions des régions ultrapériphériques

Le Costa Rica fait partie des premiers exportateurs de bananes au monde, et une forte augmentation de ses exportations en Europe pourrait supplanter celles des « régions ultrapériphériques » de l'UE, telles que les îles Canaries, la Guadeloupe et la Martinique, qui, ensemble, cultivent 12% des bananes vendues dans l'UE.

a) Le Sénat s'était particulièrement inquiété de ce risque

En février 2011, sur le rapport de notre collègue Christian Cointat, la commission des affaires européennes a adopté une proposition de résolution présentée en application de l'article 73 quinquies du Règlement tendant à obtenir compensation des effets sur l'agriculture des départements d'outre-mer, des accords commerciaux conclus par l'Union européenne. Cette proposition a été adoptée par le Sénat le 3 mai 2011 sur le rapport de M. Daniel Marsin, au nom de la commission de l'économie 40 ( * ) .

Extrait de la résolution européenne n° 105 tendant à obtenir compensation des effets, sur l'agriculture des départements d'outre-mer, des accords commerciaux conclus par l'Union européenne

Considérant que l'accord conclu en décembre 2009 à Genève par l'Union européenne avec les pays d'Amérique latine et les accords de libre-échange conclus en mars 2010 par l'Union européenne avec la Colombie et le Pérou, d'une part, et avec les pays d'Amérique centrale, d'autre part, font courir un risque important à l'agriculture des régions ultrapériphériques françaises, si des garde-fous suffisants ne sont pas mis en place ;

Considérant qu'il est dans l'intérêt de l'Union européenne de ne pas mettre en péril le développement endogène des régions ultrapériphériques ;

(...)

Estime urgent d'analyser et de compenser les effets des accords commerciaux déjà signés sur les productions agricoles des régions ultrapériphériques, en abondant en conséquence, par le budget de l'Union européenne, l'enveloppe du programme d'options spécifiques à l'éloignement et l'insularité (POSEI) ;

Souligne que de telles mesures de compensation trouvent leur fondement juridique dans l'article 349 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Juge que la proposition de règlement portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union constitue une opportunité à saisir pour arrêter les modalités de cette compensation ;

Demande au Gouvernement d'intervenir afin que la Commission européenne veille à assurer toute forme de compensation efficace pour préserver l'agriculture ultramarine des effets négatifs des accords commerciaux signés avec la Colombie et le Pérou et avec l'Amérique centrale ;

Invite la Commission européenne à mieux articuler sa politique commerciale avec les autres politiques sectorielles de l'Union, et donc à prendre en compte dans les négociations commerciales les objectifs spécifiques fixés par l'Union pour les régions ultrapériphériques ;

Souhaite, dans ce cadre, que la Commission européenne évalue systématiquement les effets sur ces régions des accords commerciaux qu'elle négocie, en en étudiant l'impact préalablement à leur conclusion puis au cours de leur mise en oeuvre, et qu'elle veille à l'inclusion dans ces accords de mécanismes de sauvegarde opérationnels en faveur de ces régions ;

Souhaite que soit précisé par un règlement procédural spécifique le dispositif de sauvegarde à mettre en oeuvre lors de tout accord économique entre l'Union européenne et un pays tiers emportant des conséquences sur les économies des régions ultrapériphériques.

En outre, saisi du présent accord d'association dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution, la Commission des affaires européennes a, le 7 juin 2012, publié un rapport 41 ( * ) dans lequel elle renouvelle les demandes formulées par la Résolution n° 105.

Conclusion de la Commission des affaires européennes

Les concessions commerciales accordées par l'Union européenne font peser une menace lourde sur l'économie des départements d'outre-mer français (DOM) qui repose sur l'exportation de produits agricoles identiques. Ayant pris connaissance en amont du contenu de l'accord commercial, le Sénat a estimé, en mai 2011, dans sa résolution n° 105, que les mesures de sauvegarde mentionnées plus haut, de même que l'introduction d'une clause régionalisée (spécifique aux régions ultrapériphériques européennes qui seraient affectées par la mise en oeuvre de l'accord), étaient loin d'être suffisantes. Il a jugé que les concessions commerciales accordées par l'Union européenne ne pouvaient s'entendre sans compensations : sous la forme de mesures de protection du marché des RUP mais aussi de nature financière, afin de dédommager des pertes de recettes commerciales induites.

La commission a décidé de faire part au Gouvernement de sa préoccupation sur les conséquences de cet accord dans un courrier adressé au ministre chargé des affaires européennes qui rappellera les termes de la résolution européenne n° 105 du Sénat tendant à obtenir compensation des effets, sur l'agriculture des départements d'outre-mer, des accords commerciaux conclus par l'Union européenne.

b) Des dispositions spécifiques

Sans répondre complètement aux demandes formulées par le Sénat, et par l'action concertée de la France, de l'Espagne et du Portugal, plus particulièrement concernées, le Parlement européen a approuvé deux règlements qui garantissent un filet de sécurité général pour les secteurs européens ainsi que des « mécanismes de stabilisation » spéciaux pour les bananes.

Ce mécanisme de sauvegarde a fait l'objet d'un règlement européen destiné à mettre en oeuvre la clause de sauvegarde et le mécanisme de stabilisation prévus par ces accords, qui revêtent par ailleurs un enjeu économique important pour la France.

Il permet à la Commission de déclencher :

1 - Le mécanisme de stabilisation , qui ne porte que sur les bananes, est encadré par le règlement n° 20/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 42 ( * ) . Il permet de suspendre les droits de douane préférentiels, pendant trois mois, lorsque les exportations des pays centraméricains dépassent les volumes fixés par l'accord (qui figurent en annexe du règlement). Ce mécanisme cessera de s'appliquer en 2020 (voir supra p. 46).

2 - Les producteurs français, espagnols et portugais ont bénéficié d' une compensation par le Programme d'Options Spécifiques à l'Eloignement et à l'Insularité (POSEI). Cette aide - 40 millions d'euros au total - se répartit en 18,52 millions d'euros pour la Guadeloupe et la Martinique, 20,2 millions d'euros pour les Canaries et 1,2 million d'euros pour les Açores et Madère (article 30.5 du règlement 228/2013 modifiant le règlement POSEI 43 ( * ) ). Cette compensation en un versement unique s'ajoute aux aides que reçoivent les producteurs chaque année du FEAGA dont le montant s'élève pour les producteurs français à 129 millions d'euros, montant intangible qui à titre dérogatoire est délié du niveau de la production. Comme celle-ci a baissé depuis les tempêtes tropicales de 2008, l'aide à la tonne produite a augmenté de façon sensible.

3 - Une clause de sauvegarde propre au marché local des régions ultrapériphériques est également prévue (Article 109) qui s'ajoute à la clause de sauvegarde générale des articles 104 à 108 (voir supra p. 44) et porte sur l'ensemble des produits importés des pays d'Amérique centrale.

c) La question reste de savoir si l'entrée en vigueur de l'accord dès 2013 a eu un impact

Il s'agit d'une question complexe. D'une part, parce que, la durée d'application est trop courte pour disposer de données complètes. D'autre part, il faudrait pouvoir éliminer des éléments « perturbateurs » que peuvent être des aléas climatiques outre-mer ou dans des pays exportateurs qui peuvent aboutir à un retrait de la production et donc à une stabilité ou une augmentation des prix, ou des effets de marché dont on peut se demander s'ils seront durables. Dans la première catégorie, on peut ranger les inondations qui ont frappé cette année la Colombie, dans la seconde, les campagnes de lutte contre l'obésité aux États-Unis, qui assurent la promotion de la consommation de fruits et ont fait croître les importations, notamment d'Amérique centrale.

