EXPOSÉ GÉNÉRAL

Le projet de loi présenté devant votre commission transpose trois directives européennes dans les domaines de la propriété littéraire et artistique ainsi que du patrimoine.

Il faut en premier lieu noter l'urgence à agir. La France ne doit pas tarder davantage pour mettre son droit interne en conformité avec ses engagements auprès de l'Union Européenne. Il s'agit d'un engagement inscrit à l'article 88-1 de la Constitution et dans les traités dont la Commission européenne est gardienne.

Parmi ces trois directives, deux ont déjà vu leur délai de transposition expirer. La directive 2011/77/UE devait être transposée avant le 1 er novembre 2013, tandis que la date fixée pour transposer la directive 2012/28/UE est passée depuis bientôt deux mois.

Délais de transposition


Source : Rapport n° 2354 (2014-2015) de M. Hervé Féron, député, 12 novembre 2014, p.12

Votre rapporteur regrette que le Gouvernement n'ait pas trouvé de moment plus opportun pour présenter ce projet de loi au législateur. Cette négligence a valu à la France l'envoi par la Commission européenne d'un avis motivé le 10 juillet 2014. Mme Fleur Pellerin, ministre de la culture et de la communication a évoqué devant votre commission le « risque des amendes pécuniaires en cas de non-transposition, de l'ordre de 10 millions d'euros par an » qui pèse sur la France 1 ( * ) . Votre rapporteur s'indigne également des conditions dans lesquelles ce retard injustifié a conduit l'Assemblée nationale à travailler. Le rapport du député Hervé Féron déplore « un dépôt aussi tardif du projet de loi qui l'a privé du temps nécessaire pour procéder à des auditions » . Votre rapporteur souligne que, si le Sénat n'a guère bénéficié d'une meilleure conjoncture, elle s'est employée à vérifier méthodiquement la qualité de la transposition.

La Commission européenne peut, sur la base de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), initier une procédure d'infraction si un État ne met pas sa législation en conformité avec le droit européen. Si le premier avertissement reste sans effet, une procédure de recours en manquement peut être engagée devant la Cour de justice de l'Union européenne.

L'acte de transposition doit être fidèle à l'esprit du texte européen et ne permet pas d'intégrer des modifications substantielles 2 ( * ) . Le droit interne doit être révisé autant que nécessaire, afin d'incorporer dans l'ordre juridique national les nouvelles dispositions. Un éloignement trop marqué du sens de la directive peut entraîner un risque contentieux tant dans l'ordre juridique de l'Union que dans l'ordre juridique interne 3 ( * ) .

I. UN PROJET DE LOI MODIFIANT LE DROIT APPLICABLE À PLUSIEURS SECTEURS CULTURELS

A. TITRES I ET IV : L'ALLONGEMENT DE LA DURÉE DES DROITS VOISINS (ARTICLES 1, 2, 7 ET 8)

1. Un allongement bénéfique pour le secteur musical
a) Les droits voisins : un statut particulier

La notion de droits voisins est apparue au XX e siècle en même temps que les technologies de fixation et de diffusion des oeuvres, la progression des industries culturelles ayant permis leur communication à une échelle beaucoup plus large. Les premiers textes consacrant les droits voisins sont deux traités internationaux : d'abord la convention de Rome en 1961 fixant un minimum de vingt ans de protection, puis celle de Genève en 1971. La première reconnaissance dans le droit français a lieu en 1985 4 ( * ) . En 1996, le traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) fixe un nouveau seuil minimal de cinquante ans. C'est sur ce modèle que la directive 93/98/CE s'est alignée en instaurant un minimum de cinquante années de protection après la date d'exécution ou de fixation. Sans porter atteinte aux droits d'auteurs 5 ( * ) , le législateur a néanmoins reconnu les droits voisins de la création.

Les droits voisins sont les droits des personnes, physiques ou morales, intervenant dans le voisinage de la création. Ces auxiliaires de la création sont les artistes-interprètes 6 ( * ) , les producteurs de phonogrammes et vidéogrammes ainsi que les entreprises de communication audiovisuelle. La durée de leurs droits patrimoniaux est de cinquante années à compter du 1 er janvier de l'année civile suivant la première communication au public (la première interprétation ou fixation sur un support) 7 ( * ) .

