C. L'ATTITUDE DU JUGE ADMINISTRATIF

Les juridictions administratives ont eu à apprécier les critères du découpage des circonscriptions lorsque celui-ci est effectué par le pouvoir règlementaire, notamment pour les cantons.

À la suite de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseils départementaux qui a réduit le nombre de cantons du fait de l'élection de binômes femme-homme dans chaque canton, le Conseil d'État a été saisi de très nombreuses requêtes contestant le nouveau découpage, qui a eu notamment pour effet de réduire les inégalités démographiques parfois considérables entre cantons ruraux et cantons urbains et de diminuer le nombre de cantons ruraux. Si le Conseil d'État a validé tous les découpages contestés, il a cependant rejeté les recours qui critiquaient l'absence de prise en compte suffisante des réalités territoriales - faute d'éléments probants pour le démontrer - mais surtout ceux qui considéraient que le découpage avait fait la part trop belle à la ruralité, notamment en allant au-delà de l'écart de 20 %.

Le Conseil d'État, tout en qualifiant ce seuil de « ligne directrice » 29 ( * ) , ne le reconnaît pas comme un critère indiscutable : « Il ne résulte ni de l'article L. 3113-2 du CGCT, qui impose d'établir le territoire de chaque canton sur des bases essentiellement démographiques, ni d'aucun autre texte non plus que d'aucun principe que la population d'un canton ne devrait pas s'écarter de plus de 20 % de la population moyenne du département. » 30 ( * ) .

On peut donc en conclure que le juge administratif, confronté au découpage des circonscriptions électorales locales, fait preuve d'une plus grande flexibilité que le juge constitutionnel.


* 29 Conseil État, 5 novembre 2014, n° 378140, 378563, 379696, 379711, 380404, M. A.C. et autres.

* 30 Conseil d'État, 30 décembre 2014, n·382751, communauté de communes du Plateau Vert.

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