IV. LES AUTRES DISPOSITIONS

L'article 11 prévoit que l'accord ne peut limiter ou porter atteinte aux relations existantes entre la France et les Etats-Unis qui permettent déjà des échanges d'informations : autres traités ou accords, relations de travail entre les services répressifs ou droit national.

Par ailleurs, l'article 13 pose le principe que chaque Partie supporte le coût afférent à la mise en oeuvre de l'accord par ses services.

Selon l'article 16 , le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière note diplomatique attestant l'accomplissement par les Parties des procédures internes requises par son entrée en vigueur.

Cet accord entre dans la catégorie des « executive agreements » et n'a donc pas besoin , à la différence des traités, d'être ratifié par un vote des 2/3 du Sénat américain pour entrer en vigueur. Le Pouvoir exécutif doit toutefois le notifier au Congrès dans un délai des soixante jours après sa signature.

Répondant par écrit aux questions de votre rapporteur, les services du Ministère des affaires étrangères et du développement international 4 ( * ) lui ont fait savoir que d'après les informations obtenues par l'ambassade de France à Washington, les autorités américaines auraient accompli toutes les formalités nécessaires à cette entrée en vigueur .

Les articles 5 et 6 relatifs à la consultation réciproque des profils génétiques entreront en vigueur après la conclusion d'arrangements administratifs et techniques destinés à préciser sa mise en oeuvre.


* 4 Source : réponses au questionnaire écrit de la commission.

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