A ce stade , autant qu'on puisse en juger à travers les auditions conduites, soit avec le ministère de l'outre-mer, soit par la délégation sénatoriale à l'outre-mer qui a consacré à cette question une matinée d'auditions le jeudi 27 novembre 2014 44 ( * ) , il n'y a pas d'effets de déstabilisation évidente liée à l'entrée en vigueur de l'accord. Ceci ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas car ces productions souffrent de coûts de production très supérieurs à ceux des autres pays producteurs à la fois en raison du coût du travail et du niveau de protection social des salariés, mais aussi des normes sanitaires et phytosanitaires qui interdisent certains traitements et certaines méthodes de traitement comme l'épandage aérien, ce qui renchérit singulièrement les coûts. Certes, cela permet la production de produit de qualité, mais le prix reste, hors certaines productions de niche, le principal ressort de la décision d'achat des distributeurs et des consommateurs.

Les producteurs sont très inquiets de la libéralisation des marchés qu'ils estiment peu favorables aux productions ultramarines dans la mesure où les produits concurrents ne sont pas soumis aux mêmes normes sociales ou environnementales, ni même commerciales puisque la définition de label (comme celui qui définit les produits bio par exemple obéit à des cahiers des charges nationaux peu contraignants dans les pays concurrents et très contraignants et peu accessibles pour les producteurs européens). Il y a là de véritables distorsions de concurrence auxquelles l'Union européenne devrait veiller et remédier au plus grand profit du consommateur.

d) Un doute certain sur l'efficience des mécanismes de sauvegarde ou de stabilisation susceptibles d'être déclenchés et mis en oeuvre en cas de crise.

Selon les informations recueillies auprès des services concernés, les statistiques douanières européennes sont les seuls éléments d'appréciation, et les conditions de mise en oeuvre des clauses de sauvegarde sont telles qu'il est difficile techniquement d'apporter les preuves de la déstabilisation et qu'il peut être long et coûteux d'entreprendre une action, sans être certain d'aboutir au résultat recherché. C'est ainsi que le Pérou, qui est concerné par un autre accord du même type que nous aurons à connaître prochainement, a dépassé en novembre 2013 le seuil de déclenchement de 79 000 t fixé par l'accord, ce qui aurait pu conduire à la mise en oeuvre de la clause de sauvegarde, mais la Commission a estimé qu'il n'y avait pas de déstabilisation et, dès lors, il n'était pas nécessaire de remonter le droit de douane.

A ce jour, ni les administrations européennes ni les administrations nationales ne sont en mesure de suivre de façon rapide et objective, la survenue d'éventuelles crises. On peut douter dès lors de la pertinence des informations qui seront portées à la connaissance du Parlement européen dans le rapport que doit lui remettre chaque année la Commission au titre de l'article 13 du règlement (UE) n° 20/2013 du 15 janvier 2013.

Il faudrait pour cela mettre en place un observatoire en mesure de réaliser une évaluation in itenere , mais chacun se renvoie la charge de le financer.

Votre Rapporteur demande la mise en place de cet observatoire au niveau national à défaut de volonté de la Commission de l'établir au niveau européen. C'est le seul moyen de pouvoir alerter en temps utile les autorités européennes et de déclencher les clauses de sauvegarde en cas de besoin. On rappellera que ces secteurs sont vitaux pour les régions ultramarines qui connaissent déjà un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale, ce sont 7000 emplois directs (dans plus de 1000 exploitations) pour la banane en Martinique et en Guadeloupe, plus de 20 000 en Guadeloupe et à La Réunion dans la production de sucre et plus de 20 000 également dans la production de rhum, dans les trois départements cités.

C. INTÉGRATION RÉGIONALE

L'Amérique centrale devrait procéder à un renforcement de son intégration économique régionale dans les domaines de l'harmonisation et de la simplification des procédures douanières, de l'unification des procédures d'enregistrement des produits et dans l'harmonisation des règlements sanitaires et phytosanitaires. Ces mesures devraient permettre l'établissement et la mise en oeuvre d'un marché commun dans le but de parvenir à la création d'une union économique. L'intégration régionale contribuera également à la réduction des divergences réglementaires actuelles entre les pays d'Amérique centrale dans le secteur des services, en particulier dans le domaine du transport maritime.

L'accord contribue à conforter le processus en cours au sein de la SICA.

II. CONSÉQUENCES FINANCIÈRES

D'un point du vue financier, l'accord ne devrait pas avoir de conséquences négatives, notamment sur le plan de la souveraineté fiscale. Son article 350 prévoit une application des conventions fiscales existantes et futures. Il prévoit en outre s'agissant des stipulations relatives aux paiements courants et mouvement de capitaux, des services financiers des mesures de sauvegardes et des clauses d'interprétations et du traitement des données à caractère financier, des mesures de sauvegardes et des clauses interprétatives, détaillées dans l'étude d'impact pour faire face à des circonstances exceptionnelles ou garantir la confidentialité de certains renseignements et assurer la protection de la vie privée et des droits fondamentaux, ainsi que la liberté des individus, en particulier en ce qui concerne le transfert de données à caractère personnel.

III. CONSÉQUENCES JURIDIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

L'accord aura pour effet d'inclure plus que par le passé, les pays d'Amérique centrale dans les processus multilatéraux et d'établir un dialogue donnant l'opportunité de faire prévaloir davantage les positions européennes dans ces processus.

A. CONSÉQUENCES SOCIALES

L'accord s'inscrit dans la perspective selon laquelle le développement social doit aller de pair avec le développement économique afin d'assurer le renforcement de la cohésion sociale et lutter contre la pauvreté, les inégalités, les injustices et l'exclusion sociale. En conséquence, l'article 25 point c) stipule que « les parties s'attachent à promouvoir la participation de la société civile et des autorités locales à leurs politiques de développement et à leur coopération ». L'accord prévoit notamment la mise en oeuvre d'un forum de dialogue avec la société civile (article 295) sur les différents aspects de la relation commerciale « afin d'engager un dialogue ouvert dans lequel les parties prenantes dans les domaines économique, social et environnemental sont représentées de manière équilibrée ».

Par ailleurs, dans la perspective de réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, l'accord met l'accent sur le respect des normes sociales internationales. Ainsi, les parties réaffirment leur engagement au renforcement des cadres institutionnels, à l'élaboration et à la mise en oeuvre de politiques et de programmes relatifs aux principes et droits fondamentaux au travail, ainsi « qu'à l'application et au respect des conventions de l'Organisation internationale du travail » (article 63.2 point e) que les États membres de l'Union européenne et les républiques d'Amérique centrale ont tous ratifiées.

B. CONSÉQUENCES ENVIRONNEMENTALES

La promotion du développement durable constitue un objectif majeur de l'accord d'association, à la fois en Amérique centrale et au sein de l'Union européenne, en tenant compte des spécificités de chaque région. Cet objectif est incorporé dans toutes les sections de l'accord et notamment dans la partie commerciale dont un chapitre est consacré au lien entre les politiques commerciales, sociales et environnementales.

Ce chapitre reconnaît le droit et la responsabilité des parties à adopter des réglementations sociales et environnementales dans la poursuite d'objectifs légitimes et met l'accent sur l'application effective de la législation du travail et de l'environnement. Les parties s'engagent également à encourager et à promouvoir le commerce et les programmes de marketing fondés sur des critères de durabilité et à oeuvrer pour une gestion durable des ressources naturelles sensibles.

