CHAPITRE II - DÉLÉGATIONS OU TRANSFERTS DE COMPÉTENCES DES DÉPARTEMENTS AUX MÉTROPOLES

Article 23 A (nouveau) (art. L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales) - Dérogation au bénéfice de la métropole d'Aix-Marseille-Provence en matière de plages concédées

Par l'adoption d'un amendement de notre collègue Jean-Claude Gaudin, la commission des lois a modifié l'article L.5218-2 du code général des collectivités territoriales, pour autoriser la métropole d'Aix-Marseille-Provence à déroger au droit commun des métropoles en ce qui concerne l'autorité concessionnaire de l'État sur les plages.

Aux termes de l'article L.5217-2, la métropole doit exercer de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, cette compétence. À cette fin, l'article L.2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que les concessions de plages sont accordées par priorité aux métropoles.

Mais l'auteur de l'amendement relève que la métropole d'Aix-Marseille-Provence « a la particularité d'avoir 57 kilomètres de côtes et 21 plages ». Il considère que le transfert à la métropole se traduirait par « une gestion uniforme qui ne pourrait prendre en compte les caractéristiques du littoral, différentes selon les communes . » 93 ( * )

Pour tenir compte de ces spécificités, la compétence a donc été rendue aux communes membres.

Votre commission a adopté l'article 23 A (nouveau) ainsi rédigé .

Article 23 (art. L. 5217-2 et L. 3211-1-1 du code général des collectivités territoriales) - Transfert automatique de compétences départementales aux métropoles

L'article 23 modifie le cadre fixé par la loi du 27 janvier 2014 pour les transferts de compétences départementales aux métropoles.

1 - Le dispositif de la loi MAPTAM

Le régime de droit commun des métropoles (article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales) prévoit des transferts conventionnels - intégraux ou partiels - du département à l'EPCI à fiscalité propre dans huit domaines :

- attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement ;

- missions confiées au service public départemental d'action sociale ;

- adoption, adaptation et mise en oeuvre du programme départemental d'insertion ;

- aide aux jeunes en difficulté ;

- actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu ;

- gestion des routes du domaine public routier départemental ;

- zones d'activités et promotion à l'étranger du territoire et de ses activités économiques ;

- développement économique ;

- personnes âgées et action sociale ;

- construction, reconstruction, aménagement, entretien et fonctionnement des collèges ;

- tourisme, culture, construction, exploitation et entretien des équipements et infrastructures sportifs.

Ces quatre dernières compétences figurent aujourd'hui au sein d'un nouvel article L. 3211-1-1 du code général des collectivités territoriales créé par la loi MAPTAM et dont l'article 23 propose la suppression.

Il convient de rappeler que la convention de transfert doit être signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception par l'autre collectivité de la demande qui peut émaner de la métropole comme du département sans que l'inaction des collectivités soit, par principe, sanctionnée.

Cependant, un secteur échappe à ce régime : par l'adoption, lors de l'examen en deuxième lecture de la loi du 27 janvier 2014, d'amendements de nos collègues Jacqueline Gourault et Maurice Vincent, les routes départementales seront transférées de plein droit à la métropole si, au 1 er janvier 2017, le département et la métropole n'ont pas conventionné. Il s'agissait de renforcer la cohérence de la politique métropolitaine en matière de voierie, « ce qui apparaît d'autant plus opportun que les voiries départementales sont en général des artères majeures de l'agglomération desservies par des transports en commun en site propre », soulignait notre collègue Jacques Chiron 94 ( * ) .

2 - Les aménagements proposés

En premier lieu, par coordination avec les articles 9 et 12, d'une part, qui transfèrent la voirie départementale et les collèges aux régions, et avec l'article 24, d'autre part, qui supprime la clause de compétence générale des départements, l'article 23 adapte les domaines transférables en supprimant les deux compétences précitées ainsi que celle concernant le développement économique. En outre, le dispositif s'appliquerait mécaniquement sans dépendre d'une initiative de l'une des deux collectivités - métropole ou département.

Dans le même esprit, il renforce le mécanisme de transfert automatique pour forcer le conventionnement : à défaut de convention de transfert ou de délégation sur au moins trois des sept groupes de compétences visés au 1 er janvier 2017, la totalité d'entre eux sera transférée de plein droit à la métropole.

Dans ce cas, le département et la métropole devraient conventionner avant le 1 er avril 2017. À défaut, le préfet leur proposerait, dans le mois, un projet de convention. Le président du conseil général et le président de la métropole disposeraient alors d'un délai d'un mois pour le signer. Dans le cas contraire, la date et les modalités de transfert seraient arrêtées par le préfet.

L'article 23 précise que ce dispositif n'est naturellement pas applicable à la métropole du Grand Paris, régie par un statut spécifique.

3 - Le retour au mécanisme MAPTAM

Sur la proposition de ses rapporteurs, votre commission a, par amendement , choisi de revenir à l'économie générale du dispositif de la loi du 27 janvier 2014, plus respectueux de la libre administration des collectivités. À cette fin :

- la procédure de transfert ou de délégation pourrait être déclenchée par l'effet d'une demande émanant du département ou de la métropole ;

- elle pourrait intervenir pour tout ou partie des compétences listées ouverts à ce dispositif ;

- ces blocs de compétences seraient complétés par les routes et les collèges maintenus, par la commission, aux départements ( cf. supra ) ;

- la convention devrait être signée dans le délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande ;

- le mécanisme de transfert automatique, à défaut de convention au 1 er janvier 2017, serait réduit à la compétence en matière de voirie.

Par ailleurs, la commission a adopté trois amendements de notre collègue René-Paul Savary, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Outre une modification rédactionnelle, ils tendent à resserrer les compétences sociales transférables ou délégables à la métropole :

- d'une part, en supprimant la faculté de transférer le service départemental d'action sociale, pour ne pas rompre le lien avec les autres services du département, notamment ceux de l'aide sociale à l'enfance, de la protection maternelle et infantile ou de l'insertion et maintenir la faculté d'organiser les circonscriptions d'action sociale au niveau départemental ;

- d'autre part, pour prévoir expressément l'ensemble des actions visées en faveur des jeunes et des familles qui vivent dans des zones urbaines en difficulté, notamment les actions de prévention spécialisée mais, en revanche, pour les limiter à la seule action sociale auprès des personnes âgées, notamment dans le cadre des centres locaux d'information et de coordination (Clic).

Votre commission a adopté l'article 23 ainsi modifié .


* 93 Cf. exposé des motifs de l'amendement n° 44.

* 94 Cf. débats Sénat, séance du 7 octobre 2013.

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