À titre comparatif, l'article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur jouit pour toute la durée de sa vie, « du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire ». À son décès, ce droit revient aux ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.

b) Une meilleure protection des bénéficiaires des droits voisins

La directive européenne visant à étendre la durée des droits voisins dans le domaine musical répond à plusieurs constats de la Commission européenne concernant les bénéficiaires des droits voisins. L'allongement de la durée de la vie des artistes-interprètes entraîne souvent la perte du bénéfice des droits voisins avant leur décès. Les carrières commencent aujourd'hui de plus en plus précocement, d'où l'importance de cette rémunération pour des personnes qui n'ont généralement pas de salaire fixe durant leur carrière. L'expiration de ces droits à une période où les personnes concernées n'ont plus d'activité professionnelle soulève des difficultés. En outre, certains artistes-interprètes peuvent se retrouver démunis face à des usages douteux des oeuvres auxquelles ils ont participé.

La Commission européenne a souhaité valoriser le rôle des artistes-interprètes dans le succès d'une oeuvre. Ils n'en sont pas les auteurs mais contribuent à la mise en valeur et au succès de l'oeuvre. L'un des considérants de la directive explique que « compte tenu de l'importance sociale reconnue à la contribution créative des artistes-interprètes ou exécutants, il convient de leur accorder un niveau de protection qui reconnaisse leur contribution créative et artistique » 8 ( * ) . Il en va de même concernant les producteurs qui prennent parfois des risques financiers pour faire connaître des artistes. Ainsi, la Commission a justifié l'allongement de la durée de protection des droits voisins des producteurs de phonogrammes par la nécessité de rentabiliser les investissements économiques réalisés.

Avec cette directive, la Commission poursuit l'harmonisation des droits de la propriété intellectuelle à l'échelle de l'Union. La directive 2006/116/CE du 12 décembre 2006 concerne la durée de protection du droit d'auteur et des droits voisins. La norme européenne se rapproche de la norme américaine qui fixe la durée de protection des droits des producteurs de phonogrammes à 95 ans. L'allongement vise donc à limiter les distorsions de concurrence entre les États importateurs et exportateurs de musique.

c) Une mesure vertueuse pour le secteur musical

L'allongement des droits voisins garantit aux artistes-interprètes une meilleure protection et une rémunération plus juste pour leur travail. En effet, la directive et le projet de loi disposent bien que l'allongement de la durée doit trouver sa contrepartie dans un complément de rémunération dépendant de la manière dont l'artiste a cédé ses droits (proportionnelle ou forfaitaire). La convention collective nationale de l'édition phonographique de 2008 fixe les conditions de travail des artistes-interprètes sous contrat avec une maison de disques. Elle établit un salaire minimum nommé « cachet de base » et rémunère la prestation et l'exploitation postérieure. Des rémunérations complémentaires sont prévues pour compenser l'exploitation des enregistrements.

Concernant le producteur, ces recettes supplémentaires sont considérées comme une « aide » pour un secteur confronté à un double défi de lutte contre la piraterie en ligne et de mise en place d'un nouveau modèle adapté aux usages numériques. Le soutien aux nouveaux talents représente 17 % du chiffre d'affaires des producteurs de phonogrammes mais le succès n'est au rendez-vous que pour un huitième des enregistrements 9 ( * ) . La part de la rémunération revenant aux artistes représente 20 % de l'ensemble des recettes perçues dans l'année précédant le versement « pour la reproduction, la mise à disposition du public par la vente, l'échange on le louage, ou la communication au public du phonogramme, à l'exclusion des rémunérations prévues aux articles L. 214-1 et L. 3111-1 ». Votre rapporteur s'étonne de cette disposition qui, malgré son caractère bénéfique pour les artistes-interprètes, va à l'encontre du considérant 13 de la directive « le calcul du montant global qu'un producteur de phonogrammes devrait affecter au paiement de la rémunération supplémentaire ne devrait tenir aucun compte des recettes que ledit producteur de phonogrammes a perçues grâce à la location de phonogrammes » .

Cette mesure pourrait être encore plus bénéfique avec la numérisation progressive de l'ensemble des catalogues. Une hypothèse accompagne cette numérisation : une économie de niches pourrait remplacer l'économie de hits 10 ( * ) et ainsi donner lieu à la ré-exploitation des fonds de catalogue.

Louage et échange

Le louage peut concerner les choses ou les ouvrages. Selon l'article 1710 du code civil, « le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles ». Il se rapproche de la notion de location.