En outre, des engagements sont pris en matière d'application de normes environnementales, en particulier quant à la mise en oeuvre des conventions internationales dans ce domaine. Ainsi, les parties réaffirment « leur engagement à mettre effectivement en oeuvre dans leurs législations et pratiques, les accords multilatéraux en matière d'environnement auxquels elles sont parties » (article 287.2) et à procéder à la ratification d'ici à la date d'entrée en vigueur du présent accord, de l'amendement à l'article XXI de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, ou CITES, adopté à Gaborone (Botswana) le 30 avril 1983, ainsi que la convention de Rotterdam relative à l'utilisation de certains produits chimiques et pesticides dangereux.

C. CONSÉQUENCES JURIDIQUES

S'agissant de la conformité avec les engagements internationaux déjà souscrits par la France et l'Union européenne, il est à noter que l'accord a vocation à se substituer à l'accord de dialogue politique et de coopération signé en 2003. Ainsi, l'article 353.8 de la partie V stipule qu' « à compter de la date de son entrée en vigueur conformément au paragraphe 2, le présent accord remplace les accords de dialogue politique et de coopération en vigueur entre les républiques de la partie Amérique centrale et la partie Union européenne ». En matière financière, l'article 195 permettant aux parties d'adopter des mesures visant à garantir l'intégralité et la stabilité de son système financier est compatible avec les réformes européennes du MES (mécanisme européen de stabilité) entré en vigueur le 27 septembre 2012. En matière environnementale, l'accord est conforme aux engagements de la France souscrits au titre de la Convention sur la diversité biologique (CDB) et le protocole de Nagoya.

En matière de propriété intellectuelle (article 229 du chapitre 1, Titre IV), l'accord précise que les coopérations mises en oeuvre dans ce domaine s'effectuent dans le respect des législations nationales et des obligations internationales des parties, préservant ainsi les engagements de la France auprès de l'OMPI comme les spécificités de la législation française sur les indications géographiques et le droit d'auteur.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres d'une part, et l'Amérique centrale d'autre part (ensemble vingt-et-une annexes, dix déclarations communes, deux déclarations et un protocole).

CONCLUSION

Le développement des échanges avec l'Amérique centrale est un objectif souhaitable pour les Etats membres de l'Union européenne. L'ouverture de certains marchés doit néanmoins être réalisée avec précaution surtout lorsqu'elle impacte des régions fragiles comme les régions ultrapériphériques. L'accord et les mesures d'accompagnement mises en place par l'Union européenne répondent partiellement aux inquiétudes formulées par le Sénat au moment de la conclusion des négociations. Elles supposent toutefois une évaluation régulière, des procédures efficaces d'alerte et probablement une certaine pérennité dans les aides apportées à ces régions. Le dispositif actuel paraît très insuffisant. Votre Rapporteur demande la mise en place immédiate d'un observatoire permettant de mesurer in itenere l'impact de l'accord sur les productions ultramarines sensibles (bananes, sucre et rhum). A défaut de l'obtenir de la Commission européenne, il demande à ce qu'il soit mis en place au niveau national.

L'accord présente l'intérêt de traiter de façon globale des questions politiques, de coopération et de commerce, mais il soulève néanmoins des interrogations sur l'articulation des compétences entre l'Union européenne et les Etats membres, conduisant de fait à soumettre pour ratification à ces derniers des stipulations qui n'entrent plus dans leur domaine de compétences, celles-ci ayant été déléguées à l'Union et à créer une certaine ambiguité quant aux conséquences juridiques qu'emporterait une éventuelle décision négative des assemblées parlementaires lorsqu'elles sont saisies.

L'accord permet aussi d'inclure, plus que par le passé, les pays d'Amérique centrale dans les processus multilatéraux et d'établir un dialogue donnant l'opportunité de faire prévaloir davantage les positions européennes dans ces processus et notamment dans les organisations internationales qui les supportent.

Sauf à rappeler ces préoccupations aux instances européennes et au gouvernement, votre Rapporteur ne peut que recommander l'adoption du projet de loi autorisant sa ratification.

EXAMENS EN COMMISSION

I. RÉUNION DU 29 OCTOBRE 2014

La commission examine le rapport de M. Alain Néri et le texte proposé par la commission pour le projet de loi n° 806 (2013-2014) autorisant la ratification de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses Etats membres d'une part, et l'Amérique centrale d'autre part.

M. Alain Néri, rapporteur - L'Union européenne et ses États-membres ont conclu en juin 2012 un accord d'association avec six États d'Amérique centrale (Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, Panama).

Cet accord est original à double titre.

En premier lieu, s'agissant des parties concernées :

Il implique, côté européen, d'une part l'Union qui agit en application de ses compétences définies par le traité de Lisbonne, et notamment de ses compétences exclusives, en particulier dans le domaine du commerce international, et d'autre part, les États-membres pour les dispositions qui entrent dans le cadre de compétences partagées avec l'Union ou de compétences propres. Ceci n'est pas, à mes yeux, sans soulever quelques interrogations sur le plan juridique. Ceci conduit de fait à soumettre pour ratification aux États-membres des stipulations qui n'entrent plus dans leur domaine de compétences, celles-ci ayant été déléguées à l'Union et sur lesquelles, ils se sont, d'ores et déjà, prononcés dans le cadre des procédures communautaires, le cas échéant, après avis de leur Parlement national comme c'est le cas en France en application de l'article 88-4 de la Constitution. Cette situation serait propice à créer une certaine ambiguïté quant aux conséquences juridiques qu'emporterait une éventuelle décision négative des assemblées parlementaires lorsqu'elles sont saisies pour en autoriser la ratification en France en application de l'article 53.

Cette décision n'aurait, semble-t-il, aucun effet sur l'application des dispositions de la compétence exclusive de l'Union. D'ailleurs, elles sont entrées en vigueur à titre provisoire dès la ratification par la seule Union européenne et les pays d'Amérique centrale comme le texte le prévoit. Toutefois, on peut s'interroger sur la capacité qui serait ouverte alors à l'une des parties de dénoncer l'Accord au motif d'une rupture de l'équilibre d'ensemble du traité.

Il serait légitime d'évaluer l'intérêt qu'il y a à rassembler dans un même texte des dispositions qui obéissent à des modes de ratification différents. La répartition des dispositions en deux instruments eut apporté, me semble-il, plus de solidité juridique.

Côté américain, les six Etats que je viens de citer appartiennent au Système d'intégration centraméricain (SICA). L'organisation n'est pas signataire, mais en établissant un cadre commun dans leurs relations avec l'Europe, l'Accord contribue à promouvoir l'intégration régionale des pays concernés.

Le développement de l'intégration régionale est important pour l'Amérique centrale, qui, sur une superficie un peu inférieure à celle de la France, regroupe près de 45 millions d'habitants mais ne peut être considérée comme une entité politique, unie, homogène et solidaire. Certains États (Guatemala, Salvador) ont connu une longue trajectoire autoritaire, le Costa Rica une expérience plus démocratique, alors que d'autres (Nicaragua) ont conservé une rhétorique révolutionnaire et populiste.

Leurs pratiques et traditions économiques sont tout aussi diverses : fondées sur la monoculture du café (Guatemala, Costa Rica, Salvador) ou de la banane (Honduras) ou encore économie tertiaire s'agissant du Panama. L'Amérique centrale peine toutefois à combler un déficit flagrant dans le domaine industriel. La plupart de ces États sont par ailleurs engagés dans un processus d' « assainissement bancaire » afin de se mettre en conformité avec les règles internationales.

