C. UN ÉLARGISSEMENT EN CONSÉQUENCE DES INTERCOMMUNALITÉS

Le volet intercommunal ( articles 14 à 23 ) se déploie autour de « la poursuite du mouvement de regroupement de communes pour disposer au 1 er janvier 2017 d'intercommunalités dont la taille correspondra aux réalités vécues et qui possèderont les moyens nécessaires pour offrir aux populations le niveau de service auquel celles-ci aspirent » 7 ( * ) .

Le renforcement des EPCI à fiscalité propre se décline tant dans la taille minimale qui leur serait fixée que dans les compétences qu'ils devraient exercer.

1. Le relèvement mécanique du seuil démographique des intercommunalités

La volonté de substituer les intercommunalités aux départements pour une partie de leurs compétences impose de disposer de groupements suffisamment puissants pour pouvoir les prendre en charge.

En conséquence, l' article 14 a pour principal objet de relever le seuil minimal de constitution d'un EPCI à fiscalité propre de 5 000 à 20 000 habitants.

Les schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) devront, en conséquence, être révisés avant le 31 décembre 2015.

Parallèlement, sera poursuivie la rationalisation de la carte des syndicats de communes et des syndicats mixtes par la réduction de leur nombre, particulièrement dans les domaines de l'eau potable, de l'assainissement, des déchets, du gaz, de l'électricité et des transports.

La mise en oeuvre des schémas révisés obéira à une procédure temporaire dérogatoire analogue aux articles 60 et 61 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ( articles 15 et 16 ).

2. Une intégration renforcée des communautés de communes et d'agglomération

Les compétences exercées par ces deux catégories d'intercommunalités en lieu et place des communes seraient élargies ( articles 18 à 20 ).

a) Un affaiblissement concomitant de l'intérêt communautaire pour les communautés de communes

Le renforcement des compétences s'opère dans deux directions :

- d'une part, les compétences obligatoires sont complétées par le transfert de la promotion du tourisme et de l'aménagement, l'entretien et la gestion des aires d'accueil des gens du voyage.

La notion d'intérêt communautaire est restreinte à sa mention expresse pour certaines compétences et non plus comme principe général d'exercice des compétences obligatoires ;

- d'autre part, le catalogue des compétences optionnelles est élargi à la création et à la gestion de maisons de services au public.

Parallèlement, le niveau d'intégration exigé des communautés de communes pour l'éligibilité à une bonification de la dotation globale de fonctionnement (DGF) est renforcé.

b) L'élargissement des compétences des communautés d'agglomération

Il est analogue à celui proposé pour les communautés de communes :

- la promotion du tourisme et les aires d'accueil des gens du voyage sont intégrées au champ des compétences obligatoires ;

- la création et la gestion de maisons de services au public complète le catalogue des compétences optionnelles.

Les statuts des communautés devraient, en conséquence, être modifiés au plus tard au 30 juin 2016 ( article 21 ).

À défaut, l'EPCI exercerait l'intégralité des compétences relevant de la catégorie à laquelle il appartient.

3. L'élargissement des compétences départementales ouvertes à la métropole

Procédant d'une volonté de réduire le socle départemental, l' article 23 modifie le cadre fixé par la loi du 27 janvier 2014 pour les transferts de compétences départementales aux métropoles.

À cette fin, il adapte, par coordination avec le transfert aux régions de la voirie départementale et des collèges et la suppression de la clause de compétence générale du département, les domaines transférables.

Dans le même temps, il aggrave le mécanisme de transfert automatique pour forcer le conventionnement : à défaut de convention de transfert ou de délégation entre le département et la métropole, au 1 er janvier 2017, sur au moins trois des sept groupes de compétences concernés, la totalité d'entre eux serait transférée de plein droit à l'établissement métropolitain.

4. Des compléments au régime de transfert des services et des personnels

L'édifice législatif érigé tout au long des lois de décentralisation et au fil des transferts successifs de compétences est complété et précisé sur plusieurs points.

L' article 22 complète les modalités entourant les transferts de services, d'une part en renforçant l'information des personnels concernés par l'établissement d'une fiche d'impact, d'autre part pour régler la situation des personnels en cas de restitution aux communes de compétences antérieurement transférées à l'intercommunalité.

L' article 35 comporte plusieurs objets : il prévoit les modalités de transfert des services de l'État ou des départements correspondant aux compétences transférées par le projet de loi ; il précise les garanties offertes aux personnels concernés.

L' article 36 précise les droits des agents transférés en matière de protection sociale complémentaire.

5. De nouvelles compétences en matière d'accessibilité aux services publics

L' article 25 du projet de loi crée un schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public sur le territoire du département. Ce schéma serait élaboré conjointement par l'État mais aussi les EPCI à fiscalité propre et définirait un programme d'actions sur six ans destiné à mutualiser des services, notamment à travers les maisons de services au public.

Les maisons de services au public sont créées par l' article 26 du projet de loi. Ce nouveau dispositif plus souple remplacerait celui des maisons de services publics. Les maisons de services au public reposent sur une définition plus large des services au citoyen et permettent de définir des obligations de service au public en cas d'inadaptation, et non plus de carence, de l'offre privée. Elles facilitent également les partenariats avec les opérateurs privés et répondent aux objectifs de présence territoriale, qui seraient fixés par l'État.


* 7 Cf. exposé des motifs du projet de loi n° 636 (2013-2014).

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