La directive 2006/115/CE dispose à son considérant 10 qu'« il est opportun, dans un souci de clarté, d'exclure de la location et du prêt au sens de la présente directive certaines formes de mise à disposition, par exemple la mise à disposition de phonogrammes ou de films à des fins de représentation publique ou de radiodiffusion, la mise à disposition à des fins d'exposition ou la mise à disposition à des fins de consultation sur place ».

L'échange est, selon l'article 1702 du même code, « l'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre ».

L'allongement des droits est progressif : il produit des effets marginaux mais annuellement croissants. Les bénéfices économiques pour les artistes-interprètes et producteurs de phonogramme sont difficiles à évaluer car le modèle de l'entreprise musicale n'est pas encore stabilisé. Ils pourraient atteindre 3,3 millions d'euros à l'horizon 2030.

Détail des rémunérations gérées collectivement par quatre SPRD
(société de perception et de répartition des droits)

(en millions d'euros)

SCPP

(société civile des producteurs phonographes)

SPPF

(société civile des producteurs de phonogrammes en France)

ADAMI

(société civile pour l'administration des droits des artistes et musiciens interprètes)

SPEDIDAM

(société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes)

Rémunération équitable

39,145

14,643

26,919

26,207

Rémunération pour copie privée

23,190

8,787

47,414

21,958

Source : Étude d'impact annexée au projet de loi p. 16

2. Les modalités d'exploitation des oeuvres
a) La question de la rétroactivité

La directive adoptée en 2011 donnait un délai de deux ans en vue de la transposition dans le droit national. La France a dépassé le temps imparti bien que, dans un souci de fidélité à la directive, l'article 7 précise que les phonogrammes protégés sont ceux qui ne sont pas encore tombés dans le domaine public au 1 er novembre 2013, date limite de transposition. Des utilisations libres de droit pourront être remises en cause du fait de la rétroactivité. Les contrats arrivés à leur terme entre le 1 er novembre 2013 et la date de promulgation vont être réactivés pour une durée de vingt ans.

Application dans le temps de la directive 2011/77/UE

Actes d'exploitation

Point de départ de la protection

Terme de la protection

Enregistrement fixé et publié en février 1963

Le délai de 70 ans débute le 1 er janvier 1964

31 décembre 2033

Enregistrement fixé en 1963

Radiodiffusion en avril 1967

Publication en janvier 2013

Le délai de 50 ans débute le 1 er janvier 1968 et est porté à 70 ans à compter du 1 er janvier 1968 pour le artistes-interprètes et à compter du 1 er janvier 2014 pour le producteur du phonogramme

31 décembre 2037 pour les artistes-interprètes

31 décembre 2083 pour le producteur du phonogramme

Source : Étude d'impact annexée au projet de loi p. 10

Afin de limiter l'insécurité juridique liée à cette rétroactivité et le risque d'inconstitutionnalité de la mesure, le Gouvernement a fait le choix d'exclure la possibilité de poursuites pénales dans le cadre de ces contrats ressuscités.

b) Les conditions de l'allongement des contrats

L'allongement de la durée des droits voisins doit se faire au bénéfice des artistes-interprètes. Ainsi, des mesures d'accompagnement sont prévues pour assurer l'avantage des artistes sur les producteurs (musiciens, choeurs).

L'exploitation est à peine de perte de droit, autrement appelée « use it or lose it ». Cette mesure vise à garantir la disponibilité des enregistrements au public qui souhaiterait en disposer. L'article 2 précise que, si le producteur ne remplit pas cette condition pendant la durée additionnelle, l'artiste peut lui adresser une notification, suivie d'une demande de résiliation si la situation n'a pas évolué en sa faveur pendant le délai fixé d'un an. L'artiste pourra alors trouver un autre moyen de commercialiser sa musique.

L'allongement de la durée des droits voisins implique un complément de rémunération qui doit revenir en partie à l'artiste. Le complément varie selon les modes de rémunération de l'artiste. La rémunération peut être récurrente, autrement dit proportionnelle. Il s'agit souvent d'artistes qui cèdent à un producteur le droit exclusif d'enregistrer et de diffuser leurs interprétations sur le moyen ou long terme. Le producteur et l'artiste sont alors liés dans le développement de la carrière artistique de l'interprète. Les artistes, dans ce cas, reçoivent une rémunération par redevances proportionnelles. Avec la directive 2011/77/UE, le producteur ne peut retrancher les avances ou déductions définies contractuellement de la rémunération liée à l'allongement des délais. Les avances sont acquises.