Vingt ans après la fin des guerres civiles, l'Amérique centrale se trouve toujours confrontée à de nombreux défis. Elle doit sortir de la discrimination et de la violence quotidienne, pour trouver les voies d'un développement juste, inclusif et durable.

Mais dans sa diversité, la région dispose néanmoins des moyens de son émergence : elle bénéficie d'une position géographique exceptionnelle et d'une démographie favorable. L'économie est dynamique : le PIB régional a augmenté de 52% entre 2009 et 2013. Ce dynamisme s'explique aussi en partie par les liens commerciaux étroits que la région a tissés avec les États-Unis.

En second lieu, l'accord est original dans son contenu.

Il s'agit d'abord de développer un partenariat politique privilégié, fondé sur des valeurs communes, en particulier la démocratie et les droits de l'Homme, le développement durable, la bonne gouvernance et l'État de droit, avec l'engagement de les promouvoir sur la scène internationale, notamment dans les enceintes multilatérales.

Il s'agit ensuite de favoriser la coopération dans tous les domaines d'intérêt commun, afin de rendre le développement économique et social plus équitable et plus durable dans les deux régions, de renforcer et d'approfondir le processus d'intégration régionale ainsi que les relations de bon voisinage.

Il s'agit enfin de favoriser l'intensification des échanges commerciaux. En effet, les relations économiques avec l'Union européenne restent modestes. En 2012, l'Union européenne était le troisième partenaire commercial des pays d'Amérique centrale avec un peu plus de 6 milliards d'euros d'échanges de biens. Elle compte pour 13,4% de leurs exportations et 6% de leurs importations et l'excédent commercial de l'Amérique centrale s'accroît.

Pour l'Union européenne et ses États membres, il s'agit d'ouvrir de nouveaux débouchés à l'exportation, de rééquilibrer une balance commerciale structurellement déficitaire et d'obtenir des garanties quant à la protection de la propriété intellectuelle et des indications géographiques.

En complément aux démantèlements tarifaires (95% des lignes tarifaires dont 100% pour les produits industriels), l'accord comporte des engagements pour une élimination progressive de certains obstacles techniques et une facilitation de la circulation des marchandises. Il couvre la plupart des sujets commerciaux non tarifaires d'intérêt offensif européen, parmi lesquels les mesures sanitaires et phytosanitaires, les services, les marchés publics et la propriété intellectuelle, qui font l'objet de chapitres spécifiques. L'accord prévoit ainsi la reconnaissance et la protection de plus de 200 indications géographiques européennes. Il contient enfin des stipulations quant au respect des engagements relatifs aux normes sociales et environnementales.

Il s'agit donc d'un accord de libre-échange de nouvelle génération, qui couvre non seulement les sujets traditionnels du commerce international mais également les domaines liés (développement durable, concurrence, propriété intellectuelle).

L'entrée en vigueur du volet commercial ouvre donc des perspectives prometteuses. La Commission européenne estime que les échanges commerciaux pourraient augmenter de l'ordre de 20%, soit une valeur de plus d'un milliard d'euros. À long terme, l'accord pourrait accroître le revenu national des six pays, allant de 0,5% pour le Nicaragua à 3,5% pour le Costa Rica.

Il faut signaler également que l'accord a prévu des dispositifs spécifiques (clause de sauvegarde, contingents tarifaires provisoires, mécanisme de stabilisation) pour certaines productions sensibles des pays concernés et notamment pour les productions ultramarines, je pense à la banane, qui ont d'ailleurs fait l'objet d'une résolution européenne votée par le Sénat en 2011. L'Union européenne, de son côté, a mis en place un dispositif de compensation en attribuant une aide aux producteurs de 40 millions d'euros en 2013, année d'entrée en vigueur de l'accord.

En conclusion, je considère :

- que le développement des échanges avec l'Amérique centrale est un objectif souhaitable pour les Etats membres de l'Union européenne ;

- que l'ouverture de certains marchés doit néanmoins être réalisée avec précaution surtout lorsqu'elle impacte des régions fragiles comme les régions ultramarines. L'accord et les mesures d'accompagnement répondent partiellement aux inquiétudes. Ils supposent toutefois une évaluation régulière, des procédures efficaces d'alerte et probablement une certaine pérennité dans les aides apportées ;

- que l'accord présente l'intérêt de traiter de façon globale des questions politiques, de coopération et de commerce, mais soulève néanmoins des interrogations sur l'articulation des compétences entre l'Union et les États-membres comme je l'ai précédemment exposé ;

- qu'il permet aussi d'inclure, plus que par le passé, les pays d'Amérique centrale dans les processus multilatéraux et d'établir un dialogue donnant l'opportunité de faire prévaloir davantage les positions européennes dans ces processus et notamment dans les organisations internationales.

En conséquence, sauf à rappeler ces préoccupations aux instances européennes et au gouvernement, je ne peux que recommander l'adoption du projet de loi autorisant sa ratification. L'examen du projet selon la forme simplifiée est inscrit à l'ordre du jour de la séance du 6 novembre.

M. Daniel Reiner. - Je suppose que l'on a étudié l'ensemble des détails y compris sur le plan juridique s'agissant d'un accord conclu par l'Union européenne avec les pays d'Amérique centrale. Cela étant dit, le sujet est sensible concernant les productions ultramarines, notamment la banane, car les productions d'Amérique centrale arrivent sur le marché à des prix beaucoup plus bas. L'Union européenne a toujours eu tendance à vouloir ouvrir le marché. Les Allemands le souhaitent car ils sont de gros consommateurs de ces produits. Nous nous y sommes souvent opposés. J'espère qu'en approuvant ce texte de libéralisation des échanges, on ne met pas en difficulté ces spécificités de l'approvisionnement du marché français pour les bananes en provenance des Antilles ; nous irions au-devant de graves difficultés. Avez-vous pris que toutes les assurances sur ce sujet ?

Mme Hélène Conway-Mouret. - Je suis allée dans cette région l'année dernière. C'était la première visite ministérielle française depuis seize ans. Il y avait une absence totale de la France au niveau politique. Dès lors, les Français ne sont pas retenus dans les appels d'offres quand il y en a. Il n'y a pratiquement pas de Français pour répondre aux besoins de conseils et d'expertises des gouvernements et des administrations. Les Espagnols sont présents en raison de la proximité linguistique, mais aussi les Allemands en grand nombre. Je vois dans cet accord un regain d'intérêt de la France tirée par ses partenaires européens qui ont réalisé qu'il y a une place et des parts importantes à occuper sur ces marchés ouverts et en croissance. Mais s'agissant des régions ultramarines, il y a effectivement des inquiétudes.

M. Alain Néri, rapporteur. -Nous avons à nous prononcer sur ce texte dans son ensemble. Il s'agit d'un accord mixte qui comprend des dispositions qui restent de la compétence propre des Etats. Mais nombre de dispositions relèvent de la compétence exclusive de l'Union et sur lesquelles les Etats membres ont été amenés à se prononcer dans le cadre du processus d'examen interne à l'Union.

S'agissant de la banane, la question avait été évoquée au Sénat puisqu'il y a eu le vote d'une résolution européenne en 2011 et que lors de l'examen du texte au titre de l'article 88-4 de la Constitution, la commission des affaires européennes a formulé des observations qui ont été transmises au ministre. Il en a été tenu compte en partie, puisque l'accord prévoit le maintien de quotas avec une dégressivité des droits de douane sur un certain nombre de produits dont les bananes, une clause de sauvegarde générale, une clause de stabilisation particulière pour les productions des régions ultrapériphériques et qu'une compensation financière d'environ 40 millions d'euros par le Programme d'Options Spécifiques à l'Éloignement et à l'Insularité (POSEI) a été mise en place au bénéfice de ces régions.

