EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Après son adoption le 18 décembre 2014 par l'Assemblée nationale, le Sénat est appelé à examiner en deuxième lecture la proposition de loi autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire.

Déposée par nos collègues Alain Richard et Jean-Pierre Sueur, la présente proposition de loi vise à remédier à la censure, par le Conseil constitutionnel le 20 juin 2014 1 ( * ) , des dispositions introduites à l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales par la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 : celles-ci avaient pour objet de permettre aux communes membres d'une communauté de communes ou d'agglomération de répartir entre elles, par un accord conclu à la majorité qualifiée 2 ( * ) , les sièges de conseillers communautaires en tenant compte de leurs populations respectives.

Le texte en cours d'examen entend réintroduire la faculté d'un accord, plus strictement contraint pour respecter la décision constitutionnelle.

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En première lecture , le Sénat s'est attaché à renforcer l'encadrement de l'accord local proposé pour resserrer les écarts à la proportionnelle démographique qui en résultent au regard des limites admises par le Conseil constitutionnel dans sa jurisprudence sur le respect du principe d'égalité devant le suffrage.

Saisie à son tour, l'Assemblée nationale , suivant son rapporteur, le député Olivier Dussopt, a poursuivi la démarche sénatoriale.

Entretemps, le Conseil d'État a été saisi par le Premier ministre sur la constitutionnalité du recours à un accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire et, en cas de réponse positive, les marges de manoeuvre offertes au législateur pour encadrer la répartition issue d'un tel accord.

Les principes contenus dans l'avis rendu le 20 novembre 2014 - et transmis à votre rapporteur par le Gouvernement - ont conduit le rapporteur de l'Assemblée « à réécrire l'article 1 er afin d'intégrer l'essentiel des réserves admises par le Conseil d'État » 3 ( * ) .

Par ailleurs, la proposition de loi a été complétée par les députés, à l'initiative de leur commission des lois, pour « sécuriser juridiquement la possibilité de recourir à un accord local en cas d'annulation » juridictionnelle de la répartition antérieure des sièges de l'organe délibérant ( cf . article 1 er bis ).

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Le texte à nouveau soumis à l'examen de votre commission des lois lui apparaît, par le jeu des ajustements successifs opérés par l'une et l'autre assemblées, concilier au mieux les deux objectifs apparemment antagonistes poursuivis par le dispositif : d'une part, permettre une composition librement négociée de l'organe délibérant d'une communauté de communes ou d'agglomération ; d'autre part, respecter le principe de l'égalité devant le suffrage.

Pour votre rapporteur, l'accord local en résultant apparaîtra peut-être à certains trop contraint ; néanmoins, le législateur s'est efforcé de préserver dans les meilleures conditions de sécurité juridique la faculté d'un accord local pour faciliter le consensus intercommunal.

C'est pourquoi à son initiative, la commission des lois a adopté le texte de la proposition de loi dans sa rédaction résultant des travaux de l'Assemblée nationale.

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Votre commission a adopté la proposition de loi sans modification.


* 1 Cf. décision n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014, commune de Salbris.

* 2 Les deux tiers des communes représentant la moitié de la population totale ou l'inverse.

* 3 Cf. rapport n° 2439 AN (XIV ème législature) de M. Olivier Dussopt au nom de la commission des lois.

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