La rémunération peut être non récurrente, c'est-à-dire « forfaitaire », ce qui concerne principalement les artistes d'« accompagnement ». Il s'agit souvent d'artistes qui accompagnent en studio l'interprète principal.

Le projet de loi garantit à ces artistes, quel que soit leur mode de rémunération, 20 % de l'ensemble des rémunérations perçues par le producteur de phonogramme pendant l'année précédant le versement de la rémunération en question. Ces exploitations sont « la reproduction, la mise à disposition du public par la vente, l'échange ou le louage ou la communication au public du phonogramme » à l'exception de la radiodiffusion et de la copie privée 11 ( * ) .

Votre rapporteur note la réaction des producteurs qui ont souhaité que cette rémunération supplémentaire ne bénéficie qu'aux seuls artistes touchant uniquement une rémunération forfaitaire, à l'exclusion de toute autre rémunération proportionnelle. Or en application de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008, les artistes musiciens perçoivent une rémunération proportionnelle de seulement 6 %. Même lorsqu'elle est effectivement perçue, elle ne représente qu'une part infime des revenus pour les artistes. Il serait inacceptable de choisir de les écarter de l'application des dispositions relatives à la rémunération annuelle supplémentaire, car alors les effets de la directive deviendraient quasi-nuls pour une grande partie des artistes-interprètes visés par la directive.

Le texte prévoit que l'artiste peut demander un état des recettes provenant de l'exploitation du phonogramme ainsi que « toute justification propre à établir l'exactitude des comptes » 12 ( * ) . Votre rapporteur souligne néanmoins que, si les sociétés de perception et de redistribution des droits pouvaient également agir dans ce sens, l'effectivité du dispositif serait probablement supérieure. En effet, nombre d'artistes-interprètes pourraient ne pas profiter de cette opportunité faute d'informations et de conseils. Une procédure groupée assurerait que les paiements aient lieu, conformément à l'objectif exposé dans la directive.

Enfin, la rémunération supplémentaire doit être gérée par une société de perception et de répartition des droits.

c) Les applications exceptionnelles

Le projet de loi comporte des exceptions.

Les plus petits producteurs sont exemptés de verser une rémunération car les coûts des opérations de calcul et de contrôle seraient disproportionnés. Ainsi les producteurs employant moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas deux millions ne sont pas concernés par la mesure.

Ce choix de la Commission européenne conduit cependant à fragiliser les artistes-interprètes dont la situation est le plus précaire. En effet, ce sont le plus souvent les petits producteurs qui font un travail de recherche de nouveaux talents. Or, ces artistes restent souvent les plus fragiles et ne bénéficieront pas ces versements supplémentaires. Il apparaît donc que l'objectif d'amélioration des conditions de vie des artistes-interprètes ne sera pas pleinement rempli.

Les modalités d'application de l'allongement de la durée des droits voisins diffèrent légèrement pour les enregistrements fixant les prestations de plusieurs artistes. Selon l'article 2 du projet de loi, les artistes prenant part à l'enregistrement doivent se mettre d'accord ou bien « il appartient à la juridiction civile de statuer » . Cependant, la SPEDIDAM (Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes) a alerté votre rapporteur sur cette disposition. En effet, il est très rare qu'un phonogramme soit enregistré avec un seul artiste-interprète. La majorité des musiques rassemblent six à huit artistes-interprètes. Dans la mesure où le droit de résiliation est conditionnel à l'accord de tous les artistes concernés, cela « aboutit à rendre impossible une telle action ». Or, la SPEDIDAM fait valoir qu'il est « tout à fait improbable qu'un artiste abuse d'une telle faculté de résiliation » et qu'aucun exemple ne va dans ce sens. Par conséquent, cela implique que tous auront été consultés. La disposition ne parait donc pas problématique.


* 1 Article 260 TFUE.

* 2 Article 288 TFUE.

* 3 CE, Ass., 8 février 2007, Société ARCELOR Atlantique et Lorraine.

* 4 Loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogramme et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle.

* 5 Art. L. 211-1 du code de la propriété intellectuelle.

* 6 Art. L. 2012-1 du code de la propriété intellectuelle, celui qui « représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnette ».

* 7 Art. L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle.

* 8 Considérant 4 de la directive 2011/77/UE.

* 9 Étude d'impact, projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel.

* 10 Idem.

* 11 Articles L. 214-1 et L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle.

* 12 Article 2 du projet de loi relatif à l'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée.

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