Je mesure les difficultés et les inquiétudes. Il faut sans doute être prudent mais d'un autre côté l'accord ouvre aussi la possibilité de développer des relations commerciales et politiques avec ces États.

M. Daniel Reiner. - Nous devrions prendre le temps de faire expertiser cette question et de recueillir les éléments d'information supplémentaires. C'est un sujet tellement sensible qu'il est difficile de se prononcer sans cela.

M. Christian Cambon, président. - Lorsque nous examinons des conventions, certaines ne posent pas de problèmes, d'autres abordent des questions sensibles. Il faudrait qu'on puisse les examiner plus en détail, le cas échéant en séance publique, quand cela impacte des secteurs économiques. Nous devrions évoquer cette question en Bureau de la Commission.

M. Daniel Reiner. - Serait-il possible de retarder la discussion de ce projet ou à défaut de renoncer à son examen en forme simplifiée ?

M. Jacques Gautier. - Il me semble utile de reporter l'examen de ce texte et éventuellement de demander l'avis de nos collègues de la commission de l'économie et de celle des affaires européennes.

M. Daniel Reiner. - Et peut-être de nos collègues de la délégation pour l'outre-mer.

M. Alain Néri, rapporteur. -Le sujet est sensible. Nous pourrions demander le report de la discussion.

M. Christian Cambon, président. - A défaut, il faudrait que nous envisagions un retour à la procédure normale pour son examen en séance publique. La commission demande le report de la discussion en séance publique afin de lui permettre d'obtenir un complément d'information.

À la suite de cette réunion, le Gouvernement a demandé l'inscription du projet de loi à l'ordre du jour de la séance du 18 décembre 2014.

II. RÉUNION DU 10 DÉCEMBRE 2014

La commission examine le rapport de M. Alain Néri et le texte proposé par la commission sur le projet de loi n° 806 (2013-2014) autorisant la ratification de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses Etats membres d'une part, et l'Amérique centrale d'autre part.

M. Alain Néri . - Lors de notre réunion du 29 octobre, nous avions souhaité le report de l'examen du projet de loi afin d'obtenir un complément d'information sur l'impact de la mise en oeuvre de cet accord sur les productions et les exportations agricoles de nos régions d'outre-mer.

Pour nos collègues, absents lors de cette première réunion, je rappelle que nous avons à délibérer sur un accord ayant pour partie : d'une part, l'Union européenne en tant qu'organisation internationale et ses Etats membres ; les pays d'Amérique centrale d'autre part. Il s'agit d'un accord mixte qui comprend des dispositions de la compétence exclusive de l'Union européenne et des dispositions qui sont de la compétence des Etats membres.

Les dispositions relatives au commerce entrent dans la première catégorie. D'ailleurs, la commission des affaires européennes en a été saisie au titre de l'article 88-4 de la Constitution. Nous devons donc être conscients que, quel que soit notre vote sur l'ensemble, ces dispositions resteront en vigueur ; d'ailleurs elles sont d'ores et déjà en application, l'Union européenne en tant qu'organisation comme les États d'Amérique centrale ayant ratifié l'accord.

Pour autant, devant nous prononcer sur l'accord dans son ensemble, il ne semblait pas possible d'éluder un examen de cette partie et tout particulièrement de son impact éventuel sur les productions ultra-marines. En effet, le Sénat a exercé une grande vigilance sur ces questions puisqu'en 2011, il a adopté une résolution européenne s'inquiétant de la trop faible prise en compte de ces questions dans les négociations des accords commerciaux que l'Europe conclut avec des Etats tiers et pour demander l'instauration de clauses dérogatoires et des compensations financières. Cette préoccupation a été naturellement relayée par nos collègues de la commission des affaires européennes, saisie en 2012 au titre de l'article 88-4.

De fait, l'accord prévoit une libéralisation des échanges mais en ménageant un statut dérogatoire pour les productions ultramarines, statut renforcé s'agissant de la banane.

En quoi consistent ces dispositions ?

Tout d'abord, il n'y a pas de démantèlement tarifaire intégral. Un droit de douane continue à être perçu sur les importations. Ce montant est inférieur à celui prévu dans les accords de l'OMC jusqu'à un certain seuil. Au-delà de ce seuil, c'est le tarif de la « nation la plus favorisée » (NPF) jusqu'ici en vigueur qui s'applique. Au-delà d'une certaine date, il n'y a plus de seuil et c'est le tarif prévu par l'accord qui est appliqué.

Ainsi pour les bananes, le droit NPF est actuellement de 132 €/t et doit décroître jusqu'à 114 € en 2020, les pays d'Amérique centrale dans la limite d'un certain contingent par pays peuvent bénéficier d'un droit inférieur de 117 €/t en 2014 décroissant jusqu'à 75 €/t en 2020. Le contingent est également relevé chaque année, il est par exemple de 1 230 000 tonnes pour le Costa Rica en 2014 et sera de 1 486 000 en 2019. Il ne devrait plus y avoir de contingentement à partir de 2020 ce qui veut dire que toutes les importations en provenance du Costa Rica seront soumises au tarif de 75 €/t.

Si on prend l'exemple du sucre, il y a ouverture d'un contingent à droit nul de 12 000t/an ouvert pour le Panama et de 150 000 tonnes pour les 5 autres pays collectivement considérés et ce contingent augmente de 3% par an. Pour le rhum, c'est 1000 hl à droit zéro pour le Panama, plus 50 hl par an, et 7 000hl pour les cinq autres pays avec une croissance annuelle de 300 hl...

Ensuite, il existe une clause de sauvegarde (article 104) qui permet de revenir au tarif OMC si les exportations déstabilisent le marché. Cette clause permet de suspendre le calendrier de réduction des droits de douane ou de relever les droits lorsque les volumes importés menacent les productions de l'autre partie. La durée de la sauvegarde est de deux ans qui peut être prolongée une fois, ensuite il faut une année pour pouvoir l'appliquer de nouveau. Et cette mesure ne peut être appliquée au-delà de la période transitoire de 10 ans (ou de 3 ans après le démantèlement des tarifs). En cas de crise grave, il peut y avoir mise en oeuvre de mesures provisoires pendant 20 jours (article 106).

Enfin, il existe une clause dite de stabilisation spécifique pour les bananes. Cette clause permet de repasser au tarif OMC de l'année sur trois mois, en n'allant pas au-delà de l'année civile, si le seuil de déclenchement (contingent) est dépassé. Il n'y a donc pas à administrer la preuve d'une menace de déstabilisation comme pour la clause générale de sauvegarde (application du règlement n°20/2013 du 15 janvier 2013 (chapitre II articles 15 et suivants).

Enfin, il existe une clause de sauvegarde propre au marché local des régions ultramarines (article 109) lorsque le produit importé dans la région considérée menace la situation économique. Il peut être pris une mesure de sauvegarde de même durée mais limitée à cette région.

En outre, il a été prévu une compensation financière de 40 millions d'euros au moment de l'entrée en vigueur de l'accord en 2013, dont 18,5 millions d'euros pour les producteurs de bananes de Martinique et de Guadeloupe. Cette production est en effet la plus sensible et la mieux protégée. J'ajoute que les producteurs reçoivent chaque année 129 millions d'euros d'aides européennes, montant intangible qui, à titre dérogatoire, est délié du niveau de la production. Comme celle-ci a baissé depuis les tempêtes tropicales de 2008, l'aide à la tonne produite a augmenté de façon sensible.

La question reste de savoir si l'entrée en vigueur de l'accord a eu un impact.

C'est une question complexe. D'abord parce que nous n'avons pas de données statistiques exploitables, la durée d'application étant trop courte. Ensuite, il faudrait pouvoir éliminer des éléments « perturbateurs » que peuvent être des aléas climatiques outre-mer ou dans des pays exportateurs qui peuvent aboutir à un retrait de la production et donc à une stabilité ou une augmentation des prix, ou des effets de marché dont on peut se demander s'ils seront durables. Dans la première catégorie, on peut ranger les inondations qui ont frappé cette année la Colombie, dans la seconde, les campagnes de lutte contre l'obésité aux États-Unis, qui assurent la promotion de la consommation de fruits et ont fait croître les importations, notamment d'Amérique centrale. Bref, à ce stade, autant qu'on puisse en juger à travers les contacts que nous avons eus soit avec le ministère de l'outre-mer, soit avec nos collègues sénateurs de ces départements, soit avec les syndicats de producteurs dont nous avons recueilli le témoignage grâce aux auditions organisées le 27 novembre dernier par la délégation du Sénat pour l'outre-mer, il n'y a pas d'effets de déstabilisation liés à l'entrée en vigueur de l'accord. Ceci ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, car ces productions souffrent de coûts de production très supérieurs à ceux des autres pays producteurs, à la fois en raison du coût du travail et du niveau de protection sociale des salariés, mais aussi des normes sanitaires et phytosanitaires qui interdisent certains traitements et certaines méthodes de traitement comme l'épandage aérien, ce qui renchérit singulièrement les coûts. Certes cela permet la production de produits de qualité, mais le prix reste, hors certaines productions de niche, le principal ressort de la décision d'achat des distributeurs.

La question revient dès lors à s'interroger sur l'efficience des mécanismes de sauvegarde ou de stabilisation susceptibles d'être déclenchés et mis en oeuvre en cas de crise.

Selon les informations que nous avons pu recueillir auprès des services concernés, seules les statistiques douanières européennes pourraient constituer des éléments d'appréciation, mais les conditions de mise en oeuvre des clauses de sauvegarde sont telles qu'il est difficile techniquement d'apporter les preuves de la déstabilisation et qu'il peut être long et coûteux d'entreprendre une action, sans être certain d'aboutir au résultat recherché. C'est ainsi que le Pérou, qui est concerné par un autre accord du même type que nous aurons à connaître prochainement, a dépassé en novembre 2013 le seuil de déclenchement de 79 000 tonnes fixé par l'accord, ce qui aurait dû conduire à la mise en oeuvre de la clause de sauvegarde, mais la Commission a estimé qu'il n'y avait pas de déstabilisation et dès lors qu'il n'était pas nécessaire de remonter le droit de douane. À ce jour, ni les administrations européennes, ni les administrations nationales ne sont en mesure de suivre de façon rapide et objective la survenue d'éventuelles crises. Il faudrait pour cela mettre en place un observatoire capable de réaliser une évaluation « in itenere », mais chacune se renvoie la charge de le financer.

Dans ce contexte, nous pourrions attirer une nouvelle fois l'attention du gouvernement sur cette situation et lui demander de mettre en oeuvre un tel observatoire et de s'engager à transmettre chaque année au Parlement un rapport sur l'impact de la mise en oeuvre de cet accord sur le niveau des productions agricoles ultramarines, sur leurs exportations, et le revenu des producteurs et le déclenchement éventuel des mesures de sauvegarde et de stabilisation. Nous pouvons le faire au moyen d'une observation dans le rapport ce que nous invite à faire le choix de la procédure simplifiée pour l'examen du projet de loi. Nous serions en mesure de recueillir la réponse du gouvernement en séance publique, si un président de groupe demandait le retour à la procédure normale. Il est légitime pour la représentation nationale d'être tenue informée et de disposer des moyens d'évaluer la pertinence et les conséquences de ses décisions, y compris lorsqu'il s'agit des conséquences des conventions internationales dont elle autorise la ratification.

Dans ces conditions, et sous réserve de votre appréciation, compte tenu des avantages indéniables que cet accord apporte :

- une ouverture dynamique des marchés centraméricains à nos productions agricoles (céréales, produits laitiers, vins et spiritueux), industriels et de services (ouverture des marchés publics) ;

- des avancées en matière de propriété intellectuelle et d'indications géographiques protégées qui confortent les positions européennes dans les négociations commerciales internationales ;

- l'appui que ces pays peuvent apporter à l'Europe et à la France, notamment au sein des organes des Nations unies où chaque État compte pour une voix ;

Il y a plus d'avantages que d'inconvénients à autoriser la ratification de cet accord. Je propose donc que la commission adopte le projet de loi.

M. Jacques Gautier , président. - Nous voyons bien que le rapporteur a effectué un approfondissement de son travail et reçu quelques assurances, toutefois c'est la Commission européenne qui estime s'il y a eu ou non déstabilisation du marché et on connaît les limites des choix de la Commission. Le rapporteur voit-il un inconvénient à l'examen du texte selon la procédure simplifiée ?

M. Alain Néri, r apporteur. - Je pense qu'au vu des explications données, la procédure d'examen simplifiée devrait pouvoir être utilisée, toutefois si un président de groupe le demande, le retour à la procédure normale est de droit.

M. Daniel Reiner . - Je salue le travail du rapporteur. Avons-nous eu raison d'être vigilants sur ce texte ? Je le pense car il s'agit d'un sujet compliqué et dangereux pour les productions ultramarines. Cette étude approfondie était donc nécessaire. En portant une attention particulière à ces questions et en recueillant l'avis des parties prenantes, le Sénat a montré qu'il effectuait un travail sérieux.

M. Jeanny Lorgeoux . - Avez-vous recueilli l'avis du président de la délégation sénatoriale pour l'outre- mer ?

M. Alain Néri , rapporteur. - Nous avons entendu les représentants du ministère des outre-mer. Il ressort de cet entretien qu'il n'y a pas de grandes inquiétudes pour le moment mais cela est lié au contexte actuel. De même, la délégation sénatoriale pour l'outre-mer a organisé à l'initiative de son président, notre collègue Michel Magras, des auditions sur cette question avec l'ensemble des parties prenantes qui nous ont permis de compléter notre information et d'approfondir notre analyse. Nous avons pu, en cela, montrer la vigilance du Sénat sur ces questions. En demandant au gouvernement la mise en place d'un observatoire et la communication d'un rapport annuel, nous affirmons notre volonté de poursuivre ce travail de veille, car la situation des économies agricoles ultramarines restent fragiles en raison de la concurrence, mais aussi des aléas climatiques, des conditions de travail, et de la réglementation relative à l'usage des produits chimiques et phytosanitaires qui est beaucoup plus contraignante pour les producteurs ultramarins que pour leurs concurrents d'Amérique latine. Je pense notamment à l'interdiction de l'épandage aérien qui renchérit singulièrement les coûts de la banane antillaise. Bien sûr, cette protection de l'environnement et de la santé permet de s'assurer d'une production de qualité, mais on sait que la banane est un produit de consommation courante et que le prix de vente reste le principal déterminant de l'acte d'achat des intermédiaires et du consommateur final.

Mme Gisèle Jourda . - La délégation pour l'outre-mer a été très satisfaite d'avoir été consultée. Elle s'est réunie le 27 novembre pour toute une matinée d'auditions sur ce sujet. Il est apparu à l'aune de ces auditions qu'il n'était pas possible à ce jour de mesurer le réel impact de l'accord qui vient d'être mis en oeuvre, mais qu'il est indispensable de mettre en place un observatoire et que les inquiétudes restent fortes quant au risque de voir se développer la concurrence sur le marché national. En Espagne, la production de bananes des Canaries est absorbée en totalité par le marché national ; en France, c'est 27 à 30 %. Cela pose la question de notre volonté de faciliter la consommation des productions ultramarines en métropole.

Vraiment la démarche de la commission a été appréciée et la délégation pour l'outre-mer a décidé de désigner des référents parmi ses membres qui seront chargés au sein des commissions permanentes dont ils sont membres de sensibiliser et d'alerter, en tant que de besoin, sur les questions spécifiques à l'outre-mer.

M. Aymeri de Montesquiou . - Il existe plusieurs qualités et variétés de bananes, mais quel est le niveau de la production mondiale ? Y-a-t-il surproduction ? Le marché est-il en expansion ?

M. Alain Néri . - Le marché est en expansion, mais la production peut-être très variable d'une année sur l'autre. Pour en revenir à l'Espagne, la situation est très particulière, car les Canaries cultivent une variété traditionnelle à laquelle le consommateur espagnol est habitué et qui correspond à sa demande. La banane antillaise est d'une variété plus courante et donc plus vulnérable à la concurrence.

M. Jacques Gautier , président . - La production mondiale est de 110 millions de tonnes qui fait de la banane le fruit le plus consommé dans le monde. Les principaux pays producteurs sont l'Inde, la Chine et les Philippines.

M. Alain Néri , rapporteur . - Pour votre information, la production a été en 2013 de 72.000 tonnes en Guadeloupe et de 159.000 tonnes en Martinique.

M. Joël Guerriau . - Ce qui est ressorti également des auditions organisées par la délégation pour l'outre-mer, c'est l'impact des normes de production qui diffèrent d'un pays à l'autre et c'est d'ailleurs la principale difficulté chaque fois que l'on veut mettre en place des accords de libre-échange.

Puis, suivant l'avis du rapporteur, la commission a adopté le rapport ainsi que le projet de loi précité.

La Conférence des présidents a décidé lors de l'inscription du projet de loi à l'ordre du jour qu'il fera l'objet d'une procédure d'examen simplifié en séance publique, en application des dispositions de l'article 47 decies du Règlement du Sénat.

LISTES DES PERSONNES AUDITIONNÉES

Par le Rapporteur de la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées :

le 25 novembre 2014

M. Arnaud Martrenchar , chef du bureau des politiques agricoles, rurales et maritimes à la sous-direction des politiques publiques, direction générale des outre-mer, et M. Grégoire Cayé , chargé de mission.

Par la Délégation sénatoriale à l'outre-mer :

le 27 novembre 2014

M. Philippe Ruelle , directeur général de l'Union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et Martinique (UGPBAN), Mme Sylvie Lemaire , déléguée générale du Syndicat du sucre de La Réunion, et M. Benoît Lombrière , délégué général adjoint d'Eurodom, accompagné de Mme Laetitia de La Maisonneuve chargée des relations avec le Parlement, et de M. Emmanuel Detter , consultant.

http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20141124/outremer.html#toc2

M. Arnaud Martrenchar , chef du bureau des politiques agricoles, rurales et maritimes à la sous-direction des politiques publiques, direction générale des outre-mer, et M. Grégoire Cayé , chargé de mission

http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20141124/outremer.html#toc3

Mme Anne-Brigitte Masson , chef du bureau Politique agricole extérieure, commerce et développement - Direction générale du Trésor.

http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20141124/outremer.html#toc4

Mme Isabelle Chmitelin , directrice de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM) et M. Denis Loeillet , responsable de l'Observatoire des marchés du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD).

http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20141124/outremer.html#toc5


* 1 Assemblée nationale - Commission des affaires étrangères, rapport n° 2201 par M. Michel Vauzelle : http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2201.asp

* 2 http://eeas.europa.eu/ca/pol/pdca_12_03_en.pdf

* 3 http://eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140508_02_fr.pdf

* 4 Le conflit guatémaltèque, qui a duré 36 ans, a été l'un des plus violents jamais recensés (plus de 200 000 victimes et environ 1,25 million de déplacés et réfugiés). Les Accords de Paix de 1996 ont permis le retour de dizaines de milliers de personnes, principalement des autochtones, sur leurs terres, où sont encore régulièrement découverts les charniers des massacres perpétrés.

* 5 Le Honduras est le pays « hors conflit » le plus dangereux au monde, avec un taux d'homicides de 87 pour 100 000 habitants, soit 11 fois supérieur à la moyenne mondiale.

* 6 C'est le cas du Petén au Guatemala, du Darien au Panama, et des zones urbaines gérées par les gangs dans les pays du triangle nord.

* 7 Les accords signés en août 1987 (Esquipulas I) par cinq pays d'Amérique centrale ont impulsé le processus de paix dans cette région qui était en proie aux guerres civiles depuis plus de dix ans (plus de 300 000 morts). Les présidents signataires avaient tracé le chemin pour établir une paix ferme et durable : ces traités prévoyaient un calendrier de cessez-le-feu et l'organisation d'élections libres ; ils appelaient aussi à « accélérer le développement et à établir des sociétés plus égalitaires et libérées de la misère ».

* 8 Données extraites des fiches réalisées par Charles-André Goulet in L'Amérique Latine - Édition 2014-2015 - La Documentation française.

* 9 idem

* 10 Forte de 45 millions d'habitants, l'Amérique centrale est l'une des régions les plus densément peuplées des Amériques (après certaines îles des Caraïbes) : le Guatemala compte ainsi 15 millions d'habitants, soit autant que la Bolivie ou le Chili, mais sur un territoire 7 à 10 fois moins étendu.

* 11 Au Salvador par exemple, 64% des habitants ont moins de 30 ans.

* 12 Sources : CEPAL et Banque mondiale.

* 13 C'est le cas du Guatemala (50 milliards de dollars), du Costa Rica (48 milliards de dollars) et du Panama (41 milliards de dollars) qui dépassent de loin les PIB bolivien (27 milliards de dollars) et paraguayen (30 milliards de dollars).

* 14 Ils suivent de près l'Argentine et le Brésil (11 000-12 000 dollars) et se placent bien avant la Colombie (8 000 $ par an) et le Pérou (7 000 dollars).

* 15 Signature d'un accord de libre-échange (CAFTA-DR), entré en vigueur en 2009.

* 16 Pétrole et minerais au Guatemala, mais également café, banane, chocolat dans le reste de la région.

* 17 Données extraites des fiches réalisées par Charles-André Goulet in L'Amérique Latine - Édition 2014-2015 - La Documentation française.

* 18 idem

* 19 Investissements directs à l'étranger

* 20 L'isthme est toujours en proie à de nombreux différends frontaliers qui, loin d'être susceptibles de créer un conflit, enlisent l'entente régionale.

* 21 Notamment ses institutions économiques (SIECA).

* 22 http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/388466

* 23 Commission Européenne - IP/06/1303 04/10/2006 : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-06-1303_fr.htm

* 24 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-690_fr.htm

* 25 Cependant, en application du principe de la compétence d'attribution de l'Union, la Cour de justice a considéré que certaines stipulations des accords de libre-échange ne relevaient pas de la compétence de l'Union européenne, mais de celle des Etats membres. De ce fait, les accords de libre-échange conclus par l'Union européenne (y compris lorsqu'ils ne sont pas adossés à un accord d'association) sont des accords mixtes qui doivent être signés et ratifiés par les Etats membres.

* 26 Le niveau de complétude de la réglementation de l'Union est un sujet complexe, examiné au cas par cas par le juge de l'Union.

* 27 En effet, le paragraphe 5 de l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne stipule que « la négociation et la conclusion d'accords internationaux dans le domaine des transports relèvent de l'article 218 ». La Cour de justice (grande chambre) en a déduit, dans son avis 1-08 du 30 novembre 2009 (rendu sous l'empire du traité des communautés européennes, tel que modifié par le traité de Nice) que le volet «transports» que comportent les accords de libre-échange relève du domaine de la politique des transports et non de celui de la politique commerciale commune. Or, la politique des transports est une compétence partagée entre l'Union européenne et ses États-membres (art. 4 TFUE). Il s'en déduit que les stipulations de l'accord d'association qui concernent les transports relèvent de la compétence des États membres, lorsque l'Union européenne n'a pas exercé la compétence dont elle dispose en application de l'art. 4 TFUE (par exemple, c'est largement le cas en matière de services de transport maritime).

* 28 En 2007, la Cour de justice (grande chambre) avait jugé dans son arrêt C-431/05 Dior-Merck- Genéricos que l'accord ADPIC avait été conclu en vertu d'une compétence partagée et que les stipulations de l'accord dans les domaines où l'Union n'avait pas suffisamment exercé ses compétences relevait de la compétence des Etats membres. Elle est revenue sur cette jurisprudence dans son arrêt C-414/11 Daiichi Sankyo et Sanofi-Aventis Deutschland de juillet 2013. Elle a, en effet, jugé que l'article 27 de l'accord ADPIC relevait de la politique commerciale commune et partant de la compétence exclusive de l'Union. Cependant, saisie d'une question préjudicielle qui ne portait pas sur ce point, la Cour ne s'est pas prononcée sur l'article 61 de l'accord qui définit en partie la nature des sanctions pénales qui doivent être appliquées en cas de violation des normes de propriété intellectuelle. Or, une telle définition des sanctions pénales continue à relever de la compétence des Etats membres. Dans ce contexte, le Conseil de l'Union européenne considère que les stipulations des accords de libre-échange relatives aux sanctions pénales en matière de propriété intellectuelle relève de la compétence des Etats membres. De ce fait, les stipulations de ce type ne sont pas appliquées à titre provisoire par l'Union européenne, contrairement au reste de l'accord de libre-échange. Telle est la solution retenue pour le présent accord d'association (art. 3 de la décision du Conseil du 25 juin 2012), ainsi que pour l'accord d'association avec l'Ukraine.

* 29 À moins que l'Union européenne et le Royaume-Uni et/ou l'Irlande ne notifient conjointement à l'Amérique centrale que le Royaume-Uni et/ou l'Irlande sont liés en tant que membres de l'Union européenne, conformément au protocole (n° 21) sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Si le Royaume-Uni et/ou l'Irlande cessent d'être liés en tant que membres de l'Union européenne, conformément à l'article 4 bis du protocole n° 21, l'Union européenne et le Royaume-Uni et/ou l'Irlande sont tenus d'informer immédiatement l'Amérique centrale de toute modification de leur situation. En pareil cas, ils doivent rester liés par les dispositions de l'accord en tant que Parties.

* 30 La France y a participé en tant qu'État membre observateur.

* 31 Les parties s'engagent à mettre en place un partenariat politique qui couvre tous les aspects d'intérêt mutuel au niveau régional et international, qui respecte les objectifs communs et favorise la coopération dans les domaines suivants : intégration régionale ; État de droit, gouvernance et démocratie ; droits de l'Homme 32 ; promotion et protection des droits et des libertés fondamentales des populations autochtones et des individus tels que reconnus par la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones ; égalité des chances et égalité entre les hommes et les femmes ; structure et orientation de la coopération internationale ; flux migratoires ; réduction de la pauvreté et cohésion sociale ; normes fondamentales du travail ; protection de l'environnement et gestion durable des ressources naturelles ; sécurité et stabilité régionales, y compris la lutte contre l'insécurité, la corruption, les stupéfiants, la criminalité organisée transnationale, le trafic d'armes légères et de petit calibre, ainsi que de leurs munitions ; lutte contre le terrorisme ; prévention et règlement pacifique des différends.

* 33 C'est le Prix Nobel de la Paix, ancien Président du Costa Rica, Oscar Arias Sanchez qui avait le premier appelé au développement d'un code de conduite international sur les transferts d'armes. Le Mexique a fait partie des principaux promoteurs du traité et organisera la première Conférence d'Etats parties, au cours de l'année 2015.

* 34 Le document de stratégie régionale 2007-2013 confirme que l'UE est le premier fournisseur d'aide publique au développement en Amérique centrale. Révision à mi-parcours du document de stratégie régionale 2007-2013 pour l'Amérique centrale et programme indicatif régional 2011-2013 pour l'Amérique centrale

* 35 En matière de services, l'accord garantit aux opérateurs européens un accès au marché au moins identique à celui dont bénéficiaient déjà les entreprises américaines. Les opérateurs européens bénéficient également avec cet accord d'un accès privilégié aux marchés de ces pays, notamment dans le domaine des services de télécommunications et des services de transports (notamment maritimes). Enfin, les transferts de personnels intra-groupes ou de stagiaires diplômés sont facilités au Honduras et au Panama.

* 36 Ainsi, l'entrée en vigueur de l'accord avec le Honduras, le Nicaragua et Panama a été rendue possible, parce que ces trois pays ont enregistré une liste d'indications géographiques annexée à l'accord (annexe 17).

Pour le Costa Rica et le Salvador, l'entrée en vigueur est effective depuis le 1 er octobre. En effet, des oppositions ont été enregistrées concernant respectivement six et dix IG. L'Italie s'était dans un premier temps opposée à cette entrée en vigueur en raison d'oppositions formulées à l'encontre de plusieurs indications géographiques.

Pour le Guatemala, le 27 septembre 2013, date d'expiration du délai légal de 60 jours pour la présentation d'oppositions aux indications géographiques européennes enregistrées, huit oppositions ont été formulées auprès du Registre de la propriété industrielle: 4 IG italiennes, 3 IG françaises et 1 IG espagnole.

* 37 L'accord prévoit en effet un mécanisme institutionnel et de suivi (point de contact national et conseil sur le commerce et le développement durable), un forum de dialogue avec la société civile ainsi qu'un dispositif spécial de concertation des pouvoirs publics, avec la constitution possible d'un groupe d'experts en cas de différend.

* 38 Comme pour tous les accords internationaux depuis le traité de Lisbonne, le Parlement européen doit donner son approbation pour qu'ils soient ratifiés dans l'UE. Les députés ont approuvé l'accord par 557 voix pour, 100 voix contre et 21 abstentions.

* 39 C'est pourquoi, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la décision 2012/734 du Conseil du 25 juin 2012 relative à la signature de l'accord et à son application provisoire, l'article 271, relatif aux sanctions pénales en matière de propriété intellectuelle, n'est pas appliqué à titre provisoire.

* 40 Dossier sur le site internet du Sénat : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppr10-226.html

* 41 http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=pE6771&idtable=pE6661|pE6770|pE6771|pEUR000000420|pE7613|pE7614|pEUR000000370&_c=am%E9rique+centrale&rch=gs&de=20111008&au=20141008&dp=3+ans&radio=dp&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn

* 42 http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R0020:FR:NOT

* 43 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:078:0023:0040:FR:PDF

* 44 http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20141124/outremer.html

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